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Céder votre bail commercial à Paris : bailleur qui refuse, loyer augmenté et garantie exigée – contester et sécuriser le prix en 2026

Septembre 2026, à Paris : vous avez trouvé un repreneur pour votre commerce, le prix du fonds est acté sous séquestre chez le rédacteur, puis le bailleur bloque tout. Il refuse l’agrément du cessionnaire sans motif écrit, exige une hausse du loyer comme condition de son accord, ou réclame que vous restiez garant solidaire du nouveau locataire pendant toute la durée du bail restant à courir, parfois neuf ans. La vente se fige, le repreneur menace de se retirer, le séquestre conserve les fonds et vous continuez de payer le loyer d’un local que vous n’exploitez plus. Cette situation se répète chaque rentrée, quand les cessions conclues pendant l’été arrivent devant les bailleurs parisiens. Le droit des baux commerciaux encadre strictement ce que le bailleur peut refuser, ce qu’il peut négocier et ce qu’il ne peut jamais imposer. Une clause qui interdit purement de céder au repreneur du fonds ne produit aucun effet, la garantie que le bailleur exige du vendeur est enfermée dans un plafond de trois ans avec une obligation d’information mensuelle, et le refus d’agrément, lorsqu’il est abusif, ouvre un recours en justice avec une demande de dommages et intérêts. Cet article explique comment forcer le passage quand le bailleur refuse, puis comment payer le bon prix sans rester prisonnier de la dette du repreneur après la vente, avec les textes applicables, la jurisprudence récente de la Cour de cassation et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Forcer le passage quand le bailleur refuse la cession de votre bail commercial

A. Bailleur qui interdit de céder au repreneur du fonds : faire écarter la clause et obtenir l’agrément

Le point de départ se trouve dans le statut des baux commerciaux. Le législateur a voulu que le commerçant puisse vendre son fonds avec le droit au bail qui en fait souvent l’essentiel de la valeur, en particulier à Paris où l’emplacement détermine le chiffre d’affaires. C’est pourquoi l’article L. 145-16 du code de commerce dispose : « Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. » La formule « réputées non écrites » signifie que la clause est privée d’effet sans que le juge ait besoin de l’annuler : elle est censée ne jamais avoir existé. Le tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 mai 2025, l’a rappelé dans une espèce où le bailleur invoquait une précision particulière du renouvellement pour interdire la cession : la clause litigieuse a été jugée non écrite par application de l’article L. 145-16, disposition d’ordre public à laquelle la liberté contractuelle ne permet pas de déroger. Autrement dit, même signée par les deux parties, même négociée contre une baisse de loyer, l’interdiction pure de céder avec le fonds ne tient pas.

Il faut distinguer cette interdiction, qui est inefficace, de la clause d’agrément, qui reste valable. Le bail peut prévoir que le bailleur devra agréer le repreneur, c’est-à-dire donner son accord sur sa personne, sa solvabilité et son activité. Cette clause oblige le vendeur à solliciter l’accord, mais elle n’autorise pas un refus sans raison. Quand le bailleur refuse l’agrément sans motif, de façon discriminatoire ou dans le seul but d’obtenir une augmentation de loyer, le vendeur peut saisir le tribunal judiciaire pour faire juger le refus abusif et demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi : perte du prix de vente si le repreneur s’est retiré, loyers restés à charge pendant la période de blocage, frais de séquestre et d’acte, honoraires de négociation. La preuve repose sur le vendeur : refus écrit du bailleur, échanges de courriers, solvabilité du repreneur démontrée par ses bilans, son apport et son plan de financement, compatibilité de l’activité prévue avec la destination du bail. À Paris, où les loyers des axes commerçants atteignent des niveaux qui resserrent le cercle des repreneurs solvables, un dossier financier complet du cessionnaire, avec attestation bancaire et prévisionnel sur trois ans, pèse lourd devant le juge pour démontrer que le refus ne reposait sur rien d’objectif.

