Votre ESN est à Paris, vos développeurs facturent depuis Belgrade et la DOO serbe concentre la marge : sur le papier, l’impôt sur les sociétés à 15 % en Serbie, un capital minimum de 100 RSD et une immatriculation rapide au registre des agences commerciales (APR) donnent l’impression d’un montage simple et rentable. Les cabinets qui vendent la création de DOO le présentent ainsi : les pages lues pour ce dossier annoncent un IS à 15 %, une retenue sur dividendes de 15 % et une TVA à 20 %, avec une convention fiscale qui réduirait la retenue sur les dividendes vers la France. Ce tableau est exact vu de Belgrade. Vu de Paris, il est incomplet, et c’est là que les redressements naissent : quand les associés, les dirigeants et les clients sont en Île-de-France, l’administration fiscale peut soutenir que la DOO est dirigée depuis la France, qu’un établissement stable subsiste à Paris, que les refacturations doivent être justifiées au prix de marché et que les sommes versées à Belgrade sont imposables entre les mains des personnes établies en France. Cet article décrit ces quatre risques, avec les textes et les décisions qui les portent, puis la méthode pour contester pas à pas.
Le point de départ tient en une phrase : la DOO existe valablement en droit serbe, mais c’est le droit fiscal français qui décide où elle est imposée dès lors que sa direction s’exerce à Paris. Les agences décrivent la première moitié du sujet ; les pages concurrentes lues pour ce dossier détaillent le capital de 100 RSD, l’enregistrement APR et les taux serbes, sans expliquer le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts, les prix de transfert ni la TVA française. Cet angle manquant est précisément celui de l’avocat : ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les moyens de défense qui fonctionnent devant le juge de l’impôt.
I. Filiale DOO à Belgrade pilotée depuis Paris : le siège de direction effective et l’établissement stable que l’administration recherche en premier
Deux qualifications ouvrent presque tous les dossiers de ce type : soit la DOO est considérée comme exploitée depuis la France parce que son siège de direction effective s’y trouve, soit elle est regardée comme disposant d’un établissement stable à Paris à travers les hommes et les moyens restés sur place. Les deux peuvent se cumuler, et chacune suffit à faire entrer tout ou partie des bénéfices dans l’impôt français. Comprendre leur logique permet de mesurer le risque avant de recevoir une proposition de rectification.
A. Quand la DOO de Belgrade devient imposable en France : le siège de direction effective et les indices retenus à Paris
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés est posé par l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’assiette, je cite, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France
, tout en visant aussi, je cite, ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions
(article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à Belgrade n’échappe à l’impôt français que si elle est réellement exploitée hors de France. Dès que les décisions stratégiques se prennent à Paris, l’administration soutient que l’entreprise est exploitée en France, peu importe l’adresse inscrite au registre serbe.
Le domicile fiscal des personnes physiques obéit à la même logique de réalité. L’article 4 B du code général des impôts vise, je cite, Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal
, ainsi que, je cite, Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire
(article 4 B du code général des impôts). Un associé d’ESN qui vit à Paris, y voit ses clients et y signe les contrats-cadres ne devient pas non-résident parce qu’il a créé une DOO à Belgrade. Tant que le foyer et l’activité restent en France, les dispositifs anti-évitement examinés plus loin s’appliquent pleinement, et la direction effective de la DOO est présumée proche de cet associé.
La jurisprudence donne chair à cette analyse. Dans une affaire où une holding avait transféré son siège social au Luxembourg, l’administration avait estimé que l’entreprise avait, je cite, conservé son siège de direction effective en France
, et le Conseil d’État a jugé dans ce cadre sur les dividendes et tantièmes versés au dirigeant resté en France (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, CE 15 mars 2023 n° 449723). Le montage visait le Luxembourg, mais le raisonnement vaut pour Belgrade : un transfert de siège statutaire ne déplace pas le siège fiscal quand les centres de décision restent rue de la Verrerie ou à La Défense. Les juges regardent où se réunissent les organes sociaux, qui signe les contrats importants, où sont négociés les tarifs journaliers moyens avec les clients et d’où partent les instructions adressées aux équipes de Belgrade.
