Au début du mois de septembre 2026, des perquisitions ont été menées au siège de Duralex, la verrerie reprise en coopérative par ses salariés en 2024 et placée depuis en redressement judiciaire pour des tensions de trésorerie. Des salariés devenus associés, une direction contestée, des soupçons de détournement de fonds relayés par la presse : l’affaire résume une situation que connaissent beaucoup de minoritaires, dans les SCOP comme dans les SARL ou les SAS ordinaires. Quand les comptes deviennent illisibles, que le gérant refuse de répondre et que les assemblées se succèdent sans explication, l’associé qui détient 10 ou 20 % du capital se demande quel levier actionner avant qu’il ne soit trop tard. La réponse du droit des sociétés tient en un mécanisme précis : l’expertise de gestion. Un ou plusieurs associés peuvent demander en justice la désignation d’un expert indépendant chargé d’enquêter sur une ou plusieurs opérations de gestion et de remettre un rapport officiel, annexé au rapport du commissaire aux comptes et présenté à l’assemblée générale. Ce rapport vaut de l’or : il établit les faits, chiffre le préjudice et conditionne la suite, action en responsabilité contre le gérant, négociation d’une sortie ou plainte pénale. Encore faut-il respecter des conditions strictes de seuil et de procédure, qui diffèrent entre la SARL et la société par actions, et saisir le bon juge avec les bonnes questions. Cet article expose qui peut agir, comment formuler la demande pour qu’elle soit déclarée recevable et comment exploiter le rapport une fois obtenu.
I. Qui peut demander une expertise de gestion et à quelles conditions
A. En SARL : un dixième du capital suffit pour saisir directement le juge
Dans la société à responsabilité limitée, le législateur a voulu un outil simple et rapide. L’article L223-37 du code de commerce dispose : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Le seuil se calcule sur le capital social, toutes catégories de parts confondues, et les associés peuvent se regrouper librement pour l’atteindre : deux frères détenant chacun 6 % des parts, trois amis associés à 4 % chacun, ou un pacte d’associés organisant l’action commune. Aucune question écrite préalable n’est exigée en SARL, contrairement à la société anonyme : l’associé qui détient le dixième peut saisir directement le tribunal. Cette simplicité explique que l’expertise de gestion soit l’arme de prédilection du minoritaire d’une SARL familiale ou d’une PME fermée, là où l’information circule mal et où le gérant majoritaire contrôle à la fois les comptes et les assemblées. Le texte ouvre également l’action au ministère public et au comité social et économique, devenu comité d’entreprise dans la rédaction d’origine du texte : dans une société en difficulté, le parquet ou les représentants du personnel peuvent donc provoquer la même enquête, ce qui compte dans les dossiers où l’associé minoritaire est aussi salarié. Une fois l’expert désigné, la décision de justice détermine l’étendue de sa mission et de ses pouvoirs, et elle peut mettre ses honoraires à la charge de la société : le demandeur n’avance pas nécessairement le coût de l’enquête, point décisif quand le minoritaire dispose de moyens limités face à une société qui refuse la transparence. Le rapport est ensuite adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant, puis annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale, avec la même publicité. Autrement dit, le gérant ne peut pas enterrer les conclusions : elles sont portées à la connaissance de tous les associés réunis en assemblée. Pour les sociétés par actions simplifiées, la Cour de cassation a confirmé que l’extension du mécanisme bénéficie aussi à cette forme sociale : dans un arrêt du 30 novembre 2004, elle énonce que la possibilité de demander une expertise de gestion « a été étendue par la loi aux sociétés à responsabilité limitée et désormais aux sociétés par actions simplifiées », tout en précisant que « ces extensions n’ont pas concerné d’autres types de sociétés ou de personnes morales, quel que soit le caractère commercial ou non des activités de celles-ci » (Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.274). L’associé de SAS dispose donc du même levier, avec les seuils et la procédure propres aux sociétés par actions. En pratique, avant d’agir, le minoritaire vérifie trois points : son pourcentage exact au regard du capital indiqué dans les statuts et au registre du commerce, l’absence de clause statutaire aménageant l’information sans supprimer le droit d’origine légale, et la nature des opérations visées, car l’expert enquête sur des opérations de gestion déterminées et non sur l’ensemble de la vie de la société. Une demande trop vague, qui solliciterait un audit général de cinq exercices sans cibler d’opération, s’expose au rejet : il faut désigner les contrats, les virements, les cessions ou les conventions suspectes avec leurs dates et leurs montants approximatifs. Les relevés bancaires obtenus, les factures litigieuses, les procès-verbaux d’assemblée lacunaires et les échanges écrits avec la gérance forment le dossier de pièces qui rend la demande crédible. Le minoritaire qui prépare ainsi son dossier transforme un soupçon en demande recevable et met le juge en mesure de calibrer la mission de l’expert.
