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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Éditeur SaaS à Paris dont la LLC au Delaware encaisse les abonnements américains : prix de transfert article 57, article 209 B, siège de direction effective, TVA et redressement, comment contester ?

Vous éditez un logiciel depuis Paris, vos clients américains paient un abonnement mensuel, et une agence vous propose de faire encaisser ces abonnements par une LLC créée au Delaware : zéro impôt américain au niveau de la LLC, compte Mercury ou Wise en dollars, contrats governed by the laws of Delaware. Sur le papier, la mécanique paraît propre. En pratique, l’administration fiscale française regarde ce montage avec trois loupes différentes, et chacune peut coûter cher : le siège de direction effective qui rend la LLC résidente fiscale de France, les prix de transfert qui réintègrent dans la SAS parisienne les profits logés à Wilmington, et le régime des filiales à fiscalité privilégiée qui impose en France les bénéfices américains même non distribués. Le Conseil d’État a validé chacun de ces redressements en 2020, 2023 puis en mars 2025 dans un arrêt publié au recueil Lebon. Cet article explique, decisions et textes à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester quand la proposition de rectification arrive.

I. Pourquoi la LLC au Delaware pilotée depuis Paris est imposée en France

A. Quand la LLC de Wilmington devient résidente fiscale française : le siège de direction effective décide de tout

Une société constituée au Delaware reste une personne morale américaine, mais le droit fiscal français ne s’arrête pas à l’acte de constitution. L’article 209, I du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence ajoute un critère décisif : la société dont le siège de direction effective se trouve en France est résidente fiscale française, même si son siège statutaire est à l’étranger. Concrètement, les inspecteurs recherchent où se prennent les décisions stratégiques, où travaillent les dirigeants, où sont signés les contrats importants et où se trouve la substance, c’est-à-dire les bureaux et les salariés.

La cour administrative d’appel de Paris a appliqué cette grille sans détour à une société britannique dans un arrêt du 11 décembre 2024 (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Anotech Energy Global Solutions Ltd). La société plaidait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni. La cour a relevé que son directeur, ses deux directeurs chargés du développement et l’un de ses administrateurs étaient tous résidents français, que des réunions de direction s’étaient tenues au siège de la société française à Labège, et que la totalité de la stratégie commerciale, ainsi que la gestion des rapports avec les fournisseurs et les établissements bancaires, était déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de « boite aux lettres ». La cour a ajouté que la société, domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable britannique où plus de 130 sociétés étaient domiciliées, n’y avait disposé d’aucun salarié jusqu’en juillet 2015 puis d’une seule salariée, et elle a jugé que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étant de manière quasi exclusive gérées depuis la France, la société devait être regardée comme ayant eu en France son siège de direction effective et, par suite, comme résidente de France.

Transposez ce raisonnement à l’éditeur SaaS parisien : fondateur et CTO à Paris, product et pricing décidés sur Slack depuis le Sentier, registered agent à Wilmington qui ne fait que recevoir le courrier, aucun salarié au Delaware, compte bancaire piloté depuis la France. Chaque fait constaté par la cour dans l’affaire Anotech se retrouve dans ce schéma. Le risque ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des résultats de la LLC : la cour a également jugé que la société, qui n’avait déposé aucune déclaration en France, avait exercé une activité occulte sur la période 2009 à 2015, ce qui justifiait la taxation d’office sans mise en demeure préalable (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). L’activité occulte ouvre en outre le délai de reprise de dix ans et des pénalités de 80 %. Avant de facturer le premier abonnement par la LLC, la question à trancher n’est donc pas le taux de l’impôt américain, mais celle-ci : qui décide, où, et avec quelle preuve ? Procès-verbaux de board signés au Delaware, dirigeants réellement installés aux États-Unis, équipe et bureaux propres : sans substance américaine documentée, la LLC est fiscalement parisienne.

