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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Céder des parts de SCI à prépondérance immobilière en 2026 : acte nul sans notaire ou avocat, comment sécuriser et contester

Vous cédez des parts de SCI familiale ou vous rachetez les titres d’une société qui détient un immeuble à Paris : depuis l’été 2026, un acte signé entre particuliers ne suffit plus. La cession peut être déclarée nulle et son enregistrement refusé si un notaire, un avocat ou, dans des cas limités, l’expert-comptable de la société n’est pas intervenu. Le prix, lui, supporte un droit de 5 % assis sur la valeur réelle, avec un risque de redressement si l’administration retient une valeur supérieure. Cet article expose la règle nouvelle issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont l’article 68 crée le dispositif, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2026 : qui est concerné, quel acte faire établir, combien payer, comment contester une nullité ou un redressement, et quelles démarches accomplir à Paris et en Île-de-France. Chaque point s’appuie sur le texte en vigueur vérifié ce jour sur Légifrance.

I. Cession de parts de SCI à prépondérance immobilière : quand l’acte est-il nul en 2026 ?

A. Comment savoir si votre société est à prépondérance immobilière ?

La première question détermine tout le régime applicable : votre société entre-t-elle dans la catégorie des personnes morales à prépondérance immobilière au sens fiscal ? Le texte de référence dispose que relèvent du taux de 5 % les cessions rédigées ainsi : « pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. » (article 726 du code général des impôts). La définition suit immédiatement : « Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. » (article 726 du code général des impôts).

En pratique, trois tests cumulatifs permettent de trancher. Premier test : les titres cédés sont-ils négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ? Si la réponse est oui, la société sort du champ. Les SCI familiales, les SARL de famille et la plupart des SAS non cotées qui portent un immeuble restent dans le champ. Deuxième test : l’actif est-il principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière ? La doctrine administrative retient un seuil de plus de 50 % de la valeur réelle de l’actif, apprécié à la date de la cession ou à la clôture du dernier exercice précédent, en intégrant les immeubles, les droits réels, les droits afférents à un crédit-bail et les titres de filiales à prépondérance immobilière. Troisième test : la fenêtre temporelle. Le texte vise l’actif tel qu’il est ou tel qu’il a été au cours de l’année précédant la cession. Une société qui a vendu son immeuble onze mois avant la cession des parts peut donc rester classée à prépondérance immobilière, tandis qu’une société dont l’immeuble a été arbitré depuis plus d’un an et remplacé par de la trésorerie ou des titres non immobiliers peut sortir du champ. Cette dimension temporelle commande de photographier le bilan à deux dates : jour de la cession et douze mois précédents.

Les erreurs les plus fréquentes portent sur les cas limites. Une société qui détient un immeuble à l’étranger et aucun bien en France n’entre pas dans la définition, centrée sur les immeubles situés en France. Une société d’exploitation dont l’immeuble d’exploitation représente 40 % de l’actif et dont le surplus correspond à du matériel, des stocks et de la trésorerie n’est pas à prépondérance immobilière, même si l’immeuble a une valeur élevée en euros. À l’inverse, une holding dont le seul actif significatif consiste en 100 % d’une SCI détenant un immeuble parisien entre dans le champ par transparence, puisque ses participations portent sur une société elle-même à prépondérance immobilière. Les organismes d’habitations à loyer modéré, certaines sociétés foncières éligibles et les sociétés d’économie mixte de logement social sont expressément exclus par le texte. Chaque montage doit donc faire l’objet d’un calcul documenté : bilan comptable, valeur réelle des immeubles appuyée par une expertise ou des comparables, détail des participations, relevé des cessions d’actifs des douze derniers mois. Ce dossier de qualification sert deux fois : il justifie le recours au formalisme renforcé et il prépare la discussion sur l’assiette des droits.

Le contentieux naît souvent d’une qualification divergente entre les parties et l’administration. Le cédant soutient que la trésorerie abondante dilue la part immobilière sous les 50 %, l’acquéreur découvre après coup que les comptes courants d’associés débiteurs masquaient la valeur réelle, ou le service des impôts rehausse la valeur de l’immeuble à partir de mutations comparables du quartier. La parade consiste à faire établir avant la signature une attestation chiffrée par l’expert-comptable, adossée aux comptes arrêtés, et à annexer à l’acte la méthode de valorisation. Lorsque la qualification reste incertaine, la prudence commande d’appliquer le formalisme renforcé quand même : un acte notarié ou contresigné par avocat ne nuit jamais, alors qu’un acte sous seing privé entre particuliers expose à la nullité si la société relevait bien du champ. Ce réflexe de précaution vaut surtout pour les SCI de famille où les bilans sont parfois sommaires et où les avances en compte courant brouillent la lecture de l’actif.

