Samedi 19 septembre 2026, en fin d’après-midi, un épais panache de fumée noire s’est élevé au-dessus de Dieulouard, entre Nancy et Pont-à-Mousson. L’usine de recyclage Paprec, un bâtiment de près de 10 000 mètres carrés qui stocke principalement des films plastiques, a pris feu sur ses trois étages. Selon ICI Lorraine (Radio France), 42 véhicules et 76 sapeurs-pompiers ont été engagés pour lutter contre les flammes, et une projection de feu a même atteint l’autre côté du canal voisin. Le site, ancien et privé d’électricité comme de gaz selon le maire de la commune, Henri Poirson, avait déjà brûlé en novembre 2025 sur 3 000 mètres carrés de bâtiments. Surtout, il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ce qui place les autorités en vigilance renforcée face au risque de pollution. Cet article ne raconte pas l’intervention des secours : il explique, à l’intention du dirigeant, de l’associé, du salarié, du fournisseur et du créancier d’une entreprise sinistrée, les règles qui s’appliquent dès le lendemain d’un tel incendie industriel. Que peut ordonner le préfet contre l’exploitant, que deviennent les contrats de travail et les contrats commerciaux, et comment activer l’assurance sans perdre ses droits. Les faits rapportés ici sont ceux publiés par ICI Lorraine le 19 septembre 2026 ; le droit exposé résulte des textes en vigueur à cette date et des arrêts cités avec leurs références officielles. Les riverains et les locataires dont le logement a été enfumé trouveront leurs propres recours dans nos analyses voisines : côté locataires et assurance habitation sur ce site, et côté riverains, plainte et indemnisation, sur notre site généraliste.
I. Incendie Dieulouard : que risque l’exploitant de l’usine Paprec face au préfet et à la justice ?
A. Incendie Dieulouard : pourquoi une mise en demeure du préfet peut suspendre l’exploitation du site
Le premier réflexe du droit après un incendie sur un site de recyclage consiste à identifier le régime administratif du site. Le site Paprec de Dieulouard est présenté par la presse comme une installation classée pour la protection de l’environnement. Or l’article L. 511-1 du code de l’environnement soumet à ce régime « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques », ainsi que pour la protection de la nature et de l’environnement. Un centre de recyclage qui stocke des milliers de mètres carrés de films plastiques entre à l’évidence dans cette définition, et c’est ce classement qui déclenche tout l’arsenal administratif décrit ci-dessous. Pour l’exploitant, la qualification d’installation classée n’est pas une étiquette théorique : elle conditionne qui le contrôle, ce qu’il doit déclarer et ce que le préfet peut lui ordonner.
Dès qu’un accident survient, l’exploitant est tenu d’alerter l’administration. L’article R. 512-69 du code de l’environnement impose à l’exploitant une alerte immédiate : « L’exploitant d’une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». Un rapport d’accident doit ensuite être transmis au préfet et à l’inspection, avec les circonstances, les causes, les substances en cause, les effets sur les personnes et l’environnement et les mesures prises pour éviter la récidive. Dans le cas de Dieulouard, où un premier incendie avait déjà ravagé 3 000 mètres carrés en novembre 2025, ce rapport sera scruté de près : l’administration comparera les mesures promises après le premier sinistre avec celles qui étaient réellement en place le 19 septembre 2026. Manquer cette déclaration ou la minimiser expose l’exploitant à un grief supplémentaire, alors même que la transparence rapide reste sa meilleure protection contre une sanction aggravée.
Lorsque l’inspection constate que les prescriptions applicables au site ne sont pas respectées, le préfet peut mettre l’exploitant en demeure. L’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit qu’« en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations », « l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine », . Le texte ajoute : « En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ». Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, le préfet peut prononcer des sanctions administratives lourdes : consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, exécution d’office des travaux aux frais de l’exploitant, suspension de l’installation, amende et astreinte. Le texte permet ainsi au préfet d’ordonner la mesure suivante : « Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser ». Pour une usine de 10 000 mètres carrés à dépolluer et à sécuriser, la consignation peut atteindre des montants qui mettent la trésorerie sous tension immédiate.
