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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et assurance emprunteur qui refuse de payer : banque qui réclame, huissier qui menace — déclarer, suspendre, faire jouer la garantie et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez souscrit une assurance emprunteur avec votre crédit immobilier ou votre prêt à la consommation, puis la maladie, l’accident ou la perte d’emploi est arrivé. Vous pensiez que l’assurance prendrait le relais. Elle refuse : exclusion de garantie, fausse déclaration présumée, arrêt non couvert, délai de carence, refus d’invalidité. Pendant ce temps, la banque réclame les mensualités, les intérêts de retard s’accumulent, puis l’huissier menace de saisir le compte ou le salaire. Ce scénario, fréquent et angoissant, relève pourtant d’un cadre précis : le dossier de surendettement déposé devant la Banque de France permet de déclarer la dette, de suspendre les poursuites et de préparer l’effacement, pendant que le refus d’assurance se conteste sur un terrain distinct, devant l’assureur, le médiateur puis le juge. Cet article décrit la démarche complète, étape par étape, sans culpabiliser et sans promesse irréaliste.

Le point de départ tient en une phrase du droit applicable : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Autrement dit, le dépôt du dossier n’efface pas automatiquement la dette bancaire, et il n’oblige pas l’assureur à payer. Il offre un cadre : recenser le passif, vérifier chaque créance, suspendre les exécutions après la recevabilité, puis construire un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Le litige contre l’assureur avance en parallèle, avec ses propres délais et ses propres preuves. Les deux procédures se répondent : ce que l’assurance finit par payer réduit le passif ; ce que la commission décide protège le débiteur en attendant. La suite expose d’abord la mise sous protection du dossier, puis la contestation du refus d’assurance et l’effacement du solde.

I. Assurance emprunteur qui refuse de payer : que faire quand la banque réclame et que l’huissier menace ?

Quand l’assurance décline la garantie, la banque se retourne vers l’emprunteur pour l’intégralité des échéances. La première urgence consiste à sécuriser la situation par le dossier de surendettement : déclarer correctement, faire vérifier les sommes et obtenir la suspension des poursuites. Cette partie décrit ces trois gestes, dans l’ordre où les services de la commission et le juge les examinent.

A. Déclarer la dette bancaire et faire vérifier l’état du passif ligne par ligne

Le dossier de surendettement commence par une déclaration sincère et complète. Chaque crédit doit figurer au passif : capital restant dû, intérêts, frais, mensualités impayées. La dette garantie par l’assurance emprunteur y figure pour son montant total réclamé par la banque, même si une prise en charge par l’assureur reste espérée. Dissimuler un prêt ou minorer un solde fragilise la recevabilité, car la bonne foi s’apprécie sur la sincérité de la déclaration autant que sur le comportement à l’origine de l’endettement. En reprenant la formule de la Cour de cassation : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Concrètement, le juge examine les revenus, les recherches d’emploi ou de reconversion, les condamnations éventuelles à l’origine des dettes et la part des engagements de caution. Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213), la deuxième chambre civile a ainsi validé l’exclusion d’une débitrice qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et dont les actes délictueux se trouvaient directement à l’origine de l’endettement. À l’inverse, le débiteur salarié ou malade qui déclare tout, joint ses relevés et expose sa chute de revenus présente un dossier solide.

Une fois le dossier déposé, la commission dresse l’état du passif. La règle tient en une phrase : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cet état recense chaque créance retenue et son montant. Le débiteur dispose alors d’un délai strict pour réagir : « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Cette solution, posée par la deuxième chambre civile le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025), impose une vigilance calendaire : passé vingt jours après notification, une créance non contestée ne pourra plus être remise en cause dans l’instance de vérification déjà engagée pour une autre créance. Le réflexe utile consiste donc à comparer, dès réception, chaque ligne de l’état avec les décomptes bancaires : taux appliqué, date de déchéance du terme, frais ajoutés, prise en compte des paiements partiels déjà effectués. Toute anomalie doit donner lieu à une contestation écrite et motivée dans le délai, avec les pièces à l’appui.

