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Pénurie carburant Total : station en rupture, prix qui flambe — vos recours d’entreprise en 2026

Le litre de gazole à 2,347 euros, le SP95-E10 à 2,129 euros, le SP98 à 2,215 euros : les relevés effectués sur 8 723 stations-service et publiés sur prix-carburants.gouv.fr décrivent des prix au plus haut, au-dessus des pics d’avril, avec un gazole qui coûte désormais en moyenne 38 % plus cher qu’à la veille du conflit au Moyen-Orient. C’est ce que rapporte franceinfo le 18 septembre 2026, qui relie directement la flambée à la guerre au Moyen-Orient et à la tension entre l’offre et la demande de pétrole depuis la fin de l’été. Le lendemain, Le Monde décrit le 19 septembre 2026 le débat public entre un blocage des prix et une baisse des taxes : le gouvernement assure oeuvrer pour la maîtrise des prix, après l’injonction adressée le 16 septembre par le président de la République, tandis que l’opposition et les candidats à l’élection présidentielle réclament des mesures plus ambitieuses pour le pouvoir d’achat. Sur Google, les internautes tapent « pénurie carburant Total », « pénurie carburant carte », « prime carburant » et « aide carburant » : ils cherchent une station qui sert encore, un prix qui ne s’envole plus et une aide qu’ils pourraient toucher. Derrière ces recherches, il y a des entreprises exposées de plein fouet : transporteurs routiers, artisans qui tournent toute la journée, stations-service indépendantes prises entre leur fournisseur et leurs clients, gestionnaires de flottes, commerces livrés chaque matin. Cet article explique le droit applicable à cette situation : ce que la rupture de stock et le prix à la pompe permettent d’exiger, puis comment les contrats d’entreprise encaissent la flambée sans faute ni ruine.

I. « Pénurie carburant carte », « pénurie carburant Total » : la station en rupture et le prix à la pompe

Quand la station affiche un pistolet condamné et que l’enseigne voisine augmente ses prix de plusieurs centimes en une nuit, le réflexe consiste à penser que tout est permis en période de crise. Le droit dit l’inverse : la crise renforce les obligations d’information, elle n’efface ni les règles de concurrence ni les recours des professionnels qui subissent la rupture.

A. « Pénurie carburant Total » : que faire face à la station en rupture de stock

La recherche « pénurie carburant Total » ne vise pas seulement une marque : elle traduit la question pratique de l’automobiliste et du professionnel qui organise ses tournées en fonction des stations qui servent encore, et la question juridique qui suit, à savoir qui répond de la rupture. Le premier réflexe utile consiste à constater la situation par écrit : photographier les pompes condamnées et les prix affichés, conserver les tickets et les factures des pleins effectués ailleurs à un prix supérieur, noter les dates, les heures et les détours imposés. Ces pièces serviront dans tous les recours décrits ci-dessous, car le préjudice d’une entreprise de transport ou d’un artisan ne se présume pas : il se chiffre au kilomètre, au litre et à l’heure perdue.

La station, elle, reste tenue d’informer. L’article L. 112-1 du code de la consommation dispose que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente ». Un prix affiché qui ne correspond pas au prix facturé, une ristourne annoncée qui disparaît au moment de payer, un carburant affiché comme disponible alors que la pompe est condamnée : ces écarts relèvent des pratiques commerciales déloyales, que l’article L. 121-1 du code de la consommation interdit en ces termes : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » Le même texte précise qu’« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ». Pour une entreprise cliente, le raisonnement se transpose dans le contrat : la station qui accepte une commande de fioul ou de gazole non routier puis ne livre pas, ou qui livre à un prix différent du tarif convenu sans clause de variation, engage sa responsabilité contractuelle, et le client professionnel chiffre son surcoût de substitution.

Le signalement reste une arme simple et gratuite. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reçoit les signalements sur les prix et les ruptures, et les relevés de prix-carburants.gouv.fr permettent de comparer le tarif d’une station avec celui des stations voisines le même jour. Quand plusieurs stations d’un même secteur augmentent leurs prix ensemble, dans les mêmes proportions et au même moment, sans justification apparente par leurs coûts d’approvisionnement, le dossier cesse d’être un simple différend de consommation : il devient un faisceau d’indices d’entente, et c’est l’objet de la seconde sous-partie. Pour le dirigeant qui subit la situation, la méthode tient donc en trois gestes : constater par écrit, payer et conserver les preuves du surcoût, puis signaler et mettre en demeure. La mise en demeure adressée au fournisseur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, décrit les manquements, chiffre le préjudice et fixe un délai pour livrer ou rembourser : elle conditionne les dommages et intérêts et interrompt la prescription. L’entreprise qui se contente d’appels téléphoniques perd la trace de ses demandes ; celle qui écrit construit son dossier dès le premier jour.

