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Liquidation d’un constructeur de maisons individuelles à Bourges (septembre 2026) : ce que doivent décider clients, sous-traitants et fournisseurs

Le mardi 15 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bourges a placé la SARL Les Maisons Autrement, constructeur de maisons individuelles installé à Bourges, en liquidation judiciaire. L’information a été révélée par Le Berry Républicain le 17 septembre 2026 à 18h02, qui précise que plusieurs entreprises du Cher ont été frappées le même jour et que le gérant de la société n’avait pu être joint la veille. La fiche de registre consultée le 19 septembre 2026 confirme l’essentiel : les Maisons Autrement, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 814 416 418, est en liquidation judiciaire depuis le 15 septembre 2026. Quand un constructeur disparaît en pleine activité, la onde de choc ne s’arrête pas à ses murs : elle atteint d’abord les familles dont le chantier s’interrompt, puis les artisans et les sous-traitants qui ont posé les parpaings et les charpentes sans être payés, puis les fournisseurs de matériaux qui ont livré à crédit, et enfin le garant de livraison qui avait promis d’achever les maisons à prix convenu.

La réponse tient en trois décisions à prendre sans attendre. D’abord, pour les clients au chantier arrêté, mobiliser la garantie de livraison et contester méthodiquement chaque appel de fonds : le garant achève, mais il ne paie pas tout, et la Cour de cassation vient de rappeler où s’arrête son chèque. Ensuite, pour les artisans, les sous-traitants et les fournisseurs, déclarer chaque créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, écrire au liquidateur pour le mettre en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, et revendiquer sous trois mois les marchandises impayées qui se retrouvent encore en nature. Enfin, pour tous, constituer dès maintenant le dossier de preuves qui conditionne chaque action : contrat et avenants, factures et bons de livraison, mises en demeure et leurs accusés de réception, attestations d’assurance et de garantie. Cet article dresse la carte complète de ces décisions, avec les textes applicables vérifiés au 19 septembre 2026 et la jurisprudence la plus récente.

Deux réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail. Les faits rapportés sur la société Les Maisons Autrement viennent de la presse locale et du registre des entreprises consultés le 19 septembre 2026 : chaque partenaire doit vérifier sa propre date de publication du jugement au BODACC, car c’est elle, et non la date de l’article de presse, qui fait courir ses délais personnels de déclaration et de revendication. Ensuite, les montants et les chances de recouvrement dépendent de chaque contrat : un client couvert par un contrat de construction de maison individuelle avec garantie de livraison n’est pas dans la même situation qu’un artisan sans écrit ou qu’un fournisseur sans clause de réserve de propriété. À la différence d’une sauvegarde, où l’entreprise continue et négocie un plan, la liquidation fige le passé et vend l’actif : on ne négocie plus avec le constructeur, on déclare, on revendique et on fait jouer les garanties.

I. Clients au chantier arrêté : garantie de livraison, acomptes et assurance

A. Mobiliser la garantie de livraison et trier les appels de fonds

Le premier réflexe du client dont le chantier s’arrête consiste à relire son contrat pour vérifier s’il relève du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et si une garantie de livraison y est attachée. Lorsque c’est le cas, la loi est claire : « La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. » Le garant ne remplace pas le constructeur pour le plaisir : dès la défaillance constatée, écrivez-lui en recommandé avec accusé de réception, joignez le contrat, l’attestation nominative de garantie, l’état d’avancement du chantier établi par un professionnel indépendant et le relevé des sommes déjà versées. C’est ce courrier qui déclenche la mobilisation de la garantie et qui fixe le point de départ de vos demandes.

Mais le garant ne paie pas tout, et c’est là que beaucoup de familles se trompent. « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction », avec une franchise possible plafonnée : « la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ». La Cour de cassation a verrouillé cette lecture le 13 avril 2023 : sauf stipulation contraire du contrat de garantie, celle-ci « ne s’étend pas à l’indemnisation de préjudices distincts ». Dans cette affaire, une cour d’appel avait mis à la charge du garant des travaux de finition réservés, des travaux connexes réalisés en pure perte et même des frais de déménagement et de location : cassation, car les juges n’avaient pas vérifié que chaque euro correspondait à un dépassement du prix convenu nécessaire à l’achèvement. Concrètement, le coût d’un artisan de reprise pour terminer la toiture entre dans la garantie ; les mois de loyer payés en attendant d’emménager, en principe non.

Le contentieux ne s’arrête pas là, car le garant présente presque toujours sa propre facture : solde des appels de fonds exigibles et franchise contractuelle. La cour d’appel de Bourges, le 7 novembre 2025, en donne une illustration très parlante : après la liquidation d’un constructeur prononcée en septembre 2022, le garant avait mobilisé sa garantie puis réclamé au maître de l’ouvrage plus de 31 000 euros au titre du solde, franchise incluse, sous déduction des pénalités de retard. Le juge des référés avait accordé 20 000 euros de provision ; la cour ramène la provision à 12 545,93 euros après réexamen des appels de fonds et des pénalités. La leçon est double : d’un côté, le client doit payer ce qui était réellement exigible et la franchise prévue ; de l’autre, chaque appel de fonds se discute, et les pénalités de retard contractuelles s’imputent. Ne payez donc jamais le solde réclamé par le garant sans un décompte contradictoire, facture par facture, et conservez la preuve de chaque versement antérieur.