Le même raisonnement protège le droit au renouvellement, qui conditionne la valeur du droit au bail cédé. L’article L. 145-15 du code de commerce dispose : « Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4 , L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 . » Un bailleur ne peut donc pas contourner l’interdiction de céder en stipulant que le bail ne sera pas renouvelé en cas de cession, ni en imposant au repreneur un nouveau bail précaire à la place du statut. Par ailleurs, l’article L. 145-8 du code de commerce rappelle : « Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. » Le repreneur doit donc exploiter effectivement le fonds dans les lieux, et le vendeur qui a cessé toute exploitation depuis plus de trois ans sans motif légitime fragilise la valeur de ce qu’il vend. Avant de signer la promesse, le vendeur vérifie la date d’expiration du bail, l’existence d’un congé avec offre ou refus de renouvellement, et l’état des loyers : un repreneur informé d’un congé pour motif grave déjà délivré renégociera le prix à la baisse.

Quand la cession porte sur le bail seul, sans le fonds, c’est-à-dire la vente du seul « droit au bail » à un repreneur qui y installera son propre fonds, la protection de l’article L. 145-16 ne joue plus de la même façon. La clause qui interdit la cession isolée reste en principe efficace, et l’accord du bailleur redevient indispensable. C’est le cas typique du commerçant parisien qui ferme sans vendre son fonds et veut monnayer son emplacement : le bailleur peut refuser le candidat proposé, sauf abus démontré. La cession s’analyse alors comme une cession de contrat. L’article 1216 du code civil prévoit : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » L’accord du bailleur, donné par avance dans le bail ou au coup par coup, conditionne l’effet de la cession à son égard, et « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En pratique parisienne, l’acte est reçu par notaire ou par avocat rédacteur, signifié au bailleur par commissaire de justice dans le ressort de la cour d’appel de Paris, avec décompte des loyers, état des lieux et diagnostics du local. Le prix du droit au bail se fixe en fonction du loyer actuel rapporté à la valeur locative de marché, de la durée restant à courir avant le prochain triennal et de l’autorisation de déspécialisation éventuellement nécessaire si le repreneur change d’activité : sans autorisation de changement d’activité, le repreneur paie un droit au bail qu’il ne pourra pas exploiter.

La transmission du prix obéit à des règles propres quand elle porte aussi sur des créances attachées au bail, comme un dépôt de garantie à restituer ou une indemnité d’éviction en germe. L’article 1321 du code civil définit : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » Le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf créance stipulée incessible, mais la cession doit être notifiée pour être opposable. Le vendeur qui transmet au repreneur sa créance de restitution du dépôt de garantie le mentionne donc expressément dans l’acte et la notifie au bailleur, faute de quoi le bailleur restituera au mauvais créancier et le vendeur devra réclamer deux fois.

B. Acte de cession, signification au bailleur et oppositions des créanciers : sécuriser le prix sous séquestre

Une cession de bail commercial se prépare comme une vente d’immeuble, avec un calendrier précis. La promesse ou le compromis fixe le prix du fonds ou du droit au bail, les conditions suspensives tenant à l’agrément du bailleur, à l’obtention du financement du repreneur et à l’absence d’opposition supérieure au prix, ainsi que la date de réitération. Le prix est versé entre les mains du rédacteur de l’acte, notaire ou avocat séquestre, qui le conserve jusqu’à l’expiration du délai d’opposition des créanciers du vendeur. Ce séquestre n’est pas une simple commodité : il garantit que les créanciers qui ont fait opposition seront payés par préférence sur le prix, et que le vendeur ne touchera que le solde. Le délai d’opposition court à compter de la publicité de la vente. Toute opposition reçue pendant ce délai bloque la distribution à due concurrence. Le vendeur qui veut toucher vite son prix doit donc purger les oppositions : payer les créanciers opposants, obtenir leur mainlevée écrite, ou saisir le juge des référés pour demander le cantonnement, c’est-à-dire la consignation de la seule somme contestée et la libération du surplus.

