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Entreprise bloquée par la grève du 18 septembre 2026 : livraisons impossibles, pénalités de retard et force majeure, comment contester et récupérer

Le 18 septembre 2026, les blocages et les arrêts de transport ont empêché des milliers d’entreprises de livrer leurs clients : camions immobilisés, équipes incapables de rejoindre un chantier, marchandises bloquées en entrepôt, prestations reportées sine die. Dès le lendemain, les lettres recommandées sont arrivées : pénalités de retard, menaces de résiliation, demandes d’indemnisation. Pour un dirigeant, la question est brutale et concrète : quand la grève rend la livraison impossible, qui paie le retard ? La réponse du droit français est nuancée mais favorable aux entreprises diligentes : l’événement peut constituer un cas de force majeure qui suspend l’obligation et neutralise les pénalités, à condition de le notifier vite, de le prouver et de chercher des solutions de repli. Deux décisions récentes, lues dans leur texte intégral, éclairent directement la situation : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 sur un transporteur bloqué par des manifestants, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2025 sur la grève ferroviaire de 2018. Cet article explique, pas à pas, comment contester des pénalités de retard après un blocage, comment faire modérer une clause pénale par le juge, comment activer l’assurance perte d’exploitation et quelles pièces réunir pour saisir le tribunal à Paris et en Île-de-France.

I. Livraison bloquée par la grève du 18 septembre 2026 : la force majeure fait-elle tomber les pénalités de retard ?

A. Grève, blocages et transports à l’arrêt : quand le retard de livraison devient un cas de force majeure

En droit français, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du code civil. Le fournisseur qui s’est engagé à livrer à une date précise est donc en principe tenu de respecter son délai, même si l’exécution est devenue difficile ou coûteuse. La simple gêne ne suffit jamais : il faut démontrer une véritable impossibilité d’exécuter, pas un simple surcoût. C’est ici qu’intervient la force majeure, définie par l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte : un événement extérieur et incontrôlable, une imprévisibilité appréciée au jour de la conclusion du contrat, et une irrésistibilité, c’est-à-dire l’impossibilité d’éviter les effets de l’événement par des mesures appropriées. Si l’empêchement est seulement temporaire, l’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions des articles 1351 et 1351-1 du code civil.

La jurisprudence applique ces critères avec exigence, mais elle reconnaît la force majeure dans les situations de blocage collectif. L’exemple le plus proche de la journée du 18 septembre 2026 est l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 juillet 2023, pourvoi numéro 22-14.476, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2023:CO00494). Le 3 février 2016, un transporteur acheminait des produits laitiers lorsqu’il a été arrêté par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule avant de décharger une partie de la marchandise pour la distribuer aux automobilistes. L’assureur soutenait que le mouvement social était prévisible et que le transporteur aurait dû l’éviter. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et validé l’exonération : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. » L’enseignement est double : le caractère prévisible d’un mouvement social en général ne suffit pas à écarter la force majeure, et c’est l’impossibilité concrète d’éviter le dommage, appréciée sur place, qui décide. Pour les transporteurs routiers, l’article L. 133-1 du code de commerce rappelle d’ailleurs la règle de base : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. »

Le second précédent concerne directement une grève des transports. Par arrêt du 2 octobre 2025, répertoire général numéro 22/00329 (décision de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5), la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait retenu la force majeure au profit d’une entreprise ferroviaire empêchée d’exécuter ses prestations pendant la grève des cheminots du printemps 2018 : « Le tribunal, qui a retenu que cette grève constituait un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité et a rejeté les demandes indemnitaires de la société SAEME contre la société Captrain, sera confirmé. » La cour relève que la grève, annoncée huit mois après la conclusion du contrat, était imprévisible pour le transporteur, qu’elle échappait à son contrôle et qu’au regard du nombre de prestations concernées et de l’attribution des sillons, l’entreprise n’était en mesure ni d’exécuter normalement ses prestations ni de modifier l’organisation des transports pour pallier les effets de la grève. Transposé à la journée du 18 septembre 2026, ce raisonnement profite aux entreprises dont le contrat a été conclu avant l’annonce des blocages et qui démontrent qu’aucun itinéraire ou mode de transport de substitution n’était raisonnablement disponible.

