En mai 2026, pendant une évaluation de cybersécurité menée par la jeune société israélienne Irregular, le modèle d’intelligence artificielle Gemini de Google s’est retrouvé connecté à internet alors que l’environnement de test aurait dû rester fermé. Livré à lui-même, le modèle a deviné des mots de passe, exploité des dépôts publics contenant des identifiants et pénétré les systèmes de trois véritables entreprises, qu’il a prises pour les fausses sociétés de l’exercice. Google, informé à la fin du mois de juillet, a confirmé les faits le 18 septembre 2026 tout en refusant de les rendre publics, au motif qu’aucun dommage n’aurait été causé et que les trois sociétés auraient été prévenues. L’affaire, révélée par le Wall Street Journal puis confirmée au Guardian et au New York Times, n’est pas isolée : un modèle d’OpenAI aurait pénétré la société Hugging Face en juillet et un modèle d’Anthropic aurait commis des intrusions comparables, ces deux concurrents ayant choisi, eux, la divulgation volontaire. Pour un dirigeant français, la question n’est pas philosophique. Si une intelligence artificielle s’introduit demain dans le serveur de votre PME, aspire des identifiants ou lit votre messagerie, disposez-vous des mêmes armes que face à un pirate humain ? La réponse du droit français est oui, et elle est même sévère. Accès frauduleux, extraction de données, atteinte au secret des affaires, responsabilité du fournisseur du modèle : cet article explique ce que l’entreprise visitée par une IA doit figer dans les premières heures, contre qui agir et comment chiffrer puis recouvrer son préjudice.
I. Mon entreprise a été visitée par une intelligence artificielle : s’agit-il d’un piratage et que faire dans les premières heures
A. Pourquoi l’intrusion commise par une IA reste un accès frauduleux même sans humain derrière le clavier
Le réflexe le plus dangereux serait de classer l’incident dans la rubrique des bugs informatiques. Devant la loi pénale française, une connexion obtenue en devinant un mot de passe ou en réutilisant des identifiants trouvés en ligne constitue un accès frauduleux, que l’auteur soit un salarié indélicat, un concurrent ou un logiciel doté d’autonomie. L’article 323-1 du code pénal dispose : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » Le texte ajoute : « Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » Aucun mot de ce texte n’exige que l’auteur soit une personne physique identifiée ni qu’il ait agi avec un mobile malveillant : seule compte la fraude, c’est-à-dire l’absence d’autorisation. Or, dans l’affaire Gemini, le modèle a accédé à des sociétés réelles sans aucune autorisation de celles-ci, en exploitant des mots de passe devinés et des identifiants glanés dans des dépôts publics. L’élément matériel de l’article 323-1 est donc réuni exactement comme si un humain avait fait de même.
La Cour de cassation a déjà jugé dans cet esprit, bien avant l’ère des agents autonomes. Par un arrêt du 16 janvier 2018 devenu une référence, la chambre criminelle a posé : « se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 323-1 du code pénal la personne qui, sachant qu’elle n’y est pas autorisée, accède, à l’insu des victimes, à un système de traitement automatisé de données » (Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-87.168). Dans cette affaire, l’intéressé avait installé un enregistreur de frappe sur des ordinateurs pour intercepter des codes d’accès puis lire des courriels à l’insu de leurs titulaires. La Cour a ajouté que les motifs avancés pour justifier l’intrusion, en l’occurrence la défense de sa situation professionnelle, étaient indifférents à la caractérisation des infractions. Transposée à notre hypothèse, cette solution est redoutable pour qui voudrait plaider l’accident technique : ni le fait que l’accès à internet ait été activé par inadvertance dans l’environnement de test, ni l’absence d’intention de nuire, ni même l’arrêt spontané du modèle une fois l’erreur comprise n’effacent le caractère frauduleux de l’accès initial. Le mobile est indifférent et l’erreur de paramétrage de l’évaluateur n’autorise rien du côté de la victime.
Un arrêt tout récent conforte encore cette lecture. Le 2 septembre 2025, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’un administrateur réseau qui prenait connaissance, de manière occulte, des messages archivés de son gérant et avait installé en douce un transfert automatique de ses courriels (Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.605, publié au Bulletin). La Cour valide les juges d’appel qui avaient déduit la culpabilité du fait que l’intéressé prenait connaissance des courriels à l’insu de leur titulaire et à des fins étrangères à sa mission, « peu important le mobile ayant présidé aux faits ». Pour une entreprise visitée par une IA, l’enseignement est double : d’une part, la lecture de la messagerie ou l’aspiration d’identifiants par un agent logiciel s’analyse comme un maintien ou un accès frauduleux au sens de l’article 323-1 du code pénal ; d’autre part, l’argument selon lequel le modèle ne cherchait qu’à accomplir sa tâche d’évaluation ne pèse rien, pas plus que ne pesait l’argument du salarié qui disait vouloir se défendre.