La signification au bailleur conditionne l’opposabilité de la cession. Tant que le bailleur n’a pas été informé dans les formes requises, il peut continuer de réclamer les loyers au vendeur et ignorer le repreneur. L’acte de cession lui est signifié par commissaire de justice, avec l’identité complète du cessionnaire, la copie de l’acte et le décompte des sommes dues au jour de la cession. À Paris, cette signification est confiée à un commissaire de justice du ressort, avec un coût d’acte à provisionner dans les frais de vente. Le bailleur dispose alors des informations nécessaires pour donner ou refuser son agrément lorsque le bail l’exige, et pour faire valoir ses propres créances de loyers impayés par opposition sur le prix entre les mains du séquestre. Le vendeur joint à la signification les quittances de loyers des derniers mois, le dernier avis d’échéance et l’attestation d’assurance du local : un dossier de loyers propre accélère l’agrément et prive le bailleur d’un prétexte de refus.

Les créanciers du vendeur, et au premier rang le bailleur lui-même pour ses loyers impayés, peuvent faire opposition sur le prix de cession. L’opposition se notifie au séquestre et doit mentionner le montant et la cause de la créance. Le séquestre ne peut pas juger du bien-fondé de l’opposition : il conserve les fonds jusqu’à mainlevée amiable ou décision de justice. Le vendeur conteste une opposition abusive en saisissant le juge de l’exécution ou le président du tribunal judiciaire en référé, en démontrant le caractère manifestement infondé ou excessif de la créance alléguée. Le bailleur qui fait opposition pour des loyers déjà payés ou pour des charges non justifiées par un décompte s’expose à une condamnation pour opposition abusive et à des dommages et intérêts. En sens inverse, le vendeur qui dissimule des loyers impayés au repreneur s’expose à une action en garantie : le repreneur, tenu des loyers impayés antérieurs dans certaines configurations de solidarité, se retournera contre lui pour obtenir remboursement et indemnisation.

La clause résolutoire du bail complique les cessions conclues alors que des loyers restent dus. L’article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Le commandement doit mentionner ce délai à peine de nullité. Le vendeur qui a reçu un commandement visant la clause résolutoire doit le traiter avant la cession : payer dans le mois, ou saisir le juge pour obtenir des délais. L’article 1343-5 du code civil permet au juge : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Pendant le délai accordé, « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Depuis la loi du 26 mai 2026, l’octroi de ces délais pour suspendre la clause résolutoire suppose en outre que le preneur démontre sa capacité à régler la dette locative et qu’il reprenne le versement intégral du loyer courant avant la première audience. Un repreneur qui découvre un commandement en cours exigera soit le paiement préalable par le vendeur, soit une réduction du prix correspondant au risque de résiliation.

II. Payer le bon prix sans rester prisonnier des dettes du repreneur après la vente

A. Garantie du vendeur limitée à trois ans et devoir d’information du bailleur : négocier et faire respecter le plafond

Le deuxième front de la négociation porte sur la garantie que le bailleur exige du vendeur. Les baux commerciaux parisiens contiennent presque toujours une clause de garantie solidaire : le cédant reste garant du paiement des loyers par le repreneur, solidairement avec lui, pendant une certaine durée. Sans plafond légal, cette clause ferait du vendeur la caution du repreneur jusqu’à la fin du bail, parfois douze ans. La loi Pinel du 18 juin 2014 a enfermé cette garantie dans une limite stricte. L’article L. 145-16-2 du code de commerce dispose : « Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. » Toute clause qui prévoit cinq ans, neuf ans ou toute la durée du bail restant est ramenée à trois ans : le surplus est inefficace. Le point de départ court à compter de la cession, c’est-à-dire de la date d’effet de l’acte signifié, et non de la promesse. Le vendeur exige donc que l’acte mentionne une date d’effet précise et conserve la preuve de la signification, car c’est elle qui fait courir le délai de trois ans dont il demandera ensuite la décharge.

