Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fermeture de l’usine Refresco à La Roche-sur-Foron (septembre 2026) : ce que doivent décider clients professionnels et fournisseurs

Le 10 septembre 2026, le groupe Refresco France a annoncé la fermeture de son usine de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, d’ici au mois d’avril 2027. Le site, qui emploie 79 salariés et conditionne des jus de fruits en briques en carton pour des marques nationales et pour la grande distribution, cessera totalement son activité : les volumes seront progressivement transférés vers d’autres usines du groupe, notamment à Nuits-Saint-Georges, en Côte-d’Or, et au Quesnoy, dans le Nord. L’information, révélée par un communiqué de l’entreprise cité par la presse, a été reprise le 11 septembre 2026 par Radio Mont-Blanc, le 12 septembre 2026 par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, puis le 15 septembre 2026 par L’Usine Nouvelle.

Pour les clients professionnels du site et pour ses fournisseurs, la question n’est pas de savoir si l’usine fermera : la décision est prise et assumée par le groupe, qui invoque le recul du marché des jus et nectars et la désaffection des consommateurs pour les emballages en carton. La question est de savoir ce que cette fermeture change à leurs contrats, qui doit prouver quoi, et quelles décisions prendre avant le mois d’avril 2027. La réponse tient en trois réflexes. D’abord, relire les contrats : la durée, le préavis et les clauses de transfert de production déterminent presque tout. Ensuite, écrire : en matière commerciale, celui qui réclame doit prouver, et un préavis qui n’est pas écrit n’existe pas. Enfin, chiffrer : le préjudice d’une rupture mal gérée se mesure à la marge que l’on aurait réalisée pendant le préavis qui aurait dû être respecté. Ces trois réflexes valent pour les clients comme pour les fournisseurs, avec des décisions différentes de chaque côté de la chaîne.

Deux réserves s’imposent d’emblée. Premièrement, les faits rapportés ici reposent sur les articles de presse cités, qui se réfèrent eux-mêmes au communiqué de l’entreprise : les chiffres cités, comme les 79 salariés, les cinq lignes de conditionnement ou le recul de 5 à 7 % du marché en valeur et en volume, viennent de ces sources et n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante. Deuxièmement, la fermeture de La Roche-sur-Foron est présentée comme une décision volontaire de réorganisation industrielle, et non comme l’ouverture d’une procédure collective : il n’y a donc ni administrateur judiciaire, ni déclaration de créance, ni gel des poursuites. Tout le raisonnement qui suit relève du droit des contrats entre professionnels, et chaque lecteur devra confronter ces principes à ses propres documents, car un contrat bien rédigé prime toujours les règles générales exposées dans un article.

I. Côté clients : que devient le contrat avec un façonnier qui ferme

A. La fermeture n’éteint pas le contrat, elle en déclenche les clauses de sortie

Lorsqu’un façonnier annonce qu’il fermera son usine dans sept mois, le premier réflexe du client professionnel consiste à vérifier la nature exacte du lien qui l’unit au site. Si les parties ont signé un contrat de façonnage ou de fourniture à durée déterminée, ce contrat court jusqu’à son terme, et la fermeture annoncée ne l’éteint pas : le façonnier reste tenu de livrer jusqu’au bout, sauf à engager sa responsabilité contractuelle. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La baisse du marché des jus de fruits, aussi réelle soit-elle, n’est pas en soi un cas de force majeure : c’est un risque commercial prévisible, que le juge n’admet comme cause d’exonération que dans des conditions étroites. Le client qui voit ses livraisons s’interrompre avant le terme peut donc mettre en demeure, puis demander la résolution et des dommages et intérêts.

Si le contrat est à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin, mais à une condition stricte : Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 6 décembre 2023 opposant une URSSAF à une société civile professionnelle d’huissiers : si chaque partie à un contrat conclu ou renouvelé pour une durée indéterminée peut résilier unilatéralement celui-ci, c’est à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Autrement dit, Refresco peut décider de fermer son site, mais il ne peut pas priver du jour au lendemain ses clients des volumes convenus : il leur doit le temps de se réorganiser.

