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Maître Reda KOHEN
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Mon associé n’a pas libéré ses apports : forcer le versement, vendre ses titres et contester (2026)

Votre associé a signé les statuts, promis 50 000 euros d’apport en numéraire, puis cessé de répondre au moment de verser le solde. La banque refuse de débloquer le financement tant que le capital n’est pas libéré, le comptable s’inquiète d’une augmentation de capital bloquée et l’autre associé menace de tout arrêter. Cette situation se rencontre chaque semaine dans les SARL, les SAS et les SCI : un associé souscrit, verse le minimum légal, puis ignore les appels de fonds. Le droit des sociétés donne pourtant au gérant, au président et aux autres associés des armes précises et graduées, rappelées par plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation rendus en 2026. D’un côté, la société peut réclamer la somme, faire courir les intérêts de plein droit et obtenir du juge une injonction sous astreinte. De l’autre, les titres non libérés peuvent être vendus d’office, sans autorisation de justice, un mois après une mise en demeure restée sans effet. Enfin, quand le départ de l’associé défaillant ne suffit pas, la dissolution pour juste motif reste un dernier recours strictement encadré. Cet article explique, étape par étape, comment contraindre l’associé qui ne paie pas, sécuriser la preuve de la libération et sortir du blocage, avec les textes applicables et les décisions rendues en 2026.

I. Forcer l’associé qui ne paie pas à verser son apport

A. L’appel de fonds, la mise en demeure et les intérêts qui courent de plein droit

Le point de départ ne se discute pas : chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie. Le principe figure à l’article 1843-3 du code civil, qui gouverne toutes les sociétés, civiles comme commerciales. Dès la signature des statuts, l’engagement existe, même si la société n’est pas encore immatriculée et même si l’associé n’a encore rien versé. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026, rendu sous le pourvoi numéro 24-18.698 et publié sous le lien officiel suivant : Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698. Dans cette affaire, des porteurs constituaient une SARL destinée à racheter les parts d’une société exploitant un bar restaurant ; le financement bancaire avait achoppé sur l’inscription de l’un d’eux au fichier des incidents de paiement, et les statuts avaient été remaniés. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que l’agrément donné à un repreneur n’avait aucune efficacité parce que les cédants n’avaient pas encore effectué leurs apports ni souscrit leurs parts. La Cour de cassation casse : « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital ». Autrement dit, l’associé qui n’a pas versé un euro reste un associé, avec les droits mais aussi les dettes attachées à cette qualité. Il ne peut pas se retrancher derrière l’absence d’immatriculation ou l’absence de versement pour échapper à ses engagements.

En SARL, la loi organise un calendrier précis de versement. L’article L. 223-7 du code de commerce dispose que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et qu’elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. Pour les apports en numéraire, le texte prévoit que « Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. » Le solde, appelé le surplus, est versé en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, « dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ». Le dirigeant qui laisse passer ce délai de cinq ans sans appeler les fonds expose la société : aucun moyen de pression bancaire, aucun dividende distribuable sereinement et, surtout, une sanction couperet puisque « le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération ». Une augmentation de capital réalisée alors que l’ancien capital n’est pas entièrement libéré est donc nulle. Avant d’envisager une levée de fonds ou l’entrée d’un nouvel investisseur, le gérant doit d’abord solder les appels de fonds en retard.

Dès que l’échéance fixée par les statuts ou par la décision du gérant est dépassée, deux conséquences automatiques protègent la société. D’abord, l’article 1843-3 du code civil prévoit que « L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. » Les intérêts courent donc sans mise en demeure préalable, dès le jour où la somme devait être payée, et la société peut en outre réclamer des dommages-intérêts si le retard lui cause un préjudice distinct, par exemple la perte d’un financement bancaire ou le coût d’un emprunt relais souscrit pour compenser le manque de trésorerie. Ensuite, la société dispose d’une action en paiement contre l’associé défaillant, portée devant le tribunal compétent, avec à la clé une condamnation au versement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des dommages-intérêts.