Un second arrêt illustre le faisceau d’indices à l’œuvre dans les petites structures. À propos d’une société de droit polonais dont le siège social se trouvait à Varsovie, l’administration avait, je cite, Estimant que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
, réintégré les bénéfices dans les revenus du gérant associé résidant en France (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865, CE 27 décembre 2019 n° 422865). Remplacez Varsovie par Belgrade, la Sp. z o.o. par la DOO et Thonon-les-Bains par Paris : le schéma est celui de dizaines d’ESN qui conservent à Paris l’associé fondateur, le directeur commercial et le directeur technique, pendant que Belgrade exécute. Le gérant qui pilote tout depuis son appartement parisien, avec une boîte mail serbe et un compte bancaire local, ne déplace aucune réalité.
Concrètement, le vérificateur dresse l’inventaire des lieux de pouvoir : convocations et procès-verbaux des assemblées de la DOO, billets d’avion et tampons de passeport, logs de connexion aux outils de gestion, adresse IP de signature des contrats, lieu de conservation de la comptabilité, personnes habilitées sur les comptes bancaires serbes, courriels donnant les ordres aux chefs de projet de Belgrade. Chaque pièce qui pointe Paris renforce la thèse du siège effectif parisien. À l’inverse, des assemblées réellement tenues à Belgrade, des dirigeants locaux qui décident des recrutements et des investissements, des contrats clients négociés et signés en Serbie et une comptabilité tenue sur place font reculer le risque. La substance ne s’achète pas avec une domiciliation : elle se prouve avec des actes.
La convention fiscale franco-serbe ne change pas ce raisonnement, contrairement à ce que laissent entendre les argumentaires commerciaux. Les conventions répartissent le droit d’imposer entre les deux États, mais elles ne créent pas une protection pour une société dont la direction s’exerce en France. Le cabinet belgradois lu pour ce dossier évoque lui-même une retenue sur dividendes réduite sous convention, ce qui suppose une société réellement résidente de Serbie au sens de la convention. Si le siège de direction effective est à Paris, la France se considère fondée à imposer, et la double imposition qui suit devient un litige long et coûteux au lieu d’un avantage. Pour une analyse d’ensemble du mécanisme du siège effectif, ce dossier consacré au risque de siège de direction effective détaille la même logique sur un autre pays.
B. Le commercial, le bureau et les équipes restés à Paris : l’établissement stable et la TVA qui suivent
Même quand la DOO garde une direction réelle à Belgrade, l’administration dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. Si l’ESN conserve à Paris un bureau, un salarié ou un agent qui conclut des affaires pour le compte de la DOO, les bénéfices rattachables à cette présence deviennent imposables en France. Le cas typique est l’ingénieur d’affaires resté à Paris qui prospecte, négocie les jours-hommes et fait signer les bons de commande au nom de la DOO, pendant que les développeurs exécutent à Belgrade. Pour le client français, rien n’a changé ; pour l’administration, la DOO exerce une activité en France par l’intermédiaire de cet homme.
Le même raisonnement frappe les moyens matériels : un local parisien où travaillent des salariés de la DOO, même deux ou trois, un stock de matériel, un serveur ou des équipements mis à la disposition des équipes en France constituent des indices d’installation. Le co-working ne protège pas : ce qui compte est la permanence des moyens et l’exercice effectif d’une activité, pas l’enseigne sur la porte. Les contrats de mise à disposition de personnel entre la SAS parisienne et la DOO, les notes de frais parisiennes, les badges d’accès et les adresses mentionnées sur les factures et le site internet sont les pièces que le vérificateur collecte en premier. Chaque trace d’activité parisienne élargit l’assiette rattachable à l’établissement stable.