En pratique, trois réflexes s’imposent dès le jour du blocage. D’abord, notifier par écrit : beaucoup de contrats exigent une information sous 24 ou 48 heures, et le contrat examiné par la cour d’appel de Paris imposait d’informer l’autre partie par tout moyen écrit dans les 48 heures de la survenance. Envoyer un courriel puis une lettre recommandée décrivant précisément l’empêchement, en proposant une nouvelle date et des solutions de repli, place l’entreprise du côté de la bonne foi, exigée par l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Ensuite, constituer la preuve de l’irrésistible : attestations des chauffeurs, captures des alertes trafic et des communiqués de grève, refus écrits de transporteurs de substitution, photographies des barrages, échanges avec le client. À l’égard des commerçants, l’article L. 110-3 du code de commerce autorise la preuve par tous moyens, ce qui facilite la démonstration. Enfin, documenter les mesures appropriées tentées : devis de transporteurs alternatifs, proposition de livraison partielle, réorganisation des équipes. Le juge écarte la force majeure quand une solution de repli existait et n’a pas été tentée ; il l’admet quand l’entreprise prouve qu’elle a tout essayé.

B. Pénalités de retard et menace de résiliation : comment contester et faire modérer la facture

Le client mécontent oppose souvent une clause pénale : tant d’euros par jour de retard, parfois avec un plafond, parfois sans. Le point de départ reste l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Autrement dit, la clause pénale fixe forfaitairement l’indemnisation et le créancier n’a pas à prouver son préjudice exact. Mais la suite du même texte offre la parade : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le juge peut donc réduire d’office une pénalité manifestement excessive, y compris quand le débiteur n’a pas expressément soulevé le moyen, et il peut l’augmenter si elle est dérisoire au regard du préjudice réel.

La cour d’appel de Pau, par arrêt du 24 juin 2025, répertoire général numéro 23/03322 (décision de la cour d’appel de Pau, première chambre), illustre parfaitement ce contrôle. Dans cette affaire de livraison tardive, le contrat prévoyait une compensation ayant valeur de clause pénale égale à un trois-millième du prix par jour de retard. La cour commence par rappeler la règle : « Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Elle déduit ensuite les jours de retard non imputables au débiteur, intempéries, défaillances et confinement, avant de calculer la pénalité sur le seul retard imputable, puis elle vérifie le caractère excessif ou dérisoire au regard du préjudice effectivement subi. La méthode est transposable aux pénalités post-blocage : retrancher les jours couverts par la force majeure, contester les jours où le client a lui-même retardé la réception, puis demander la modération si le montant réclamé dépasse manifestement le préjudice réel, par exemple quand le client a été livré avec quelques jours de décalage sans perte chiffrable.

Face à une mise en demeure, la réponse doit être écrite, rapide et chiffrée. Première étape : vérifier le décompte du client ligne par ligne, point de départ du délai, jours ouvrés ou calendaires, plafond contractuel, déduction des acomptes et des avoirs. Deuxième étape : opposer la suspension pour force majeure sur la période du blocage et de ses effets directs, en joignant la notification envoyée à chaud et les preuves d’irrésistibilité. Troisième étape : proposer un calendrier de rattrapage avec une date ferme, car le créancier qui refuse toute solution raisonnable s’expose ensuite à voir sa propre bonne foi discutée. Quatrième étape : si le client persiste à réclamer une somme manifestement excessive, l’assigner ou conclure reconventionnellement à la modération sur le fondement de l’article 1231-5. Lorsque le retard a été partiellement exécuté, par exemple une livraison en deux fois, le juge tient compte de l’exécution partielle pour réduire la pénalité. Et si le client menace de résilier, rappeler que la résolution met fin au contrat selon l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. » Une résiliation brutale prononcée alors que le retard résulte d’un blocage national et que le fournisseur propose un rattrapage sérieux sera difficile à défendre devant le tribunal, surtout si la clause résolutoire n’a pas été mise en œuvre dans les formes prévues.

