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Créer une société en Pologne (Sp. z o.o. à Varsovie) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A et 123 bis et redressement, comment contester ?

Créer une société en Pologne, une Sp. z o.o. immatriculée à Varsovie, tout en restant vivre et travailler en France : la formule séduit de plus en plus d’entrepreneurs, de freelances de la tech, de e-commerçants et de consultants. Les agences d’expatriation mettent en avant un impôt sur les sociétés à 9 % pour les petits contribuables, un capital minimum de 5 000 zlotys seulement, une immatriculation rapide au registre judiciaire national polonais et l’appartenance à l’Union européenne, présentée comme un bouclier contre tout redressement. Le tableau est incomplet. La Cour de cassation a déjà eu à connaître du cas de trois sociétés polonaises, les Sp. z o.o. Intertrac, Tracpol et Transpol Frigo, poursuivies par la direction nationale d’enquêtes fiscales pour leur activité exercée en France, et elle a rejeté leur pourvoi le 16 octobre 2019. L’administration fiscale française ne s’arrête ni à l’immatriculation au KRS de Varsovie, ni au NIP polonais, ni au compte bancaire ouvert à Gdansk : elle cherche où se trouve le siège de direction effective, si un établissement stable fonctionne en France et si les bénéfices doivent être imposés à Paris en application des articles 209, 155 A, 123 bis, 209 B ou 57 du code général des impôts. La première partie de cet article décrit ce que le fisc examine en premier quand une Sp. z o.o. polonaise est pilotée depuis la France : la résidence fiscale de la société et l’établissement stable. La seconde partie recense les redressements qui tombent dans ce schéma, l’exit tax du dirigeant qui part, le transfert de siège et les moyens concrets pour contester, pièce par pièce, devant l’administration puis devant le juge.

I. Créer une Sp. z o.o. en Pologne en restant en France : ce que l’administration fiscale examine en premier

A. Le siège de direction effective décide de la résidence fiscale de votre société polonaise

Une Sp. z o.o., la spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, est l’équivalent polonais de la SARL française : sa constitution exige un capital social d’au moins 5 000 zlotys, chaque part ayant une valeur nominale minimale de 50 zlotys, et son immatriculation passe par le Krajowy Rejestr Sądowy, le registre judiciaire national, comme le rappelle le ministère polonais de la justice. Sur le plan fiscal, le portail officiel podatki.gov.pl confirme qu’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 9 % est réservé aux petits contribuables, avec des acomptes trimestriels, tandis que le guide officiel de l’investisseur de janvier 2026 retient l’alternative de 9 % ou 19 % d’impôt sur les sociétés. Tout cela est exact, et tout cela ne protège en rien contre une imposition en France. Le droit fiscal français rattache une société à son territoire dès lors que son siège de direction effective s’y trouve, même si ses statuts sont polonais, même si son compte est à Varsovie, même si ses factures portent un NIP polonais. L’article 206 du code général des impôts dispose que sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et la jurisprudence rattache à cette imposition toute société étrangère dont les décisions se prennent en France. Concrètement, les vérificateurs reconstituent le lieu réel du pouvoir : ils saisissent les courriels, les relevés de connexion, les agendas, les billets d’avion, les procès-verbaux d’assemblées, les contrats signés et les relevés bancaires. Ils comparent le siège statutaire affiché à Varsovie avec le lieu où la politique générale de la société est arrêtée. La formule retenue par les juges pour apprécier le siège de l’activité économique d’un assujetti est sans ambiguïté : il est nécessaire de prendre en considération un faisceau d’indices, tels que le siège statutaire de la société, le lieu de son administration centrale, le lieu de réunion de ses dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où est arrêtée la politique générale de cette société. Chaque indice compte : le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des organes sociaux, l’adresse d’où partent les instructions aux salariés et aux prestataires, le lieu de négociation des contrats importants, l’endroit où la trésorerie est pilotée. Un associé unique qui vit à Paris, signe les devis depuis son appartement du 11e arrondissement, manage son équipe sur Slack, encaisse sur un compte qu’il pilote seul et ne se rend à Varsovie que deux fois par an pour rencontrer son domiciliataire ne dirige pas sa société depuis la Pologne. Il la dirige depuis la France, et l’administration est fondée à soutenir que la Sp. z o.o. est résidente fiscale française, avec l’ensemble de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés en France, sans plafond et sans partage avec la Pologne, sous réserve de l’élimination de la double imposition prévue par la convention fiscale. La situation du dirigeant lui-même aggrave le tableau. L’article 4 B du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ainsi que celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Le consultant qui facture ses clients parisiens via sa Sp. z o.o. tout en travaillant depuis son bureau de Levallois-Perret exerce son activité professionnelle en France à titre principal. Sa rémunération, qu’elle prenne la forme de dividendes de la Sp. z o.o., de salaire versé par elle ou de sommes laissées en compte courant, reste dans le champ de l’impôt français, et les montages qui consistent à se verser des dividendes à 19 % polonais en oubliant l’imposition française exposent à un rappel assorti de pénalités. Les agences qui promettent une optimisation sans frottement omettent systématiquement ce chaînage : résidence personnelle du dirigeant en France, direction effective exercée depuis la France, résidence fiscale de la société en France. Chacun de ces anneaux se prouve par des documents ordinaires, agenda, messagerie, relevés téléphoniques, constats d’huissier sur les outils de travail, témoignages de clients, et chacun suffit à faire basculer le dossier. La défense commence donc bien avant le contrôle : comptes rendus de réunions tenues réellement à Varsovie, présence physique et régulière des dirigeants en Pologne, mandats locaux effectifs, délégations de signature à des responsables polonais qui décident vraiment, comptabilité tenue sur place, substance immobilière et humaine vérifiable. Sans cette substance, la Sp. z o.o. n’est qu’une coquille immatriculée au KRS, et le fisc français la traite comme telle.

