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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créateur à Paris dont la société à Dubaï encaisse les revenus YouTube et sponsoring : siège de direction effective, article 155 A, établissement stable, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société à Dubaï aux créateurs de contenu tiennent toutes le même discours : ouvrez une société dans une free zone, faites encaisser vos revenus YouTube, vos contrats de sponsoring et votre affiliation par cette société, et vous ne paierez presque plus d’impôt. Le montage est présenté comme simple, rapide et sans risque. La réalité vue de Paris est très différente. Quand le créateur continue de vivre en France, de tourner ses vidéos à Paris ou en Île-de-France, de négocier ses partenariats depuis son appartement parisien et de piloter sa société émirienne depuis son téléphone, l’administration fiscale française dispose de trois armes redoutables : l’imposition de la société à Dubaï comme si son siège de direction se trouvait en France, l’imposition directe du créateur sur les sommes encaissées à Dubaï grâce à l’article 155 A du code général des impôts, et la caractérisation d’un établissement stable en France. Les redressements qui suivent portent sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la TVA, les retenues à la source et des pénalités qui atteignent vite 80 % en cas de manquement délibéré. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement déjà notifié.

I. Créer une société à Dubaï pour encaisser ses revenus YouTube et sponsoring en restant vivre à Paris : que risque vraiment le créateur ?

A. Pourquoi la société créée à Dubaï reste imposée en France quand le créateur pilote tout depuis Paris

Le point de départ du raisonnement de l’administration est simple et il tient en une phrase : une société n’est pas domiciliée là où son certificat d’immatriculation a été imprimé, mais là où elle est réellement dirigée. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et le texte officiel dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence du Conseil d’État complète ce texte par le critère du siège de direction effective : quand les décisions stratégiques sont prises en France, quand les contrats sont signés depuis la France et quand les dirigeants vivent en France, la société étrangère est regardée comme exploitée en France, même si son siège statutaire se trouve à Dubaï, à Ras el Khaïmah ou dans n’importe quelle free zone.

L’arrêt le plus parlant pour les créateurs est celui rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 à propos d’une société holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg, décision n° 449723. Dans cette affaire, « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine ». Le Conseil d’État a relevé que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien » par des associés domiciliés en France, et il a validé le redressement alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg. Transposez ce raisonnement au créateur parisien dont la société de Dubaï n’a qu’une adresse de domiciliation, aucun salarié réel, aucun studio, et dont toutes les vidéos sont tournées, montées et publiées depuis Paris : le siège de direction effective est à Paris, et l’intégralité des bénéfices de la société émirienne devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés, avec rappels sur plusieurs exercices et pénalités.

Le même raisonnement vaut pour la personne du créateur. L’article 4 B du code général des impôts retient trois critères alternatifs du domicile fiscal en France, et il suffit d’en remplir un seul pour rester fiscalement domicilié en France. Le texte dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Le créateur qui tourne à Paris, dont la famille vit à Paris, dont les partenaires commerciaux sont démarchés depuis Paris et dont l’audience se construit sur des contenus tournés en France remplit presque toujours au moins deux de ces trois critères. La presse s’est fait l’écho fin 2025 d’un couple affirmant vivre à Dubaï, sur l’archipel de Palm Jumeirah, auquel le fisc a réclamé près de 1,2 million d’euros après avoir démontré que leurs liens personnels et économiques les rattachaient toujours à Paris, et la cour administrative d’appel de Paris a rétabli les impositions en novembre 2025. Pour un influenceur, la preuve est encore plus simple à rapporter pour l’administration : les réseaux sociaux documentent en continu le lieu de vie réel, les stories géolocalisées, les tournages parisiens et les événements en France, et depuis 2021 l’administration est autorisée à exploiter les données publiées sur les plateformes pour établir la résidence fiscale.