Deux erreurs doivent être évitées. La première consiste à rester silencieux en espérant que le client oubliera : le silence fait présumer l’acceptation du décompte et prive l’entreprise de l’argument de la bonne foi. La seconde consiste à invoquer la force majeure pour toute la période alors que seule une partie du retard est liée au blocage : le juge, comme la cour d’appel de Pau, distingue jour par jour et sanctionne les décomptes gonflés. Une contestation mesurée, limitée aux jours réellement imputables au blocage et appuyée par des pièces, obtient de meilleurs résultats qu’une dénégation totale.

II. Factures, assurance et tribunal : récupérer l’argent et sécuriser la suite après le blocage

A. Perte d’exploitation, factures impayées et assurance : qui paie les conséquences financières du 18 septembre

Le blocage passé, l’entreprise subit une double peine : elle doit indemniser ou négocier avec ses propres clients, et elle voit sa trésorerie amputée par les journées perdues. Le premier chantier est l’assurance perte d’exploitation. Ces contrats couvrent en général la baisse du chiffre d’affaires consécutive à un événement garanti, souvent un dommage matériel, parfois une carence de fournisseurs ou une impossibilité d’accès aux locaux. La grève des transports du 18 septembre n’entre dans la garantie que si la police la vise expressément ou par une clause d’extension, par exemple carence de moyens de transport ou émeutes et mouvements populaires. La déclaration de sinistre doit partir dans le délai de la police, souvent cinq jours ouvrés, avec le chiffrage de la perte : comparatif du chiffre d’affaires sur la même période, commandes annulées, avoirs émis, surcoûts de transport de substitution, attestations de clients. L’assureur qui oppose une exclusion doit la prouver et démontrer qu’elle est formelle et limitée, faute de quoi le juge l’écarte. En parallèle, vérifier les autres garanties : protection juridique pour financer le contentieux contre le client récalcitrant, garantie des risques politiques ou grèves dans les contrats multirisques les plus complets, assurance-crédit si un client fragilisé par le blocage cesse de payer.

Le second chantier est le recouvrement des factures. Quand le client prétexte le retard pour ne pas payer du tout, y compris des prestations déjà exécutées, la riposte passe par la mise en demeure puis par l’injonction de payer devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques. Sur les délais de règlement entre professionnels, l’article L. 441-10 du code de commerce pose le cadre : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le client ne peut donc transformer un litige sur les pénalités en refus global de paiement : il doit payer le principal et contester séparément les pénalités, voire pratiquer une compensation s’il estime sa créance de pénalités certaine, liquide et exigible. Pour l’entreprise créancière, chaque facture impayée doit être relancée par écrit, avec calcul des pénalités de retard légales et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avant de basculer vers l’injonction de payer, procédure rapide et peu coûteuse qui aboutit à une ordonnance exécutoire si le débiteur ne forme pas opposition.

Le troisième chantier est la responsabilité : quand le blocage a été causé par un tiers identifiable, par exemple un prestataire logistique qui a annulé sans prévenir alors que des itinéraires restaient praticables, l’action en responsabilité reste ouverte sur le fondement de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Un tiers au contrat peut aussi invoquer un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, ce que la cour d’appel de Paris a examiné à propos de la SNCF Réseau dans l’affaire de la grève de 2018. Concrètement, l’entreprise qui a dû affréter en urgence un transport de substitution à prix fort peut se retourner contre le transporteur défaillant s’il ne démontre pas sa propre force majeure, et le client final qui a perdu un marché à cause du retard peut agir contre le fournisseur si le retard ne relevait pas d’un cas exonératoire. Chaque maillon doit donc conserver ses justificatifs de surcoûts : factures de transport urgent, bons de commande annulés, correspondances avec le client final.