B. En société anonyme : 5 % du capital et une question écrite préalable obligatoire
Dans la société anonyme, et par extension dans les sociétés par actions qui suivent le même régime procédural, le législateur a ajouté un filtre : l’actionnaire doit d’abord interroger par écrit la direction. L’article L225-231 du code de commerce dispose : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Le seuil est ici d’au moins 5 % du capital social, seul ou en groupement, et la question écrite doit être adressée au président du conseil d’administration ou au directoire, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion précises, et laisser un mois à la direction pour répondre. La Cour de cassation applique ce préalable avec rigueur : « si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, cette faculté n’est ouverte qu’après que lesdits actionnaires ont posé par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions relatives à ces opérations et à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants » (Cass. com., 14 fév. 2006, n° 05-11.822). Trois enseignements concrets découlent de cette jurisprudence. D’abord, la lettre de questions doit être précise : dans l’affaire jugée en 2006, l’actionnaire qui dénonçait de façon générale des retards dans le suivi des factures clients et demandait qui contrôlait la comptabilité s’est vu opposer que ses propos n’équivalaient pas à une question suffisamment précise, et la demande d’expertise a été rejetée. Il faut donc viser des opérations identifiées : la convention conclue avec telle société liée, le virement de tel montant à telle date, la cession de tel actif à tel prix, la rémunération exceptionnelle votée à telle assemblée. Ensuite, l’absence de réponse dans le mois ouvre l’action, mais une réponse évasive l’ouvre aussi : il appartient au juge « de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant » (Cass. com., 17 janv. 2006, n° 05-10.167). Le dirigeant qui noie le demandeur sous des généralités ou des documents inexploitables ne bloque pas la procédure ; le juge apprécie concrètement si la réponse éclaire l’opération visée. Enfin, la question écrite produit un effet directionnel pour toute la suite : l’expertise autorisée portera sur les opérations visées par les questions restées sans réponse satisfaisante, de sorte qu’une lettre bâclée restreint la mission de l’expert. La rédaction de ce courrier constitue donc la pièce maîtresse du dossier : envoi en recommandé avec accusé de réception, rappel du pourcentage détenu, liste numérotée des opérations avec dates et montants, demande expresse de communication de pièces, et mise en demeure de répondre dans le mois. Lorsque la société est contrôlée par une autre entité, le texte permet d’interroger aussi les opérations des sociétés contrôlées au sens de l’article L223-37 du code de commerce, la demande étant alors appréciée au regard de l’intérêt du groupe, et la réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. Dans les groupes familiaux où une holding facture des prestations à ses filiales, ce prolongement permet de remonter la piste des flux litigieux au lieu de rester bloqué au niveau de la seule société dont l’actionnaire détient des titres. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 6 octobre 2025 en reproduisant le mécanisme légal applicable aux actionnaires représentant au moins 5 % du capital et en contrôlant la recevabilité de la demande opération par opération (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, RG n° 25/00401). L’actionnaire minoritaire qui respecte ce triptyque, seuil de 5 %, questions écrites précises, délai d’un mois, aborde le juge des référés en position de force.