Le dispositif va plus loin encore lorsque la situation administrative du site est irrégulière. L’article L. 171-7 du code de l’environnement dispose que « l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine », . Le texte poursuit : « Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent » sur la demande d’autorisation ou la déclaration. Le même article l’autorise à prononcer des sanctions pécuniaires : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct », puis, pour garantir l’exécution : « Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures ». Concrètement, un exploitant qui redémarrerait son activité sans attendre le feu vert administratif, après une suspension prononcée sur ce fondement, prendrait un risque considérable.
Car la violation d’une mesure administrative peut devenir une infraction pénale. L’article L. 173-1 du code de l’environnement punit d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration exigée. Et son paragraphe II dispose qu’est « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation », notamment en violation « D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage prise en application de l’article L. 171-7 de l’article L. 171-8, de l’article L. 514-7 ou du I de l’article L. 554-9 ». Autrement dit, ignorer une suspension préfectorale après l’incendie de Dieulouard exposerait le responsable à deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Le dirigeant d’une société exploitante doit mesurer ce risque personnellement : en matière d’installations classées, la responsabilité pénale peut remonter jusqu’à la personne physique qui détenait le pouvoir de faire respecter la réglementation. La récidive constatée entre novembre 2025 et septembre 2026 pèsera nécessairement dans l’appréciation du parquet et du juge, tant sur la caractérisation d’un manquement aux obligations de sécurité que sur le quantum de la peine.
B. Déchets et installation classée à Dieulouard : qui peut contrôler le site Paprec et qui paie les dégâts
Sur un site de recyclage, une seconde police administrative s’ajoute à celle des installations classées : la police des déchets. La distinction compte pour l’exploitant comme pour les victimes, car elle détermine qui peut ordonner le nettoyage du site et à qui incombe la facture. La Cour de cassation a tranché un conflit de compétence de ce type dans un arrêt de la troisième chambre civile du 1er avril 2021 (pourvoi n° 19-23.695), rendu à propos d’un dépôt de déchets potentiellement polluants sur le site d’une société de granulats. La Cour vise d’abord le fondement déchets : « Il résulte du deuxième que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions de la loi en matière de prévention et gestion des déchets et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre le producteur ou détenteur des déchets en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation. » Elle tranche ensuite la compétence sur un site classé : « Aux termes du troisième, sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du titre relatif aux déchets s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité chargée du contrôle de cette installation classée », c’est-à-dire en pratique le préfet, et non le maire. Elle ajoute qu’« Il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, de vérifier la compétence de l’autorité à l’origine de la requête ». Lire l’arrêt sur le site officiel : Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-23.695. Pour Dieulouard, la leçon est double : les injonctions de remise en état viendront du préfet au titre de la police des installations classées, et toute visite ou mesure ordonnée par une autorité incompétente pourra être contestée devant le juge, ce que l’exploitant comme les tiers ont intérêt à vérifier avant d’engager des frais.
Le maire n’est toutefois pas démuni. Dans les pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales, il peut prendre les mesures urgentes de sécurité autour du site, périmètre, circulation, information de la population, et signaler au préfet tout danger. C’est d’ailleurs le maire de Dieulouard, Henri Poirson, qui a décrit à la presse la nature des stocks et l’ampleur du bâtiment. Mais l’ordre de dépolluer, de consigner ou de suspendre relève du préfet. Cette répartition explique pourquoi, après un incendie industriel, l’exploitant reçoit souvent des courriers de plusieurs autorités à la fois : il doit les traiter dans l’ordre des compétences réelles, en commençant par l’inspection des installations classées et le préfet, sans négliger la mairie pour la sécurité immédiate des abords.