B. Quand la SAS parisienne travaille pour sa LLC : prix de transfert de l’article 57 et facturation de l’article 155 A

Deuxième loupe : les flux entre la SAS française, qui développe le logiciel et supporte les salaires, et la LLC américaine, qui encaisse les abonnements. Si la SAS facture sa filiale à un prix trop bas, ou si les développeurs parisiens travaillent gratuitement pour le produit vendu par la LLC, l’administration réintègre les bénéfices indirectement transférés dans le résultat français sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, qui dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le texte précise que la condition de dépendance ou de contrôle n’est même pas exigée quand le transfert s’effectue vers un État à régime fiscal privilégié.

Le Conseil d’État a rappelé la puissance de cet outil dans un arrêt du 23 novembre 2020 (CE, 23 novembre 2020, n° 425577) : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » Dans cette affaire Salvatore Ferragamo, le vérificateur avait montré que les charges de la filiale française dépassaient nettement celles de dix-neuf distributeurs indépendants comparables sans être compensées par sa marge, malgré « la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l’achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo », et que la société « a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu’en 2009 » : l’insuffisance de marge a été regardée comme un avantage octroyé à la société italienne, constitutif d’un transfert indirect de bénéfices. Pour un SaaS, remplacez la marque de luxe par le code, la documentation et l’infrastructure payés à Paris : si la SAS supporte 90 % des coûts et ne perçoit qu’une commission de 10 % des abonnements, l’insuffisante rémunération est caractérisée, et c’est à la société de prouver la contrepartie, avec une documentation de prix de transfert conforme aux principes de l’OCDE, des comparables et une politique de prix écrite avant les faits, pas après le contrôle.

Le montage inverse existe aussi : le fondateur parisien facture ses prestations de direction ou de développement à travers la LLC, ou la LLC perçoit les revenus pendant que le travail est fait à Paris. L’article 155 A du code général des impôts prévoit ce cas : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment lorsque ces dernières contrôlent la personne étrangère, ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement. Le Conseil d’État a validé l’application de ce texte à un dirigeant français associé unique d’une société britannique qui présidait la société française (CE, 22 mars 2023, n° 455084) : M. A… était, en 2012 et 2013, domicilié en France ainsi que salarié et administrateur de la société Willink, et dirigeant et associé unique de la société de droit britannique Telecom Online Limited, laquelle exerçait la présidence de la société française. La rémunération versée par Willink à la société britannique pour cette présidence a été imposée entre ses mains. Le Conseil d’État a précisé le critère : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Pour le fondateur qui code à Paris pendant que la LLC du Delaware encaisse, la leçon est directe : ce que vos mains produisent à Paris est imposé à Paris, quel que soit le nom figurant sur la facture américaine.

II. Comment les profits américains sont taxés en France et comment contester le redressement

A. Filiale au Delaware et bénéfices non distribués : l’article 209 B, la convention franco-américaine et la retenue à la source sur les dividendes

Supposons la LLC dotée d’une substance réelle aux États-Unis : bureau, équipe, décisions prises sur place. Le fisc français dispose d’une troisième arme, qui frappe même les structures américaines authentiques : le régime des bénéfices des entités établies dans des États à régime fiscal privilégié. L’article 209 B du code général des impôts dispose que lorsqu’une personne morale établie en France détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », et lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Autrement dit, les profits de la LLC sont imposés en France chaque année, même si aucun dividende ne remonte à Paris. La société française échappe à cette imposition si elle démontre que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée, condition réputée remplie notamment quand l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de son siège.