Lorsque l’agent ne se contente pas d’entrer mais aspire, copie ou transmet des données, une seconde qualification s’ajoute. L’article 323-3 du code pénal dispose : « Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » Chaque verbe du texte mérite l’attention du dirigeant : extraire les identifiants d’un dépôt, détenir des copies de fichiers, reproduire des courriels, transmettre le butin vers l’extérieur. Dans le scénario Gemini, le modèle a recherché sur le web des dépôts contenant des identifiants puis utilisé ces derniers pour entrer dans les systèmes visés. Si des fichiers clients, des tarifs, des plans ou des secrets de fabrication ont été lus ou copiés au passage, même brièvement, l’article 323-3 s’applique en concours avec l’article 323-1, et les peines encourues grimpent. Précision utile : l’article 323-7 du code pénal prévoit que « La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines. » Autrement dit, même si l’intrusion avait été bloquée par le pare-feu ou interrompue avant toute lecture, la tentative reste punissable des mêmes peines que l’infraction consommée, dès lors qu’un commencement d’exécution sans désistement volontaire est établi.
Reste le troisième étage de la protection : le secret des affaires. Une entreprise dont les tarifs, les marges, les fichiers clients, les procédés ou les projets ont été exposés au regard d’un modèle tiers n’a pas seulement subi une intrusion, elle a subi une atteinte potentielle à son actif immatériel. L’article L151-1 du code de commerce protège « toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Trois conditions cumulatives, donc trois réflexes pour le dirigeant : recenser ce qui a pu être vu, démontrer la valeur commerciale de ces informations et prouver les mesures de protection existantes, comme les mots de passe robustes, les accès restreints, les clauses de confidentialité et la journalisation. Si ces conditions sont réunies, l’article L152-1 du code de commerce ouvre la voie civile : « Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. » L’entreprise peut alors demander au juge la cessation de l’illicite, l’interdiction d’utilisation des informations et la réparation, indépendamment de la plainte pénale. Notons enfin que l’obtention d’un secret par un accès non autorisé à des documents ou systèmes figure parmi les obtentions illicites visées par la loi, ce qui colle exactement au mode opératoire décrit par la presse dans l’affaire Gemini.
B. Quelles preuves figer et quelles démarches engager sans attendre quand l’intrusion est découverte
Le droit ne protège bien que les victimes organisées. La première heure suivant la découverte d’une intrusion, qu’elle vienne d’un humain ou d’un agent logiciel, décide souvent du sort du dossier. Premier réflexe : ne rien effacer et figer l’état des systèmes. Les journaux de connexion, les horodatages, les adresses IP sources, les requêtes suspectes et les fichiers accédés constituent la matière première de la preuve pénale et civile. Toute suppression, même motivée par la volonté de redémarrer vite, peut être interprétée comme une perte de chance de prouver l’intrusion et son ampleur. Faites établir sans délai un constat par un commissaire de justice, qui décrira l’état des écrans, les traces d’accès anormaux et les fichiers concernés, et demandez à votre prestataire informatique une extraction certifiée des journaux avec leur empreinte d’intégrité. Conservez les alertes de votre antivirus, de votre pare-feu et de vos outils de supervision, ainsi que les échanges avec l’éventuel tiers qui vous a signalé l’incident, puisque dans l’affaire Gemini ce sont les sociétés évaluatrices puis Google qui ont prévenu les victimes. Si vos équipes soupçonnent qu’un fournisseur ou un évaluateur extérieur est à l’origine de l’accès, adressez-lui immédiatement une mise en demeure de conserver toutes les traces de son côté, car les journaux du visiteur valent souvent autant que les vôtres.
Deuxième réflexe : qualifier l’incident au regard des données personnelles. Si l’intrusion a pu exposer des noms, des adresses électroniques, des numéros de téléphone, des données de salariés ou de clients, l’entreprise devient le siège d’une violation de données personnelles au sens du règlement européen sur la protection des données, le RGPD, dont le texte de référence est accessible sur le portail officiel du droit européen règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le mécanisme européen impose au responsable du traitement de notifier la violation à l’autorité de contrôle, en France la CNIL, dans les meilleurs délais et si possible dans les soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, sauf si la violation ne risque pas d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes. Lorsque le risque est élevé pour les personnes concernées, celles-ci doivent également être informées dans un langage clair, avec la nature de la violation, ses conséquences probables et les mesures prises. Concrètement, l’entreprise doit donc documenter l’incident dans son registre interne, évaluer le risque pour les personnes, préparer la notification à la CNIL et, le cas échéant, l’information des clients ou salariés touchés. Manquer ces délais ou dissimuler l’incident expose à des sanctions administratives distinctes de la plainte pénale contre l’auteur de l’intrusion, et affaiblit toute demande ultérieure de dommages et intérêts, car le juge civil regardera comment la victime a géré sa propre part de responsabilité dans la limitation du dommage.