Reste la question que posent les voisins, les commerces enfumés et les partenaires : qui paie les dégâts causés par l’incendie et ses fumées. Le fondement de droit commun est l’article 1240 du code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La victime doit établir une faute de l’exploitant, un dommage et un lien de causalité. La faute peut résulter du non-respect des prescriptions de sécurité de l’arrêté préfectoral d’exploitation, d’un défaut d’entretien ou de surveillance des stocks, ou de l’absence de mesures prises après le premier incendie de novembre 2025. C’est là que la récidive change la donne probatoire : un exploitant déjà sinistré dix mois plus tôt devra démontrer quelles mesures correctives il avait mises en oeuvre, faute de quoi le juge retiendra plus facilement une négligence. Les constats d’huissier dans les heures qui suivent, les analyses d’air et les relevés médicaux constituent les pièces décisives, car les suies se nettoient et les fumées se dissipent.
Les victimes ne doivent pas pour autant attendre l’issue d’un procès pour agir. Les riverains dont le logement ou le commerce a été enfumé disposent de recours propres, que nous détaillons dans deux analyses complémentaires : pour les locataires, loyer, relogement et assurance habitation après l’incendie de Dieulouard (notre dossier locataires sur ce site), et pour les riverains, plainte et indemnisation (notre dossier riverains). Le présent article traite l’autre versant du sinistre : l’entreprise exploitante elle-même, ses salariés, ses fournisseurs et son assureur. Les deux lectures se complètent, car l’indemnisation des uns passe souvent par l’assurance et le patrimoine des autres.
II. Usine Paprec à l’arrêt : que deviennent les salariés, les contrats et l’assurance de l’entreprise ?
A. Salariés d’une usine incendiée : activité partielle, droit de retrait et retenue sur salaire
Quand un bâtiment de 10 000 mètres carrés part en fumée, le travail s’arrête net : les lignes de tri sont inaccessibles, les stocks sont détruits et le site peut être interdit d’accès par arrêté. Pour les salariés de l’usine, la première question est celle du salaire des semaines sans production. La réponse du droit du travail tient en un mécanisme précis : l’activité partielle. L’article L. 5122-1 du code du travail prévoit ce qui suit : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail ». Un incendie qui ferme le site entre dans la première hypothèse. Le texte précise : « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ». Concrètement, l’employeur doit déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative, en principe avant la mise en activité partielle ou rapidement après en cas de sinistre, et il ne peut placer ses équipes en activité partielle sans cette autorisation. Le contrat de travail est alors suspendu pendant les périodes non travaillées, ce qui interdit à l’employeur d’exiger une prestation et au salarié de réclamer un salaire complet, mais ouvre droit à l’indemnité légale dont le taux est fixé par décret.
Le dirigeant doit déposer ce dossier vite et le chiffrer juste : heures chômées par salarié, période prévisible d’arrêt, reprise partielle éventuelle sur un autre site du groupe. Une demande tardive ou sous-évaluée laisse à l’employeur la charge intégrale des salaires, alors même qu’aucune production ne finance la paie. À l’inverse, le salarié doit vérifier que son bulletin de paie mentionne bien l’indemnité d’activité partielle et que sa durée du travail réduite correspond à la réalité : toute heure travaillée pendant une période déclarée chômée est une fraude qui expose l’employeur au remboursement des allocations et à des sanctions, et qui prive le salarié de ses droits au repos. Lorsque l’arrêt se prolonge au-delà de quelques semaines, l’employeur doit aussi anticiper la suite : reprise sur site remis en état, reclassement temporaire, formation pendant les heures chômées, ou, si l’outil de travail est durablement détruit, engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, avec ses obligations propres d’information, de consultation et de reclassement.
La seconde question des salariés concerne leur sécurité pendant et après l’incendie. Tant que les fumées persistent, que la structure du bâtiment est fragilisée ou que des analyses de pollution sont en cours, rejoindre son poste peut présenter un danger. Le code du travail donne alors au salarié un droit individuel fort. L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent, . La loi ajoute : « Il peut se retirer d’une telle situation. » Le texte interdit ensuite à l’employeur d’exiger la reprise : « L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ». Et l’article L. 4131-3 du code du travail protège la paie dans les termes suivants : « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ».