À ce plafond de durée s’ajoute un devoir d’information qui conditionne chaque appel en garantie. L’article L. 145-16-1 du code de commerce dispose : « Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. » Le bailleur qui omet d’informer le vendeur dans le mois du premier impayé du repreneur ne peut plus invoquer la garantie pour cet impayé. Concrètement, si le repreneur cesse de payer en janvier et que le bailleur n’avertit le vendeur qu’en juin, l’appel en garantie pour les loyers de janvier à mai est paralysé. Le vendeur organise donc sa protection en amont : il insère dans l’acte de cession l’adresse exacte où le bailleur devra lui notifier les défauts de paiement, avec une clause prévoyant l’envoi en recommandé avec accusé de réception, et il conserve cette adresse à jour pendant trois ans. Chaque déménagement non notifié au bailleur devient un piège, car le bailleur notifiera à l’ancienne adresse et soutiendra avoir respecté son obligation.

La troisième protection tient au pouvoir du tribunal de substituer des garanties suffisantes à une garantie devenue impossible. L’article L. 145-16 du code de commerce prévoit en son second alinéa : « En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes. » Le vendeur âgé, le vendeur dont la société est dissoute après la vente ou le vendeur en procédure collective peut ainsi demander au tribunal de remplacer son engagement personnel par une garantie bancaire du repreneur, un dépôt de garantie complémentaire ou une garantie d’organisme. Cette substitution se demande devant le tribunal judiciaire, pièces à l’appui : acte de cession, clause de garantie, preuve de l’impossibilité de maintenir la garantie initiale, proposition de garantie de remplacement avec engagement écrit de la banque du repreneur. Négociée dès l’acte, cette faculté devient une clause de révision : les parties prévoient que le vendeur pourra saisir le tribunal pour substituer à sa garantie personnelle la garantie bancaire que le repreneur s’engage à fournir dans les six mois de la cession, avec un prix de vente ajusté en conséquence.

En pratique, la négociation de la garantie se joue avant la signature, quand le vendeur dispose encore du rapport de force. Le vendeur commence par exiger la suppression pure de la clause de garantie, en faisant valoir la qualité du repreneur et le niveau du prix. À défaut, il fait inscrire le plafond légal de trois ans dans l’acte, même si le bail initial prévoit davantage, avec une mention expresse que toute stipulation contraire est écartée. Il ajoute une clause d’information renforcée : notification de tout impayé dans le mois par lettre recommandée à l’adresse stipulée, avec déchéance de la garantie au-delà. Il plafonne le montant garanti aux seuls loyers, à l’exclusion des pénalités, des frais de recouvrement et des indemnités d’occupation, et il prévoit une décharge anticipée si le bail est renouvelé au repreneur ou si le local est revendu avec l’accord du bailleur. Chacun de ces points se chiffre : une garantie de trois ans sur un loyer annuel parisien de 60 000 euros expose le vendeur à 180 000 euros ; chaque mois de retard d’information du bailleur réduit d’autant l’assiette de l’appel en garantie.

B. Repreneur en difficulté, refus abusif et contentieux parisien : contester vite et chiffrer chaque préjudice

Quand le repreneur ou le vendeur bascule en procédure collective, la cession du droit au bail obéit à des règles spéciales qui priment le contrat. L’article L. 642-19 du code de commerce dispose : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. » La Cour de cassation en a tiré deux enseignements récents que tout cédant parisien doit connaître. D’abord, par arrêt du 19 avril 2023, la chambre commerciale a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur. » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655). Autrement dit, même en liquidation, le liquidateur doit respecter la clause d’agrément telle qu’elle existait au jour de l’ouverture, mais le bailleur ne peut plus se prévaloir de la clause qui imposait au débiteur cédant de rester garant solidaire du repreneur.