Lorsque ce sont les dirigeants eux-mêmes qui restent inertes et n’appellent jamais les fonds, la loi donne à tout intéressé un levier rapide. Le même article 1843-3 du code civil ajoute que « lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité ». Concrètement, un associé minoritaire, un créancier ou même le commissaire aux comptes peut saisir le président du tribunal en référé pour forcer le gérant à lancer l’appel de fonds, sous astreinte financière par jour de retard, ou pour faire désigner un mandataire indépendant qui accomplira la formalité à sa place. Cette procédure en référé se révèle précieuse quand le gérant est lui-même l’associé défaillant ou son proche : elle contourne le conflit d’intérêts sans attendre un procès au fond qui durerait des mois.

La preuve de la libération mérite une vigilance particulière, car les litiges portent rarement sur le principe et presque toujours sur les montants. Un arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2026, pourvoi numéro 24-18.888, consultable ici : Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-18.888, illustre la méthode des juges. Dans cette affaire, une SCI soutenait que l’apport de l’un de ses associés n’avait jamais été valablement libéré parce que le versement provenait pour partie d’une somme indivise prélevée sur un compte joint. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté cet argument : « toute personne ayant souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant avait la qualité d’associé, la nature ou l’origine des fonds versés étant indifférente à l’égard de la société ». Peu importe donc que l’argent vienne d’un compte personnel, d’un compte joint, d’un prêt familial ou d’un découvert : du moment que la société a effectivement reçu les fonds, la libération est valable à son égard. Les juges se sont appuyés sur des éléments objectifs et concordants : les statuts mis à jour et déposés au greffe indiquaient expressément que les sommes correspondant aux apports avaient été entièrement libérées, et les comptes sociaux établis chaque année entre 2001 et 2012 inscrivaient le capital sous le compte 1013 au titre du capital souscrit, appelé et versé, avant une correction comptable tardive intervenue seulement lors de l’exercice 2014. La leçon pratique est directe : pour sécuriser la société, le gérant doit faire établir un acte de dépôt des fonds, conserver les relevés bancaires des virements, faire mentionner la libération dans les statuts déposés au greffe et veiller à la cohérence des comptes annuels. À l’inverse, l’associé qui conteste une libération apparente doit produire des écrits précis et contemporains, car une simple affirmation tardive ne suffit pas face à des statuts et des bilans concordants.

Dans les sociétés par actions, SAS et SA, le mécanisme d’appel de fonds obéit à la même logique avec des seuils propres. Les actions en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de la souscription, le solde étant appelé par le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants dans un délai maximal de cinq ans. Les règles des sociétés anonymes sur la libération s’appliquent à la SAS dans la mesure de leur compatibilité, en vertu de l’article L. 227-1 du code de commerce, sauf dispositions particulières du chapitre de la SAS. Les statuts d’une SAS peuvent donc aménager les modalités d’appel, mais ils ne peuvent pas supprimer l’obligation de libération elle-même. Le président de SAS qui néglige d’appeler le solde dans le délai de cinq ans s’expose aux mêmes recours des associés et des créanciers, y compris l’injonction sous astreinte en référé.

