Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA établie en France doit être en mesure de recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. La réforme est entrée en vigueur sans égard pour la santé financière des destinataires : un client mis en redressement judiciaire le 2 septembre, un fournisseur placé en liquidation en octobre ou un franchisé dont le franchiseur fait défaut restent soumis au nouveau circuit. Pour les entreprises qui travaillent avec un partenaire en difficulté, trois réflexes s’imposent : vérifier qui décide de la poursuite des contrats en cours, déclarer dans les délais ce qui est né avant le jugement d’ouverture, et sécuriser le paiement de ce qui est fourni après. Le reste de cet article explique comment ces trois décisions s’articulent avec le nouveau circuit de facturation, qui détient quelle preuve et où elle se trouve. Une réserve liminaire : chaque situation dépend du jugement d’ouverture, des pouvoirs confiés à l’administrateur ou au liquidateur et du contrat concerné. Les principes exposés ici ne remplacent pas l’examen d’un dossier particulier.
I. Le circuit de la facture a changé au moment où le débiteur change de statut
A. Un nouveau circuit adossé au numéro SIREN
La facture électronique n’est ni un papier scanné ni un simple fichier PDF envoyé par courriel. Il s’agit d’une facture établie dans un format normalisé, transmise par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, avec routage par un annuaire central construit notamment autour du numéro SIREN du destinataire. Le fondement fiscal de cette obligation figure à l’article 289 bis du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose :
« L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent en recourant à une plateforme agréée. » (article 289 bis du code général des impôts)
Le même texte précise le champ d’application de la réforme :
« l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant s’opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » (article 289 bis du code général des impôts)
Le critère déterminant est l’assujettissement à la TVA, non le paiement effectif de la taxe : les entreprises placées sous le régime de la franchise en base, y compris de nombreux microentrepreneurs, doivent elles aussi pouvoir recevoir des factures électroniques. Les opérations exonérées, les ventes aux particuliers et les opérations avec des partenaires étrangers relèvent de régimes distincts, avec notamment le e-reporting et, pour les personnes publiques, le maintien du passage par Chorus Pro.
Le calendrier s’étale sur deux ans. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties établies en France doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent en outre émettre électroniquement et transmettre leurs données de transaction et de paiement. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les microentreprises ne seront soumises à l’obligation d’émission et au e-reporting qu’à compter du 1er septembre 2027. La taille s’apprécie au niveau de chaque unité légale identifiée par son SIREN.
Cette architecture a une conséquence directe quand une procédure collective s’ouvre : tout le routage repose sur le SIREN du débiteur, alors même que l’interlocuteur opérationnel change. L’Institut français des praticiens des procédures collectives, à partir d’un échange entre les mandataires de justice et la mission facturation électronique de la direction générale des finances publiques, recommande de dissocier quatre éléments que les systèmes d’information confondent facilement : l’identité du client, qui reste celle du débiteur ; l’adresse électronique de réception, rattachée au SIREN du débiteur dans l’annuaire ; l’opérateur du flux, qui peut être l’étude de l’administrateur ou du mandataire agissant pour le compte du débiteur ; et les coordonnées de règlement, qui dépendent de la situation juridique et bancaire du débiteur et ne se déduisent jamais de la seule intervention de l’étude. (analyse de l’IFPPC sur la facturation électronique et les procédures collectives)
Le législateur a anticipé les changements de plateforme : le troisième paragraphe de l’article 289 bis prévoit un annuaire central mis à la disposition des plateformes agréées et renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de changement de plateforme ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux que l’ancienne plateforme doit continuer de fournir. Concrètement, quand l’administrateur ou le liquidateur change la plateforme du débiteur, l’ancienne plateforme doit maintenir pendant un an les services relatifs aux statuts de traitement et fournir sur demande, dans un délai de cinq jours ouvrés, les informations dont elle dispose pour assurer la continuité. Cette garantie ne transfère pas pour autant les archives : les factures déjà reçues peuvent se trouver chez l’ancien prestataire, dans le logiciel comptable, dans l’ERP du débiteur ou dans un service d’archivage optionnel, et c’est au praticien de la procédure d’en identifier le lieu, la durée contractuelle de conservation et les modalités d’export.