Ensuite, par arrêt du 15 janvier 2025, la même chambre a précisé les limites du contrôle du juge sur le refus du bailleur : « Il résulte de l’article L. 642-19 du code de commerce que, saisie du recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du droit au bail, la cour d’appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient du texte précité, n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d’agréer le cessionnaire invoqué au soutien d’une demande de dommages et intérêts. » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.330). La portée pratique est nette : dans le circuit de la liquidation, la cour d’appel saisie du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ne peut pas statuer sur le caractère abusif du refus d’agrément pour allouer des dommages et intérêts. La victime du refus abusif doit porter cette demande devant le tribunal compétent au fond, par une action distincte en responsabilité, et non dans le seul recours contre l’ordonnance. Le vendeur ou le liquidateur qui se heurte à un refus sans motif saisit donc deux juges si nécessaire : le juge-commissaire pour faire autoriser la cession aux prix et conditions qu’il fixe, et le tribunal judiciaire pour faire juger l’abus et chiffrer l’indemnisation.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se concentre devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle des baux commerciaux, et devant les tribunaux des départements limitrophes pour les locaux de banlieue. La procédure au fond s’introduit par assignation délivrée par commissaire de justice, avec un jeu de pièces méthodique : bail initial et avenants, acte de cession ou projet d’acte, signification au bailleur, refus écrit d’agrément, dossier financier du repreneur, échanges sur la hausse de loyer exigée, décompte des loyers et du séquestre, attestations du séquestre sur les oppositions reçues. Le préjudice se chiffre poste par poste : différence entre le prix convenu et le prix de revente après le retrait du premier repreneur, loyers et charges payés pendant la période de blocage, frais de séquestre prolongé, honoraires de rédaction et de négociation, perte de chance d’exploiter un autre fonds. En référé, le vendeur peut demander au président du tribunal d’autoriser la cession sous astreinte ou d’ordonner la mainlevée d’une opposition manifestement abusive, quand l’urgence tient au départ imminent du repreneur. Les délais parisiens d’audiencement imposent d’agir dès le premier refus écrit : attendre trois mois après le blocage, c’est laisser le repreneur se retirer et transformer un préjudice réparable en perte sèche du prix.

Le calendrier de sortie du vendeur se résume en cinq verrous à contrôler dans l’ordre. D’abord, purger le droit d’agrément : solliciter l’accord par écrit avec le dossier du repreneur, faire constater l’absence de motif en cas de refus, saisir le tribunal en cas d’abus. Ensuite, purger les oppositions : publier la vente, recenser les oppositions chez le séquestre, payer ou cantonner, obtenir les mainlevées. Puis verrouiller la garantie : inscrire le plafond de trois ans, l’information mensuelle et la décharge anticipée dans l’acte. Puis traiter les loyers impayés et le commandement visant la clause résolutoire avant la réitération, par paiement ou demande de délais fondée sur l’article 1343-5 du code civil. Enfin, signifier la cession au bailleur et notifier la transmission du dépôt de garantie au repreneur. Chacun de ces verrous correspond à un délai : un mois pour payer après commandement, un mois pour informer le garant de l’impayé, trois ans de garantie maximale, opposition des créanciers enfermée dans son délai de publicité. Le vendeur qui tient ce calendrier vend au prix convenu et sort définitivement du bail ; celui qui le néglige reste garant d’un repreneur qu’il n’a pas choisi et paie deux fois le loyer d’un local qu’il n’occupe plus.

Conclusion

Céder un bail commercial à Paris en 2026 suppose de traiter le bailleur comme un contractant dont les pouvoirs sont bornés par la loi, et non comme un censeur de la vente. La clause qui interdit de céder avec le fonds est privée d’effet, la clause d’agrément s’exécute de bonne foi et son refus sans motif se conteste avec un dossier financier complet, la garantie du vendeur expire au bout de trois ans avec une information mensuelle obligatoire, et la cession autorisée en liquidation respecte les conditions du contrat au jour de l’ouverture sans la solidarité du cédant. Le vendeur qui sollicite l’agrément par écrit, séquestre le prix, purge les oppositions, plafonne sa garantie dans l’acte, traite le commandement avant la réitération et signifie la cession dans les formes transforme une vente fragile en sortie définitive. Chaque semaine de retard après un refus sans motif coûte un loyer et rapproche le retrait du repreneur : le premier réflexe reste la mise en demeure écrite au bailleur, avec le dossier du repreneur en pièce jointe, puis la saisine du tribunal judiciaire dès que le blocage persiste.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».