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Assigné en redressement judiciaire en septembre 2026 : contester l’assignation, obtenir un renvoi et sauver votre entreprise

Vous venez de recevoir une assignation en redressement judiciaire : un créancier, l’URSSAF, le Trésor ou un fournisseur, demande au tribunal de commerce d’ouvrir une procédure collective contre votre société. La convocation est fixée dans quelques jours, parfois dans quelques semaines, et chaque mot de l’acte d’huissier pèse lourd : cessation des paiements alléguée, pièces du créancier, menace d’une période d’observation puis d’un plan imposé, voire d’une liquidation. Cette situation n’a rien d’exceptionnel en septembre 2026 : sur le seul premier trimestre 2026, près de 19 000 procédures collectives ont été ouvertes en France, et les tribunaux de commerce examinent chaque semaine des assignations délivrées par des créanciers impatients. Pourtant, une assignation n’est pas un jugement. Le tribunal doit vérifier si votre entreprise se trouve réellement en cessation des paiements, si la créance invoquée justifie l’ouverture d’une procédure et si une solution amiable ou une sauvegarde ne permettrait pas un meilleur résultat pour tous. Cet article expose la méthode complète : contester utilement l’assignation quand la cessation des paiements se discute, obtenir un renvoi pour préparer votre défense, basculer vers une conciliation ou une sauvegarde lorsque les conditions sont réunies, puis sécuriser la période d’observation et protéger le dirigeant contre les actions en responsabilité. Chaque étape est rattachée aux textes applicables et à deux arrêts récents de la Cour de cassation qu’il faut connaître avant de comparaître.

I. Contester l’assignation en redressement judiciaire quand la cessation des paiements se discute

A. Comment démontrer que votre entreprise n’est pas en cessation des paiements malgré les factures impayées

Le réflexe du dirigeant assigné consiste à aligner les dettes : loyers en retard, cotisations URSSAF, échéances bancaires, factures fournisseurs. Le tribunal raisonne différemment. L’article L. 631-1 du code de commerce ouvre le redressement judiciaire à tout débiteur qui, je cite, se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». La formule comporte deux piliers que le créancier poursuivant doit établir : un passif exigible, c’est-à-dire des dettes arrivées à échéance et réclamées, et un actif disponible, c’est-à-dire la trésorerie et les réserves mobilisables immédiatement. Les stocks, les créances clients non encore recouvrées et les immobilisations ne comptent pas dans l’actif disponible, tandis que les dettes simplement provisionnées ou non encore échues ne comptent pas dans le passif exigible. Une entreprise peut donc afficher un bilan dégradé tout en échappant à la cessation des paiements si sa trésorerie couvre les échéances réclamées, et inversement une entreprise au chiffre d’affaires correct peut basculer si sa trésorerie s’assèche brutalement.

Le même texte ajoute une soupape souvent décisive : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Concrètement, une autorisation de découvert confirmée par écrit, une ligne de crédit mobilisable, un échéancier écrit accordé par l’URSSAF, un moratoire du bailleur ou un délai de paiement signé avec le fournisseur poursuivant effacent la cessation des paiements à hauteur des montants couverts. La condition : produire des engagements écrits, datés et chiffrés, pas de simples promesses orales. Le dirigeant convoqué doit réunir avant l’audience le relevé de trésorerie au jour près, les attestations bancaires de lignes disponibles, les échéanciers signés, le grand livre des dettes échues et non échues, ainsi qu’un plan de trésorerie à treize semaines qui montre que les échéances des deux prochains mois restent couvertes. Ce dossier chiffré pèse davantage que de longues explications générales.

La date à laquelle le tribunal apprécie la situation mérite une attention particulière, car les créanciers ont tendance à empiler des dettes postérieures à l’assignation pour noircir le tableau. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle claire dans son arrêt du 26 mars 2025, pourvoi n° 24-10.148, rendu au visa des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce : « la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Le juge saisi d’une demande de report, ajoute la Cour, « doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu dans le passif exigible une dette fiscale née d’une proposition de redressement notifiée après l’ouverture de la procédure, donc inexigible à la date envisagée pour le report : cassation. L’enseignement pour le dirigeant assigné est direct : toute dette née après l’assignation, tout redressement notifié après l’audience, toute mise en recouvrement postérieure ne peuvent pas servir à démontrer que la cessation existait déjà au jour de l’assignation. Vos conclusions doivent trier les dettes par date d’exigibilité et écarter celles qui sont postérieures ou simplement provisionnelles.