B. Le retrait, la cession ou le départ n’effacent pas la dette d’apport

L’erreur la plus répandue consiste à croire que l’associé qui s’en va cesse de devoir. Certains associés défaillants proposent leur retrait ou cèdent leurs parts à un tiers insolvable en espérant solder l’ardoise. Le droit positif répond par la négative, avec une constance remarquable. La troisième chambre civile l’a jugé dans un arrêt du 17 janvier 2019, pourvoi numéro 17-22.070, consultable à l’adresse suivante : Cass. 3e civ., 17 janvier 2019, n° 17-22.070. Une SCI réclamait à une associée retirée le paiement de 200 000 euros d’apport en numéraire non libéré, outre les intérêts. La cour d’appel avait rejeté la demande au motif que l’associée avait demandé son retrait, accepté par la société, et que la SCI ne serait dès lors plus fondée à solliciter la libération. La Cour de cassation casse sèchement : « le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société ». La dette d’apport survit donc au retrait. L’associé qui part reste redevable du montant appelé et non versé, avec les intérêts, et la société peut le poursuivre après son départ. Cette solution, rendue au visa de l’article 1843-3 du code civil, vaut pour les sociétés civiles et inspire l’ensemble du contentieux de la libération : on ne se libère pas d’une dette sociale en quittant la société.

La cession des titres non libérés n’éteint pas davantage la dette, elle l’étend. L’article L. 228-28 du code de commerce dispose que « L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. » La société peut donc agir contre chacun d’eux, avant ou après la vente des titres, ensemble ou séparément, pour obtenir la somme due et le remboursement des frais exposés. Celui qui paie à la place des autres dispose ensuite d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs, la charge définitive pesant sur le dernier d’entre eux. Seule limite temporelle : deux ans après le virement des titres d’un compte à un autre, le cédant cesse d’être tenu des versements non encore appelés. En pratique, cela signifie que l’associé qui cède ses parts non libérées reste tenu pendant deux ans des appels de fonds, solidairement avec l’acquéreur. L’acquéreur diligent doit donc vérifier avant d’acheter que les titres sont intégralement libérés, exiger une attestation de la société et, en cas de doute, prévoir une garantie de passif ou une séquestration du prix. Quant au cédant qui voudrait se débarrasser d’une dette d’apport en cédant à un homme de paille, la solidarité légale rend la manoeuvre inefficace : la société le poursuivra avec le cessionnaire.

Le même raisonnement commande la prudence face aux montages de sortie organisés à la hâte. Dans l’affaire jugée le 11 février 2026, les emprunteurs avaient promis de rembourser un prêt destiné à financer leurs parts soit en numéraire, soit en nature par donation ou cession de parts sociales de la SARL en formation. La Cour de cassation, après avoir rappelé que la signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé malgré l’absence de libération, sanctionne aussi la cour d’appel pour avoir permis aux cédants de se dédire de leur promesse de cession : dès lors qu’ils avaient donné leur agrément à l’entrée du repreneur dans les promesses de cession, ils ne pouvaient se soustraire aux obligations contractées, car les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La morale contentieuse est claire : ni le départ unilatéral, ni la cession arrangée, ni le revirement sur un agrément donné ne purgent la dette d’apport. Seuls le paiement effectif entre les mains de la société, constaté par écrit, ou une décision de réduction de capital régulièrement adoptée et publiée, libèrent l’associé.

Face à un associé qui annonce son départ sans payer, la conduite à tenir suit un ordre simple. D’abord, faire arrêter les comptes de la dette : montant appelé, dates d’exigibilité, intérêts courus de plein droit depuis chaque échéance en application de l’article 1843-3 du code civil, et préjudices annexes documentés. Ensuite, lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception un décompte précis avec mise en demeure de payer sous un délai bref, en rappelant que la dette survivra au retrait et à la cession. Puis, à défaut de paiement, assigner en paiement devant le tribunal compétent tout en préparant, en parallèle, la vente d’office des titres décrite dans la seconde partie. Conserver chaque pièce s’avère décisif : statuts initiaux et mis à jour, procès-verbaux d’appels de fonds, relevés bancaires, attestations de dépôt, correspondances et bilans. Comme l’enseigne l’arrêt du 7 mai 2026, le juge tranche la question de la libération sur des écrits concordants, non sur des souvenirs.