Et même en l’absence de tout contrat écrit, le client n’est pas démuni. Le droit des pratiques restrictives protège la relation commerciale établie, même sans convention : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. La relation est établie, selon les juges, dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2024 dans une affaire opposant un réparateur de motocycles à un constructeur. Une marque qui fait conditionner ses jus à La Roche-sur-Foron depuis des années, avec des volumes réguliers, se trouve typiquement dans cette situation : la fermeture du site, si elle se traduit par un arrêt des livraisons sans préavis écrit suffisant, peut constituer une rupture brutale, même si aucun contrat-cadre ne lie formellement les parties.

Le préavis, dans cette logique, n’est pas une politesse : c’est, selon la même cour d’appel, le temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Pour un client du site haut-savoyard, cela signifie concrètement le temps de qualifier un autre conditionneur, de valider les recettes et les emballages, de passer les audits qualité et de sécuriser les capacités de production avant avril 2027. Plus la relation est ancienne, plus les volumes sont importants et plus le produit est spécifique, comme une brique carton d’un format particulier, plus le préavis exigible est long. La loi fixe une borne utile : En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. En annonçant en septembre 2026 une fermeture pour avril 2027, soit environ sept mois plus tard, le groupe s’expose donc à ce que certains clients, liés depuis longtemps et dépendants du site, jugent ce délai insuffisant et réclament réparation.

Reste la question de la preuve, qui est souvent décisive. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’arrêt parisien du 11 septembre 2024 en offre une illustration sévère : le demandeur, qui invoquait la fermeture de son accès au site internet du constructeur, a été débouté parce qu’il ne produisait aucun constat d’huissier établissant la réalité de cette fermeture et ne démontrait pas avoir tenté de négocier. La leçon vaut pour les clients de La Roche-sur-Foron : conserver les bons de commande, les confirmations de volumes, les échanges sur le transfert de production, les éventuels constats de retards ou de non-livraisons, et répondre par écrit aux propositions du façonnier. Celui qui se tait puis assigne prend le risque de voir la rupture imputée à son propre comportement.

B. Transfert de production, outillages et stocks : organiser la continuité au lieu de la subir

La particularité du dossier Refresco, par rapport à une liquidation ou à un arrêt brutal, tient au transfert annoncé des volumes vers Nuits-Saint-Georges et Le Quesnoy. Pour les clients, ce transfert est à la fois une chance et un piège. Une chance, parce que la continuité de l’approvisionnement reste possible au sein du même groupe. Un piège, parce que rien ne garantit que les conditions resteront identiques : coûts logistiques depuis un site plus éloigné, délais, capacité réelle des lignes d’accueil, qualification des nouvelles lignes pour chaque référence, sort des recettes et des cahiers des charges propres à chaque marque. Le transfert de production ne se présume pas : il doit être écrit, chiffré et calendaire.

Le premier point à traiter concerne les outillages, les moules et les matériels confiés. Dans l’agroalimentaire comme dans l’emballage, il est fréquent que le client ait financé tout ou partie des équipements spécifiques installés sur le site du façonnier, ou qu’il lui ait confié des matières, des recettes et des packagings à son nom. La cour d’appel de Reims l’a rappelé le 28 janvier 2025 dans un litige opposant deux industriels de l’emballage : Condamne la SAS Sartech Packaging à restituer à la SAS Comatec l’ensemble des moules et outillages nécessaires à la fabrication des produits listés dans l’annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023, sous astreinte, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois. Dans cette affaire, le façonnier refusait de restituer les moules en invoquant un amortissement incomplet et un droit de rétention ; la cour a écarté ces moyens parce que le contrat reconnaissait expressément la propriété du client et que la créance invoquée ne résistait pas à l’examen. La décision intéresse directement les clients de La Roche-sur-Foron : si leurs contrats attribuent la propriété des outillages spécifiques au client, le site qui ferme doit les restituer, et il ne peut pas les retenir en otage d’une facture contestée, sauf si sa créance remplit strictement les conditions du droit de rétention, réservé notamment à Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose. En pratique, le client avisé fait inventorier dès maintenant les biens qui lui appartiennent sur le site, exige un planning de restitution ou de transfert vers le nouveau site de production, et fait constater par écrit l’état des équipements.