B. L’ouverture d’une procédure ne crée pas un nouveau cocontractant
La réforme de la facturation ne modifie ni l’identité du débiteur ni les règles du livre VI du code de commerce. Le principe de base reste celui de la continuation des contrats en cours. En sauvegarde, l’article L. 622-13 du code de commerce dispose :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13 du code de commerce)
En liquidation judiciaire, la règle est symétrique. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit qu’aucune résiliation ni résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé de la liquidation, et il ajoute une condition financière stricte pour la poursuite :
« Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » (article L. 641-11-1 du code de commerce)
Seul l’administrateur, et en liquidation le liquidateur, a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise et en s’assurant disposer des fonds nécessaires. Le fournisseur ne peut donc ni être contraint de continuer si la poursuite n’est pas exigée, ni se libérer unilatéralement si elle l’est. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou à paiement échelonnés, le praticien y met fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Et le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée sans réponse, ou en cas de défaut de paiement d’une prestation fournie après l’ouverture lorsque le cocontractant a mis en demeure de payer.
Deux conséquences pratiques en découlent pour les fournisseurs. D’abord, le jugement d’ouverture interdit de payer les dettes nées avant : l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-7 du code de commerce). Un fournisseur qui recevrait, après le jugement, le règlement d’une facture antérieure doit comprendre que ce paiement est en principe interdit et que sa créance relève de la déclaration au passif. Ensuite, les clauses résolutoires qui sanctionneraient automatiquement l’ouverture de la procédure sont neutralisées ; en revanche, une clause résolutoire qui avait déjà produit tous ses effets avant le jugement conserve sa portée. La Cour de cassation l’a jugé le 13 septembre 2023 à propos d’un contrat de location de véhicules dont la résiliation était intervenue avant l’ouverture du redressement du locataire :
« Le principe édicté par ce texte, de l’interruption ou de l’interdiction des actions en justice de la part des créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.047)
La date d’acquisition de la clause est donc déterminante : avant le jugement, le bailleur ou le loueur peut en demander le constat ; après, l’interdiction des poursuites issue de l’article L. 622-21 du code de commerce (article L. 622-21 du code de commerce) fait obstacle à l’action en résolution pour défaut de paiement. Pour un fournisseur qui loue du matériel à un client en difficulté, la preuve de la date d’envoi et de réception de la mise en demeure, puis de l’acquisition de la clause, conditionne toute la suite : c’est elle qui dira si le contrat est déjà résilié ou s’il est devenu un contrat en cours soumis au choix de l’administrateur.
La même exigence de rigueur formelle vaut pour le fournisseur qui a livré un bien qu’il estime lui appartenir, par exemple au titre d’une clause de réserve de propriété ou d’un contrat de location. La lettre par laquelle il met en demeure l’administrateur de poursuivre le contrat ne vaut pas en elle-même demande en revendication, sauf si elle invite expressément son destinataire à se prononcer sur son droit de propriété. La Cour de cassation a rejeté le 3 octobre 2018 le pourvoi d’un liquidateur qui contestait une revendication de véhicules loués, en retenant que l’administrateur s’était estimé saisi d’une demande en ce sens et y avait acquiescé, et elle a précisé sur la copie au mandataire que « aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.557). Moralité opérationnelle : le fournisseur-propriétaire doit adresser deux demandes distinctes et explicites, l’une sur la poursuite du contrat, l’autre sur la reconnaissance de sa propriété, chacune à son destinataire et dans son délai.
II. Qui fait quoi, avec quelle preuve et quelle décision
A. Le fournisseur et le créancier : déclarer l’ancien, sécuriser le nouveau
Le premier réflexe du fournisseur qui apprend l’ouverture d’une procédure chez son client consiste à séparer deux masses : les factures nées avant le jugement, qui relèvent de la déclaration au passif, et les prestations fournies après, qui relèvent du régime des créances postérieures. L’article L. 622-24 du code de commerce impose la démarche :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce)
Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, avec des aménagements pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine et pour les titulaires de sûretés publiées, avertis personnellement. Avec la facturation électronique, la preuve de la créance déclarée change de support : le créancier doit être capable de produire la facture au format normalisé, ses statuts de traitement sur la plateforme et, en cas de changement de plateforme du débiteur, de retrouver l’archive au bon endroit. Une facture introuvable parce qu’elle dormait sur l’ancienne plateforme du client, sans export organisé, fragilise la déclaration et, en cas de contestation, la vérification du passif.