B. L’établissement stable en France : le piège du cycle commercial complet pour la Sp. z o.o.

Même quand la société parvient à démontrer que sa direction effective se situe réellement à Varsovie, avec des dirigeants présents, des bureaux et des décisions prises sur place, un second filet attend les bénéfices réalisés en France : l’établissement stable. L’article 209 du code général des impôts limite en principe l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et les juges en déduisent que les sociétés étrangères sont soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de leurs exploitations en France, ce qui suppose l’exercice habituel d’une activité en France. L’arrêt de la chambre commerciale du 16 octobre 2019 qui a rejeté le pourvoi des trois Sp. z o.o. polonaises Intertrac, Tracpol et Transpol Frigo, poursuivies par la direction nationale d’enquêtes fiscales, reprend avec précision les trois voies par lesquelles l’exercice habituel d’une activité en France s’établit : la présence d’un établissement au sens fiscal présentant un certain degré de permanence et une autonomie propre ; en l’absence d’établissement, le recours à des représentants permanents sans personnalité professionnelle indépendante, dépendants de la société soit par un lien de subordination juridique, soit économiquement, notamment par leurs modalités de rémunération ; et la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. Cette troisième voie est la plus redoutable pour les schémas polonais pilotés depuis la France. Le cycle commercial complet vise l’enchaînement achat, transformation ou organisation de la prestation, vente et livraison réalisé de manière habituelle sur le territoire français. Le e-commerçant dont la Sp. z o.o. achète des marchandises, les stocke dans un entrepôt en France, les vend à des clients français via une plateforme et organise le service après-vente depuis Paris accomplit en France un cycle complet, même si la facturation part de Varsovie et même si le serveur de la boutique est hébergé à l’étranger. La société de transport polonaise qui fait circuler ses camions entre la Pologne et la France, avec des chauffeurs basés en France, un répartiteur joignable à Paris et des contrats conclus avec des chargeurs français, exerce habituellement son activité en France : c’est exactement le profil des sociétés Intertrac, Tracpol et Transpol Frigo, dont les visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention de La Roche-sur-Yon le 6 juillet 2016, confirmées par le premier président de la cour d’appel de Poitiers le 7 novembre 2017, ont été définitivement validées par la Cour de cassation. L’ordonnance de visite peut autoriser les agents, selon la formule légale reprise dans l’arrêt, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Les dirigeants de Sp. z o.o. doivent mesurer ce que cela signifie : un matin, les agents se présentent au domicile parisien, au coworking, chez l’expert-comptable et dans l’entrepôt, avec copie des disques, des messageries et des téléphones. La parade ne consiste pas à effacer, ce qui caractérise l’obstruction et aggrave les pénalités, mais à tenir dès le premier jour une comptabilité probante, des contrats écrits qui reflètent la réalité des flux et une documentation des prix de transfert quand la Sp. z o.o. traite avec des entreprises liées en France. Quand l’un de ces cadres est établi en France, les bénéfices correspondants sont imposables en France, et dans l’hypothèse où une société étrangère exploite exclusivement des établissements en France, réalise toute son activité commerciale en France et n’a à l’étranger que son siège social, la jurisprudence rattache l’ensemble des bénéfices de cette société à l’activité imposable en France. La convention fiscale franco-polonaise n’efface pas ce risque, elle l’encadre : selon la formule classique rappelée dans l’affaire des trois sociétés polonaises, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ; si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable sont imposables dans l’autre Etat. Autrement dit, la convention ne protège que l’entreprise qui n’a pas d’établissement stable en France ; dès que l’établissement stable est caractérisé, la France impose les bénéfices qui lui sont attribuables. Sur le terrain de la TVA, le raisonnement est parallèle mais obéit à ses notions propres, siège de l’activité économique et établissement stable TVA. Les prestations de la Sp. z o.o. à des clients français, les ventes de biens avec stock en France, les seuils du commerce à distance et le guichet unique OSS doivent être examinés opération par opération, car une société qui échappe à l’impôt sur les sociétés peut rester redevable de TVA française via un établissement stable TVA ou une obligation d’identification. Enfin, les flux sortants de France vers la Sp. z o.o. supportent leurs propres retenues : l’article 182 B du code général des impôts dispose que donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente, les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France et les produits définis à l’article 92. La société française qui rémunère la Sp. z o.o. pour des prestations exécutées en France doit donc vérifier le régime de retenue applicable avant de payer, sous peine de se voir réclamer la retenue non opérée. Le tableau d’ensemble est cohérent : résidence fiscale par la direction effective, imposition des bénéfices français par l’établissement stable ou le cycle commercial complet, TVA sur les opérations localisées en France, retenue à la source sur les flux vers la Pologne. Chacun de ces étages se conteste avec ses propres preuves, et c’est l’objet de la seconde partie.

