Les guides de création de société au Gabon décrivent une procédure simple : un guichet unique, l’ANPI, une plateforme en ligne, le GNI, un cadre juridique OHADA familier aux francophones, et une SARL immatriculée à Libreville en quelques démarches. Ce qu’ils ne disent pas, c’est ce que l’administration fiscale française fait de cette SARL quand son associé ou son gérant continue à vivre et à travailler en France. Pour le fisc, une société gabonaise pilotée depuis Paris n’est pas une société étrangère : c’est une société française qui s’ignore, avec à la clé un redressement sur le siège de direction effective, l’imposition des bénéfices entre vos mains sur le fondement des articles 209 B ou 123 bis du code général des impôts, ou la taxation de vos factures via l’article 155 A. Le Conseil d’État a validé chacun de ces leviers dans des décisions récentes qu’il faut connaître avant de déposer un dossier au GNI. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse réellement, avec les textes et les arrêts à l’appui, puis explique comment contester pas à pas.
I. Créer une société au Gabon en restant en France : quand le fisc la traite comme une société française
A. Siège de direction effective : quand votre SARL de Libreville devient imposable en France
Selon les guides locaux, la création d’entreprise au Gabon passe par l’ANPI, qui joue le rôle de guichet unique, et par sa plateforme en ligne, le GNI, qui permet de créer une entreprise entièrement à distance. Les formes proposées s’inscrivent dans le cadre juridique OHADA : entreprise individuelle, SARL avec un capital social à constituer et à déposer, SA pour les projets plus importants. Sur le papier, tout se passe donc à Libreville. En droit fiscal français, ce papier ne suffit pas. L’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence fait du lieu du siège de direction effective le critère décisif : si les décisions stratégiques sont prises en France, la société est imposable en France, quel que soit son lieu d’immatriculation. L’article 209 du code général des impôts pose le principe de territorialité applicable à l’impôt sur les sociétés :
Article 209, I du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »
Le Conseil d’État applique ce raisonnement avec une sévérité constante, et l’arrêt le plus parlant pour un entrepreneur français tenté par une immatriculation lointaine est celui rendu le 15 mars 2023 à propos d’un holding pourtant installé dans un État membre de l’Union européenne, le Luxembourg. La société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège social au Luxembourg fin 2005. L’administration a estimé qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France et a réintégré dans le revenu du dirigeant les dividendes et tantièmes versés en 2010 et 2011. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges du fond, et le faisceau d’indices retenu mérite d’être lu attentivement par quiconque pilote une SARL de Libreville depuis son bureau parisien :
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723 : « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. »
Le point décisif tient dans la phrase qui suit :
Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723 : « et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».
Autrement dit, ni le siège statutaire à l’étranger, ni la tenue formelle des assemblées et des conseils sur place ne protègent si les contrats sont signés depuis la France et si les décisions sont prises par des dirigeants domiciliés en France. Transposé à une SARL immatriculée via le GNI à Libreville, le test est redoutable : aucun bureau propre au Gabon, aucun salarié sur place, un gérant qui signe les contrats depuis Paris et des comptes pilotés depuis la France, et l’administration dispose exactement du même faisceau d’indices que dans l’affaire jugée en 2023. La conséquence est massive : la société est traitée comme une société française passible de l’impôt sur les sociétés en France, avec rappel d’IS, intérêts de retard et pénalités, sans préjudice des impositions du dirigeant. L’existence d’une convention fiscale entre la France et le Gabon ne change rien à ce raisonnement quand le centre effectif de direction est en France.
Quand le montage repose en outre sur des actes que l’administration estime fictifs ou inspirés par la seule recherche d’une application littérale des textes contre leurs objectifs, elle peut brandir l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, avec l’appui du comité de l’abus de droit fiscal en cas de désaccord :
Article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
En pratique, avant toute immatriculation à Libreville, un entrepreneur qui reste en France doit donc se poser trois questions simples, et conserver les preuves des réponses : où sont réellement prises les décisions, qui signe les contrats et depuis où, et quelle substance propre la société emploie-t-elle au Gabon. Si les trois réponses pointent vers Paris, le montage est exposé, et aucun intermédiaire ne viendra payer le redressement à votre place. Les lecteurs qui comparent avec d’autres destinations trouveront la même grille appliquée au Golfe dans notre analyse du cabinet sur le risque fiscal d’un montage à Dubaï.