Un cas particulier mérite l’attention des stations-service indépendantes : le pompiste qui n’est plus livré par son fournisseur ne peut pas servir ses propres clients, et sa responsabilité envers eux dépend de ce qu’il démontre avoir fait. Le stationnaire qui prévient ses clients professionnels, affiche la rupture au lieu de laisser croire à une disponibilité, propose un report de livraison et conserve la preuve du défaut de son propre fournisseur se place en débiteur diligent ; celui qui encaisse des acomptes en sachant qu’il ne sera pas livré s’expose à des demandes de remboursement et de dommages et intérêts. Dans la chaîne du carburant, chacun répond de sa propre inexécution, et chacun peut se retourner contre son propre fournisseur : la rupture ne remonte la chaîne que si chaque maillon écrit et conserve ses preuves.

B. Prix record à la pompe : blocage des prix, baisse des taxes et soupçon d’entente

Face au gazole à 2,347 euros le litre, la question qui monte dans le débat public est celle du blocage des prix et de la baisse des taxes, rapportée par Le Monde le 19 septembre 2026. Le principe de départ est la liberté : l’article L. 410-2 du code de commerce dispose que « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Le carburant vendu à la pompe relève de cette liberté, et aucune entreprise n’est tenue de vendre à perte pour amortir la crise. Mais le même article ouvre une porte étroite en période de crise : le Gouvernement peut arrêter « contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé », et le décret « précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois ». Autrement dit, un blocage des prix des carburants reste juridiquement possible, mais seulement par décret en Conseil d’État, motivé par la crise, limité à six mois, et sans effet rétroactif sur les pleins déjà payés. Les annonces politiques ne créent aucun droit au remboursement : seul le décret publié au Journal officiel compte, et l’entreprise qui veut s’en prévaloir doit en vérifier la date d’entrée en vigueur, le secteur visé et les prix plafonds fixés.

La baisse des taxes obéit à une logique différente : elle relève de la loi fiscale, votée par le Parlement, et non d’une décision du pompiste. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée continuent de s’appliquer au taux en vigueur tant qu’une loi de finances ne les modifie pas. Le professionnel qui facture ses prestations avec une part de carburant doit donc distinguer, dans ses propres devis et factures, la part du prix qu’il maîtrise de celle qui dépend de la fiscalité : un transporteur qui répercute une taxe qu’il présente comme supprimée alors qu’elle s’applique toujours s’expose à un litige avec son client, et un fournisseur qui promet une baisse « dès que les taxes baisseront » sans écrire la clause de révision prend un engagement dont le client exigera l’exécution. Ici comme ailleurs, l’imprécision se paie : les clauses de variation du prix indexées sur un indice public, sur le barème du fournisseur ou sur un relevé officiel comme celui de prix-carburants.gouv.fr évitent les disputes, à condition d’être écrites avant la crise et non improvisées pendant.

Reste le versant répressif : quand les prix s’envolent partout en même temps, la hausse peut venir du marché mondial, mais elle peut aussi venir d’un accord entre concurrents. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes qui tendent à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». L’article L. 420-2 du code de commerce ajoute que les abus de position dominante « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». Pour les entreprises victimes, l’illustration la plus nette vient d’un autre secteur mais d’un mécanisme identique : par arrêt du 8 janvier 2025, pourvois n° 22-22.610 et joints, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les recours formés contre les sanctions d’une entente dans le secteur des compotes, en retenant notamment « qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné ». La leçon vaut pour les carburants : l’entente se sanctionne par des amendes, et les victimes peuvent agir en réparation devant le juge civil sur le fondement des mêmes textes. L’entreprise qui soupçonne une entente locale sur les prix à la pompe a donc deux voies : signaler les faits à l’Autorité de la concurrence, seule habilitée à sanctionner, et assigner les auteurs présumés en réparation du surcoût subi, en s’appuyant sur ses factures, les relevés publics de prix et, le cas échéant, la décision de sanction rendue par l’Autorité. Ni le signalement ni l’assignation ne supposent de prouver seul le complot : ils supposent de réunir des indices précis et concordants, dates, hausses simultanées, échanges avec les stations, et de les soumettre à l’autorité ou au juge compétent.

II. « Prime carburant », « aide carburant » : les contrats d’entreprise face à la flambée des prix

La seconde série de recherches, « prime carburant » et « aide carburant », exprime l’attente d’un soutien public. Sans dispositif nouveau vérifié à la date de rédaction, le droit existant offre déjà aux entreprises trois leviers : exiger de leur fournisseur qu’il exécute ou qu’il prévienne, refuser de subir une rupture brutale sans préavis, et renégocier le contrat devenu ruineux. Ces leviers supposent une discipline de preuve que cette partie décrit pas à pas.