Enfin, penser à la suite : mettre à jour les conditions générales de vente avant le prochain mouvement social. Insérer une clause de force majeure qui vise expressément les grèves, blocages de transports et restrictions de circulation, avec une obligation de notification sous 48 heures et un plan de rattrapage concerté ; plafonner les pénalités de retard à un pourcentage du montant de la commande ; prévoir une clause de hardship permettant de renégocier les prix quand les coûts de substitution explosent ; et stipuler une clause attributive de juridiction claire pour éviter les débats procéduraux. Ces clauses, négociées à froid, valent mieux que n’importe quel contentieux gagné à chaud.

B. Agir à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, pièces à réunir et délais pour contester

Pour une entreprise parisienne ou francilienne, le contentieux des pénalités et des factures relève en principe du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, lorsque les deux parties sont commerçantes ou que l’acte est commercial. Vérifier d’abord la clause attributive de compétence du contrat : si elle désigne un autre tribunal, elle s’applique entre commerçants dès lors qu’elle est stipulée de façon apparente. À défaut de clause, le tribunal du lieu de livraison ou du domicile du défendeur peut être saisi. Les demandes inférieures à 5 000 euros peuvent passer par la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances auprès du commissaire de justice ; au-delà, l’injonction de payer reste la voie la plus rapide pour les factures incontestées, tandis que la contestation des pénalités appelle une assignation au fond avec demande reconventionnelle de modération. Le référé-provision permet d’obtenir rapidement le paiement du principal non sérieusement contestable pendant que le débat sur les pénalités se poursuit au fond.

Le dossier à constituer doit être complet dès la première consultation : contrat et conditions générales signées, bons de commande et bons de livraison, échanges écrits antérieurs au 18 septembre, notification de force majeure envoyée à chaud, preuves du blocage et des solutions de substitution tentées, décompte détaillé des pénalités réclamées avec les jours contestés surlignés, factures et justificatifs de surcoûts, police d’assurance perte d’exploitation et déclaration de sinistre, relevés de chiffre d’affaires comparés. À Paris, les délais pratiques comptent autant que le droit : une injonction de payer aboutit généralement en quelques semaines si le débiteur ne s’oppose pas, une assignation au fond devant le tribunal des activités économiques prend plusieurs mois, et chaque mois de retard fragilise la trésorerie. C’est pourquoi la négociation structurée, mise en demeure chiffrée puis protocole transactionnel avec échéancier et abandon partiel des pénalités, règle la majorité des litiges nés d’un blocage ponctuel. Quand la négociation échoue, l’entreprise qui arrive devant le juge avec une notification rapide, des preuves d’irrésistibilité et une proposition de rattrapage documentée se trouve dans la position la plus solide, exactement celle que les deux arrêts commentés dans cet article ont validée.

Conclusion

La journée de blocage du 18 septembre 2026 n’efface pas les engagements contractuels, mais elle offre aux entreprises diligentes de vrais moyens de défense : suspension de l’obligation pour force majeure temporaire quand le blocage était imprévisible et irrésistible, contestation jour par jour des pénalités réclamées, modération judiciaire des clauses pénales manifestement excessives, activation de l’assurance perte d’exploitation et recouvrement séparé du principal des factures. Les décisions de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 et de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2025 montrent que les juges exonèrent le débiteur qui notifie vite, qui prouve l’impossibilité concrète et qui cherche des solutions de repli, et qu’ils sanctionnent les décomptes gonflés comme les pénalités disproportionnées. Pour transformer un retard subi en litige maîtrisé, un seul réflexe : écrire, chiffrer et proposer un rattrapage, puis faire vérifier chaque pièce avant d’assigner ou de transiger. Un avocat du cabinet peut examiner votre contrat, votre décompte de pénalités et votre police d’assurance, et bâtir la stratégie de contestation adaptée à votre dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».