La pratique des audiences confirme cette approche. Le tribunal interroge le dirigeant sur trois points : quel montant exact de dettes échues et réclamées au jour de l’audience, quelle trésorerie disponible le même jour, quels accords écrits de délai. Préparez une note d’une page avec ces trois chiffres, adossée aux pièces numérotées : relevés bancaires des trente derniers jours, attestation de l’expert-comptable sur la distinction entre dettes échues et non échues, copie des moratoires, tableau des encaissements certains à trente jours avec contrats ou bons de commande. Si ces éléments montrent que l’actif disponible couvre le passif exigible, demandez le rejet de l’assignation, subsidiairement un renvoi pour compléter la démonstration avec une attestation actualisée de l’expert-comptable. Si l’écart est faible, proposez immédiatement un échéancier de régularisation du solde sous trente à soixante jours : les tribunaux préfèrent souvent accorder un délai de paiement ou un renvoi plutôt que d’ouvrir une procédure lourde pour un impayé résiduel.

B. Comment faire écarter une assignation abusive ou gagner le renvoi qui sauve le dossier

Le créancier qui assigne n’a pas besoin d’être votre principal créancier. L’article L. 631-5 du code de commerce dispose que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Un fournisseur impayé de quelques milliers d’euros, un bailleur, l’URSSAF ou le Trésor peuvent donc saisir le tribunal. Cette largeur a une contrepartie : le tribunal contrôle la réalité, le montant et l’exigibilité de la créance invoquée. Une créance sérieusement contestée, compensée par une créance réciproque, payée entre l’assignation et l’audience, ou fondée sur une facture litigieuse ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements. Si vous contestez la facture au fond, produisez la réclamation envoyée avant l’assignation, l’expertise en cours, la mise en demeure adressée au créancier pour malfaçons ou inexécution, et tout document montrant que la dette n’est ni certaine ni liquide ni exigible. Le tribunal peut alors rejeter l’ouverture et renvoyer le créancier à recouvrer sa créance par les voies ordinaires, injonction de payer ou action au fond.

Le deuxième levier tient à la régularité de l’assignation elle-même. Vérifiez avec votre avocat la qualité du demandeur, la mention exacte du tribunal compétent, les délais de convocation, la liste des pièces visées et la communication des pièces avant l’audience. Une assignation délivrée à une ancienne adresse alors que le siège a été transféré et publié, une créance cédée sans notification régulière, un décompte d’intérêts fantaisiste ou l’absence de mise en demeure préalable fragilisent la demande. Sans multiplier les incidents de procédure, soulevez chaque irrégularité par écrit dans vos conclusions : le tribunal qui doute de la solidité du dossier du créancier penche plus facilement vers un renvoi ou un rejet. Lorsque l’entreprise a cessé son activité, le même article L. 631-5 du code de commerce enferme l’assignation dans un délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d’activité pour les indépendants ou de la publication de l’achèvement de la liquidation pour les personnes morales non immatriculées : une assignation tardive se trouve prescrite et doit être rejetée.

Le troisième levier, le plus utilisé en septembre 2026 face à l’encombrement des rôles, reste la demande de renvoi. Ne vous présentez jamais à l’audience les mains vides en espérant plaider de mémoire. Déposez avant l’audience ou remettez à la barre un jeu de conclusions qui demande à titre principal le rejet, et à titre subsidiaire un renvoi de quatre à six semaines pour régulariser le passif, finaliser un accord avec le créancier poursuivant ou déposer une demande de conciliation ou de sauvegarde. Joignez un calendrier précis : attestation bancaire attendue telle date, versement programmé, rendez-vous avec le conciliateur, assemblée des associés convoquée pour reconstituer les fonds propres. Les tribunaux de commerce accordent volontiers un renvoi unique et bref au débiteur de bonne foi qui montre des actes, pas seulement des promesses. En revanche, un renvoi demandé sans pièce ni échéancier se trouve refusé, et le tribunal ouvre la procédure le jour même. Préparez aussi l’hypothèse d’une ouverture : demandez subsidiairement que le tribunal écarte la liquidation immédiate et privilégie un redressement avec période d’observation, en vous appuyant sur l’article L. 631-7 du code de commerce, qui organise la période d’observation et prévoit que le tribunal examine avant toute liquidation si la situation ne relève pas d’une autre issue.

Un dernier point de procédure mérite d’être connu avant de comparaître : la fixation de la date de cessation des paiements engage tout votre passé récent, car elle détermine la période suspecte pendant laquelle certains actes pourront être annulés. La Cour de cassation veille strictement au délai de report. Dans son arrêt du 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.394, elle rappelle, au visa des articles L. 631-8 et L. 661-1 du code de commerce, que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Dans cette affaire guyanaise, la cour d’appel qui avait infirmé une liquidation pour ouvrir un redressement avait fixé la cessation au 23 mai 2015, soit bien plus de dix-huit mois avant son arrêt du 10 février 2020 qui constituait la seule décision d’ouverture : cassation partielle, car la date ne pouvait être antérieure au 10 août 2019. Pour le dirigeant, l’enjeu est concret : contestez systématiquement une date de cessation trop ancienne réclamée par le créancier, car chaque mois supplémentaire de période suspecte expose davantage de paiements et de sûretés à la nullité. Demandez que la date soit fixée au jour de l’audience ou à la date la plus proche établie par les pièces, et refusez tout report fondé sur des dettes postérieures ou inexigibles au jour envisagé.

