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Faux avis Google contre votre entreprise : faire supprimer, identifier l’auteur et obtenir réparation en 2026

Votre note Google chute d’un demi-point en une semaine. Trois avis à une étoile signés de pseudonymes que personne dans votre équipe ne connaît, un commentaire qui affirme que vos prestations sont bâclées alors que ces prétendus clients ne figurent dans aucun de vos dossiers, et parfois même un concurrent qui se cache derrière un faux profil. Pour un restaurant, un artisan, un cabinet ou un commerce, chaque étoile perdue se traduit par des appels en moins et des devis qui ne se concrétisent pas. La tentation est grande de répondre sous le coup de la colère ou d’envoyer une lettre comminatoire à Google en espérant un retrait immédiat. Les décisions rendues ces derniers mois montrent que ni la colère ni la lettre type ne suffisent : le tribunal judiciaire de Paris a rejeté le 5 septembre 2025 la demande d’une entreprise qui se contentait d’affirmer que la vidéo la mettant en cause provenait d’un concurrent mal intentionné, tandis que la Cour de cassation a rappelé le 28 janvier 2026 les conditions strictes du droit de réponse en ligne. Cet article expose la méthode complète : qualifier correctement l’avis litigieux, agir vite pour le faire retirer et identifier son auteur, puis obtenir réparation du préjudice subi.

I. Dénigrement ou diffamation : qualifier l’avis litigieux avant d’agir contre son auteur

Le choix de la qualification commande tout le régime procédural : le juge compétent, les délais, la preuve à rapporter et les sanctions encourues. Un avis mensonger posté par un concurrent ne se traite pas comme l’excès de langage d’un client mécontent, et un faux avis rédigé pour tromper les consommateurs n’obéit pas aux mêmes règles qu’une critique sévère mais sincère. Avant tout signalement et toute assignation, vous devez donc ranger chaque avis litigieux dans la bonne case.

A. Quand un concurrent vous salit sur Google, le dénigrement est votre terrain d’action

Le dénigrement est sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » : article 1240 du code civil. La Cour de cassation donne de cet acte une définition désormais stable. Dans un arrêt du 9 janvier 2019 rendu entre deux sociétés italiennes et françaises du secteur de la literie, elle énonce : « Attendu que, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ; » : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350. Elle confirme cette formule le 4 mars 2020, au visa des articles 1240 du code civil et 873, alinéa 1, du code de procédure civile : « Attendu que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ; » : Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651.

Trois enseignements pratiques découlent de cette définition pour votre dossier. D’abord, vous n’avez pas à démontrer que l’auteur de l’avis est votre concurrent direct : un faux avis posté par un prestataire d’un autre secteur, par un ancien partenaire ou par un intermédiaire rémunéré peut constituer un dénigrement dès lors qu’il jette le discrédit sur vos produits ou vos prestations. Ensuite, l’auteur de l’avis ne peut se retrancher derrière la liberté d’expression que s’il remplit trois conditions cumulatives : l’information doit se rapporter à un sujet d’intérêt général, reposer sur une base factuelle suffisante et être exprimée avec une certaine mesure. Un avis inventé de toutes pièces, sans aucune expérience réelle avec votre entreprise, ne remplit jamais la deuxième condition. Enfin, la charge de la preuve reste entre vos mains : faute de l’auteur, préjudice personnel et direct, lien de causalité.

C’est sur ce dernier point que les entreprises perdent le plus souvent. Le 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté l’ensemble des demandes d’une société exploitant un institut de bronzage qui voulait faire supprimer une vidéo TikTok critique et obtenir l’identification de son autrice. La société soutenait que la vidéo constituait un faux avis diffusé pour le compte d’un concurrent, sans produire autre chose que sa propre affirmation et une plainte pénale dont les suites n’étaient pas connues. Le tribunal répond : « En procédant ainsi par simple allégation, alors qu’il lui revient, en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, la demanderesse échoue à rapporter la preuve du caractère dommageable du contenu de la vidéo, le dépôt d’une plainte dont les suites ne sont pas connues à ce stade, constituant la déclinaison pénale des demandes ici exprimées, et non un élément de nature à établir la matérialité des infractions dénoncées. » : Tribunal judiciaire de Paris, jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 5 septembre 2025, RG n° 25/52399. Le tribunal ajoute que l’autrice, qui témoignait à visage découvert d’une expérience qu’elle affirmait avoir vécue, photographies à l’appui, en reconnaissant sa part de responsabilité, « n’a pas commis d’abus caractérisé de la liberté d’expression ». La leçon est directe : soupçonner un concurrent ne suffit jamais ; vous devez prouver que l’auteur n’a eu aucune expérience avec votre entreprise, par exemple en rapprochant la date de l’avis de vos registres de clients, de vos plannings d’intervention et de vos factures, et établir que le contenu ne repose sur aucune base factuelle.