Enfin, la qualification conditionne le taux des droits. Les cessions d’actions de sociétés par actions cotées supportent 0,1 %, les cessions de parts de sociétés à capital non divisé en actions supportent 3 % avec un abattement de 23 000 euros réparti entre les parts, et les cessions de participations à prépondérance immobilière supportent 5 % sans cet abattement. Choisir le mauvais taux expose à un rappel, des intérêts et des pénalités. La vérification initiale de la prépondérance n’est donc pas un exercice théorique : elle détermine le formalisme, le taux et la stratégie de preuve pour les années suivantes.

B. Quel acte faire signer : notaire, avocat ou expert-comptable ?

Depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 27 juin 2026, la cession des titres d’une société à prépondérance immobilière obéit à une règle de forme impérative. Le texte dispose : « A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’ article 726 du code général des impôts , est constatée par : 1° Un acte authentique ; 2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l’ article 1374 du présent code ; 3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l’ article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et de l’ article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui-ci. » (article 1865-1 du code civil). Le même article ajoute que « Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier . » (article 1865-1 du code civil). Les cessions de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier restent hors du champ.

Concrètement, trois voies sont ouvertes et une seule est fermée : l’acte sous seing privé rédigé et signé entre particuliers sans professionnel est désormais sanctionné. La première voie, l’acte authentique reçu par notaire, offre la sécurité maximale : vérification d’identité et de capacité, purge des droits de préemption, contrôle des clauses d’agrément, publicité foncière le cas échéant, conservation de la minute et force exécutoire. Elle s’impose en pratique dès que la cession s’accompagne d’une garantie d’actif et de passif, d’un séquestre de prix, d’un crédit-vendeur ou d’une reprise de comptes courants. La deuxième voie, l’acte contresigné par avocat, confère une force probante renforcée. Le texte de référence énonce : « L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. » (article 1374 du code civil). L’avocat atteste avoir éclairé les parties sur les conséquences juridiques, ce qui réduit les contestations ultérieures sur le consentement et le prix. La troisième voie, l’acte rédigé par l’expert-comptable, n’est ouverte que lorsque ce professionnel est légalement habilité à rédiger l’acte au titre des textes régissant son activité et que la cession s’inscrit dans le prolongement direct de sa mission auprès de la société. Un expert-comptable extérieur sans mission en cours ne peut pas servir de plume de complaisance.

Le choix entre ces voies dépend du dossier. Pour une SCI familiale avec un immeuble unique, des associés unis et un prix payé comptant, l’acte contresigné par l’avocat commun offre un bon équilibre entre coût, rapidité et sécurité. Pour une cession conflictuelle entre associés brouillés, deux avocats distincts contresignataires valent mieux qu’un avocat commun, afin d’éviter tout soupçon de conflit d’intérêts. Pour une opération à effet de levier avec prêt bancaire adossé aux loyers, l’acte notarié fluidifie les demandes de la banque, qui exige souvent la minute et les justificatifs d’enregistrement. Pour une cession interne préparée de longue date par le cabinet comptable qui tient la comptabilité de la SCI, l’acte rédigé par l’expert-comptable dans le cadre de sa mission reste possible, à condition de matérialiser la mission par une lettre et de respecter les obligations de vigilance anti-blanchiment. Dans tous les cas, le rédacteur doit viser expressément l’article 1865-1, décrire la qualification de prépondérance retenue, mentionner les diligences d’identification des bénéficiaires effectifs et joindre les pièces d’état civil, les statuts à jour et l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs.

La sanction du non-respect est double. D’une part la nullité de l’acte, qui peut être invoquée par toute partie intéressée et qui anéantit le transfert de propriété des titres, avec restitution du prix et des titres. D’autre part le blocage fiscal : « L’enregistrement des cessions mentionnées à l’ article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable. » (article 635-0 A du code général des impôts). Sans copie conforme, le service refuse l’enregistrement, ce qui prive l’acquéreur de date certaine opposable et bloque la mise à jour des registres. L’obligation générale d’enregistrement demeure : « Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : » (article 635 du code général des impôts) les actes concernés, dont les cessions de droits sociaux. Un acte nul et non enregistré cumule donc l’insécurité civile et l’exposition fiscale. La régularisation passe par la réitération en la forme requise, avec paiement des droits et, le cas échéant, des pénalités de retard.