Le deuxième point concerne l’urgence. Quand les stocks s’épuisent et que les lignes du nouveau site ne sont pas encore qualifiées, chaque semaine compte, et le juge du fond statuant au bout de plusieurs années arrive trop tard. C’est l’office du juge des référés : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans l’affaire rémoise, le client invoquait précisément le risque de perdre près d’un tiers de ses clients faute d’approvisionnement pérenne, ainsi que la situation financière inquiétante du façonnier, pour obtenir la restitution rapide de ses moules. Un client de Refresco confronté à une rupture d’approvisionnement avant la fin du transfert peut s’inspirer de cette voie : demander en référé la poursuite temporaire des livraisons, la restitution des outillages ou la communication des documents nécessaires à la reprise de la production ailleurs. La condition est que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose des contrats clairs et des preuves en ordre, d’où l’importance du travail documentaire décrit plus haut.

Le troisième point est le chiffrage du préjudice si la transition échoue. Lorsque le préavis n’a pas été respecté, la réparation ne se limite pas à des excuses : selon la Cour de cassation, le préjudice subi du fait du non-respect d’un préavis raisonnable consiste en la perte de la marge brute que la victime de la rupture du contrat aurait pu réaliser pendant la durée du préavis non respecté. Pour une marque de jus, cela signifie la marge perdue sur les volumes que le site aurait dû conditionner pendant les mois de préavis manquants, à laquelle peuvent s’ajouter les surcoûts de la solution de remplacement, comme un conditionnement en urgence plus cher, des pénalités versées à ses propres distributeurs, ou des pertes de référencement en rayon. Et si le façonnier cesse purement et simplement de livrer avant le terme du contrat, le client peut invoquer la résolution : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La notification doit être précise, motiver la gravité de l’inexécution et laisser si possible un dernier délai : une résolution précipitée et mal motivée expose à son tour son auteur.

Concrètement, la feuille de route du client professionnel s’écrit donc en cinq temps : relire le contrat et qualifier la relation, exiger par écrit un calendrier ferme de livraisons et de transfert jusqu’en avril 2027, inventorier et sécuriser les outillages et les stocks, qualifier sans attendre un conditionneur de repli, et chiffrer mois par mois la marge menacée. Chacune de ces étapes produit une preuve qui servira, en négociation comme devant le juge, à démontrer que l’entreprise délaissée a tout fait pour limiter son dommage. Car le droit n’indemnise jamais celui qui a regardé passer la fermeture les bras croisés : il répare le préjudice de celui qui prouve qu’il s’est réorganisé et que le temps lui a manqué.

II. Côté fournisseurs : quand la fermeture du client fragilise toute la cascade

A. Le préavis se répercute vers l’amont, et la loi vise aussi la baisse des volumes

De l’autre côté de la chaîne, les fournisseurs et prestataires du site de La Roche-sur-Foron subissent l’effet miroir : fruits destinés au pressage, carton et briques d’emballage, produits de maintenance, transporteurs, prestataires de nettoyage ou de gardiennage, tous voient leur débouché local disparaître d’ici avril 2027. Leur situation juridique ressemble à celle des clients, mais avec une difficulté supplémentaire : ils ne traitent pas avec le groupe Refresco en général, ils traitent avec le site qui ferme, et le transfert des volumes vers la Côte-d’Or et le Nord ne leur profite pas automatiquement. Un fournisseur savoyard ne devient pas fournisseur bourguignon par magie : il doit renégocier, à des conditions logistiques différentes, ou accepter la fin de la relation.