A. Fournisseur qui coupe les vannes : force majeure, faute et rupture brutale du contrat

Le fournisseur qui cesse de livrer invoque presque toujours la crise : la guerre au Moyen-Orient, la tension sur le brut, la pénurie de ses propres stocks. La crise n’est pourtant pas un mot magique. L’article 1218 du code civil définit la force majeure en ces termes : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives en résultent : un événement extérieur au débiteur, imprévisible à la signature, irrésistible dans ses effets malgré des mesures appropriées. La guerre et la flambée des cours peuvent remplir la première condition, mais elles remplissent rarement à elles seules les deux autres : un renchérissement, même spectaculaire, rend l’exécution plus onéreuse, il ne l’empêche pas, et un professionnel de l’approvisionnement est censé anticiper une part de volatilité des marchés pétroliers, diversifier ses sources et constituer des stocks. Le fournisseur qui se contente d’écrire « cas de force majeure » sur sa lettre de rupture ne prouve rien ; celui qui démontre la fermeture de son terminal d’approvisionnement, l’interdiction administrative de transporter ou la réquisition de ses stocks établit un empêchement réel. Symétriquement, le client professionnel qui subit la rupture doit vérifier la clause de force majeure de son propre contrat : si elle exclut expressément les variations de prix ou les difficultés d’approvisionnement, le fournisseur ne pourra pas s’en prévaloir.

Quand l’empêchement est établi, la jurisprudence précise qui peut s’en prévaloir et comment. Par arrêt du 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé « que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure ». Concrètement, le transporteur dont le fournisseur ne livre plus ne reste pas sans recours : il peut faire constater l’inexécution du fournisseur, se fournir ailleurs et réclamer le surcoût, ou demander la résolution du contrat si l’empêchement est définitif. Et si le fournisseur n’établit pas la force majeure, l’article 1231-1 du code civil s’applique : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La charge de la preuve pèse donc sur le fournisseur défaillant, tandis que le client chiffre son préjudice : différence entre le prix contractuel et le prix de substitution, frais de transport supplémentaires, pénalités versées à ses propres clients pour retard, marge perdue sur les prestations annulées. Chaque poste se justifie par une pièce : facture du fournisseur de substitution, contrat avec le client final, décompte des kilomètres.

La rupture prend parfois une autre forme : le fournisseur ne disparaît pas, il réduit les volumes, allonge les délais ou impose des conditions nouvelles en profitant de la pénurie. Quand une relation d’approvisionnement dure depuis des années, elle constitue une relation commerciale établie, et sa rupture brutale engage la responsabilité de son auteur. L’article L. 442-1, II, du code de commerce vise « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La Cour de cassation exige en outre que le préavis soit effectif : par arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-23.507, rendu dans un litige opposant un distributeur à un fournisseur d’articles de sport, la chambre commerciale a jugé « que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». Le pompiste ou le transporteur dont le fournisseur divise les volumes par deux sans préavis écrit, ou qui subit en cours de préavis une dégradation substantielle de ses conditions, dispose donc d’un fondement distinct de la force majeure : la brutalité de la rupture. Les deux fondements se combinent utilement dans une assignation : à titre principal, l’inexécution fautive du contrat de fourniture ; à titre subsidiaire, la rupture brutale de la relation établie. Enfin, le fournisseur qui profite de la pénurie pour imposer des contreparties sans rapport avec la fourniture, des pénalités nouvelles ou des prix discriminatoires selon les clients s’expose au premier volet du même article, qui sanctionne le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La pénurie ne donne pas au fournisseur un permis de dicter ses conditions : elle l’oblige à négocier de bonne foi, et le déséquilibre imposé se répare.

B. Contrat devenu ruineux : imprévision, renégociation et sortie propre du contrat

Reste le cas le plus fréquent : le contrat se poursuit, les livraisons continuent, mais le prix du carburant a détruit la marge. Le transporteur facture ses courses au tarif convenu l’hiver dernier pendant que le gazole a pris 38 % ; le prestataire de livraison à domicile absorbe chaque semaine un surcoût qu’aucun avenant ne répercute ; la station indépendante achète cher et vend au prix que la concurrence locale lui impose. Le réflexe de ne plus exécuter, de cesser les livraisons ou de suspendre les paiements, est le plus dangereux : l’inexécution unilatérale transforme la victime de la crise en débiteur fautif. La voie sûre passe par l’imprévision, que l’article 1195 du code civil organise ainsi : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le texte ajoute une règle d’or souvent ignorée : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » La partie qui demande à renégocier doit donc continuer de livrer et de payer pendant la discussion, faute de quoi elle commet elle-même une faute qui affaiblira sa position. La demande de renégociation s’écrit : elle décrit le changement de circonstances postérieur à la signature, chiffre le surcoût avec des pièces, propose une adaptation précise du prix ou des volumes, et fixe un délai raisonnable de réponse. Si la renégociation échoue, le texte ouvre deux issues : les parties « peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation », et « A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » Le juge ne réécrit pas les contrats à la légère, et l’imprévision suppose que la partie n’ait pas accepté le risque : une clause qui fait expressément peser le risque de variation du prix des matières premières sur le prestataire ferme la porte. D’où l’importance d’une relecture du contrat avant toute démarche : les clauses d’indexation, de hardship et de sortie anticipée déterminent la stratégie, et c’est sur elles que l’avocat s’appuie pour calibrer la demande.