Le piège se referme donc en deux temps. D’abord, le créateur reste domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de sorte que l’ensemble de ses revenus mondiaux est imposable en France. Ensuite, sa société de Dubaï est elle-même regardée comme dirigée depuis la France, de sorte que ses bénéfices sont imposés en France à l’impôt sur les sociétés. Le montage vendu comme une économie d’impôt produit exactement l’inverse : une double base d’imposition potentielle, des intérêts de retard qui courent mois par mois, et des pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses qui transforment un taux d’imposition espéré de zéro en facture globale supérieure à ce qu’aurait coûté une simple société française bien gérée. Les agences d’expatriation taisent systématiquement ce second étage du raisonnement, parce qu’il ruine leur argument commercial.

B. Comment l’article 155 A permet au fisc de taxer le créateur à Paris alors que l’argent arrive sur un compte à Dubaï

Même quand la société de Dubaï possède une substance réelle, avec un bureau, un salarié et une activité locale, l’administration garde une seconde arme, taillée sur mesure pour les créateurs de contenu : l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte vise précisément les schémas dans lesquels les revenus liés à l’image, au nom, à la voix ou aux prestations d’une personne domiciliée en France sont encaissés par une structure établie hors de France. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Pour un youtubeur, un streameur, un tiktokeur ou un instagrameur, chaque euro de revenus publicitaires, de sponsoring, d’affiliation, de placement de produit ou de monétisation d’audience entre dans cette définition, puisque ces sommes rémunèrent directement l’exploitation commerciale de son image, de son nom et de sa voix.

L’administration n’a ensuite qu’à établir l’une des trois situations prévues par le texte pour imposer le créateur à Paris sur les sommes encaissées à Dubaï : « – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le créateur qui détient sa société de Dubaï remplit la première condition par définition, puisqu’il contrôle la société qui encaisse. La troisième condition est presque toujours remplie elle aussi, car les Émirats arabes unis, avec leur absence d’impôt sur les sociétés de droit commun applicable à ces activités, caractérisent un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, qui retient comme critère que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». Autrement dit, le montage le plus courant, celui du créateur associé unique de sa société émirienne, déclenche l’article 155 A de plein droit, sans que l’administration ait à démontrer une fraude ou un abus.

La Cour de cassation applique ce texte avec une rigueur constante, et l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la chambre criminelle dans l’affaire des marques d’une gamme de produits, pourvoi n° 19-87.905, illustre parfaitement le sort réservé aux schémas d’encaissement à l’étranger. Dans cette affaire, les fondateurs avaient cédé les droits d’exploitation de leurs marques à une société de droit anglais qui les leur re-concédait en licence, et l’administration avait considéré « que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La condamnation pénale pour fraude fiscale a été confirmée. Pour un créateur, la transposition est directe : les sommes versées par YouTube, par les annonceurs ou par les plateformes d’affiliation à la société de Dubaï rémunèrent en réalité les vidéos tournées, le personnage exposé et la communauté animée par le créateur depuis Paris, et elles sont donc imposables entre ses mains en France, avec en outre une responsabilité solidaire de la société émirienne prévue par le texte.

Quand le créateur détient au moins 10 % de sa société étrangère soumise à un régime privilégié et que l’actif de cette société est principalement financier, un troisième texte entre en jeu : l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». La société de Dubaï qui accumule les revenus publicitaires sur un compte courant entre dans ce champ, et ses bénéfices sont alors imposés chaque année entre les mains du créateur comme des revenus de capitaux mobiliers, même sans aucune distribution. Entre l’impôt sur les sociétés au titre du siège de direction effective, l’article 155 A sur les revenus d’image et l’article 123 bis sur les bénéfices accumulés, l’administration dispose d’un filet à trois mailles dont aucun montage de domiciliation ne permet de sortir tant que la vie réelle du créateur reste à Paris.