Premier constat : les mêmes règles protègent le fournisseur. Si ses livraisons au site s’inscrivent dans une relation suivie, stable et habituelle, l’arrêt des commandes sans préavis écrit suffisant peut constituer une rupture brutale au sens du même texte : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale. Et la loi vise expressément une forme insidieuse de rupture, très fréquente dans les mois qui précèdent une fermeture : la baisse progressive des commandes. Peut également engager la responsabilité de son auteur, selon le même article, le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. Un fournisseur qui constaterait, dès l’automne 2026, que ses volumes commandés par le site s’effondrent alors que la fermeture n’interviendra qu’en avril 2027, doit donc réagir par écrit au lieu d’encaisser en silence : chaque commande réduite non contestée affaiblit la démonstration ultérieure d’une rupture brutale.

Deuxième constat : le fournisseur dispose d’un atout que le client n’a pas toujours, la possibilité d’agir tôt. La fermeture est annoncée sept mois à l’avance, ce qui laisse le temps de demander un préavis écrit conforme à l’ancienneté de la relation, de proposer un étalement de la baisse des volumes, ou de négocier une indemnisation de fin de relation. La borne des dix-huit mois joue ici aussi comme un plafond de sécurité : En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Pour un fournisseur lié depuis dix ans au site, sept mois de préavis effectif risquent d’être jugés courts, surtout si sa dépendance économique est forte et si le marché local de remplacement est étroit, comme c’est souvent le cas dans la vallée de l’Arve pour des prestations très spécialisées. A l’inverse, pour des fournitures banalisées et facilement redéployables, le même délai peut suffire : tout dépend de l’ancienneté, de la dépendance, des investissements dédiés et des possibilités réelles de reconversion, qui sont les critères que les juges examinent et que le fournisseur doit documenter dès maintenant.

Troisième constat : le fournisseur doit distinguer la fin de la relation et l’impayé. La fermeture d’un site par un groupe solvable n’est pas une liquidation : les factures émises restent dues et doivent être payées à leurs échéances. Si des retards apparaissent, le fournisseur doit mettre en demeure rapidement, suspendre ses propres livraisons dans le respect de ses obligations contractuelles, et éviter l’engrenage qui consiste à continuer de livrer un site en fin de vie pour préserver une relation déjà condamnée. La résolution pour inexécution grave, notifiée dans les formes prévues par La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut alors protéger le fournisseur contre l’accumulation d’un encours irrécouvrable. Mais attention à la symétrie : le fournisseur qui cesse brutalement de livrer, alors que le site a encore besoin de ses produits jusqu’en avril 2027, s’expose lui-même à une action en rupture brutale de la part du groupe. La cascade des préavis joue dans les deux sens.

B. Qui détient quelle preuve : le dossier que chaque maillon doit constituer

Dans une chaîne de contrats, chaque maillon ne détient qu’une partie de la vérité, et le juge ne tranche que sur pièces. Le fournisseur du site doit donc constituer dès aujourd’hui le dossier qui fera sa force demain, en négociation comme au tribunal. La règle de base tient en une phrase : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Concrètement, cela signifie cinq pochettes à remplir sans attendre.