Ce même jugement rappelle le cadre dans lequel le juge apprécie votre demande : « s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement », et « lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure » (Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 5 septembre 2025, RG n° 25/52399). Concrètement, l’avis d’un vrai client qui raconte une expérience réelle, même avec des mots durs, relève presque toujours de la libre critique et ne sera pas sanctionné. Votre action en dénigrement doit donc viser les avis dont vous pouvez démontrer le caractère mensonger : auteur inconnu de vos fichiers, récit contredit par vos documents, salve d’avis coordonnés postés le même jour depuis des comptes sans historique, ou aveu de l’auteur lui-même, comme dans l’affaire jugée sur Legavox où l’auteur des avis avait admis ne jamais avoir recouru aux services de la société et agissait par conflit personnel avec son dirigeant.

B. Fait précis ou simple outrage : la diffamation et l’injure obéissent à des délais très courts

Quand l’avis litigieux vise une personne plutôt qu’une entreprise, ou quand il impute des faits précis et attentatoires à l’honneur, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prend le relais de l’article 1240 du code civil. L’article 29 de cette loi distingue deux infractions. La diffamation d’abord : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » : article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’injure ensuite : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » Le critère de distinction est donc simple : l’avis affirme-t-il un fait vérifiable, comme un détournement d’argent, une condamnation ou une faute professionnelle datée, ou se limite-t-il à des insultes sans contenu factuel ?

Cette distinction se rencontre fréquemment dans les avis Google visant des professions exposées. Le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, a eu à connaître d’un avis anonyme publié sur la page Google d’une femme expert-comptable exerçant en entreprise individuelle : « [P] [D] – expert-comptable très vicieuse et malhonnête. Des pratiques douteuses envers ses clients et ses collaborateurs ». La demanderesse soutenait que ce commentaire était injurieux au sens de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, car composé de termes outrageants ne renfermant aucun fait précis, et demandait à Google la communication des données d’identification de son auteur ainsi que le retrait de l’avis : Tribunal judiciaire de Créteil, jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 juin 2025, RG n° 25/00239. L’affaire illustre la méthode à suivre : faire constater l’avis par procès-verbal, qualifier chaque passage en fait précis ou en outrage, puis diriger la demande contre l’hébergeur identifié, ici Google Ireland Limited, plutôt que contre un auteur anonyme introuvable.

Le piège majeur de la voie de la presse réside dans la prescription. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. » : article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Trois mois révolus, c’est un délai redoutable : chaque jour qui passe sans acte interruptif vous rapproche de l’extinction de l’action. En pratique, dès qu’un avis paraît relever de la diffamation ou de l’injure, faites établir immédiatement un constat, adressez une mise en demeure qui articule et qualifie précisément les propos poursuivis, et déposez plainte ou assignez sans attendre la fin d’une négociation amiable qui n’interrompt pas la prescription. Si l’avis vise votre société en tant que personne morale et non une personne physique nommée, la diffamation de la loi de 1881 reste invocable, mais le dénigrement de l’article 1240 offre souvent un terrain plus souple, sans prescription trimestrielle.

Un dernier outil mérite votre attention quand c’est un article de presse en ligne, et non un simple avis, qui salit votre entreprise : le droit de réponse. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé le 28 janvier 2026, dans un arrêt de rejet : « Il résulte de l’article 6 IV, premier alinéa, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que seule une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse. » : Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.240. La Cour ajoute qu’une personne désignée implicitement peut en bénéficier, mais que la seule appartenance alléguée à un groupe visé ne suffit pas à caractériser cette désignation implicite. Pour votre entreprise, la conséquence est claire : si un article en ligne nomme votre société ou la désigne sans ambiguïté, exigez sans délai l’insertion de votre réponse auprès du directeur de la publication, par écrit et en conservant la preuve de votre demande ; en cas de refus, le juge peut ordonner la publication sous astreinte. Ce droit ne s’applique pas aux avis Google eux-mêmes, où c’est la fonction de réponse du propriétaire d’établissement qu’il faut utiliser, mais il complète utilement votre arsenal quand la campagne de dénigrement passe aussi par des articles ou des vidéos qui vous nomment.

II. Suppression, identification et réparation : la méthode complète pour un avis litigieux en 2026

Une fois la qualification posée, l’action se déroule en trois temps : répondre et signaler pour obtenir un retrait rapide, saisir le juge pour faire cesser le trouble et identifier l’auteur, puis chiffrer et recouvrer votre préjudice. Chaque temps a ses règles propres, et les deux jugements de 2025 montrent que les demandes mal préparées sont rejetées même quand le préjudice semble évident.