Les cessions conclues à l’étranger appellent une vigilance particulière. Lorsque la cession de participations à prépondérance immobilière est réalisée hors de France, elle doit être constatée dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. Les expatriés qui signent à Londres, Genève ou Dubaï une cession de parts de SCI parisienne doivent donc organiser la réitération devant notaire français dans le mois, sous peine d’irrégularité persistante. Les actes doivent en outre indiquer expressément si la société relève de l’article 1655 ter, si les titres confèrent un droit de jouissance d’immeubles au sens de l’article 728 et si l’acquéreur a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes de la société envers le cédant, avec leur montant. Ces mentions, prévues par l’article 726, conditionnent la bonne liquidation des droits et la traçabilité des reprises de comptes courants, point chaud des contrôles.

II. Droits de 5 %, enregistrement bloqué, prix contesté : comment défendre vos intérêts ?

A. Combien payer et comment contester le redressement fiscal ?

Le coût fiscal d’une cession à prépondérance immobilière se calcule sur une assiette large. « Le droit d’enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. » (article 726 du code général des impôts) Concrètement, le prix stipulé ne suffit pas : les charges augmentatives du prix, comme la reprise par l’acquéreur d’un compte courant d’associé débiteur du cédant ou la prise en charge d’une dette de la société envers le cédant, s’ajoutent à l’assiette. Surtout, si la valeur réelle des titres dépasse le prix augmenté des charges, l’administration peut retenir la valeur réelle. Le taux de 5 % s’applique alors à cette assiette rehaussée. Un prix de 400 000 euros assorti d’une reprise de compte courant de 150 000 euros produit une assiette de 550 000 euros et des droits de 27 500 euros. Si l’administration établit une valeur réelle de 700 000 euros à partir de l’actif net réévalué, les droits passent à 35 000 euros, avant intérêts et pénalités.

La contestation d’un rehaussement suit un chemin balisé. Première étape : répondre à la proposition de rectification dans le délai imparti, en joignant une valorisation contradictoire. La méthode la plus robuste combine l’actif net réévalué, déduction faite du passif réel et d’une décote de minorité et d’illiquidité documentée, avec une approche par rendement lorsque la SCI dégage des loyers réguliers. Les rapports d’expertise immobilière datés, les baux en cours, les diagnostics, les assemblées générales approuvant les comptes et les relevés de trésorerie pèsent davantage que des affirmations générales. Deuxième étape : si le désaccord persiste, saisir la commission compétente ou former une réclamation contentieuse auprès du service, puis devant le tribunal administratif pour les droits d’enregistrement. Troisième étape : parallèlement, sécuriser la situation civile en faisant réitérer l’acte en la forme requise si le formalisme initial était défectueux, car un débat fiscal gagné ne sauve pas un acte nul. La prescription de droit commun protège les situations anciennes : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). En matière fiscale, les délais de reprise propres aux impôts doivent être vérifiés année par année, sans confondre prescription civile de l’action en nullité et délai de reprise de l’administration.

Le vendeur et l’acquéreur n’ont pas les mêmes intérêts et doivent stipuler qui supporte un rappel. La clause de garantie de passif fiscal, plafonnée dans son montant et limitée dans le temps, fait peser sur le cédant les rappels afférents à la période antérieure à la cession, tandis qu’une clause de prix ajustable sur la valeur réelle homologuée permet de répercuter tout ou partie du surcoût. Le séquestre d’une fraction du prix entre les mains du notaire ou de l’avocat pendant douze à vingt-quatre mois offre une garantie d’exécution. L’acte doit aussi traiter les distributions postérieures : un dividende exceptionnel versé juste avant la cession minore la valeur des titres mais peut être requalifié en complément de prix si son lien avec la cession est établi. La transparence sur ces flux dans l’acte contresigné ou authentique réduit le risque de requalification. Les professionnels assujettis aux obligations de vigilance prévues aux sections 2 à 7 du chapitre du code monétaire et financier relatif à la lutte contre le blanchiment doivent identifier le bénéficiaire effectif, vérifier l’origine des fonds et déclarer les soupçons. Le texte d’assujettissement énonce : « Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : » (article L. 561-2 du code monétaire et financier) une liste de professions incluant notamment les notaires, avocats et experts-comptables dans leurs interventions. Un flux en espèces, un prix sans rapport avec les revenus déclarés ou un montage avec société interposée déclenche des demandes justificatives que les parties doivent anticiper.