II. Société à Dubaï du créateur parisien : établissement stable, TVA, exit tax et redressement, comment contester ?

A. Établissement stable, TVA sur le sponsoring et retenues à la source : ce que le contrôle redresse en plus de l’impôt sur le revenu

Le redressement d’un créateur passé par Dubaï ne se limite presque jamais à l’impôt sur le revenu. L’administration reconstitue l’ensemble de la présence française de l’activité et elle en tire toutes les conséquences : établissement stable en France de la société émirienne, TVA française sur les prestations de sponsoring, prix de transfert quand une société française du créateur facture sa société de Dubaï, retenues à la source sur les flux sortants, et exit tax si le créateur a ensuite transféré son domicile hors de France en conservant des titres. Chaque couche ajoute sa base, ses intérêts et ses pénalités, et c’est l’addition de ces couches qui produit les montants spectaculaires relayés par la presse.

Sur l’établissement stable, la décision de Section du Conseil d’État du 16 février 2018, n° 395371, fournit la grille de lecture que les vérificateurs appliquent aux sociétés étrangères pilotées depuis la France. Dans cette affaire visant une « société de droit anglais exerçant une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas et d’appartements situés sur la Côte d’Azur et dont Mme A… est l’associée majoritaire et la gérante », la cour d’appel avait constaté que l’intéressée « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société depuis la France, avec des locaux permanents, du matériel informatique et des procurations bancaires, et le Conseil d’État a jugé qu’elle « disposait en France d’un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ». Pour un créateur, les indices sont identiques et souvent plus visibles : le studio d’enregistrement installé dans l’appartement parisien, l’ordinateur de montage, les contrats d’agents et de cadreurs signés à Paris, les négociations avec les annonceurs menées depuis Paris, les procurations sur le compte émirien détenues à Paris. Dès lors que la société de Dubaï dispose ainsi d’une installation fixe d’affaires en France ou d’une personne qui exerce habituellement en France le pouvoir de l’engager, ses bénéfices imputables à cette présence sont imposables en France, et les distributions déguisées au profit du créateur sont taxées comme revenus distribués.

Sur la TVA, l’erreur la plus fréquente des créateurs consiste à croire qu’une facturation émise depuis Dubaï échappe à la TVA française. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand la société de Dubaï facture une prestation de sponsoring, un placement de produit ou une campagne d’influence à un annonceur établi en France, le lieu de la prestation est en France dès lors que le preneur y a le siège de son activité, et la TVA française s’applique avec les mécanismes d’autoliquidation ou de redevable selon les cas. Quand le créateur, personne établie en France, fournit lui-même des prestations à des plateformes ou annonceurs étrangers depuis son studio parisien, la localisation suit des règles symétriques qui aboutissent souvent à une taxation en France. Les rappels de TVA portent sur l’ensemble des campagnes facturées pendant la période vérifiée, avec intérêts et pénalités, et ils s’ajoutent aux rappels d’impôts directs. Les créateurs qui vendent aussi des formations, des abonnements ou des produits dérivés à des clients français croisent en outre les règles des ventes à distance et des services électroniques, où l’absence de représentant fiscal et de déclaration dédiée constitue un grief autonome.

Sur les flux entre la France et Dubaï, deux textes complètent le tableau. D’abord l’article 57 du code général des impôts, qui permet de réintégrer dans les résultats d’une entreprise française « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Quand la société française du créateur, souvent une SASU qui porte son activité historique, verse des redevances de marque, des management fees ou des commissions à la société de Dubaï pour des montants sans rapport avec la réalité des services rendus, l’administration réintègre ces sommes et elle le fait d’autant plus facilement vers un État à régime privilégié, où la condition de dépendance n’est même pas exigée. Ensuite l’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », de sorte que les dividendes ou distributions versés vers Dubaï supportent une retenue dont l’omission est sanctionnée. Enfin, si le créateur a fini par quitter la France en conservant des titres substantiels, l’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », avec des seuils de 50 % des bénéfices sociaux ou de 800 000 euros de valeur : l’exit tax s’ajoute alors au reste, avec ses possibilités de sursis qui supposent des démarches accomplies à temps et des garanties constituées.