L’arrêt du Conseil d’État du 27 décembre 2019 cité plus haut apporte ici une précision défensive précieuse. Le juge y énonce, je cite, Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts
, avant d’ajouter, je cite, La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet
(CE 27 décembre 2019 n° 422865). Autrement dit, l’administration ne peut pas transformer automatiquement un établissement stable en distribution occulte entre les mains de l’associé : elle doit prouver la mise à disposition effective des sommes. Cette limite casse de nombreux redressements qui cumulent l’imposition de la société et celle de l’associé sur les mêmes euros.
Le dossier TVA marche en parallèle et mérite le même soin. Quand la DOO serbe facture des prestations à des clients français, le lieu d’imposition, le redevable de la taxe et les obligations déclaratives dépendent de la nature des prestations, de la qualité du client et de l’existence d’une présence en France. Une DOO sans présence en France qui facture une SAS française n’est pas traitée comme une DOO qui dispose d’une équipe à Paris intervenant chez le client. Les erreurs les plus coûteuses portent sur la facturation hors taxe à tort, l’absence d’immatriculation quand elle est requise et les mentions manquantes sur les factures. Chaque facture émise par la DOO doit indiquer le régime appliqué et sa raison, faute de quoi le client français s’expose lui-même à un redressement sur la taxe déductible.
La parade opérationnelle consiste à trancher nettement : soit la DOO travaille réellement depuis Belgrade, avec des équipes, des chefs de projet et des décisions locales, et Paris ne conserve que la SAS cliente qui achète des prestations documentées ; soit une présence parisienne est assumée, déclarée et rémunérée comme un établissement stable, avec sa comptabilité et ses obligations. L’entre-deux, une DOO officiellement belgradoise mais animée chaque jour depuis Paris, cumule les deux qualifications et les deux impositions. Les dirigeants d’ESN sous-estiment ce point parce que les agences de création de sociétés ne le facturent pas : la substance parisienne est un choix fiscal avant d’être un choix d’organisation.
II. Facturation intra-groupe, management fees et dividendes : articles 57, 155 A, 123 bis et 209 B, puis contester le redressement
Une fois la DOO créée et les équipes réparties entre Paris et Belgrade, l’argent circule : la SAS parisienne paie des factures de développement à la DOO, la DOO verse des management fees ou des redevances, l’associé parisien perçoit des dividendes. Chaque flux est un point de contrôle. L’administration vérifie le prix, la réalité du service et la résidence fiscale du bénéficiaire, avec quatre outils : les prix de transfert, l’article 155 A, les régimes des revenus de l’épargne délocalisée et les retenues à la source. Les passer en revue un par un permet de fiabiliser le montage au lieu de le subir.
A. Refacturation des développeurs et management fees : prix de transfert, preuve du service et retenues à la source
Le premier contrôle porte sur le prix des prestations entre la SAS parisienne et la DOO. L’article 57 du code général des impôts prévoit, je cite, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités
(article 57 du code général des impôts). Si la SAS paie les jours-hommes de Belgrade deux fois le prix du marché pour vider son résultat français, ou si elle les paie moitié prix pour concentrer la marge en Serbie, l’écart est réintégré. L’administration compare avec des prestations comparables, et les ESN offrent une matière comparable abondante : les tarifs journaliers par profil et par technologie sont publics et documentés.
Le piège se referme aussi quand la DOO est prestataire de fait sans contrat sérieux. Des factures mensuelles rondes, sans timesheets, sans comptes rendus, sans livrables et sans lien avec les projets clients, valent présomption de complaisance. Le vérificateur demande qui a fait quoi, quand, pour quel client final, avec quelles compétences, et rapproche les réponses des pointages, des commits, des tickets et des plannings. Une documentation contemporaine change tout : contrats-cadres avec prix et modalités de révision, bons de commande par sprint, feuilles de temps nominatives, livrables versionnés, réunions de pilotage avec participants des deux côtés. Ce formalisme rebute les petites ESN, mais il constitue la seule preuve qui résiste quand l’administration affirme que les prix sont anormaux.