Lorsque l’acte initial a été signé entre particuliers après le 27 juin 2026, la feuille de route de sauvetage comporte quatre gestes. D’abord, suspendre tout paiement complémentaire et toute distribution jusqu’à l’analyse de la nullité, afin d’éviter d’aggraver les restitutions. Ensuite, convoquer l’autre partie à une réitération en la forme requise, par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant le texte et le risque de nullité pour les deux côtés. Puis faire établir l’acte régulier avec reprise de l’historique : date initiale, prix, charges, reprise de comptes courants, garanties. Enfin, déposer l’enregistrement dans le mois de l’acte régularisé avec la copie requise et payer les droits, en sollicitant la remise des pénalités de retard lorsque la bonne foi est démontrable. Si l’autre partie refuse la réitération, l’assignation en nullité ou en réitération forcée devant le tribunal judiciaire devient nécessaire. La demande peut s’accompagner d’une inscription de l’instance au registre du commerce et d’une opposition sur les distributions, afin de figer la situation. Les intérêts moratoires et la restitution des fruits, notamment les loyers perçus par un possesseur sans titre, se règlent dans le même instance. Une transaction homologuée reste possible à tout stade, à condition d’être elle-même établie en la forme requise.

Les cessions antérieures au 27 juin 2026 ne sont pas rattrapées par la nullité nouvelle, mais elles restent exposées au contrôle de la valeur et aux règles d’opposabilité de droit commun. Le texte de base rappelle : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. » (article 1865 du code civil). L’opposabilité à la société passe par les formes de l’article 1690 ou par le transfert sur les registres si les statuts le prévoient, et l’opposabilité aux tiers suppose en outre la publication au registre du commerce et des sociétés. Un acte ancien valable en la forme mais sous-évalué peut donc encore générer un rappel fiscal, tandis qu’un acte récent irrégulier cumule les deux risques. Le calendrier de chaque dossier doit distinguer ces strates : date de signature, date d’entrée en vigueur du 27 juin 2026, date d’enregistrement, date de publication au registre. Cette chronologie commande la stratégie : régularisation civile pour les actes récents, défense au fond sur la valeur pour les actes anciens.

B. À Paris et en Île-de-France : délais, tribunal et pièces pour agir vite

À Paris et en Île-de-France, la valeur des immeubles amplifie chaque point de taux et chaque mois de retard. Un écart de 10 % sur un immeuble de 1,2 million d’euros représente 120 000 euros d’assiette et 6 000 euros de droits à 5 %, avant intérêts. Les délais pratiques s’enchaînent sans temps mort : compromis et audit des statuts et des comptes sous deux à trois semaines, convocation de l’assemblée d’agrément selon le préavis statutaire, établissement de l’acte authentique ou contresigné, puis enregistrement dans le mois auprès du service compétent du domicile ou du siège, et mise à jour des registres de la société et du registre du commerce et des sociétés. Pour une SCI parisienne dont le siège est à Paris, l’enregistrement s’effectue auprès du service des impôts des entreprises de l’arrondissement du siège ou via le notaire qui assure la téléprocédure. Les cessions signées à l’étranger par des associés expatriés entre La Défense et Dubaï ou Londres doivent être réitérées par acte authentique devant notaire français dans le mois. Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions en nullité et des litiges entre associés lorsque le siège parisien fonde sa compétence ou que les statuts l’attribuent, tandis que le contentieux des droits d’enregistrement relève du tribunal administratif. Une assignation bien dirigée dès le départ évite des mois d’exception d’incompétence.

Le dossier parisien type comporte dix pièces. Les statuts à jour et le procès-verbal autorisant la cession ou l’agrément, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois, la liste des associés et le registre des mouvements de titres, les trois derniers bilans et la comptabilité de l’exercice en cours, le relevé des comptes courants d’associés avec conventions, les baux en cours et le décompte des loyers et charges, les diagnostics et la taxe foncière pour la valorisation, l’estimation immobilière par expertise ou comparables du quartier, l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs et les pièces d’identité à jour, enfin la preuve de l’origine des fonds de l’acquéreur pour les diligences anti-blanchiment. Les cabinets parisiens exigent en outre l’attestation de non-faillite et, pour les vendeurs non-résidents, les justificatifs fiscaux du domicile. Présenter ce dossier complet dès le premier rendez-vous chez le notaire ou l’avocat raccourcit le calendrier de plusieurs semaines et verrouille la valorisation face à un contrôle ultérieur.