B. Dividendes et bénéfices de la filiale gabonaise : les articles 209 B et 123 bis frappent même sans rapatrier un euro
Beaucoup d’entrepreneurs imaginent qu’en laissant les bénéfices sur un compte à Libreville, sans distribution vers la France, ils échappent à l’impôt français. C’est l’erreur la plus coûteuse du dossier. Le législateur a construit deux filets qui imposent les bénéfices étrangers même non distribués : l’article 209 B pour les sociétés françaises qui détiennent une entité à fiscalité privilégiée, et l’article 123 bis pour les personnes physiques. Dès lors que la fiscalité locale applicable aux bénéfices logés à Libreville est substantiellement plus favorable que le régime français au sens de l’article 238 A, ces dispositifs entrent en jeu, indépendamment de toute liste officielle.
Premier filet, quand c’est votre société française qui détient la structure gabonaise. L’article 209 B du code général des impôts dispose :
Article 209 B, I du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. »
Concrètement, si votre SAS parisienne détient plus de la moitié d’une SARL de Libreville qui accumule des bénéfices faiblement imposés localement, ces bénéfices sont imposés en France à l’impôt sur les sociétés chaque année, comme s’ils avaient été distribués. Le Conseil d’État vient de rappeler la portée de ce texte dans une affaire qui devrait faire réfléchir tous les groupes qui logent des profits dans des filiales à fiscalité douce. La société Rubis Energie avait fait porter l’acquisition d’une société bulgare par une fondation néerlandaise, puis la filiale mauricienne Eccleston Co Ltd, détenue à 100 %, avait revendu et dégagé une plus-value de 3,1 millions d’euros. L’administration a regardé ces revenus comme des revenus de capitaux mobiliers de la société française en application de l’article 209 B, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi :
Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859 : « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code. »
L’arrêt précise aussi le rapport du texte avec la liberté de circulation des capitaux quand la filiale est établie dans un pays tiers, comme l’Île Maurice dans cette affaire ou le Gabon dans la vôtre, et rejette finalement le pourvoi de la société. Moralité : loger des bénéfices dans une filiale de Libreville détenue par votre société française ne les fait pas disparaître du radar français, et le contentieux se joue ensuite sur des terrains étroits, comme la preuve d’une activité économique réelle de la filiale, qui suppose une substance que les montages standard n’ont presque jamais.
Second filet, quand c’est vous, personne physique domiciliée en France, qui détenez directement la société gabonaise. L’article 123 bis abaisse le seuil à 10 % et frappe les structures patrimoniales, holdings de valeurs mobilières, comptes et créances logés hors de France :
Article 123 bis, 1 du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. »
Un entrepreneur parisien associé à 25 % d’une SARL de Libreville dont l’actif est un portefeuille de titres et un compte courant est donc imposable chaque année en France sur sa quote-part des revenus de la structure, au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, même si rien n’est distribué. Ajoutez que les distributions effectives, elles, supportent une retenue à la source en France quand elles remontent vers des bénéficiaires non domiciliés, sur le fondement de l’article 119 bis, et que les flux vers les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A subissent un traitement aggravé :
Article 119 bis, 2 du code général des impôts : «Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France»
Article 238-0 A, 1 du code général des impôts : « Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention. La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères. »
Les listes évoluent chaque année par arrêté, et le statut d’un territoire à une date donnée ne se devine pas : il se vérifie. L’échange automatique d’informations bancaires complète le tableau : l’administration n’a plus besoin d’une dénonciation pour repérer les comptes et les structures détenus hors de France.