À Paris et en Île-de-France, ces dossiers présentent des traits pratiques que le créateur doit connaître. La juridiction compétente pour contester est le tribunal administratif de Paris pour les impositions établies à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, qui est précisément la cour qui a jugé l’affaire du couple de Palm Jumeirah. Les vérificateurs des directions franciliennes disposent d’unités spécialisées dans les schémas internationaux et ils croisent systématiquement les informations bancaires, les données de plateformes, les contrats d’agents et les publications sur les réseaux sociaux. Les pièces à préparer dès le premier rendez-vous sont les contrats avec les plateformes et les annonceurs, les relevés du compte émirien, les justificatifs de présence physique à Dubaï comme les billets, les baux et les tampons de passeport, les preuves de la substance locale comme le contrat de travail du salarié émirien et les factures du bureau, ainsi que la comptabilité complète de la société émirienne. Le point d’attention propre au ressort parisien est la rapidité : les calendriers de procédure y sont serrés et les demandes de sursis de paiement doivent être formées sans attendre pour éviter les poursuites pendant la contestation.

B. Contester le redressement du fisc : la méthode qui préserve les droits du créateur face à une proposition de rectification

Quand la proposition de rectification arrive, la première bataille est celle de la preuve du lieu réel de direction et de vie, car tout le redressement repose sur des constatations de fait : où les vidéos sont tournées, où les contrats sont négociés et signés, où les décisions sont prises, où le créateur dort la plupart des nuits de l’année. L’administration apporte ses propres éléments, relevés bancaires montrant des dépenses parisiennes continues, contrats signés à Paris, témoignages d’agents, captures de publications géolocalisées, absence de présence physique à Dubaï en dehors de courts séjours. Le créateur doit répondre point par point, avec des pièces datées et vérifiables, et non avec des affirmations générales sur son installation émirienne. Chaque nuit passée à Dubaï doit être prouvée par un billet, un tampon ou une facture hôtelière ; chaque décision présentée comme prise à Dubaï doit être rattachée à une réunion documentée ; chaque salarié émirien doit être réel, avec un contrat de travail, des bulletins de paie et une activité identifiable. Les attestations de complaisance et les factures de domiciliation ne pèsent rien face au faisceau d’indices relevé par le service, comme l’a montré l’affaire de la holding au Luxembourg où ni le local de 13 m² ni les assemblées tenues sur place n’ont suffi à déplacer le centre effectif de direction.

La deuxième bataille est juridique et elle se joue fondement par fondement. Sur le siège de direction effective, il faut démontrer que les décisions stratégiques sont réellement prises à Dubaï, avec des procès-verbaux de réunions tenues sur place, des déplacements prouvés des décideurs et une autonomie réelle du dirigeant local. Sur l’article 155 A, la défense la plus solide consiste à établir que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de la simple remontée des revenus du créateur, avec du personnel, des clients propres et des moyens d’exploitation, car le contrôle du créateur sur sa société suffit à lui seul à déclencher le texte et seule cette preuve d’activité prépondérante permet d’y échapper avec un contrôle capitalistique. Sur l’article 123 bis, il faut examiner la composition exacte de l’actif de la société émirienne et le pourcentage de détention, en tenant compte des détentions du conjoint, des ascendants et des descendants que le texte assimile à de la détention indirecte. Sur l’établissement stable, il faut contester la qualification d’installation fixe et l’étendue des pouvoirs exercés en France, en distinguant les actes préparatoires des actes qui engagent la société. Sur la TVA, il faut reprendre chaque flux, identifier le preneur, sa qualité d’assujetti et le lieu de son siège, pour vérifier si la taxe était due en France et par qui. Sur les prix de transfert, il faut produire une documentation de comparables qui justifie les montants facturés entre la structure française et la société de Dubaï. Chacun de ces fronts peut réduire la base rappelée, et c’est leur cumul qui fait baisser la facture finale.