La vérification des créances obéit ensuite à des règles de preuve équilibrées. D’un côté, le juge dispose de pouvoirs larges : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » De l’autre, la Cour de cassation encadre l’office du juge. Le 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151), la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Dans cette affaire, le tribunal avait écarté une créance immobilière de plus de 27 000 euros au seul motif que la banque ne produisait pas l’historique de compte, sans l’avoir invitée à le faire ; la cassation partielle a sanctionné cette méthode. Pour le débiteur confronté à une banque qui réclame malgré l’assurance, la leçon pratique est double : contester par écrit ce qui doit l’être (montant, taux, frais), et fournir au juge des éléments précis plutôt qu’une contestation générale. Si seul le montant est discuté alors que le principe de la dette est reconnu, le juge invitera la banque à produire les pièces manquantes avant toute décision d’écartement.

Un point mérite une attention particulière quand l’emprunt a été souscrit à deux. Le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), la deuxième chambre civile a rappelé : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Le juge qui déclare irrecevable une demande conjointe d’époux en visant seulement le comportement de l’un d’eux, sans distinguer la situation individuelle de chacun, prive sa décision de base légale. Pour un couple dont un seul emprunteur est couvert par l’assurance, ou dont l’un conteste le refus d’assurance pendant que l’autre assume les échéances, cette exigence d’examen individuel protège le conjoint de bonne foi. En pratique, chaque membre du couple joint ses propres justificatifs de revenus, de charges et de démarches, même dans un dossier commun.

Le dossier doit aussi mentionner l’assurance elle-même : contrat, garanties souscrites (décès, invalidité, incapacité, perte d’emploi), date d’adhésion, questionnaire de santé rempli à l’époque, courriers de refus reçus. Ces pièces ne servent pas directement à la commission, qui ne tranche pas le litige d’assurance, mais elles éclairent la réalité de la situation et préparent la contestation parallèle. Conserver les enveloppes, les accusés de réception et les relevés de cotisations prouve que le contrat était en cours et payé au moment du sinistre, ce qui ferme la porte à l’argument du défaut de paiement des primes.

B. Suspendre l’huissier et les saisies dès la recevabilité, sans attendre l’issue du litige d’assurance

Le dépôt du dossier ne suspend pas à lui seul les poursuites. C’est la décision de recevabilité qui déclenche la protection : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisie sur salaire, saisie sur compte bancaire, saisie des meubles ou procédure de saisie immobilière se trouvent alors suspendues pour les dettes visées, à l’exception des dettes alimentaires qui suivent leur régime propre. La banque qui réclame les mensualités malgré le refus d’assurance ne peut plus faire exécuter pendant cette période ; l’huissier qui menaçait doit interrompre les actes d’exécution. Si un huissier poursuit malgré la notification de la recevabilité, le débiteur saisit le juge de l’exécution avec la décision de la commission et les procès-verbaux postérieurs, afin de faire constater la suspension de plein droit.

Cette protection dure dans le temps, sans couvrir toute la procédure indéfiniment. La loi organise la suite : la suspension et l’interdiction courent jusqu’à la décision de la commission ou du juge sur l’orientation du dossier, dans une limite maximale de deux ans. Le texte applicable prévoit que cette suspension est acquise jusqu’à la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation, jusqu’au jugement prononçant ce rétablissement ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ce délai, la commission instruit, tente la conciliation et arrête des mesures. Le litige d’assurance, lui, suit son propre calendrier : réclamation, médiation, expertise médicale éventuelle, action devant le tribunal judiciaire. L’objectif consiste à faire converger les deux : obtenir si possible la prise en charge par l’assureur avant l’adoption des mesures définitives, afin que le plan ou l’effacement porte sur le solde réel.