Le Conseil d’État vient de resserrer l’étau dans un arrêt du 13 mars 2025 publié au recueil Lebon (CE, 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis). La société Rubis détenait une filiale mauricienne, Eccleston Co, dont il n’est pas contesté qu’elle était soumise à un régime fiscal privilégié. La cour d’appel avait relevé que cette filiale « n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective à l’Île Maurice », qu’« il était constant qu’aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n’exerçait à l’Île Maurice », et que « les produits de cession de titres de filiales représentaient 80 % et 85,7 % de ses recettes » sur les exercices en litige. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi : « les revenus en litige, imposables en France sur le fondement de l’article 209 B du code général des impôts comme revenus mobiliers de la société Rubis Energie, relevaient des stipulations du 1 de l’article 22 de la convention fiscale de sorte que leur imposition était attribuée à la France ». Autrement dit, les bénéfices mauriciens réputés revenus mobiliers de la société française relèvent de la clause balai de la convention et ne sont imposables qu’en France, État de résidence du bénéficiaire. Pour la LLC du Delaware, le point est sensible : une LLC dite disregarded, transparente aux États-Unis quand elle n’a qu’un associé, peut très bien être regardée en France comme une entité à fiscalité privilégiée si elle ne paie presque aucun impôt sur ses bénéfices, et la preuve d’une activité commerciale effective au Delaware, avec salariés et bureaux, devient la clé qui ouvre la sortie du 209 B.

Quand la LLC distribue enfin ses profits, la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par l’avenant du 13 janvier 2009, encadre la retenue à la source, et ses conditions sont plus sévères que ne le laissent entendre les plaquettes commerciales. Côté français, l’article 119 bis du code général des impôts soumet les dividendes versés à des non-résidents à une retenue à la source, et l’administration commente ces règles dans le BOFiP consacré aux dividendes et redevances de source française payés à des résidents des États-Unis (BOI-INT-CVB-USA-10-30). L’exonération complète de retenue suppose que le bénéficiaire effectif détienne au moins 80 % du capital pendant douze mois consécutifs et satisfasse l’un des quatre tests de la clause de limitation des avantages, dite clause LOB, dont l’objet, selon le BOFiP, est d’empêcher que des résidents d’États tiers aux États contractants captent indûment les avantages de la convention par l’intermédiaire d’une entité qui remplirait par ailleurs les critères de résidence de l’un des États. Une LLC écran détenue par un résident français qui ne remplit aucun test d’activité réelle ne passe aucun de ces filtres. Pour les redevances de licence du logiciel versées par la SAS à la LLC, l’avenant de 2009 a aligné la convention sur le modèle de l’OCDE avec une imposition exclusive des redevances dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, ce qui ne protège que si la LLC cumule bien les deux qualités de bénéficiaire effectif et de résident fiscal américain, deux qualités que le siège de direction effective parisien détruit d’un coup. Enfin, si la LLC est requalifiée en établissement stable français, l’article 115 quinquies crée une présomption de distribution annuelle des bénéfices réalisés en France à des associés qui n’y ont ni domicile ni siège, soumise à la retenue de l’article 119 bis, et les paragraphes 8 et 9 de l’article 10 de la convention franco-américaine confirment le droit de la France d’appliquer ce régime tout en plafonnant cette retenue à 5 %. Du côté de la SAS associée, les dividendes régulièrement reçus suivent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du code général des impôts, qui permettent de retrancher du bénéfice les produits des participations, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixée à 5 % : « La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. » Ce régime favorable ne joue que pour des distributions réelles et documentées, jamais pour des profits réputés distribués après redressement.

B. TVA des abonnements, visite domiciliaire et recours : délais, pièces et juridictions compétentes à Paris et en Île-de-France

Quatrième angle mort des plaquettes : la TVA. Les abonnements SaaS sont des prestations de services, et l’article 259 du code général des impôts, en vigueur à la date de rédaction, dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis. Concrètement, quand la LLC facture des clients professionnels français, la TVA française s’applique par autoliquidation du preneur, et quand elle facture des particuliers dans l’Union européenne, les règles des services électroniques conduisent au guichet unique. Surtout, si la LLC est requalifiée en société résidente de France ou en établissement stable français, c’est l’ensemble de la TVA collectée et déductible qui doit être reconstitué, avec intérêts et pénalités. La régularité TVA se prépare donc en même temps que la substance : numéros de TVA, mentions sur les factures, déclarations, et traçabilité des lieux de consommation.