II. Facturer depuis Libreville et travailler depuis Paris : article 155 A, prix de transfert et TVA, comment contester le redressement
A. Facturer via Libreville : l’article 155 A et les prix de transfert rattrapent les prestations pilotées depuis la France
Le schéma le plus vendu aux indépendants et aux dirigeants consiste à faire facturer les clients par la société gabonaise pendant que le travail est accompli depuis la France : consulting, développement, design, apport d’affaires, présidence d’une société française facturée depuis l’étranger. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit précisément pour ce cas. Quand une personne établie hors de France perçoit des sommes en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France, ces sommes sont imposables au nom de la personne qui a rendu les services, dès lors qu’elle contrôle la structure étrangère, ou qu’elle ne démontre pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante propre de cette structure, ou en tout état de cause quand la structure est établie dans un territoire à régime fiscal privilégié :
Article 155 A, I du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . »
Le Conseil d’État a donné à ce texte une portée redoutable pour les dirigeants dans un arrêt du 22 mars 2023 qui colle exactement au cas du consultant parisien facturant via l’étranger. Un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’un holding français, était aussi l’associé unique et le dirigeant d’une société de droit britannique qui exerçait la présidence de ce holding contre rémunération. L’administration l’a imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison des sommes versées à la société étrangère. Le Conseil d’État a rejeté son pourvoi en rappelant d’abord la définition du service visé :
Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084 : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. »
Puis la haute juridiction a validé l’imposition au nom du dirigeant :
Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084 : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »
Notez que la société étrangère n’était pas dénuée de toute substance économique et que son intervention aurait apporté une prétendue plus-value au groupe : cela n’a pas suffi, faute de tâches propres distinctes de celles accomplies par le dirigeant dans le cadre de son mandat. Pour une SARL de Libreville sans équipe propre, la démonstration d’une intervention propre est plus difficile encore. Et quand c’est votre société française qui verse des management fees, des redevances ou des commissions à la structure gabonaise, l’article 57 sur les prix de transfert prend le relais : les bénéfices indirectement transférés à l’étranger sont réintégrés, et la condition de dépendance n’est même pas exigée quand le destinataire est établi dans un territoire à régime fiscal privilégié ou non coopératif :
Article 57, alinéa 2 du code général des impôts : « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A . »
Autrement dit, des honoraires versés à une société gabonaise sans contrepartie réelle documentée exposent à une réintégration quasi automatique, avec l’obligation documentaire des prix de transfert en prime. Les groupes sérieux qui maintiennent des flux avec une filiale faiblement imposée s’en sortent par la documentation : fonctions, actifs, risques de chaque entité, méthode de prix comparable et dirigeants effectifs réels. Les montages vendus clés en main n’ont rien de tout cela, et c’est précisément ce vide que le vérificateur exploite.
B. TVA, établissement stable et exit tax : les trois angles morts des brochures, et la méthode pour contester
Premier angle mort : la TVA. Une société gabonaise qui vend des prestations à des clients français n’échappe pas aux règles françaises de territorialité. Quand le preneur est un assujetti établi en France, le lieu de la prestation est en France et la TVA française s’applique, avec autoliquidation par le client dans les relations entre assujettis. Quand la société étrangère doit elle-même collecter la TVA en France, l’absence d’établissement dans l’Union européenne impose en principe la désignation d’un représentant fiscal. Le texte de référence sur le lieu des prestations dispose :
Article 259 du code général des impôts : «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle»
En pratique, les formations en ligne, les abonnements, les prestations de conseil et les services informatiques facturés depuis Libreville à des clients parisiens créent des obligations TVA en France que les intermédiaires n’évoquent jamais : immatriculation, déclarations, représentant fiscal pour les opérateurs hors Union européenne, et redressement avec pénalités en cas d’omission. Les factures émises sans TVA alors qu’elle était due en France sont un indice de plus pour le vérificateur, qui y voit la confirmation que le montage ignore délibérément la loi française.