En pratique, trois démarches protègent le débiteur dès la recevabilité. D’abord, adresser à chaque créancier poursuivant et à chaque huissier une copie de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant l’arrêt des actes et le décompte actualisé. Ensuite, vérifier le compte bancaire : les sommes à caractère alimentaire et les minima sociaux versés restent protégés, et tout prélèvement postérieur à la recevabilité doit être signalé à la banque puis au juge. Enfin, ne pas interrompre le paiement des dettes exclues de la suspension, notamment la pension alimentaire, et continuer à régler les charges courantes (loyer, énergie) pour éviter la création de nouvelles dettes qui compromettraient le plan.

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Quand la situation apparaît irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour une liquidation. Dans les deux cas, la suspension initiale a rempli son rôle : empêcher que la banque, profitant du refus d’assurance, ne vide les comptes ou ne fasse vendre pendant l’instruction. Si l’assureur finit par payer après l’adoption des mesures, le débiteur en informe la commission ou le juge : les sommes versées s’imputent sur la dette et peuvent justifier une révision du plan.

Un dernier réflexe concerne les cessions de rémunération et les prélèvements automatiques consentis avant le dépôt. La recevabilité suspend aussi les cessions de rémunération portant sur les dettes non alimentaires. Le débiteur signale à l’employeur la décision et demande l’arrêt des reversements à l’établissement de crédit pour la dette concernée. Pour les prélèvements bancaires automatiques au profit de la banque prêteuse, la révocation du mandat de prélèvement auprès de la banque teneur de compte, notifiée en recommandé, évite que les échéances continuent d’être ponctionnées pendant l’instruction, ce qui préserverait le reste à vivre.

II. Faire jouer la garantie et effacer le solde : comment contester le refus d’assurance puis sortir du surendettement ?

La protection obtenue, reste l’essentiel : contraindre l’assureur à honorer sa garantie quand le refus est injustifié, puis traiter le solde qui subsiste dans le cadre du surendettement. Cette seconde partie décrit la contestation du refus, les recours contre les décisions de la commission et la place du dossier porté à Paris et en Île-de-France.

A. Contester le refus de garantie : réclamation, médiation et action contre l’assureur

Un refus d’assurance emprunteur repose presque toujours sur l’un de ces motifs : exclusion contractuelle (pathologie antérieure, pratique sportive, profession à risque), fausse déclaration alléguée au questionnaire de santé, non-respect du délai de déclaration du sinistre, contestation du taux d’invalidité ou de la réalité de l’incapacité, délai de carence ou de franchise non expiré. Chaque motif se combat avec ses propres pièces, mais la méthode reste la même : relire le contrat, dater les faits, écrire vite et garder toute preuve.

La première étape consiste à relire les conditions générales et particulières reçues lors de l’adhésion, en version applicable à la date de souscription. Relever la définition exacte de chaque garantie : à partir de quel taux l’invalidité permanente est-elle couverte, l’incapacité temporaire exige-t-elle un arrêt continu de travail, la garantie perte d’emploi suppose-t-elle un licenciement ouvrant droit à l’allocation chômage. Relever aussi les exclusions, leur rédaction et leur portée : une clause d’exclusion doit être formelle et limitée pour être opposable, et le renvoi à une notice non remise ne suffit pas. Vérifier enfin les délais : délai de déclaration du sinistre après l’arrêt de travail, délai de franchise pendant lequel aucune prestation n’est due, délai de carence après l’adhésion. Cette lecture datée évite de contester sur un fondement déjà expiré ou de laisser passer un délai de déclaration qui fournirait à l’assureur un motif supplémentaire.