Le manquement au délai est lourdement sanctionné. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose :
« A défaut de déclaration dans les délais » : les créanciers non déclarants ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes (article L. 622-26 du code de commerce), sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire si la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou résulte d’une omission du débiteur dans sa liste des créanciers.
Le relevé de forclusion suppose d’établir que le retard ne vient pas du créancier : l’organisation des flux de facturation devient ici un élément de preuve de diligence. Un fournisseur qui démontre qu’il a émis via sa plateforme agréée, suivi les statuts et relancé le débiteur se place mieux qu’un créancier qui découvre la procédure six mois plus tard sans aucun suivi documenté. Les directions financières ont donc intérêt à adosser leur procédure de déclaration à leurs journaux de plateforme : date d’émission, date de réception présumée, statut, relances.
Le second réflexe concerne les prestations fournies après le jugement, lorsque l’administrateur ou le liquidateur exige la poursuite du contrat. Ces créances postérieures, nées régulièrement en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, bénéficient en principe d’un paiement prioritaire sur les autres créances en vertu de l’article L. 622-17 du code de commerce (article L. 622-17 du code de commerce). Mais ce privilège a des bornes strictes, que la Cour de cassation a rappelées le 6 mars 2024 dans une affaire où une banque réclamait à titre privilégié, après résolution d’un plan de redressement, des créances nées entre l’adoption du plan et la liquidation :
« les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024, pourvoi n° 22-23.993)
Les créances en cause ont été admises à titre chirographaire seulement. Pour le fournisseur, l’enseignement est double : d’une part, exiger la poursuite du contrat ne suffit pas à garantir le privilège si la chronologie procédurale a basculé, notamment après un plan résolu ; d’autre part, chaque facture postérieure doit mentionner précisément sa cause et sa date, car c’est sur ces mentions que le juge vérifiera si la créance est née pendant la période d’observation et en contrepartie d’une prestation effective. En liquidation, le paiement comptant exigé par l’article L. 641-11-1 reste la meilleure protection : le fournisseur qui livre sans exiger le comptant ni l’accord écrit sur des délais s’expose à fournir à crédit une procédure qui ne paiera qu’au marc le franc.
Troisième réflexe, souvent négligé : mettre en demeure par écrit. La mise en demeure de prendre parti adressée à l’administrateur fait courir le délai au terme duquel le contrat est résilié de plein droit à défaut de réponse ; la mise en demeure de payer une prestation postérieure conditionne la résiliation pour défaut de paiement. Ces courriers doivent partir en recommandé avec accusé de réception, viser le contrat et la facture concernés, rappeler le jugement d’ouverture et être adressés au bon destinataire, administrateur ou débiteur selon ses pouvoirs, avec copie au mandataire pour la revendication. À l’heure de la facture électronique, le recommandé reste le canal probatoire de la mise en demeure : les statuts de la plateforme prouvent la facture, pas l’interpellation.
B. La plateforme, les archives et les cas limites : liquider sans perdre la preuve
Le deuxième acteur de la chaîne, après le fournisseur, est l’opérateur du flux : la plateforme agréée choisie par le débiteur, son logiciel comptable et, le cas échéant, la plateforme de l’étude de l’administrateur ou du mandataire utilisée pour facturer les opérations poursuivies après le jugement, comme une vente d’actif. La continuité du service de la plateforme relève du régime des contrats en cours : en sauvegarde comme en redressement ou en liquidation, le prestataire ne peut pas interrompre ses obligations au seul motif d’impayés antérieurs lorsque la poursuite est régulièrement exigée, et les prestations postérieures doivent être payées dans les conditions légales. Les articles L. 622-13 et L. 641-11-1 protègent ainsi la continuité du service, sous réserve du périmètre exact du contrat, notamment pour un archivage optionnel qui pourrait relever d’un module distinct.