II. Sp. z o.o. polonaise pilotée depuis la France : les redressements qui tombent et comment les contester

A. Articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57 : quand vos bénéfices polonais sont imposés en France

Quatre dispositifs français permettent d’imposer en France des sommes logées dans une Sp. z o.o. polonaise, et l’administration les combine fréquemment dans une même proposition de rectification. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, taillé pour les prestations de services facturées depuis l’étranger par des personnes établies en France. Le texte dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, soit lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes, soit lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes, soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Le consultant parisien, associé unique de sa Sp. z o.o., qui facture ses missions parisiennes par la société polonaise remplit la première branche à lui seul, puisqu’il contrôle la société qui perçoit les sommes. Pour échapper à l’imposition en France, il devrait démontrer que la Sp. z o.o. exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, avec du personnel, des locaux et une clientèle propres en Pologne : une coquille sans substance ne satisfait jamais ce test. Le redressement sur le fondement de l’article 155 A frappe au nom de la personne établie en France, avec intérêts de retard et majorations, et il se conteste en prouvant l’activité propre et prépondérante de la société polonaise, contrats polonais, bulletins de paie des salariés de Varsovie, factures d’achats locaux, présence physique, ou en démontrant que les services n’ont pas été rendus par la personne établie en France. Le deuxième dispositif est l’article 123 bis, qui vise les personnes physiques domiciliées en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier. Le texte prévoit que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient. Pour une Sp. z o.o. opérationnelle qui exploite réellement une activité en Pologne, avec des actifs d’exploitation et non un portefeuille de valeurs mobilières, le champ de l’article 123 bis se referme le plus souvent, et c’est un moyen de défense à plaider avec le bilan polonais à l’appui. En revanche, la Sp. z o.o. transformée en holding patrimoniale qui accumule des dividendes, des créances et des comptes courants sans distribuer s’expose à l’application du texte, et le caractère privilégié du régime polonais s’apprécie par comparaison avec le régime français selon l’article 238 A du code général des impôts, dont les dispositions définissent les paiements vers des Etats à régime fiscal privilégié et les conséquences qui s’y attachent pour les intérêts, redevances et rémunérations de services payés depuis la France. Le troisième dispositif est l’article 209 B, qui concerne les sociétés françaises détenant une filiale étrangère : lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés, et lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France. La holding française qui détient 100 % de la Sp. z o.o. de Varsovie et y loge des marges doit donc examiner ce texte en priorité, avec sa clause de sauvegarde pour les entités exerçant une activité économique substantielle dans l’Union européenne : une filiale polonaise dotée de bureaux, de salariés et d’une activité réelle échappe normalement au dispositif, tandis qu’une filiale vide qui refacture des prestations accomplies en France y entre de plain-pied. Le quatrième dispositif est l’article 57 sur les prix de transfert : pour l’établissement de l’impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. La SAS parisienne qui verse à sa Sp. z o.o. des management fees, des redevances de marque ou des marges d’achat-revente sans justification économique s’expose à la réintégration, et la défense repose sur la documentation des prix de pleine concurrence, comparables internes et externes, analyse fonctionnelle des entités, contrats et factures détaillées. La Pologne présente ici une particularité favorable à exploiter : membre de l’Union européenne, dotée d’une administration fiscale qui pratique les accords préalables de prix, elle permet de sécuriser la politique de prix par un accord bilatéral plutôt que de subir un ajustement unilatéral français. Face à ces quatre fondements, la méthode de contestation est identique : exiger la motivation précise de la proposition de rectification, identifier chaque fondement invoqué, répondre point par point dans le délai avec les pièces qui établissent la substance polonaise, saisir l’interlocuteur départemental puis la commission des impôts directs en cas de désaccord persistant, et porter le litige devant le tribunal administratif avec une argumentation distincte pour chaque article, car un moyen qui bat l’article 155 A ne bat pas nécessairement l’article 57. Les décisions de la Cour de cassation citées dans la première partie montrent que le juge contrôle la qualification des faits avec rigueur mais valide les redressements quand la substance fait défaut : la victoire appartient au dossier documenté, jamais aux affirmations.