La deuxième étape vise les obligations déclaratives de l’assuré. Le droit des assurances impose à l’assuré des devoirs précis : « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues », de répondre exactement aux questions posées lors de la conclusion, de déclarer les aggravations de risque en cours de contrat et d’aviser l’assureur du sinistre. Quand l’assureur invoque une fausse déclaration, il lui appartient d’établir que la question avait été posée clairement et que la réponse donnée était inexacte sur un point de nature à changer son appréciation du risque. Le débiteur rassemble donc le questionnaire rempli à l’époque, les courriers d’acceptation sans réserve ni surprime, les relevés prouvant le paiement régulier des cotisations et le dossier médical contemporain de l’adhésion. Si l’assureur avait accepté le risque en connaissance des antécédents déclarés, parfois avec surprime, l’argument de la fausse déclaration s’effondre.

La troisième étape organise la contestation écrite. Adresser à l’assureur une réclamation en recommandé avec accusé de réception, en rappelant la chronologie : date d’adhésion, dates de paiement des cotisations, date de l’arrêt de travail ou de la reconnaissance d’invalidité, date de la demande de prise en charge, date et motif du refus. Joindre les pièces : contrat et notices, tableau d’amortissement, certificats médicaux, décision de la sécurité sociale ou de la maison départementale des personnes handicapées, bulletins de salaire avant et après l’arrêt, décision de recevabilité du dossier de surendettement. Demander expressément le réexamen, la communication du rapport médical du médecin-conseil de l’assureur et, en cas de désaccord médical, la mise en œuvre de l’expertise prévue par le contrat. Parallèlement, saisir le médiateur de l’assurance après deux mois sans réponse satisfaisante, sans interrompre les délais de prescription de l’action en justice. La médiation suspend les tensions, fige les positions par écrit et produit parfois une recommandation favorable qui rouvre la négociation.

Si le refus persiste, l’action judiciaire appartient au tribunal judiciaire, seul compétent pour trancher le litige contractuel contre l’assureur. La demande porte sur l’exécution de la garantie : paiement des échéances couvertes, remboursement des mensualités avancées par l’emprunteur depuis le sinistre, intérêts et frais. Le dossier médical doit établir que l’état de santé remplit la définition contractuelle de la garantie au jour du sinistre, avec des certificats circonstanciés plutôt que de simples arrêts de travail. L’expertise judiciaire, ordonnée quand les médecins s’opposent, tranche le taux d’incapacité ou la réalité de l’invalidité. Pendant ce procès, le dossier de surendettement continue : la créance bancaire reste inscrite pour son montant, et toute somme obtenue de l’assureur vient ensuite réduire le passif. Le débiteur informe la commission de l’action engagée et de son calendrier, afin que les mesures tiennent compte d’une prise en charge probable sans la présupposer.

Deux erreurs doivent être évitées. Cesser de payer les cotisations d’assurance pendant le litige expose à une résiliation pour non-paiement qui fournirait à l’assureur un motif autonome de refus pour l’avenir. Interrompre le dossier de surendettement au motif que l’assureur finira par payer expose aux reprises des poursuites si la procédure d’assurance s’éternise. La bonne discipline consiste à maintenir les deux fronts : cotisations à jour quand le contrat l’exige encore, dossier de surendettement actif jusqu’aux mesures définitives, contestation d’assurance documentée jusqu’au paiement ou à la décision de justice.

B. Obtenir un plan tenable ou l’effacement du solde, contester les décisions et agir à Paris et en Île-de-France

Une fois le passif vérifié, la commission oriente le dossier. Quand le débiteur possède un bien immobilier, elle privilégie la conciliation : « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Ce plan conventionnel peut rééchelonner, différer, réduire les taux ou effacer partiellement, avec l’accord des parties. Pour l’emprunteur dont l’assurance refuse encore, le plan intègre la dette bancaire à son montant actuel et peut prévoir une clause de révision si la garantie joue ultérieurement. Signer un plan suppose d’en mesurer la charge mensuelle au regard du reste à vivre : un plan intenable conduit à la déchéance et à un redépôt plus difficile.