La première contient le contrat et son histoire : convention signée, avenants, conditions générales acceptées, mais aussi bons de commande et factures des trois dernières années, qui démontrent le caractère suivi, stable et habituel de la relation lorsque le contrat écrit fait défaut. La deuxième contient les volumes : tableaux mensuels des commandes, courriels annonçant les baisses, comparaisons avec les années précédentes, qui permettront de dater la rupture et d’en mesurer la brutalité. La troisième contient la dépendance : part du site fermé dans le chiffre d’affaires, investissements réalisés pour le servir, comme une ligne dédiée ou un stock de sécurité, attestations de l’expert-comptable. La quatrième contient les tentatives de reclassement : devis demandés à d’autres clients, réponses négatives, coûts de reconversion, qui prouvent que l’entreprise s’est réorganisée et que le préavis accordé n’a pas suffi. La cinquième contient le chiffrage : marge brute mensuelle réalisée avec le site, mois par mois, car le préjudice subi du fait du non-respect d’un préavis raisonnable consiste en la perte de la marge brute que la victime de la rupture du contrat aurait pu réaliser pendant la durée du préavis non respecté. Sans comptabilité d’exploitation claire, même le meilleur dossier juridique s’effondre sur le quantum.

Deux erreurs doivent être évitées. La première consiste à tout accepter par oral : les promesses de volume reporté sur un autre site, les assurances que les commandes reprendront, les délais de paiement décalés. Tant qu’elles ne sont pas écrites, elles n’engagent que ceux qui y croient. La seconde consiste à attendre avril 2027 pour agir : à cette date, les preuves se seront dispersées, les interlocuteurs auront changé et le préjudice se sera aggravé sans être documenté. Le fournisseur qui écrit en octobre 2026 pour exiger un préavis écrit, proposer un calendrier de baisse progressive et chiffrer sa marge menacée se place en position de force ; celui qui attend la dernière livraison pour découvrir qu’il n’a plus de débouché se place en victime consentante. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, mais encore faut-il démontrer la faute, le dommage et le lien entre les deux, pièces à l’appui.

Un dernier point mérite l’attention des fournisseurs de second rang, ceux qui livrent non pas le site lui-même mais ses propres fournisseurs. Eux ne sont pas en relation directe avec Refresco et ne peuvent pas invoquer contre le groupe une relation commerciale qu’ils n’ont jamais eue avec lui : ils doivent agir contre leur propre cocontractant, en démontrant que la baisse des commandes qu’ils subissent résulte de la fermeture du site. Leur dossier doit donc établir deux étages de preuve : la régularité de leur propre relation avec leur client direct, et le lien entre la chute de leurs volumes et l’arrêt du site de La Roche-sur-Foron. C’est plus exigeant, mais c’est le prix de la cascade : en droit, la propagation d’une crise ne crée pas de raccourci entre les maillons extrêmes de la chaîne.

La fermeture de l’usine Refresco de La Roche-sur-Foron illustre ainsi, mieux qu’un cas d’école, ce qu’est un effet domino industriel en droit : une décision de gestion prise au sommet d’un groupe, motivée par un marché en recul, qui se propage en aval vers les clients qui perdent leur façonnier et en amont vers les fournisseurs qui perdent leur débouché. Ni les uns ni les autres ne peuvent empêcher la fermeture, qui relève de la liberté d’entreprendre et de gérer. Mais ils peuvent en encadrer les conséquences : exiger un préavis écrit à la mesure de l’ancienneté et de la dépendance, organiser par écrit le transfert des volumes, des outillages et des stocks, constituer méthodiquement la preuve de la relation et de la marge, et saisir le juge des référés quand l’urgence l’exige. La carte des décisions tient finalement en une phrase : ne jamais subir en silence ce que l’on peut encore négocier par écrit, et ne jamais négocier sans le dossier qui permettra, si la négociation échoue, de faire juger. Les mois qui séparent septembre 2026 d’avril 2027 sont courts pour réorganiser une chaîne d’approvisionnement, mais ils suffisent à celui qui commence maintenant. Pour un accompagnement sur la sécurisation de vos contrats de façonnage et de fourniture, les avocats en droit des affaires à Paris du cabinet interviennent aux côtés des entreprises confrontées à la fermeture d’un site partenaire.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Client professionnel ou fournisseur affecté par la fermeture d’un site industriel : une consultation téléphonique en 48 heures avec Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, permet de relire vos contrats, de calibrer le préavis exigible et de sécuriser les preuves avant qu’il ne soit trop tard. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».