A. Faire retirer l’avis Google et identifier son auteur anonyme

Le premier réflexe consiste à répondre publiquement à l’avis depuis votre compte d’établissement, avec sobriété : indiquez que vous ne retrouvez aucune trace de cette personne dans vos dossiers et invitez-la à vous contacter avec ses références de commande ou d’intervention. Cette réponse ne fait pas disparaître l’avis, mais elle rassure les lecteurs, démontre votre bonne foi devant le juge et évite toute réplique qui pourrait être retenue contre vous. Le deuxième temps est le signalement à la plateforme. La loi vous donne ici un appui solide : l’article L. 111-7-2 du code de la consommation impose à toute personne qui collecte, modère ou diffuse des avis en ligne de délivrer « une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne », et ajoute : « Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé. » : article L. 111-7-2 du code de la consommation. Votre signalement doit donc être motivé et précis : indiquez en quoi l’auteur n’a eu aucune expérience avec votre entreprise, joignez vos registres et demandez la vérification promise par le texte. Au niveau européen, le règlement sur les services numériques conforte cette démarche : « Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne » : règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, considérant 50. Ce texte demande à chaque hébergeur, quelle que soit sa taille, de proposer un mécanisme de notification et d’action facilement accessible, à l’issue duquel il décide de retirer ou non le contenu signalé. Un signalement détaillé, qui cite la qualification juridique retenue et les pièces qui l’étayent, obtient plus souvent un retrait qu’une plainte vague.

Quand le signalement reste sans effet, la voie judiciaire s’impose, et elle est rapide. L’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de « prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne », comme le rappelle le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 5 septembre 2025 : Tribunal judiciaire de Paris, jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 5 septembre 2025, RG n° 25/52399. En parallèle, l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » : article 835 du code de procédure civile. Vous pouvez donc demander le retrait de l’avis, la désactivation de l’accès au contenu et une astreinte par jour de retard, en visant l’hébergeur parfaitement identifié plutôt qu’un auteur anonyme : la demande peut être dirigée contre toute personne susceptible de contribuer au dommage, au premier chef l’hébergeur, sans mise en cause préalable de l’auteur.

L’identification de l’auteur anonyme constitue le nerf de la guerre, et c’est là que la jurisprudence récente impose une rigueur particulière. Deux fondements coexistent. D’une part, l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » : article 145 du code de procédure civile. Vous pouvez ainsi demander au juge d’ordonner à l’hébergeur la communication des données d’identification en sa possession : nom, adresse électronique, numéro de téléphone renseignés à l’ouverture du compte. D’autre part, les données de connexion détenues par les opérateurs, comme les adresses IP, obéissent à un régime plus strict. Le tribunal judiciaire de Créteil l’a rappelé le 12 juin 2025 : « Elle ne justifie d’aucune procédure pénale engagée », puis : « Il résulte en outre des dispositions précitées que les opérateurs de communications électroniques n’ont pas l’obligation de conserver les données de connexion pour les besoins d’une procédure civile », de sorte que la demanderesse « ne justifie pas d’un motif légitime permettant d’ordonner une telle communication » : Tribunal judiciaire de Créteil, jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 juin 2025, RG n° 25/00239. La demande d’identification y a été rejetée, les autres demandes faisant l’objet d’un désistement.

La stratégie qui découle de ces deux décisions tient en trois points. Premièrement, demandez à l’hébergeur les données d’identification déclaratives du compte, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en démontrant le caractère manifestement illicite du contenu par vos pièces. Deuxièmement, si vous visez les données de connexion, déposez plainte au pénal en parallèle : sans procédure pénale engagée, le juge civil refusera la communication des données que l’opérateur n’a pas l’obligation de conserver pour vos seuls besoins civils. Troisièmement, constituez dès le premier jour un dossier de preuves irréprochable : procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice avec captures horodatées, URL complètes et relevé des pseudonymes, extraction de vos fichiers clients démontrant l’absence de relation avec l’auteur, statistiques de fréquentation et de demandes de contact avant et après la publication. Le tribunal de Paris l’a dit sans détour : la plainte pénale dont les suites restent inconnues ne prouve rien à elle seule, et la simple hypothèse d’un concurrent mal intentionné ne remplace jamais la preuve.