II. Comment obtenir l’expert et transformer son rapport en résultat
A. Saisir le juge des référés à Paris : rapidité, mission sur mesure et coût à la charge de la société
La demande se porte devant le juge des référés du tribunal du siège social, qui statue vite et peut ordonner la mesure avant tout procès au fond. Pour une société domiciliée à Paris ou en Île-de-France, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux, ou le tribunal judiciaire selon la nature de la société, et l’assignation en référé permet d’obtenir une date d’audience en quelques semaines, atout décisif quand la trésorerie se dégrade ou qu’une assemblée décisive approche. Le juge ne rejuge pas la gestion et ne désigne pas un expert pour faire plaisir au minoritaire : il vérifie la qualité du demandeur, le respect du préalable écrit dans les sociétés par actions et l’existence d’éléments rendant l’enquête légitime. La Cour de cassation a validé une expertise ordonnée sur le fondement de l’article L223-37 du code de commerce alors que le rapport du commissaire aux comptes émettait des réserves sur la valeur des titres d’une filiale et sur un compte débiteur, et qu’une convention avec une société liée n’avait pas été autorisée préalablement avec des délais de règlement exceptionnels représentant 80 % des comptes clients : « la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir des présomptions d’irrégularités ou un risque d’atteinte à l’intérêt social, justifiant la mesure d’expertise, a légalement justifié sa décision » (Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-24.232). Ce standard éclaire la préparation du dossier parisien : joindre le rapport du commissaire aux comptes avec ses réserves, les conventions réglementées non autorisées, les relevés de compte courant d’associé débiteur, les factures intragroupe et les procès-verbaux d’assemblée qui montrent que les questions sont restées sans réponse. Des réserves du commissaire aux comptes, une convention avec une société du dirigeant jamais soumise au vote, un compte courant qui se creuse sans explication : chacun de ces indices fait ressortir, selon les termes de la Cour, des présomptions d’irrégularités ou un risque d’atteinte à l’intérêt social. L’ordonnance qui fait droit à la demande détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’expert : accès à la comptabilité, aux contrats, aux relevés bancaires de la société, audition du dirigeant et du comptable, avec un calendrier et un rapport écrit. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société, ce que le demandeur sollicite systématiquement en rappelant que l’enquête profite à la collectivité des associés. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 6 octobre 2025, illustre le contrôle pointilleux du juge : elle a confirmé l’ordonnance de référé tout en la complétant, notamment en déclarant irrecevable la demande d’expertise formée contre une personne physique en son nom personnel, rappelant que la mesure vise la société et ses opérations de gestion, non le patrimoine privé du dirigeant (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, RG n° 25/00401). Le demandeur assigne donc la société, et non le gérant à titre personnel, et formule sa mission autour d’opérations précises avec une période délimitée. Devant le tribunal parisien, l’audience de référé est contradictoire : la société peut contester le seuil, la précision des questions préalables ou l’utilité de la mesure, et le demandeur réplique pièces en main. Trois erreurs font échouer les demandes : viser le dirigeant personnellement au lieu de la société, solliciter un audit général sans opération identifiée, et saisir le juge avant l’expiration du délai d’un mois suivant les questions écrites dans les sociétés par actions. À l’inverse, un dossier qui aligne le calcul du seuil, la lettre de questions avec son accusé de réception, le silence ou les réponses évasives de la direction et les pièces faisant présumer l’irrégularité obtient l’expert dans la grande majorité des cas sérieux. Lorsque l’urgence porte sur la conservation d’une preuve fragile, registres comptables menacés de disparition, serveur sur le point d’être effacé, documents détenus par un ex-gérant qui refuse de les rendre, le demandeur peut combiner la demande avec le référé probatoire de droit commun : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Les deux voies se complètent : l’expertise de gestion enquête sur les opérations, le référé probatoire verrouille les preuves avant qu’elles ne disparaissent.