II. Vendre ses titres ou sortir du blocage quand il persiste

A. La vente d’office des titres non libérés, sans passer par un procès

Quand l’associé ignore la mise en demeure, la société par actions dispose d’une arme redoutable et méconnue : la vente d’office des titres, sans aucune autorisation de justice. L’article L. 228-27 du code de commerce organise la procédure en trois temps. D’abord, « A défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure. » Cette mise en demeure doit être précise : montant exact des sommes appelées, échéances, références de la décision d’appel de fonds, délai pour payer et avertissement sur la vente à venir. Ensuite, « Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions. » Aucun jugement préalable n’est donc nécessaire : passé le délai d’un mois, la société fait vendre. Enfin, la forme de la vente dépend de la nature des titres : « La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques. » Pour une SAS non cotée, il s’agit d’enchères publiques conduites selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le produit de la vente s’impute sur la dette : « L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence », c’est-à-dire qu’il doit combler l’insuffisance si le prix de vente ne couvre pas les sommes dues, et qu’il récupère l’excédent dans le cas contraire, après déduction des frais.

Cette procédure s’applique aux sociétés par actions, donc aux SA et, par renvoi de l’article L. 227-1 du code de commerce, aux SAS dans la mesure où les règles des sociétés anonymes sont compatibles avec le régime particulier de la SAS. Le président de SAS vérifie donc dans les statuts les clauses relatives aux appels de fonds et à la vente des actions, car la SAS offre une grande liberté statutaire : les associés peuvent aménager les délais, la forme de la mise en demeure et les modalités de réalisation, sans pouvoir supprimer le droit de la société d’être payée. Si les statuts sont muets, le régime légal de l’article L. 228-27 s’applique directement. Dans une SARL, en revanche, il n’existe pas de vente d’office prévue par la loi : la société doit assigner l’associé en paiement, demander si besoin une saisie de ses parts sociales, ou organiser une cession forcée dans les conditions statutaires. D’où l’importance, lors de la rédaction des statuts de SARL, de prévoir une clause d’exclusion ou de cession forcée de l’associé défaillant, avec une méthode de fixation du prix respectant l’article 1843-4 du code civil sur l’expertise en cas de contestation. Sans clause, la sortie de l’associé de SARL qui ne paie pas passe par la négociation, le retrait judiciaire ou, en dernier ressort, la dissolution.

La mise en oeuvre exige une rigueur procédurale absolue, car l’associé défaillant contestera chaque irrégularité. La décision d’appel de fonds doit émaner de l’organe compétent : le gérant en SARL sur habilitation statutaire ou décision collective, le conseil d’administration, le directoire ou le président en SAS et SA selon la répartition des pouvoirs. Elle doit être notifiée à chaque associé redevable, avec un délai de versement raisonnable et identique pour tous afin d’éviter toute discrimination. La mise en demeure ultérieure doit viser expressément la menace de vente d’office et rappeler le délai d’un mois. Passé ce délai, la société organise la vente et rend compte : publicité des enchères, procès-verbal de réalisation, décompte d’imputation du prix sur la dette en principal, intérêts et frais. Chaque étape se prouve par écrit : procès-verbaux, lettres recommandées, constats d’huissier de justice pour la publicité et la tenue des enchères. Un vice de procédure, une mise en demeure équivoque ou un délai d’un mois non respecté expose la société à l’annulation de la vente et à des dommages-intérêts au profit de l’associé évincé. À l’inverse, une procédure irréprochable purge le contentieux : l’acquéreur des titres vendus d’office devient associé en règle, et l’ancien associé ne peut plus bloquer la société.