La troisième bataille est procédurale et elle conditionne toutes les autres. La réponse à la proposition de rectification doit être envoyée dans le délai indiqué sur le document, en contestant chaque chef de redressement de manière motivée et en joignant les pièces, car tout ce qui n’est pas contesté à ce stade devient difficile à rouvrir ensuite. Il faut solliciter l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis, si le désaccord persiste, avec l’interlocuteur départemental, qui constituent des étapes internes où des dossiers bien documentés obtiennent régulièrement des abandons partiels. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse doit être formée dans les délais fixés par le livre des procédures fiscales, en reprenant l’ensemble des moyens de fait et de droit, et elle doit être accompagnée d’une demande de sursis de paiement assortie des garanties exigées pour suspendre les poursuites. Si l’administration rejette la réclamation en tout ou en partie, le recours devant le tribunal administratif doit être introduit dans le délai de recours contentieux, avec un mémoire qui reprend les citations exactes des textes et des décisions, car le juge fiscal parisien contrôle strictement la motivation des redressements fondés sur le siège de direction effective et sur l’article 155 A. À chaque étape, il faut verser au dossier les liens officiels vers les textes et les décisions, conserver les preuves de dépôt et d’envoi, et ne jamais laisser passer un délai, car un moyen de fond excellent ne sauve pas une contestation formée hors délai.

Le créateur qui n’a pas encore été contrôlé dispose d’une fenêtre pour régulariser avant que l’addition ne devienne pénale. La régularisation passe par le rapatriement de la direction effective ou par la construction d’une substance réelle à Dubaï avec un transfert de vie effectif, par la déclaration en France des revenus relevant de l’article 155 A et de l’article 123 bis, par la mise en conformité TVA de l’ensemble des flux de sponsoring, et par la documentation des prix de transfert entre les structures françaises et émiriennes. Cette régularisation spontanée, assistée par un avocat, ne fait pas disparaître les rappels sur le passé mais elle interrompt l’aggravation, elle évite les pénalités les plus lourdes liées à la persistance du schéma après sa découverte, et elle écarte le risque pénal qui naît quand un montage est maintenu après un premier contrôle. Le créateur qui attend la convocation du vérificateur pour agir se prive de cette porte de sortie et il affronte ensuite l’administration en position de fraude présumée plutôt qu’en contribuable de bonne foi qui s’est trompé sur la foi des promesses d’une agence.

Conclusion

La société à Dubaï du créateur qui vit à Paris n’est pas un bouclier fiscal, c’est un aimant à redressement. Tant que les vidéos sont tournées à Paris, que les contrats sont signés à Paris et que les décisions partent de Paris, la société émirienne est imposée en France au titre de son siège de direction effective, comme la holding au Luxembourg de l’arrêt du 15 mars 2023 qui n’avait qu’un local de 13 m² et un comptable à temps partiel. Tant que le créateur contrôle sa société et que celle-ci bénéficie d’un régime privilégié, les revenus d’image sont imposés entre ses mains à Paris en application de l’article 155 A, comme les redevances de l’affaire jugée le 8 avril 2021 par la Cour de cassation. Tant qu’un studio, un ordinateur et des pouvoirs bancaires subsistent à Paris, l’établissement stable est caractérisé selon la grille de l’arrêt du 16 février 2018. La TVA, les prix de transfert, les retenues à la source et l’exit tax complètent un dispositif dont le coût total dépasse toujours l’économie espérée. Il existe des organisations légales pour un créateur qui s’expatrie réellement, avec une vie, des salariés et des décisions véritablement installés à Dubaï, mais elles supposent de quitter Paris pour de bon et de le prouver. Pour les autres, pour ceux dont la vie et l’audience restent parisiennes, la seule stratégie raisonnable est la mise en conformité et, en cas de contrôle, une contestation méthodique, fondement par fondement, avec les bons textes et les bonnes décisions. Pour approfondir le cadre général des montages émiratis, le lecteur peut consulter la page du cabinet consacrée à ce sujet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».