En pratique, la renégociation réussie repose sur les conditions générales de vente. L’article L. 441-1 du code de commerce rappelle que « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. » Le fournisseur qui modifie unilatéralement son barème sans respecter ses propres conditions générales commet une faute ; le client qui exige un prix différent de celui que les conditions particulières qu’il a signées prévoient doit obtenir un avenant écrit. Les entreprises avisées joignent à leur demande de renégociation un projet d’avenant : révision du prix au litre avec formule d’indexation sur un indice public, volumes minimums garantis, durée et clause de revoyure si les cours se normalisent. Un avenant équilibré, signé des deux parties, vaut mieux qu’un procès gagné trois ans plus tard : il sécurise la trésorerie et préserve la relation commerciale. Quand la relation doit tout de même se terminer, la sortie propre suit un ordre strict : mise en demeure, préavis écrit conforme aux usages et à la durée de la relation, exécution loyale jusqu’au terme du préavis, recherche d’un fournisseur de remplacement dont les démarches se documentent. La brutalité se paie, la loyauté aussi, mais en sens inverse : le préavis respecté réduit le préjudice réparable, et le redéploiement documenté limite la période indemnisable.

Pour les entreprises d’Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. Les litiges entre commerçants relèvent en principe du tribunal de commerce, et les demandes fondées sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie peuvent être portées devant le tribunal de commerce de Paris, qui connaît de ces contentieux au niveau national pour les affaires de concurrence ; les litiges avec un fournisseur non commerçant ou les demandes indemnitaires de faible montant relèvent du tribunal judiciaire. Les délais de paiement des factures de substitution, les relances et les mises en demeure suivent les règles communes, et les signalements de pratiques anticoncurrentielles locales transitent par la direction régionale de la concurrence et l’Autorité de la concurrence. Les pièces se conservent pendant toute la durée de la prescription, cinq ans en matière contractuelle, et les échanges décisifs gagnent à être écrits : un accord oral sur un nouveau prix ne vaut rien face à une facture qui applique l’ancien tarif. Paris et l’Île-de-France concentrent les sièges, les entrepôts et les flottes, mais aussi les juridictions et les conseils : l’entreprise francilienne en difficulté sur ses approvisionnements a tout intérêt à faire auditer son contrat de fourniture avant que la trésorerie ne cède, car c’est au stade de la renégociation, et non au stade du contentieux, que chaque euro de surcoût se récupère le mieux.

Conclusion

La flambée des carburants de septembre 2026, documentée par les relevés de 8 723 stations et reliée par la presse à la guerre au Moyen-Orient, ne suspend ni la liberté des prix ni les obligations des fournisseurs : elle les encadre. Devant la station en rupture, le droit impose l’information sur les prix, interdit les pratiques déloyales et ouvre le signalement ; devant l’envolée des tarifs, il autorise un blocage temporaire par décret de six mois au plus, prohibe les ententes qui faussent la hausse et permet aux victimes d’en demander réparation ; devant le contrat devenu ruineux, il refuse l’inexécution unilatérale mais offre la renégociation pour imprévision, la résolution lorsque l’empêchement est définitif et la sanction de la rupture brutale sans préavis effectif. Pour le transporteur, l’artisan, la station indépendante ou le gestionnaire de flotte, la méthode tient en une phrase : constater par écrit, continuer d’exécuter pendant la renégociation, chiffrer chaque surcoût et mettre en demeure avant d’assigner. Les recherches « pénurie carburant Total », « pénurie carburant carte », « prime carburant » et « aide carburant » expriment la même attente, celle d’une solution immédiate ; le droit répond par des procédures, des délais et des preuves, et c’est dans cet ordre, preuves d’abord, que les recours aboutissent. Face à une mise en demeure restée sans réponse, à un fournisseur qui coupe les volumes ou à un contrat qui étrangle la marge, l’examen du contrat et des pièces par un avocat détermine en quelques jours la voie la plus rentable : renégocier, résoudre ou assigner.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».