L’articulation avec la solidarité légale renforce l’efficacité du dispositif. Pendant la procédure de vente, la société peut agir en paiement contre l’associé défaillant, contre les cessionnaires successifs et contre les souscripteurs originaires, ensemble ou séparément, en application de l’article L. 228-28 du code de commerce. Elle n’a pas à choisir entre vendre et poursuivre : elle peut faire les deux, avant, pendant ou après la vente, pour obtenir la somme due et le remboursement des frais exposés. Cette combinaison se révèle décisive quand les titres décotés ne couvriront manifestement pas la dette : la société fait vendre pour purger la situation capitalistique, puis poursuit le défaillant et ses garants solidaires pour le reliquat. Pour l’associé qui reçoit une mise en demeure visant des titres acquis d’un cédant défaillant, le réflexe consiste à appeler immédiatement le cédant en garantie, à séquestrer tout prix encore dû au cédant et à négocier avec la société un calendrier de versement avant l’expiration du mois fatal.

B. Dissolution, annulation et responsabilités quand le blocage paralyse la société, avec le réflexe Paris et Île-de-France

Quand l’associé défaillant détient un blocage minoritaire ou égalitaire et que la société ne peut plus fonctionner, certains associés songent à demander la dissolution judiciaire. La Cour de cassation encadre strictement cette voie. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 2018, pourvoi numéro 15-23.456, rendu dans l’affaire de la SARL Adéquation patrimoine et consultable ici : Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456, une associée demandait la dissolution anticipée pour justes motifs en invoquant l’inexécution de ses obligations par un coassocié, notamment une opération d’acquisition de fonds libéral à prix surévalué en contournant les règles des conventions réglementées. La Cour de cassation énonce que « l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5°, du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société ». Le texte de référence, l’article 1844-7 du code civil, prévoit la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs. La condition de paralysie est cumulative : il ne suffit pas de démontrer que l’associé n’a pas payé son apport, il faut établir que ce manquement bloque concrètement la vie sociale, par exemple l’impossibilité de réunir une assemblée, de voter le budget, de débloquer un financement vital ou de poursuivre l’objet social. Sans paralysie démontrée, le juge rejette la dissolution et renvoie les parties aux actions en paiement et en responsabilité. Demander la dissolution sans réunir cette condition expose le demandeur au rejet, aux dépens et à une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Avant d’en arriver à cette extrémité, deux sanctions intermédiaires méritent examen. Premièrement, la nullité de l’augmentation de capital réalisée alors que le capital antérieur n’était pas intégralement libéré, en application de l’article L. 223-7 du code de commerce pour la SARL et des textes équivalents pour les sociétés par actions. L’associé qui découvre qu’une augmentation à laquelle il n’a pas été convoqué, ou dont il a été évincé, repose sur un capital non libéré, peut en poursuivre l’annulation dans les délais de prescription, avec à la clé la remise en cause des titres émis et des délibérations subséquentes. Symétriquement, le dirigeant qui lance une augmentation sans vérifier la libération intégrale préalable prend un risque personnel de mise en cause pour faute de gestion. Deuxièmement, la responsabilité du dirigeant et de l’associé défaillant au titre des préjudices causés à la société et aux coassociés : intérêts de plein droit, frais d’emprunt relais, perte d’un marché ou d’une subvention conditionnée à la libération du capital, honoraires de procédure. L’article 1843-3 du code civil réserve expressément « plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu », et le droit commun de la responsabilité civile complète le dispositif. La société peut ainsi cumuler condamnation au paiement du principal, intérêts depuis chaque échéance et indemnisation des préjudices distincts dûment prouvés par pièces comptables et bancaires.