Mais cette protection a une limite que les salariés de Dieulouard doivent connaître, et que la Cour de cassation vient de rappeler avec netteté. Dans un arrêt du 22 mai 2024 rendu à propos de navigants d’Air France qui avaient exercé leur droit de retrait avec retenue sur salaire par l’employeur, la chambre sociale a posé la règle suivante : « Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l’exercice de ce droit par le salarié » (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.849). Autrement dit, le salarié apprécie lui-même le danger au moment où il se retire, mais s’il se trompe et que le juge estime après coup que le danger grave et imminent n’existait pas, la retenue sur salaire est licite et l’employeur n’avait pas à demander d’abord l’autorisation du juge. Pour un salarié de l’usine de Dieulouard, le danger grave et imminent se prouve par des éléments objectifs : arrêté d’interdiction d’accès, relevés de pollution de l’air, avis du médecin du travail, consignes des pompiers, photographies des zones calcinées. Avec ces pièces, le retrait est fondé et la paie intégralement due ; sans motif raisonnable documenté, l’absence peut être traitée comme injustifiée et le salaire amputé. Le salarié qui conteste une retenue qu’il estime abusive saisit le conseil de prud’hommes, seul juge du bien-fondé du retrait, et a intérêt à agir vite, avant que les traces du danger ne s’effacent avec la remise en état du site.
B. Fournisseurs impayés et assureur : force majeure, perte d’exploitation et déclaration en cinq jours ouvrés
Une usine de recyclage vit de contrats : apports de déchets à traiter, enlèvements de matières triées, maintenance, transport, énergie. Quand le site brûle, l’exploitant ne peut plus ni recevoir ni livrer, et ses partenaires se retrouvent avec des camions sans destination et des chaînes de production sans matière. Chacun invoque alors la force majeure, mais le droit français l’entend de façon stricte et l’apprécie contrat par contrat. L’article 1218 du code civil définit la notion : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Trois conditions cumulatives donc : extériorité, imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat, irrésistibilité dans l’exécution. « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . ».
Appliqué à Dieulouard, ce cadre réserve des surprises aux deux camps. L’exploitant dont le bâtiment est calciné invoquera sans peine l’irrésistibilité pour justifier la suspension de ses enlèvements, mais ses cocontractants examineront l’imprévisibilité : un second incendie en dix mois sur le même site, après un sinistre de 3 000 mètres carrés en novembre 2025, était-il encore raisonnablement imprévisible pour un professionnel qui négociait en 2026. La question se posera d’autant plus si l’enquête révèle un défaut d’entretien ou le non-respect de prescriptions de sécurité, car une inexécution imputable à la faute du débiteur n’est jamais un cas de force majeure. Symétriquement, le client qui refuse de payer une prestation partiellement exécutée avant l’incendie ne peut se retrancher derrière le sinistre : la Cour de cassation a énoncé la règle applicable : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783). En pratique, chaque contrat doit être relu : clause de force majeure et sa définition, obligation de notification du sinistre au partenaire dans un délai convenu, possibilité de recourir à un site de substitution du groupe, pénalités de retard et leur applicabilité, assurance du transporteur. Le fournisseur qui suspend ses livraisons sans notifier le sinistre dans les formes du contrat s’expose à des dommages-intérêts, même si l’incendie est réel ; celui qui notifie proprement, propose une solution de repli et documente l’impossibilité se met à l’abri.