Le régime des paiements vers les États à fiscalité privilégiée durcit encore l’exigence. L’article 238 A du code général des impôts dispose que les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié, je cite, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré
(article 238 A du code général des impôts). Avec un IS serbe à 15 % contre 25 % en France, la SAS parisienne doit s’attendre à devoir démontrer la réalité et la normalité de chaque facture belgradoise, comparaison à l’appui. Sans trancher abstraitement la qualification de régime privilégié, qui s’apprécie au cas par cas, la prudence commande de constituer le dossier comme si la preuve incombait à l’entreprise : elle lui incombe presque toujours en pratique.
Les management fees versés par la SAS à la DOO subissent le même traitement, en pire. Une redevance mensuelle de gestion, de marque ou de support facturée par Belgrade sans équipe dédiée, sans temps passé et sans livrable identifiable est requalifiée en transfert sans contrepartie. Les redevances de marque et de logiciels, les refacturations de direction et les commissions d’apporteur doivent correspondre à des services rendus, mesurables et utiles à la SAS. À défaut, la charge est réintégrée en France, et la somme peut être regardée comme un revenu distribué au profit de l’associé maître de l’affaire, avec les pénalités qui accompagnent les distributions occultes.
Les prestations utilisées en France supportent en outre une retenue à la source. L’article 182 B du code général des impôts vise, je cite, Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France
, lorsqu’elles sont versées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France (article 182 B du code général des impôts). Une DOO sans présence française qui facture des prestations utilisées à Paris entre dans ce champ, sous réserve des conventions applicables. Oublier la retenue expose la SAS à un redressement sur sa propre situation, alors même que le bénéficiaire est serbe : le débiteur français est le redevable de la retenue.
L’article 155 A complète le dispositif pour les prestations de personnes. Son premier paragraphe dispose, je cite, Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières
, dans trois cas parmi lesquels, je cite, soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes
et, je cite, soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes
(article 155 A du code général des impôts). Le consultant parisien qui fait facturer ses propres interventions par sa DOO, ou l’associé qui loge ses droits sur un logiciel dans la DOO avant de les concéder à la SAS, entre dans ce texte : les sommes sont imposées en France entre ses mains, même si la DOO les a encaissées à Belgrade.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un dossier de redevances de marques et brevets logés dans une société anglaise : l’administration avait considéré, je cite, Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts
, et la chambre criminelle a rejeté les pourvois des contribuables (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905, Cass. crim. 8 avril 2021 n° 19-87.905). Transposez les marques de cosmétique en modules logiciels et Londres en Belgrade : le développeur parisien dont la DOO encaisse les factures de ses propres journées de travail court le même risque, au pénal comme au fiscal. La parade consiste à réserver la DOO aux prestations réellement accomplies par ses salariés serbes, avec des preuves d’exécution locales, et à facturer en France les interventions personnelles de l’associé.
B. Dividendes, sociétés étrangères contrôlées et contestation du redressement, à Paris et en Île-de-France
Les dividendes versés par la DOO à l’associé parisien concentrent le troisième risque. L’associé qui détient directement ou indirectement 10 % au moins d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié voit, je cite, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants
(article 123 bis du code général des impôts). Pour une DOO de prestations qui accumule de la trésorerie à Belgrade au lieu de distribuer, le texte mérite un examen ligne à ligne : seuil de détention, régime fiscal applicable et composition de l’actif. Le dirigeant qui laisse dormir trois ans de résultats en Serbie en pensant échapper à l’impôt français découvre ce texte au moment du contrôle, avec les intérêts et les majorations.