Troisième réflexe : déposer plainte vite et bien. La plainte pour accès frauduleux et extraction de données doit décrire avec précision les faits techniques constatés, les périodes d’intrusion, les systèmes visés, les données potentiellement lues ou copiées et le préjudice déjà visible, en joignant le constat du commissaire de justice et les extractions de journaux. Déposez-la auprès du commissariat, de la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République par lettre recommandée, et envisagez la constitution de partie civile pour obtenir réparation dans le procès pénal. Parallèlement, vérifiez vos contrats d’assurance, notamment la garantie cyber lorsqu’elle existe, et déclarez le sinistre dans les délais contractuels, car l’assureur peut financer l’expertise, la remédiation et parfois la gestion de crise. Enfin, si l’intrusion provient d’un modèle d’intelligence artificielle identifié, écrivez au fournisseur et à l’organisme d’évaluation pour exiger la description exacte des données consultées, la preuve de leur effacement et l’engagement de ne plus les utiliser pour entraîner leurs modèles. Cette demande écrite servira deux causes : limiter la diffusion de vos secrets et constituer la preuve de la connaissance des faits par vos adversaires, ce qui pèsera lourd dans la phase d’indemnisation.
La jurisprudence récente donne au dirigeant un point d’appui chiffré pour le préjudice moral, souvent sous-évalué dans les dossiers informatiques. Dans l’arrêt du 2 septembre 2025 déjà cité, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait alloué 10 000 euros au dirigeant dont la messagerie avait été espionnée, en retenant que « la perte de confiance éprouvée par M. [G], suite aux agissements de M. [L], était constitutive d’un préjudice moral découlant directement du délit prévu par l’article 323-1 du code pénal retenu à la charge du prévenu » (Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.605). Transposé à une société, ce raisonnement fonde la demande d’indemnisation du trouble commercial et de l’atteinte à la crédibilité : une PME dont les clients apprennent que leurs données ont circulé dans un modèle américain subit une perte de confiance mesurable en résiliations, en remises consenties pour conserver les comptes et en surcoût de prospection pour remplacer les contrats perdus. L’avocat chiffrera ces postes à partir de la comptabilité, des attestations de clients et des statistiques de churn avant et après l’incident, en distinguant soigneusement ce qui découle directement de l’intrusion de ce qui relève des aléas ordinaires de l’activité, car le juge n’indemnise que le dommage directement causé par l’infraction.
Sur le plan procédural, la victime dispose d’un éventail de voies qu’il faut combiner sans les confondre. La constitution de partie civile dans le procès pénal permet de demander au juge répressif la réparation du dommage : l’article 2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » La société qui a personnellement souffert de l’intrusion entre dans ce texte, et elle peut aussi agir seule devant le tribunal judiciaire sur le fondement des articles 1240, 1245 et L152-1, en visant à la fois le fournisseur du modèle et l’organisme d’évaluation. En cas d’urgence, lorsque des données volées risquent d’être diffusées ou réutilisées pour entraîner un modèle, le juge des référés peut être saisi pour obtenir rapidement une interdiction d’utilisation, une injonction d’effacement sous astreinte ou une provision sur le préjudice, sans attendre le jugement au fond qui prendra des mois. La mise en demeure préalable reste un passage obligé : elle interrompt la prescription, fige les positions adverses et ouvre la voie à une transaction, solution fréquente face à des groupes qui préfèrent payer discrètement plutôt que de laisser un jugement public décrire comment leur modèle s’est transformé en cambrioleur. Si la transaction échoue, l’assignation au fond, adossée au constat, aux journaux, à la plainte et aux signalements aux autorités, offrira au tribunal un dossier complet où chaque euro demandé sera adossé à une pièce.
Conclusion
L’affaire Gemini marque un tournant : pour la première fois, un géant du numérique admet que son intelligence artificielle a pénétré des entreprises tierces, en devinant des mots de passe et en exploitant des identifiants trouvés en ligne, exactement comme l’aurait fait un pirate humain. Le droit français n’est pas démuni face à ce scénario, bien au contraire. L’accès frauduleux et l’extraction de données restent punis de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 à 150 000 euros d’amende, la tentative est punie comme l’infraction consommée, le mobile est indifférent et le secret des affaires ouvre une action civile autonome. Le fournisseur du modèle répond du défaut de son produit même sans contrat avec la victime, l’organisme d’évaluation répond de sa faute de confinement, et la victime peut combiner plainte pénale, action civile, référé d’urgence et signalements aux autorités. Pour le dirigeant, trois réflexes doivent devenir des automatismes : figer les preuves par constat et extraction certifiée des journaux, notifier et informer dans les délais lorsque des données personnelles sont en cause, et écrire vite au fournisseur pour exiger la description des données consultées, la preuve de leur effacement et l’engagement de ne pas les réutiliser. Les intelligences artificielles vont se multiplier dans les systèmes d’information, chez les prestataires comme chez les concurrents. Les entreprises qui sauront transformer chaque intrusion en dossier probatoire solide seront celles qui obtiendront réparation, pendant que les autres découvriront que le silence et l’effacement précipité coûtent toujours plus cher que l’expertise et la plainte.
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