Pour les lecteurs situés à Paris et en Île-de-France, le traitement pratique du dossier obéit à des repères précis. La juridiction compétente dépend de la nature de la société et de la demande : le tribunal de commerce de Paris connaît des litiges entre associés de sociétés commerciales et des actions en paiement des apports en SARL, SAS et SA ; le tribunal judiciaire de Paris, pôle des sociétés civiles, traite les appels de fonds et les retraits en SCI et en sociétés civiles professionnelles ; le président de ces juridictions statue en référé sur l’injonction d’appeler les fonds sous astreinte ou la désignation d’un mandataire ad hoc. Les délais parisiens constatés imposent d’anticiper : comptez plusieurs semaines pour une date en référé et plusieurs mois pour un jugement au fond devant le tribunal de commerce, avec des renvois fréquents quand l’expertise comptable s’avère nécessaire. Les pièces à préparer pour le premier rendez-vous comprennent les statuts initiaux et mis à jour avec la mention du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris ou de votre département, les procès-verbaux d’assemblées décidant les appels de fonds, les lettres recommandées et mises en demeure avec accusés de réception, les relevés bancaires justifiant les versements partiels, l’attestation du dépositaire des fonds, les trois derniers bilans et le grand livre du compte capital, ainsi que toute correspondance où l’associé reconnaît sa dette ou promet de payer. Le canal procédural recommandé à Paris suit une gradation : mise en demeure détaillée avec décompte, requête en référé pour obtenir l’injonction sous astreinte quand le gérant est inerte, assignation en paiement au fond avec demande de provision en référé si l’urgence l’exige, puis vente d’office des titres dans les sociétés par actions un mois après la mise en demeure infructueuse. Les points d’attention du ressort parisien portent sur la publicité des enchères pour les SAS non cotées, la coordination avec le greffe pour la mise à jour des statuts après la vente, et la déclaration fiscale des cessions réalisées d’office. Un dossier parisien bien documenté dès l’ouverture divise par deux les délais de traitement et sécurise l’exécution.

Quel que soit le ressort, la prescription et la vigilance calendaire conditionnent le succès. L’action en paiement de la société contre l’associé défaillant se prescrit dans le délai de droit commun applicable aux obligations contractuelles, et chaque appel de fonds fait courir ses propres intérêts à compter de son échéance. Laisser dormir un appel de fonds pendant des années sans relance fragilise la position de la société : l’associé invoquera la compensation avec son compte courant, la prescription partielle ou l’abus de droit. À l’inverse, des relances régulières, écrites et chiffrées interrompent la prescription et démontrent la diligence du dirigeant, ce qui compte aussi pour sa propre responsabilité. Le dirigeant qui découvre un capital non libéré depuis des années doit donc agir sans attendre : délibération d’appel du solde, notification à tous les redevables, mise en demeure individuelle, puis, selon la forme sociale, assignation en paiement ou vente d’office. Chaque mois perdu accroît les intérêts mais affaiblit la preuve et la trésorerie.

Conclusion

L’associé qui ne libère pas ses apports reste un associé débiteur, et la société n’est jamais désarmée face à lui. La signature des statuts suffit à créer l’obligation, comme l’a rappelé la chambre commerciale le 11 février 2026 ; les intérêts courent de plein droit dès l’échéance impayée et le juge des référés peut contraindre les dirigeants inertes sous astreinte ; le retrait ou la cession n’éteignent pas la dette, ainsi que l’ont jugé la troisième chambre civile le 17 janvier 2019 et le législateur à travers la solidarité des cessionnaires successifs ; la preuve de la libération se joue sur des écrits concordants, statuts déposés au greffe et comptes annuels, selon l’enseignement de l’arrêt du 7 mai 2026 ; les titres non libérés des sociétés par actions se vendent d’office un mois après une mise en demeure infructueuse, sans autorisation de justice ; et la dissolution pour inexécution suppose une paralysie avérée du fonctionnement social, d’après l’arrêt du 3 mai 2018. Face à un associé qui ne paie pas, la méthode gagnante combine un décompte précis, une mise en demeure ferme, une action en référé si le dirigeant est inerte, puis l’assignation en paiement et, dans les sociétés par actions, la vente d’office. Documentez chaque étape, respectez les délais et ne laissez pas le capital non libéré paralyser vos projets : chaque mois de retard rend le recouvrement plus difficile et expose le dirigeant. Un examen rapide de vos statuts, de vos appels de fonds et de vos pièces comptables permet de choisir la voie la plus rapide vers le versement ou la sortie de l’associé défaillant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».