Le sort financier de l’entreprise sinistrée se joue ensuite devant son assureur. Deux garanties comptent : l’assurance dommages, qui couvre les bâtiments et les matériels détruits, et l’assurance perte d’exploitation, qui compense la marge perdue pendant l’arrêt, sous réserve des franchises et des plafonds souscrits. La première urgence est procédurale et impérative. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré d’aviser sans attendre : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et le texte verrouille le délai : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre : pour un incendie survenu un samedi 19 septembre, la déclaration doit partir au plus tard dans la semaine qui suit, par lettre recommandée ou par tout moyen convenu au contrat, avec un premier descriptif des dommages. Passé ce délai, l’assureur peut opposer une déchéance de garantie s’il prouve que le retard lui a causé un préjudice, et toute entreprise a intérêt à ne pas lui offrir cet argument.
La déclaration n’est que le début d’un dossier qui se gagne par les pièces. L’expert mandaté par l’assureur vérifiera la réalité des stocks détruits, la valeur des matériels, la durée réelle de l’interruption et, point sensible dans un dossier à récidive, les mesures de prévention qui avaient été prises après le premier incendie. L’exploitant doit donc, dès les premières heures, faire dresser un constat d’huissier de l’état du site, photographier systématiquement les zones avant tout déblaiement, conserver les bons de livraison et les inventaires qui prouvent les volumes stockés, et centraliser les échanges avec l’inspection des installations classées, car l’assureur les réclamera. Il doit aussi déclarer séparément chaque garantie : le courrier qui annonce le sinistre à l’assureur dommages ne vaut pas toujours déclaration au titre de la perte d’exploitation si les contrats sont distincts. Si l’assureur oppose une exclusion, par exemple pour défaut d’entretien ou pour non-conformité aux prescriptions de sécurité, la lettre de refus doit être analysée clause par clause : une exclusion doit être formelle et limitée pour être opposable, et l’assuré peut la contester devant le tribunal judiciaire, avec une expertise contradictoire à l’appui. Pendant ce temps, les créanciers de l’entreprise, banquier, bailleur, fournisseurs, observent : une perte d’exploitation bien indemnisée évite la cessation des paiements, tandis qu’un litige d’assurance qui s’éternise peut conduire le dirigeant à devoir déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours.
Conclusion
L’incendie de l’usine Paprec de Dieulouard, samedi 19 septembre 2026, n’est pas seulement un fait divers spectaculaire : c’est un cas d’école du droit de l’entreprise sinistrée, aggravé par une récidive à dix mois d’intervalle sur un site classé. Pour l’exploitant, l’ordre des priorités tient en cinq gestes : déclarer l’accident à l’inspection des installations classées dans les meilleurs délais avec un rapport circonstancié ; répondre à toute mise en demeure du préfet dans le délai imparti sans jamais exploiter sous suspension, sous peine de deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ; déposer la demande d’activité partielle pour les salariés privés de poste et sécuriser les reprises par des constats objectifs du danger ; notifier le sinistre à chaque partenaire commercial dans les formes du contrat et relire chaque clause de force majeure avant de suspendre une obligation ; déclarer le sinistre à chaque assureur dans les cinq jours ouvrés, constats d’huissier et inventaires à l’appui. Pour les salariés, le diptyque est simple : l’activité partielle compense la fermeture du site, et le droit de retrait protège face au danger grave et imminent, à condition de le documenter, car un retrait infondé autorise la retenue sur salaire sans saisine préalable du juge. Pour les fournisseurs et les clients, tout se joue dans la notification et la preuve de l’impossibilité réelle d’exécuter. Et pour les riverains comme pour les locataires enfumés, les recours indemnitaires suivent leur propre voie, que nos dossiers voisins détaillent. Dans un dossier où chaque délai se compte en jours, l’assistance d’un avocat dès la première semaine fait souvent la différence entre une entreprise qui redémarre et une entreprise qui s’enlise.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Votre entreprise est sinistrée, vos salariés sont à l’arrêt ou votre assureur conteste la garantie après un incendie industriel, et vous voulez sécuriser vos déclarations, vos contrats et votre indemnisation. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet, où que vous soyez en France, y compris à Paris et en Île-de-France. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre formulaire de contact.