En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures, à la demande du débiteur et après observations des parties. L’éventail légal comprend notamment le rééchelonnement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts. S’y ajoutent l’imputation des paiements, la réduction des taux, la suspension d’exigibilité ou l’effacement partiel combiné. La commission peut subordonner ces mesures à des actes du débiteur propres à faciliter le paiement. Chaque mesure imposée peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, qui rejuge le montant des créances, la capacité de remboursement et l’équité des efforts demandés. Le débiteur dont la banque gonfle le solde ou refuse tout effacement malgré l’absence de prise en charge par l’assureur porte ces points précis devant le juge, pièces à l’appui, plutôt qu’une contestation globale.

Quand la situation apparaît irrémédiablement compromise, la voie du rétablissement personnel s’ouvre. La loi vise « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » : ni plan ni mesures imposées ne permettraient de redresser la situation. Sans bien réalisable autre que les meubles nécessaires à la vie courante, le rétablissement sans liquidation efface les dettes non professionnelles, à l’exception des dettes exclues par la loi. Avec un patrimoine réalisable, le juge peut ouvrir une liquidation, dont le produit désintéresse les créanciers avant effacement du solde. Dans les deux cas, la dette bancaire subsistant après le refus définitif de l’assureur trouve son traitement : rééchelonnée si un revenu le permet, effacée si aucun redressement n’est envisageable. L’action contre l’assureur, si elle prospère après l’effacement, profite alors selon les règles de la procédure clôturée et les droits éventuellement déclarés ; le débiteur prend soin de ne pas omettre cette créance éventuelle contre l’assureur dans ses déclarations, afin d’éviter tout reproche ultérieur.

Toute la procédure relève d’un juge unique : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Recours contre la recevabilité, contestation de l’état du passif, recours contre les mesures imposées, demande de vérification des créances : ce magistrat tranche. Les délais sont brefs et les formes strictes, d’où l’importance de conserver chaque notification de la commission avec son accusé de réception et de saisir le greffe par écrit dans les délais indiqués. À l’audience, le débiteur présente un budget actualisé, les décomptes bancaires contestés ligne par ligne et l’état d’avancement du litige d’assurance, avec un calendrier réaliste.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques renforcent le dossier. La commission compétente est celle du domicile du débiteur, et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent statue au tribunal judiciaire du ressort. Les délais d’instruction y sont souvent allongés par l’encombrement, ce qui rend la suspension des poursuites d’autant plus précieuse et la contestation de l’état du passif dans les vingt jours d’autant plus impérative. Les pièces à préparer pour l’audience parisienne reprennent l’inventaire francilien classique : trois derniers bulletins de salaire ou relevés de prestations, dernier avis d’imposition, quittances de loyer ou échéancier d’accession, relevés de tous les comptes sur trois mois, contrats de prêt et tableaux d’amortissement, contrat d’assurance emprunteur et refus motivé, certificats médicaux utiles à la garantie. Le canal procédural reste identique au reste du territoire, mais l’accompagnement par un avocat du barreau de Paris facilite le suivi des audiences rapprochées et la coordination entre le dossier de surendettement et l’action contre l’assureur portée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Conclusion

Le refus de l’assurance emprunteur ne condamne ni à subir les saisies ni à renoncer à la garantie. La démarche tient en quatre temps : déclarer la dette bancaire avec sincérité et faire vérifier chaque ligne de l’état du passif dans les vingt jours ; obtenir la recevabilité et faire respecter la suspension des poursuites contre la banque et l’huissier ; contester le refus d’assurance par la réclamation, la médiation puis l’action devant le tribunal judiciaire, sans cesser de payer les cotisations exigibles ; enfin, faire adopter un plan tenable ou obtenir l’effacement du solde par les mesures imposées ou le rétablissement personnel, en portant chaque désaccord précis devant le juge des contentieux de la protection. Menés ensemble, ces deux chantiers se protègent mutuellement : le surendettement fait gagner le temps que le litige d’assurance exige, et chaque euro obtenu de l’assureur allège le passif restant. La rigueur des délais et des preuves fait le reste.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».