II. Sauver l’entreprise après l’assignation : basculer vers la procédure adaptée et sécuriser la suite

A. Comment obtenir une conciliation ou une sauvegarde plutôt qu’un redressement judiciaire subi

L’erreur la plus coûteuse consiste à attendre l’audience en redressement sans ouvrir de dossier amiable. Le premier alinéa de l’article L. 631-5 du code de commerce précise que le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public ou sur assignation d’un créancier uniquement « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours ». Autrement dit, une conciliation ouverte avant que le tribunal statue fait obstacle à l’assignation et change complètement la dynamique : le dossier passe d’une procédure imposée par un créancier à une négociation encadrée par un conciliateur désigné par le président du tribunal. L’article L. 611-4 du code de commerce réserve la conciliation aux débiteurs qui, je cite, « éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». Si votre cessation, à supposer qu’elle existe, remonte à moins de quarante-cinq jours, déposez sans attendre une demande de conciliation au greffe : délais de paiement, abandon partiel de créances, rééchelonnement bancaire et suspension des poursuites individuelles pendant les négociations deviennent accessibles, et l’accord constaté ou homologué sécurise l’entreprise sans les contraintes d’un redressement.

Lorsque l’entreprise n’est pas du tout en cessation des paiements mais traverse des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter seule, la sauvegarde offre une protection encore plus complète. L’article L. 620-1 du code de commerce dispose, je cite : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », destinée « à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La sauvegarde donne lieu, comme le redressement, à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation, mais elle reste demandée par le dirigeant lui-même, sans l’image d’une entreprise assignée par ses créanciers, et sans la pression d’un créancier poursuivant qui impose son calendrier. En pratique, le dirigeant assigné qui dispose d’un dossier montrant l’absence de cessation des paiements a intérêt à déposer une demande de sauvegarde avant l’audience sur assignation, puis à inviter le tribunal à constater que les conditions du redressement demandé par le créancier ne sont pas réunies. Le tribunal joint souvent les deux dossiers et privilégie la procédure choisie par le débiteur quand elle suffit à traiter les difficultés.

Le choix entre conciliation, sauvegarde et défense sèche contre l’assignation se pilote avec trois questions simples. Premièrement, depuis combien de temps la trésorerie ne couvre-t-elle plus les échéances : moins de quarante-cinq jours, la conciliation reste ouverte ; au-delà, seuls la sauvegarde si la cessation a cessé ou le redressement demeurent possibles. Deuxièmement, le passif se concentre-t-il sur un ou deux créanciers avec lesquels un accord reste crédible, ou l’entreprise fait-elle face à une mosaïque d’impayés qui exige un plan collectif : la conciliation convient au premier cas, la sauvegarde ou le redressement au second. Troisièmement, l’entreprise dispose-t-elle de capacités de financement pour la période d’observation : sans trésorerie ni soutien bancaire ou des associés, même la meilleure procédure échoue. Joignez à toute demande de conciliation ou de sauvegarde un état de trésorerie, un prévisionnel à six mois, la liste des créanciers avec montants et échéances, et une lettre des associés sur les apports envisagés. À Paris comme en province, les présidents de tribunaux de commerce ouvrent d’autant plus vite ces procédures que le dossier est chiffré et que le dirigeant se présente assisté d’un avocat et de son expert-comptable.

B. Comment réussir la période d’observation et protéger le dirigeant contre les sanctions personnelles

Si le tribunal ouvre malgré tout un redressement, tout se joue pendant la période d’observation. Le jugement ouvre, selon l’article L. 621-3 du code de commerce, « une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois », à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public, par décision spécialement motivée. Pendant ces six à douze mois, l’entreprise poursuit son activité sous le contrôle de l’administrateur et du mandataire judiciaire, les poursuites individuelles sont gelées, et un plan de redressement se négocie. L’article L. 631-15 du code de commerce ajoute qu’au plus tard deux mois après le jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation seulement s’il apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, au vu d’un rapport établi par l’administrateur ou par le débiteur lui-même. Le message est limpide : préparez dès l’audience d’ouverture le financement de la période d’observation, maintenez une comptabilité irréprochable, payez scrupuleusement les dettes postérieures au jugement, et coopérez avec les organes de la procédure. Toute rupture de ces règles conduit le tribunal, à tout moment, à ordonner la cessation partielle d’activité ou à prononcer la liquidation judiciaire si le redressement apparaît manifestement impossible.