Les litiges entre associés parisiens suivent des scripts récurrents qu’une rédaction soignée désamorce. Premier cas : l’associé minoritaire refuse l’agrément du repreneur sans motif légitime alors que les statuts exigent l’agrément. La parade consiste à faire constater le refus, à mettre en œuvre la procédure statutaire de rachat et à consigner le prix, puis à faire juger l’abus si le refus bloque durablement toute sortie. Deuxième cas : le cédant dissimule un passif, comme un redressement fiscal en cours ou un litige de voisinage affectant la valeur. La garantie d’actif et de passif adossée à un séquestre et à un audit avant signature permet d’ajuster le prix ou d’annuler la vente. Troisième cas : l’acquéreur cesse de payer le crédit-vendeur après avoir pris le contrôle des loyers. L’acte doit stipuler une clause résolutoire, une délégation des loyers et une solidarité bancaire, faute de quoi la récupération suppose une saisie des loyers entre les mains des locataires. Quatrième cas : un associé signe seul une cession sous seing privé après le 27 juin 2026 puis refuse de réitérer. La mise en demeure de réitérer sous quinzaine, suivie d’une assignation en nullité avec demande de restitution et de dommages-intérêts, replace la négociation sur un terrain réaliste. Chaque scénario se traite avec le même triptyque : lettre recommandée circonstanciée, acte régulier, enregistrement et publicité.

Les coûts parisiens doivent être budgétés sans illusion. Les émoluments notariés et les honoraires d’avocat pour un acte contresigné varient selon la complexité, auxquels s’ajoutent les droits de 5 % sur l’assiette charges comprises, la contribution de sécurité immobilière lorsque la publicité foncière est requise, les frais d’expertise immobilière et les frais de publication au registre. Une provision pour un éventuel rehaussement, calibrée à partir de l’écart entre le prix et la valeur haute de la fourchette d’expertise, évite les appels de fonds en catastrophe. Les délais de paiement des droits, l’exigibilité des intérêts de retard et les possibilités de remise gracieuse se discutent avec le comptable public dès la notification, pièces à l’appui. Les entreprises franciliennes qui enchaînent les acquisitions doivent en outre piloter le calendrier des cessions d’actifs : vendre l’immeuble plus d’un an avant de céder les titres peut faire sortir la société du champ de la prépondérance, mais l’opération doit reposer sur une réalité économique et non sur un montage artificiel, sous peine de requalification pour abus de droit. Seule une analyse au cas par cas, pièces en main, permet de trancher.

Enfin, la dimension pénale et disciplinaire ne doit pas être sous-estimée lorsque des fonds d’origine douteuse circulent. Les manquements aux obligations de vigilance exposent les professionnels à des sanctions, et les parties à des poursuites pour blanchiment si elles ont sciemment dissimulé l’origine des fonds. Les signaux d’alerte incluent les versements fractionnés en espèces, les virements depuis des juridictions non coopératives sans justification économique, les prêts familiaux sans écrit et les écarts massifs entre le train de vie et les revenus déclarés. Un acquéreur solvable documente son financement par une offre de prêt, des relevés bancaires et, pour un apport familial, une donation enregistrée. Un vendeur transparent justifie la propriété initiale des fonds ayant servi à acquérir l’immeuble. Cette discipline probatoire, intégrée à l’acte authentique ou contresigné, protège les deux côtés et accélère l’enregistrement au lieu de le freiner.

Conclusion

Depuis le 27 juin 2026, céder des parts d’une SCI ou d’une société à prépondérance immobilière sans notaire, sans avocat ou sans l’expert-comptable habilité dans le cadre de sa mission expose à une double sanction : la nullité de l’acte et le refus de son enregistrement. La qualification de prépondérance, appréciée à la cession ou sur l’année précédente à partir des immeubles situés en France et des participations concernées, commande le formalisme et le taux de 5 %. L’assiette intègre le prix, les charges et la valeur réelle si elle est supérieure. Les actes signés à l’étranger doivent être réitérés devant notaire français dans le mois. Les litiges se gagnent avec une chronologie propre, une valorisation documentée, un acte régulier et un enregistrement dans les délais. À Paris et en Île-de-France, où chaque mètre carré pèse sur les droits, l’anticipation paie : audit des statuts et des comptes, agrément purgé, garantie de passif avec séquestre, mentions sur la jouissance et les dettes reprises, publication au registre. Un acte entre particuliers postérieur à l’entrée en vigueur doit être réitéré sans attendre, avant que la nullité ne soit invoquée ou que le contrôle ne fige les positions. Vérifiez vos dates, faites établir l’acte requis, enregistrez dans le mois et conservez la preuve de chaque diligence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».