B. Exploiter le rapport : assemblée générale, action en responsabilité et négociation de sortie
Le rapport d’expertise ne constitue pas une décision de justice et ne condamne personne, mais il transforme le rapport de force dans quatre directions. Premièrement, il est porté à la connaissance de l’assemblée : adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et à la gérance, il est annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et reçoit la même publicité. Le dirigeant ne peut plus se retrancher derrière son silence : les conclusions de l’expert indépendant figurent au dossier de l’assemblée et chaque associé vote en connaissance de cause sur l’approbation des comptes, le quitus et les résolutions de régularisation. Le minoritaire demande l’inscription des résolutions qui découlent du rapport, révocation du gérant, refus du quitus, action sociale, et fait consigner ses votes et ses réserves au procès-verbal. Deuxièmement, le rapport fonde l’action en responsabilité contre le gérant : les gérants de SARL « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », et les associés peuvent intenter l’action sociale en réparation du préjudice subi par la société (article L223-22 du code de commerce). L’expertise chiffre les détournements, les rémunérations excessives, les abandons de créances au profit de sociétés liées et les conventions non autorisées : autant de fautes de gestion documentées par un expert judiciaire, bien plus solides qu’une simple affirmation du minoritaire. L’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé, délai porté à dix ans lorsque le fait est qualifié crime (article L225-254 du code de commerce), de sorte que le rapport obtenu rapidement préserve les droits au lieu de laisser la prescription courir dans l’ignorance. Troisièmement, le rapport ouvre la voie transactionnelle : face à des conclusions accablantes et à la perspective d’une action sociale ou d’une plainte pour abus de biens sociaux, le dirigeant majoritaire accepte souvent de négocier, rachat des parts du minoritaire à un prix réévalué, remboursement du compte courant, abandon des poursuites réciproques. Le minoritaire qui tient un rapport d’expert négocie depuis une position de force, avec des chiffres établis par un tiers indépendant plutôt que des accusations réciproques. Quatrièmement, lorsque les faits relevés franchissent le seuil pénal, détournement de fonds, présentation de comptes inexacts, usage abusif des biens de la société, le rapport nourrit la plainte avec constitution de partie civile et l’action publique, dans la logique des dossiers où des salariés-associés découvrent des flux suspects, comme l’illustre l’actualité de septembre 2026 autour de la verrerie de l’Allier. Le rapport d’expertise ne remplace ni l’enquête pénale ni l’audit du commissaire aux comptes, mais il enclenche les deux : le procureur et le commissaire aux comptes en sont destinataires de plein droit. En pratique parisienne, le calendrier type tient en six mois : questions écrites et mise en demeure au premier mois, assignation en référé au deuxième, ordonnance de désignation au troisième, opérations d’expertise sur deux à trois mois, puis assemblée générale extraordinaire armée du rapport. Le coût, souvent mis à la charge de la société, reste modéré au regard des sommes en jeu, et le minoritaire qui n’atteint pas seul le seuil gagne à se rapprocher d’autres associés, du comité social et économique ou, dans les cas graves, à signaler les faits au parquet, chacun de ces acteurs pouvant relayer la demande. L’expertise de gestion n’est donc pas une procédure de prestige réservée aux grandes sociétés cotées : c’est l’outil quotidien du minoritaire de PME qui refuse de subir une gestion opaque.
Conclusion
L’associé minoritaire n’est pas condamné à subir une gestion qu’on lui cache : le droit lui donne un enquêteur indépendant payé, le plus souvent, par la société elle-même. En SARL et en SAS, un dixième du capital suffit pour saisir directement le juge ; en société anonyme, 5 % des actions et une question écrite précise restée sans réponse satisfaisante pendant un mois ouvrent la porte du référé. La jurisprudence exige des questions ciblées sur des opérations identifiées et récompense les dossiers qui alignent réserves du commissaire aux comptes, conventions non autorisées et flux inexpliqués. Le rapport qui en résulte éclaire l’assemblée, chiffre l’action en responsabilité dans le délai de prescription et fait aboutir les négociations de sortie. Dans une période où les défaillances se multiplient et où chaque mois compte, de Duralex aux PME franciliennes, faire désigner un expert de gestion reste le geste qui transforme le soupçon en preuve. Le minoritaire qui agit tôt protège ses droits ; celui qui attend que la trésorerie soit vide n’a plus qu’un rapport à verser à la procédure collective.
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