B. Obtenir réparation à Paris et en Île-de-France : chiffrer le préjudice et sanctionner les faux avis

Une fois l’auteur identifié ou l’hébergeur condamné au retrait, vient le temps de la réparation. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, vous devez établir trois éléments : la faute, constituée par le dénigrement ou la publication du faux avis ; votre préjudice personnel et direct ; le lien de causalité entre les deux. Le préjudice d’une entreprise victime de faux avis comporte plusieurs couches. Le préjudice moral d’abord : l’atteinte à la notoriété, à la réputation et à l’image de votre enseigne ouvre droit à réparation dès lors que le dénigrement fautif est établi. Le préjudice économique ensuite : baisse du chiffre d’affaires sur la période de maintien en ligne des avis, diminution des demandes de contact et des prises de rendez-vous, dégradation mesurable de votre visibilité. Les statistiques de fréquentation de votre site, les données de votre fiche d’établissement et les relevés de vos demandes de devis avant, pendant et après la campagne d’avis constituent des preuves pertinentes, même s’il est impossible de démontrer que chaque client perdu l’a été exclusivement à cause des avis. Les frais engagés pour restaurer votre réputation, comme les campagnes de communication correctives ou les prestations d’agence d’e-réputation, s’ajoutent à l’assiette de votre demande, de même que les frais de constat et d’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Quand les faux avis sont l’œuvre d’un concurrent ou d’un officine qui vend des avis, une arme supplémentaire s’offre à vous : la pratique commerciale trompeuse. L’article L. 121-4 du code de la consommation répute trompeuses les pratiques qui ont pour objet « D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier » et « De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits. » : article L. 121-4 du code de la consommation. Cette qualification, de nature délictuelle, permet de signaler les faits à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui peut enquêter et sanctionner, et d’appuyer une plainte pénale pour pratiques commerciales trompeuses. Dans l’affaire parisienne du 5 septembre 2025, la société avait déposé plainte de ces chefs dès le 18 février 2025, soit un mois après la mise en ligne de la vidéo litigieuse : même si le tribunal civil a jugé la preuve insuffisante au civil, le dépôt rapide de la plainte préserve la voie pénale et interrompt la prescription. Retenez ce réflexe : au pénal, l’enquête peut obtenir des réquisitions et des données que le juge civil vous refusera, et une condamnation pénale assoit ensuite votre action civile en réparation.

Si votre entreprise est établie à Paris ou en Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques renforcent votre dossier. La compétence territoriale joue en votre faveur : vous pouvez saisir le tribunal judiciaire de Paris, dont les juges des référés et de la procédure accélérée au fond traitent chaque semaine des demandes de retrait de contenus et d’identification dirigées contre les grandes plateformes, comme l’illustre le jugement du 5 septembre 2025 rendu par la vice-présidente statuant par délégation du président. Faites établir votre constat par un commissaire de justice exerçant à Paris, qui pourra intervenir en quelques heures sur votre fiche d’établissement et certifier la teneur exacte des avis, leurs dates de publication et leur impact sur votre note moyenne. Adressez votre mise en demeure à l’auteur identifié, lorsqu’il l’est, et à la plateforme, en citant précisément les textes applicables et en chiffrant déjà votre préjudice : perte de chiffre d’affaires estimée sur la période, coût du constat, coût de la procédure. Les entreprises franciliennes disposent en outre d’un tissu de preuves locales utile au chiffrage : attestations de clients qui ont renoncé après avoir lu les avis, relevés de réservation d’un restaurant parisien, carnets de commandes d’un artisan du ressort, statistiques d’appels d’un cabinet. Présentez ces éléments de façon chronologique, avec un tableau qui fait correspondre chaque salve d’avis à la courbe de vos demandes : les juges parisiens, confrontés à un contentieux de masse, apprécient les dossiers qui démontrent le lien temporel entre la publication et la chute d’activité.

Conclusion

Un faux avis Google n’est jamais une fatalité, mais il ne se combat ni par la colère ni par des affirmations sans preuves. Qualifiez d’abord chaque avis : dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil quand un concurrent ou un faux client jette le discrédit sur vos prestations sans base factuelle, diffamation ou injure de la loi du 29 juillet 1881 quand l’avis impute un fait précis ou se répand en outrages, en gardant à l’esprit la prescription de trois mois révolus qui commande d’agir sans délai. Répondez ensuite sobrement sur votre fiche d’établissement, signalez l’avis de façon motivée sur le fondement de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation et des mécanismes de notification du règlement sur les services numériques, puis saisissez le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ou le juge des référés pour obtenir le retrait sous astreinte. Pour identifier l’auteur, demandez les données déclaratives du compte sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et déposez plainte au pénal si vous visez les données de connexion que l’opérateur ne conserve pas pour vos seuls besoins civils. Chiffrez enfin votre préjudice avec des pièces datées : statistiques de fréquentation, demandes de contact, attestations de clients, frais de constat et de restauration de votre image, sans oublier le levier des pratiques commerciales trompeuses quand les faux avis servent à promouvoir un concurrent. Les décisions de 2025 et 2026 tracent une ligne claire : le juge protège l’entreprise qui prouve, et déboute celle qui se contente de soupçonner. Constituez votre preuve dès le premier avis, et chaque étape, du constat à l’assignation, renforcera la suivante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».