B. Exit tax du dirigeant, transfert de siège et contrôle fiscal : la procédure pour se défendre pied à pied

Le dirigeant qui décide de quitter la France pour s’installer à Varsovie et diriger sa Sp. z o.o. sur place rencontre un dernier verrou avant de partir : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte dispose que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par les membres de leur foyer fiscal lorsque ces mêmes droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits excède 800 000 euros à cette même date. L’entrepreneur parisien qui détient sa Sp. z o.o., ses titres français et un portefeuille dépassant 800 000 euros entre dans le champ du texte dès qu’il transfère son domicile à Varsovie, même à l’intérieur de l’Union européenne, avec toutefois des modalités de sursis de paiement et de dégrèvement liées à la conservation des titres qui diffèrent selon que le départ s’effectue vers un Etat membre de l’Union ou vers un Etat tiers. L’erreur classique consiste à partir sans rien déclarer, en pensant que le départ vers un pays de l’Union efface l’obligation : l’obligation déclarative naît du transfert lui-même, et son omission déclenche intérêts et sanctions avant même tout débat sur le fond. La préparation du départ comporte donc un inventaire valorisé des titres, une demande de sursis dans les formes et les délais, la constitution des garanties quand elles sont exigées et le suivi annuel des événements qui conditionnent le dégrèvement, cession, retour en France, donation. Le transfert du siège d’une société française vers la Pologne obéit à une logique voisine. L’article 221 du code général des impôts prévoit que en cas de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201, c’est-à-dire avec les conséquences d’une cessation d’entreprise, imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes. La Pologne étant membre de l’Union européenne, la SAS parisienne qui transfère son siège à Varsovie échappe en principe à cette imposition immédiate de cessation, mais elle reste tenue de déclarer, de justifier la continuité juridique et d’anticiper l’examen par l’administration de l’établissement stable conservé en France, car le siège parti ne fait pas disparaître l’activité française résiduelle : salariés restés à Paris, entrepôt maintenu, clientèle démarchée depuis la France. Le transfert sans substance réelle du pouvoir de décision, avec un dirigeant qui continue de tout piloter depuis Paris, cumule les handicaps : société regardée comme toujours résidente fiscale française par sa direction effective, établissement stable caractérisé par l’activité conservée, et prix de transfert sur les flux entre l’ancienne maison mère et la nouvelle tête polonaise. Vient enfin le contrôle fiscal lui-même, dont les sociétés polonaises actives en France font l’objet comme toute entreprise, avec des pouvoirs d’investigation étendus que les deux arrêts de la Cour de cassation mobilisés dans cet article illustrent. Dans l’affaire des trois Sp. z o.o. polonaises, les visites et saisies autorisées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont permis aux agents de saisir tous supports dans tous lieux, et la Cour a rejeté le pourvoi des sociétés. Dans l’affaire de la société Orefa, SARL de droit luxembourgeois, le premier président de la cour d’appel de Paris avait autorisé le 26 juin 2019 des visites et saisies dans des locaux parisiens susceptibles d’être occupés par la société luxembourgeoise et des entités liées, en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale, avec des opérations exécutées le 27 juin 2019, et la chambre commerciale a rejeté le pourvoi le 15 février 2023, en jugeant notamment qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° C 21-13.288). La leçon pour le dirigeant de Sp. z o.o. est double : d’une part, le juge judiciaire autorise facilement ces mesures quand l’administration présente des présomptions sérieuses d’activité occulte en France, et la contestation a posteriori de l’autorisation prospère rarement ; d’autre part, le seul terrain payant est la régularité des opérations et la discussion du fond du redressement. Concrètement, dès réception de l’avis de vérification, il faut désigner un interlocuteur unique, préparer les grands livres, les factures, les contrats, la documentation des prix de transfert et les preuves de substance polonaise, baux de Varsovie, contrats de travail polonais, relevés de présence, procès-verbaux de conseils tenus sur place. À la proposition de rectification, répondre dans le délai de trente jours, prorogeable, en contestant chaque chef de redressement avec ses pièces propres, en soulevant les moyens de procédure, prescription, motivation, compétence du signataire, et les moyens de fond, qualification de la direction effective, de l’établissement stable, du régime fiscal privilégié, de l’activité prépondérante. En cas de maintien, saisir l’interlocuteur départemental, puis la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait, et enfin le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le service vérificateur, avec une requête qui reprend chaque fondement séparément. Le rescrit fiscal, demandé avant l’opération, reste l’arme la plus sous-utilisée : interroger l’administration sur la résidence fiscale de la Sp. z o.o. ou sur l’existence d’un établissement stable fige sa réponse et sécurise l’avenir, à condition de décrire la situation avec sincérité et précision. Pour une analyse voisine appliquée à une autre juridiction très utilisée par les entrepreneurs français, la lecture de l’article du cabinet consacré à la création de société à Dubaï en restant en France, siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal complète utilement ce panorama, car les mécanismes français, direction effective, établissement stable, article 155 A et contestation du redressement, sont strictement les mêmes.

Conclusion

Créer une Sp. z o.o. en Pologne en restant en France n’est ni une martingale ni une faute en soi : c’est une opération qui réussit quand la substance polonaise est réelle et qui se termine en redressement quand elle est fictive. Le capital de 5 000 zlotys, le taux de 9 % pour les petits contribuables et l’immatriculation au KRS ne protègent de rien si les décisions se prennent à Paris, si les clients sont démarchés depuis la France et si les bénéfices restent pilotés par un dirigeant domicilié en France. Le fisc dispose d’un arsenal complet et éprouvé, y compris contre des sociétés polonaises comme l’ont appris les Sp. z o.o. Intertrac, Tracpol et Transpol Frigo devant la Cour de cassation : imposition de la société en France par la direction effective ou l’établissement stable, imposition du dirigeant par l’article 155 A ou l’article 123 bis, imposition de la holding française par l’article 209 B, réintégration des marges par l’article 57, exit tax du dirigeant qui part, retenues à la source sur les flux, visites et saisies pour établir la preuve. Chacun de ces fondements se discute avec ses propres armes, et la contestation gagne quand elle s’appuie sur des pièces, substance polonaise documentée, comptabilité probante, prix de pleine concurrence, procédure respectée, rescrit préalable. Avant de signer avec une agence qui promet une société polonaise clé en main sans risque fiscal français, faites vérifier le schéma par un avocat qui connaît les redressements par coeur : c’est le coût d’une consultation contre des années de procédure. Et si le contrôle est déjà arrivé, chaque délai compte, à commencer par celui de la réponse à la proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».