Quand le contrôle arrive, il prend souvent la forme la plus intrusive. La Cour de cassation a eu à connaître d’une autorisation de visite domiciliaire visant une société de droit luxembourgeois et des sociétés françaises de son groupe (Cass. com., 15 février 2023, n° 134 FS-B, pourvoi n° 21-13.288) : « un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux […] susceptibles d’être occupés, notamment, par la société Orefi orientale et financière et/ou la société Vente-privée.com et/ou la société de droit luxembourgeois Orefa et/ou toute entité du groupe informel dirigé directement ou indirectement par M. [J] […], en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société Orefa, d’une fraude fiscale. Les opérations se sont déroulées le 27 juin 2019. » La Cour a rejeté le pourvoi. Pour l’éditeur SaaS, le message est clair : disques, messageries, contrats et relevés bancaires saisis un matin dans les bureaux parisiens serviront à démontrer où la LLC est vraiment dirigée, et la contestation de l’ordonnance du JLD obéit à des délais et formes stricts devant le premier président de la cour d’appel.

Contester utilement suppose une méthode rigoureuse, et le contentieux se joue à Paris pour les sociétés d’Île-de-France. D’abord, répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours en apportant la preuve contraire sur chaque chef : procès-verbaux de décisions prises aux États-Unis, contrats de travail américains, baux et factures locales, rapport de prix de transfert avec comparables, échanges démontrant que la LLC exerce une activité commerciale effective au Delaware. Ensuite, si le désaccord persiste, saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, et former une réclamation contentieuse. En cas de rejet, le recours juridictionnel relève du tribunal administratif de Paris pour les sociétés dont le siège est à Paris, puis de la cour administrative d’appel de Paris, comme dans les affaires Willink, Rubis et Anotech citées dans cet article, avant un éventuel pourvoi devant le Conseil d’État. Chaque étape est enfermée dans des délais courts, et les pièces décisives sont celles qui prouvent la substance américaine : une LLC sans salarié ni bureau au Delaware, dont les dirigeants vivent à Paris, ne gagne ni sur le siège de direction effective, ni sur l’article 57, ni sur l’article 209 B. À l’inverse, une filiale américaine réellement exploitée, rémunérant correctement la SAS française pour le développement, avec des dividendes distribués et déclarés, place chaque risque sous contrôle. Le site de référence du cabinet sur ces montages reste l’analyse du risque français des sociétés créées à l’étranger (créer une société au Delaware en restant en France : siège de direction effective, établissement stable et redressement), à lire avant toute facturation par la LLC.

Conclusion

Créer une LLC au Delaware pour encaisser des abonnements américains n’est ni interdit ni magique : tout dépend de la réalité de l’implantation. Une filiale américaine dotée de bureaux, de salariés et de dirigeants qui décident sur place, qui paie à la SAS parisienne le juste prix du développement documenté par une étude de prix de transfert, qui distribue et déclare ses dividendes en appliquant la convention franco-américaine, et qui facture la TVA au bon endroit, résiste aux quatre contrôles décrits dans cet article. À l’inverse, la LLC boîte aux lettres pilotée depuis Paris cumule les redressements : résidence fiscale française par le siège de direction effective avec taxation d’office pour activité occulte, réintégration des profits par l’article 57 ou imposition du fondateur par l’article 155 A, taxation des bénéfices américains par l’article 209 B validée par le Conseil d’État en mars 2025, TVA reconstituée et visites domiciliaires autorisées par le juge. Les agences qui vendent la création de société ne parlent jamais de ces décisions parce qu’elles ne défendent pas les clients redressés. Avant de faire facturer votre logiciel par Wilmington, faites vérifier votre substance, vos contrats intra-groupe et votre circuit de distribution : c’est ce dossier, et lui seul, qui décidera de l’issue du contrôle. Et si la proposition de rectification est déjà arrivée, chaque jour compte pour organiser la réponse et la contestation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».