Deuxième angle mort : l’établissement stable. Si votre société gabonaise dispose en France d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un stock, ou d’un salarié ou d’un agent dépendant qui conclut des contrats pour son compte depuis Paris, l’administration peut considérer qu’elle exploite en France un établissement stable imposable à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, avec les obligations déclaratives correspondantes. Un commercial basé à Paris qui négocie et fait signer les contrats de la structure de Libreville suffit souvent à caractériser ce lien. C’est le même raisonnement que pour le siège de direction effective, appliqué à l’activité opérationnelle : ce qui compte, c’est la réalité de l’activité en France, pas l’adresse immatriculée au GNI.
Troisième angle mort : l’exit tax si vous finissez par quitter vraiment la France. Certains entrepreneurs, redressés une première fois, envisagent de s’installer à Libreville pour de bon. Le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche alors l’exit tax de l’article 167 bis sur les plus-values latentes des titres, dès lors que le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six des dix dernières années et que ses droits représentent au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société ou plus de 800 000 euros :
Article 167 bis, I du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. »
Le départ ne purge donc pas le passé : il ajoute une imposition sur les plus-values latentes, avec sursis de paiement sous conditions et garanties à constituer. Partir sans préparer l’exit tax, c’est s’offrir un second redressement.
Face à une proposition de rectification visant votre structure gabonaise, la contestation suit une méthode stricte. D’abord, répondre dans le délai de trente jours en contestant point par point la qualification retenue : siège effectif, 209 B, 123 bis, 155 A ou prix de transfert, en joignant les pièces de substance (baux et factures locaux, contrats de travail du personnel sur place, procès-verbaux de décisions, relevés prouvant l’activité réelle). Ensuite, si le redressement est maintenu, déposer une réclamation contentieuse et, en cas de rejet, saisir le tribunal administratif dans les deux mois. Pour un contribuable parisien ou francilien, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris, de Montreuil ou de Cergy-Pontoise selon le lieu d’imposition, et les délais pratiques de jugement comme la charge de la preuve varient selon le fondement : sur le terrain de l’article 155 A, l’administration doit établir que le service a été rendu pour l’essentiel par la personne domiciliée en France sans contrepartie réelle de la structure étrangère, comme l’a rappelé le Conseil d’État en 2023, et chaque faille de sa démonstration est un moyen de décharge. Sur le terrain du siège effectif, tout document prouvant une direction réelle à Libreville compte : déplacements, réunions locales, décisions signées sur place par des dirigeants qui y résident. Sur le terrain des articles 209 B et 123 bis, la démonstration d’une activité économique réelle de la filiale et la vérification du calcul des revenus réputés distribués sont les deux axes de défense, avec l’appui d’un expert-comptable pour reconstituer les chiffres. Préparez dès aujourd’hui le dossier que le juge lira dans deux ans : registres de décisions, agendas, billets d’avion, contrats signés sur place, organigramme et fiches de poste du personnel gabonais.
Conclusion
Créer une société au Gabon en restant en France n’est pas interdit en soi, mais c’est l’un des montages les plus exposés au redressement français : siège de direction effective requalifié en société française imposable, bénéfices de la filiale taxés chaque année via les articles 209 B ou 123 bis, factures rattrapées par l’article 155 A, management fees réintégrés sur le fondement des prix de transfert, TVA et établissement stable ignorés, puis exit tax si vous partez. Les trois arrêts du Conseil d’État de 2022 et 2023 cités dans cet article montrent que les juges valident ces redressements quand la substance locale est fictive et que les décisions sont prises depuis la France. Avant de déposer un dossier au GNI, faites chiffrer le risque par un avocat fiscaliste : le coût d’une consultation est dérisoire face à un redressement qui cumule rappels d’impôt sur plusieurs années, intérêts de retard et pénalités. Et si la proposition de rectification est déjà arrivée, ne la laissez pas devenir définitive : chaque fondement se conteste avec ses propres moyens, dans des délais stricts.
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Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France comme à distance. Nous analysons votre montage international, chiffrons le risque de redressement et préparons votre contestation.
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