Pour les chantiers des Maisons Autrement comme pour les autres, la méthode se résume ainsi : identifiez le garant sur l’attestation jointe au contrat, mettez-le en demeure, faites constater l’état du chantier par constat d’huissier ou expertise, refusez tout paiement complémentaire qui ne correspond pas à des travaux réellement exécutés, et déclarez votre créance éventuelle au passif de la liquidation pour les sommes déjà versées en trop. Si aucun garant n’avait été souscrit alors que la loi l’imposait, la responsabilité du constructeur et de ses conseils se discute devant le juge civil, mais c’est un autre procès, plus long et plus incertain : la garantie reste la voie royale.

B. Acomptes plafonnés, conditions suspensives et assurance dommages-ouvrage

Le deuxième chantier du client porte sur l’argent déjà versé. La loi protège les versements avant même que la première pierre soit posée : « Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l’article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. » Après la signature, les appels de fonds suivent un échéancier légal adossé à l’avancement réel des travaux, et tout acompte qui dépasse ce qui était exigible doit revenir. Le tribunal judiciaire de Melun l’a rappelé le 4 novembre 2025 en condamnant un constructeur national à restituer 12 184 euros d’acompte à un couple de maîtres d’ouvrage, avec intérêts au taux légal depuis février 2023, tout en rejetant la demande d’indemnité forfaitaire du constructeur. Vérifiez donc chaque appel de fonds au regard de l’avancement constaté : un appel à 75 % pour un chantier à 40 % est contestable, et la part indue se déclare au passif de la liquidation.

Pensez aussi aux conditions suspensives, souvent oubliées une fois le chantier lancé. Le contrat peut être conclu sous conditions d’obtention du terrain, du permis de construire, des prêts, de l’assurance de dommages et de la garantie de livraison : « L’obtention de la garantie de livraison » figure expressément parmi elles. Si l’une de ces conditions n’était pas réalisée à la date prévue, le contrat peut ne jamais avoir produit ses effets, et les sommes versées doivent être restituées. C’est une porte de sortie à examiner avec un avocat avant de se battre uniquement sur l’achèvement.

Enfin, ne confondez pas la garantie de livraison avec l’assurance dommages-ouvrage, que le maître de l’ouvrage doit souscrire avant l’ouverture du chantier : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » de nature décennale. Quand le constructeur est liquidé et que des désordres apparaissent sur la partie déjà bâtie, c’est l’assureur dommages-ouvrage qui préfinance les réparations, sans attendre la fin des opérations de liquidation ni la recherche des responsabilités. Déclarez-lui le sinistre par recommandé avec le constat des désordres, et conservez l’attestation : sans elle, aucune reprise financée à court terme. Pour les clients des Maisons Autrement, l’ordre des démarches est donc le suivant : garant de livraison pour achever, assureur dommages-ouvrage pour réparer, liquidateur pour déclarer le trop-versé.

II. Sous-traitants et fournisseurs : créances, contrats et marchandises

A. Déclarer au passif, mettre le liquidateur face à son choix et viser l’action directe

Pour l’artisan qui a posé la charpente, le plombier resté impayé de trois factures ou le négociant en matériaux qui a livré à trente jours, la liquidation du 15 septembre 2026 fait courir un premier délai couperet. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret fixe ce délai à deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Surveillez donc la publication au BODACC relative aux Maisons Autrement, et déclarez par recommandé avec accusé de réception, avec chaque facture, bon de commande, bon de livraison émargé et relance. Même une créance non encore chiffrée définitivement se déclare sur la base d’une évaluation : une déclaration incomplète vaut mieux qu’une absence de déclaration.

Le retard se paie comptant, et la justice n’accorde le rattrapage qu’au compte-gouttes. « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ». La cour d’appel de Besançon l’a illustré le 4 février 2026 en confirmant le refus de relevé opposé à une banque qui avait déclaré en octobre 2023 une créance née dans une procédure publiée au BODACC dès juin 2023. Et le délai pour demander ce relevé est lui-même enfermé : l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication. Autrement dit, notez deux dates dès aujourd’hui : deux mois pour déclarer, six mois au maximum pour demander à être relevé si vous avez manqué la première. Passé ce stade, la créance devient inopposable et ne participera pas aux répartitions.