La période suspecte exige une discipline absolue dès la réception de l’assignation, et même avant. L’article L. 632-1 du code de commerce dispose que « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : », puis énumère notamment les actes à titre gratuit et les contrats commutatifs déséquilibrés. Le même article vise « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; », les paiements pour dettes échues effectués par des moyens anormaux, les sûretés réelles constituées pour dettes antérieures et les mesures conservatoires tardives. Concrètement, ne remboursez plus par anticipation le compte courant d’un associé, ne constituez plus d’hypothèque ou de nantissement pour une dette ancienne, ne payez plus un fournisseur en lui cédant du matériel au lieu d’un virement, et ne vendez plus un actif à prix d’ami. Chaque opération de ce type accomplie après la date de cessation que fixera le tribunal pourra être annulée, avec restitution à la procédure. Privilégiez les paiements courants des dettes nées régulièrement après le jugement d’ouverture, qui bénéficient d’un traitement prioritaire, et faites valider par l’administrateur tout acte de gestion inhabituel.

Le dirigeant doit également verrouiller sa responsabilité personnelle. Lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, je cite, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif », de décider que tout ou partie de cette insuffisance sera supportée par les dirigeants de droit ou de fait concernés. Le même texte tempère aussitôt : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La frontière entre faute caractérisée et simple négligence se joue sur pièces : poursuite d’une activité déficitaire sans mesure de redressement, comptabilité incomplète ou tardive, détournement d’actifs, déclarations de cessation tardives et omissions d’information du tribunal relèvent de la faute ; une erreur d’appréciation ponctuelle dans un contexte de crise documentée relève plus souvent de la négligence excusée. Dès l’assignation, cessez tout versement privilégié à un créancier lié, tenez un procès-verbal des décisions de gestion prises pour redresser la situation, mandatez rapidement un avocat et un expert-comptable, et déposez vous-même la déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours si la cessation devient certaine : une attitude transparente et datée constitue votre meilleure défense contre une action ultérieure en comblement de passif.

À Paris et en Île-de-France, où se concentre une part importante des assignations en redressement, quelques particularités pratiques méritent d’être intégrées. Les dossiers se plaident devant le tribunal de commerce de Paris, quai de Corse, ou devant les tribunaux de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le siège social, avec des audiences d’ouverture qui exigent un jeu de pièces standardisé : extrait Kbis de moins de trois mois, comptes annuels des trois derniers exercices, situation de trésorerie de moins d’un mois, liste des créanciers avec montants et échéances, tableau des sûretés, effectifs et contrats en cours. Les administrateurs et mandataires parisiens, rompus aux dossiers complexes, attendent un dirigeant joignable, présent aux rendez-vous et capable de produire chaque semaine un point de trésorerie. Les délais parisiens restent brefs entre l’assignation et l’audience, souvent deux à quatre semaines, mais les renvois de mise en état s’obtiennent lorsque le dirigeant justifie d’une négociation bancaire ou d’une demande de conciliation déposée. Mentionnez dans vos conclusions le ressort, les effectifs franciliens concernés et les contrats publics ou privés en cours d’exécution : le maintien de l’emploi et la poursuite d’une activité qui irrigue des sous-traitants locaux constituent des arguments que les tribunaux franciliens prennent en compte pour préférer un redressement avec plan à une liquidation immédiate. L’article L. 640-1 du code de commerce réserve d’ailleurs la liquidation aux débiteurs en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible » : démontrer qu’un plan reste finançable suffit à écarter la liquidation réclamée par un créancier pressé.

Conclusion

Recevoir une assignation en redressement judiciaire en septembre 2026 n’équivaut ni à une faillite consommée ni à une procédure inéluctable. Le tribunal doit constater une cessation des paiements réelle, au jour qu’il retient, avec un passif exigible et un actif disponible appréciés pièce par pièce, sans intégrer des dettes nées après coup ni des créances contestées. Le dirigeant qui produit une trésorerie documentée, des moratoires écrits et un plan de financement crédible obtient le rejet de l’assignation ou, à défaut, le renvoi qui permet de déposer une conciliation ou une sauvegarde mieux adaptée. Les deux arrêts de la Cour de cassation cités dans cet article balisent la défense : appréciation de la cessation au jour du report envisagé et plafonnement du report à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Une fois la procédure ouverte, la rigueur pendant la période d’observation, le respect absolu des nullités de la période suspecte et une gestion transparente protègent l’entreprise et son dirigeant. Face à une assignation, le temps joue contre celui qui subit et pour celui qui prépare : faites vérifier l’acte dans les quarante-huit heures, chiffrez votre trésorerie, engagez la négociation avec le créancier poursuivant et saisissez le président du tribunal d’une demande amiable dès que les conditions en sont réunies.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».