Le changement de plateforme est le moment le plus risqué. Le flux futur sera correctement routé vers la nouvelle plateforme, mais l’historique ne migre pas automatiquement : factures déjà reçues, statuts, preuves de dépôt restent chez l’ancien prestataire ou dans les systèmes du débiteur. L’ancienne plateforme doit maintenir pendant un an les services relatifs aux statuts et fournir sous cinq jours ouvrés les informations utiles à la continuité, sans que cela vaille transfert général des archives. En pratique, l’administrateur ou le liquidateur doit organiser dès le jugement un canal transitoire de suivi des factures susceptibles d’arriver encore sur l’ancienne plateforme, la séquence de bascule pouvant atteindre une vingtaine de jours ouvrables en l’absence de contestation. Côté fournisseurs, la parade consiste à vérifier l’annuaire avant chaque émission importante, à conserver les accusés de la plateforme d’émission et à signaler sans attendre tout rejet de routage vers le SIREN du client.
Deux cas limites appellent une vigilance particulière. D’abord, les liquidations déjà ouvertes au 1er septembre 2026 : une liquidation en cours n’est pas par elle-même exclue du dispositif tant que le débiteur et ses opérations demeurent dans son champ, mais l’administration fiscale a annoncé une appréciation proportionnée. Quand une société sans plateforme est vouée à une clôture prochaine, exiger un investissement sans utilité économique peut ne pas se justifier ; le liquidateur doit alors documenter la trajectoire de cessation, la faiblesse des flux, les modalités retenues pour recevoir et traiter les factures et ses échanges avec l’administration. La tolérance vise les difficultés réelles suivies, pas l’inertie. Ensuite, le cas de l’entreprise radiée dont le SIREN n’est plus actif : le routage électronique devient matériellement impossible et un canal dégradé, fichier PDF, courriel ou papier selon les circonstances, doit pouvoir être utilisé. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle d’une liquidation dont le SIREN reste actif, où la seule existence de la procédure ne suffit pas à écarter la réforme.
De ces constats découle une check-list opérationnelle pour les semaines qui suivent un jugement d’ouverture. Qualifier le débiteur : SIREN, assujettissement, activité, taille et échéance d’émission applicable. Identifier sa plateforme existante, le logiciel associé, le contrat, les éventuels impayés et les détenteurs des accès. Vérifier les pouvoirs résultant du jugement et formaliser l’accord de maintien ou de changement de plateforme. Dissocier l’identité du débiteur, le routage de ses factures, l’opérateur du flux et les coordonnées de règlement. Séparer le stock historique des flux futurs, puis sécuriser l’export et la conservation des pièces. Normaliser les bons de commande avec le SIREN du débiteur, la référence du dossier et les instructions de facturation. Enfin, tracer les erreurs de rattachement, les canaux dégradés, les demandes adressées aux tiers et les régularisations effectuées. Les entreprises qui vendent régulièrement à des clients fragiles peuvent utilement s’appuyer sur un accompagnement en droit des affaires à Paris pour transformer ces réflexes en procédure interne : revue des conditions générales, calibrage des clauses résolutoires et de réserve de propriété, organisation de la déclaration des créances et suivi des contrats en cours.
En définitive, la carte des conséquences tient en trois lignes de partage. La facture électronique déplace la preuve du tiroir vers la plateforme : celui qui maîtrise son SIREN, ses accès et ses archives déclare vite et bien. La procédure collective déplace le pouvoir de décision vers l’administrateur ou le liquidateur : celui qui met en demeure par écrit et exige le paiement comptant du postérieur limite ses pertes. Et le temps procédural borne les privilèges : celui qui facture après un plan sans vérifier la période d’observation risque le sort chirographaire. Dans cette chaîne, le fournisseur vigilant, le créancier diligent et le praticien qui sécurise le flux d’informations forment le seul attelage capable de traverser sans casse la rencontre entre une réforme fiscale et une défaillance.
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