Du côté de la SAS parisienne qui détiendrait la DOO, l’article 209 B produit un effet comparable. Lorsque la société française détient plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié, je cite, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés
, et lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, je cite, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement
(article 209 B du code général des impôts). La filiale belgradoise qui accumule des bénéfices faiblement imposés peut ainsi être imposée en France entre les mains de la mère parisienne dès la clôture de l’exercice étranger. Les clauses de sauvegarde du texte, notamment l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale effective et la démonstration de l’absence d’objectif principalement fiscal, exigent une substance réelle à Belgrade : locaux, salariés, décisions locales et clients autres que la seule SAS mère.
Reste la phase que les agences n’évoquent jamais : la contestation. Tout commence par la proposition de rectification, qui doit motiver chaque chef de redressement en fait et en droit. Le premier réflexe utile consiste à exiger cette motivation complète et à répondre point par point : contester le siège effectif avec les preuves de substance belgradoise, contester l’établissement stable avec l’organisation réelle des équipes, justifier chaque prix avec des comparables, démontrer la réalité des services facturés avec les livrables. Les observations du contribuable adressées dans le délai de la procédure interrompent la mécanique et obligent l’administration à se positionner. Viennent ensuite, selon les dossiers, le recours hiérarchique, la saisine des commissions compétentes et le contentieux devant le tribunal administratif.
Plusieurs moyens de défense reviennent dans ces dossiers et méritent une préparation dès le contrôle. D’abord, la limite posée par le Conseil d’État entre établissement stable et distribution : l’administration doit établir la mise à disposition des sommes, elle ne peut pas déduire la distribution du seul établissement stable ni de la seule qualité de maître de l’affaire. Ensuite, la charge de la preuve sur les prix : des comparables sérieux et une documentation contemporaine inversent le rapport de force face à une réintégration forfaitaire. Enfin, la prescription et la régularité de la procédure : les vices de motivation, les erreurs de notification et les dépassements de délais annulent des redressements fondés sur le fond. Chaque moyen exige des pièces datées, et les pièces se préparent avant le contrôle, pas pendant.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges suivent des circuits connus : la direction régionale des finances publiques de Paris et d’Île-de-France pour le contrôle, puis le tribunal administratif de Paris, de Montreuil ou de Cergy-Pontoise selon le domicile ou le siège, avec des délais de recours qui ne pardonnent pas. Les dirigeants franciliens ont intérêt à centraliser dès maintenant leurs preuves : statuts et registres de la DOO, procès-verbaux d’assemblées tenues à Belgrade, billets et justificatifs de déplacement, contrats clients et contrats intra-groupe, timesheets et livrables, relevés bancaires serbes, attestations des responsables locaux. Un dossier rangé avant la vérification vaut mieux qu’une reconstitution pendant la vérification, et le juge y est sensible.
Conclusion
Créer une DOO à Belgrade depuis Paris n’est ni interdit ni magique : c’est une décision d’organisation dont chaque conséquence fiscale doit être traitée comme telle. Le siège de direction effective décide du lieu d’imposition des bénéfices, l’établissement stable capte l’activité restée à Paris, les articles 57 et 238 A contrôlent les prix et la réalité des prestations, l’article 155 A réattribue à l’associé parisien les sommes de ses propres interventions, les articles 123 bis et 209 B imposent en France les profits accumulés à Belgrade, et la TVA suit sa propre logique sur chaque facture. L’arrêt luxembourgeois du 15 mars 2023, le dossier polonais du 27 décembre 2019 et l’affaire des redevances jugée le 8 avril 2021 montrent que le juge applique ces textes sans s’arrêter aux immatriculations étrangères. L’ESN qui veut développer son pôle belgradois a donc tout intérêt à choisir sa structure en connaissance de cause : direction réelle en Serbie avec des preuves, ou présence assumée et déclarée en France, prix documentés, services prouvés et dividendes anticipés. Entre les deux, il n’y a pas d’optimisation, seulement des redressements qui attendent leur heure.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous dirigez une ESN à Paris avec des équipes ou une filiale à Belgrade, ou l’administration met en cause votre DOO serbe. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre montage, vos contrats intra-groupe et votre proposition de rectification. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris et en Île-de-France.