Le deuxième levier concerne les contrats en cours : faut-il continuer à livrer le chantier après le jugement ? En liquidation, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et seul le liquidateur peut exiger la poursuite, en payant comptant. Ne continuez jamais à travailler sur un simple appel téléphonique : adressez au liquidateur une mise en demeure de prendre parti, car « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ». La cour d’appel de Lyon, le 7 mai 2026, montre l’envers du décor : quand le liquidateur poursuit effectivement les contrats, les prestations exécutées à sa demande se paient, et la cour a autorisé la transaction qui soldait ces prestations. Si le liquidateur ne répond pas ou refuse, cessez les livraisons, faites constater l’état des travaux et déclarez vos dommages-intérêts au passif : poursuivre sans ordre écrit, c’est travailler à perte.

Les sous-traitants disposent enfin d’une arme propre au BTP : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, qui survit à la liquidation de l’entrepreneur principal. Mais c’est une arme de précision, et le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté le 6 novembre 2025 un liquidateur qui l’avait mal chargée : la mise en demeure et sa copie avaient été adressées au gérant du maître de l’ouvrage plutôt qu’au maître de l’ouvrage lui-même, et le tribunal a jugé les formalités non respectées. Pour un artisan des chantiers des Maisons Autrement, la leçon est nette : mettez en demeure l’entrepreneur, adressez-en copie au client maître de l’ouvrage en personne, par acte séparé et à sa bonne adresse, et conservez les deux accusés. À défaut, l’action directe échoue et il ne reste que la déclaration au passif, bien moins rentable. Les contentieux de la construction et des procédures collectives relèvent du droit des affaires accompagné par le cabinet à Paris pour les professionnels qui doivent arbitrer entre ces voies.

B. Revendiquer les marchandises impayées avant qu’elles ne disparaissent

Le fournisseur de parpaings, de tuiles ou de menuiseries qui n’a pas été payé ne doit pas se contenter de déclarer : s’il a vendu avec réserve de propriété et que ses marchandises se retrouvent encore en nature sur un chantier ou dans un dépôt, il peut les reprendre. Le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et le principe est large : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Vérifiez donc vos conditions générales, vos bons de commande et vos factures : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, pas de revendication. Avec un écrit en règle, agissez vite, avant que les matériaux soient incorporés à la construction au point de ne plus pouvoir être séparés sans dommage.

Quand les marchandises ont déjà été revendues ou consommées sur le chantier, tout n’est pas perdu : la revendication se reporte sur le prix. « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La cour d’appel de Versailles l’a appliqué le 22 juillet 2025 en confirmant une revendication en valeur de 244 000 euros au profit d’un fournisseur dont la clause de réserve de propriété avait été jugée valable et opposable, y compris après la conversion du redressement en liquidation. Pour un fournisseur des Maisons Autrement, cela signifie qu’il faut reconstituer la chaîne : quelles livraisons, quelles factures impayées, quelle clause, les biens sont-ils encore identifiables, et à défaut quel prix reste dû par le débiteur.

Dernière hypothèse, fréquente sur les chantiers : vos matériaux impayés ont été revendus par le constructeur à un tiers, lui-même en difficulté. La Cour de cassation a tranché le 17 novembre 2021 que le vendeur initial peut revendiquer entre les mains du sous-acquéreur de mauvaise foi, c’est-à-dire celui qui savait, en contractant, que les marchandises appartenaient encore au vendeur par l’effet de la réserve de propriété, en s’appuyant sur la règle « En fait de meubles, la possession vaut titre. » et son exception pour la revendication contre le possesseur de mauvaise foi : « le vendeur, qui se prévaut d’une clause de réserve de propriété à l’encontre de son acheteur qui a cédé les biens à un sous-acquéreur, peut revendiquer les biens en nature entre les mains du sous-acquéreur de mauvaise foi ». Prouver la mauvaise foi suppose des pièces : comptes rendus, courriels, liens capitalistiques entre l’acheteur et le sous-acquéreur. Rassemblez-les avant qu’elles ne se dispersent avec la fermeture des bureaux.

Au total, pour les professionnels de la chaîne des Maisons Autrement, l’ordre des opérations tient en quatre gestes datés : déclarer au passif dans les deux mois du BODACC, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours, revendiquer sous trois mois les biens encore en nature et leur prix à défaut, et doubler chaque démarche d’une copie au maître de l’ouvrage quand l’action directe est envisageable. Chaque geste manqué transforme une créance récupérable en perte sèche.

Conclusion

La liquidation des Maisons Autrement, prononcée le 15 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Bourges, n’est pas seulement la fin d’une SARL berrichonne : c’est, pour chaque client au chantier arrêté, chaque artisan impayé et chaque fournisseur livré à crédit, une série de décisions datées. Mobiliser le garant de livraison sans lui payer l’indû, restituer ou récupérer les acomptes au regard de l’avancement réel, déclarer au passif dans les deux mois, revendiquer sous trois mois, mettre le liquidateur face à son choix sous trente jours : chacune de ces étapes conditionne la suivante. Les textes sont stables, la jurisprudence de 2023 à 2026 les éclaire, et la procédure qui s’ouvre servira d’abord ceux qui s’y seront manifestés à temps, preuves en main. Dans une liquidation comme dans un redressement, le temps n’est pas un détail de calendrier : c’est une condition de paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».