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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transférer le siège d’une SAS de Paris à Andorre-la-Vieille (Andorre) en gardant une activité en France : exit tax, siège de direction effective, établissement stable, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent l’expatriation de société en Andorre déroulent un argumentaire bien rodé : une SL immatriculée à Andorre-la-Vieille en quelques semaines, un impôt sur les sociétés plafonné à 10 %, une principauté francophone à deux heures de Toulouse, une convention fiscale avec la France entrée en vigueur en 2015, et des prestataires locaux qui fournissent pour un forfait annuel la domiciliation, un gérant résident et la comptabilité. La conclusion est toujours la même : transférez le siège de votre SAS parisienne, conservez vos clients en France, et divisez votre impôt par trois. Ce que ces pages commerciales ne chiffrent jamais, c’est le coût fiscal français du départ lui-même, puis celui du maintien d’une activité en France après le transfert. Or ce coût existe, il est immédiat, et il est documenté : le transfert du siège dans un État qui n’appartient ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen emporte en principe la cessation fiscale de la société en France avec imposition immédiate des bénéfices et des plus-values ; le dirigeant qui transfère son domicile avec sa société entre dans le champ de l’exit tax sur ses titres ; la SL andorrane pilotée depuis Paris peut être imposée en France comme une société française au titre du siège de direction effective ; l’équipe restée en France caractérise un établissement stable ; les prestations exécutées à Paris mais facturées depuis Andorre-la-Vieille relèvent de l’article 155 A ; et les flux financiers entre la France et l’Andorre subissent prix de transfert, retenues à la source et TVA française. Le présent article décrit ces deux séquences du risque, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, puis la méthode pour contester le redressement quand il tombe. Pour la grille générale applicable à toutes les juridictions d’accueil, notre analyse détaillée du siège de direction effective, de l’établissement stable et de la contestation du redressement fiscal expose les mécanismes communs à ces montages, et notre étude du transfert de SAS de Paris à Lisbonne montre comment le même départ se traite à l’intérieur de l’Union européenne.

I. Transférer le siège de votre SAS à Andorre en restant actif à Paris : quand le départ déclenche l’impôt immédiat

A. Votre transfert à Andorre-la-Vieille vaut-il cessation fiscale immédiate de votre SAS en France ?

La première erreur consiste à croire que le transfert du siège social est une simple formalité de registre du commerce. Sur le plan fiscal, le transfert du siège d’une société française dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’Espace économique européen emporte les conséquences d’une cessation d’entreprise : l’impôt sur les sociétés est établi immédiatement sur les bénéfices réalisés et non encore imposés, les plus-values latentes sur l’actif sont taxées, les provisions deviennent sans objet et les déficits reportables sont en principe perdus. L’article 221 du code général des impôts, dans sa version applicable aux transferts, dispose en ce sens que « 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 . ». L’Andorre n’est membre ni de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen : le transfert d’une SAS de Paris à Andorre-la-Vieille entre donc de plein droit dans ce régime de cessation, sans le report d’imposition dont bénéficient les transferts intra-européens.

Le Conseil d’État a précisé pas à pas la mécanique de cette imposition immédiate dans deux décisions récentes qu’il faut lire avant de signer quoi que ce soit. Dans un arrêt du 9 juin 2020, n° 418913, rendu à propos d’une société qui avait transféré son siège de Cluses au Luxembourg, le juge rappelle d’abord le texte alors applicable, selon lequel « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 », puis il pose la règle de fond : « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un Etat membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts précité, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France ». Autrement dit, ce qui déclenche l’imposition immédiate, ce n’est pas le tampon du registre andorran, c’est la sortie effective du champ de l’impôt français sur les sociétés.

La seconde décision, rendue le 12 février 2026 sous le n° 499238 à propos d’une société ayant transféré son siège au Luxembourg, durcit encore le raisonnement pour les dossiers andorrans. Le Conseil d’État y juge que la date de sortie du champ de l’impôt français ne se déduit ni de la publication au registre du commerce ni de l’existence d’un compte bancaire ou d’une adresse de domiciliation dans l’État d’accueil : la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence d’activité luxembourgeoise pendant quatre mois, « sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts ». Transposée à Andorre, la leçon est double. D’un côté, ouvrir un compte à Andorre-la-Vieille et y louer une domiciliation ne suffit pas à fixer la date du transfert aux yeux du juge français. De l’autre, tant que l’exploitation se poursuit en France au sens de l’article 209, la société reste imposable en France, et le jour où cette exploitation cesse, la cessation et son imposition immédiate sont constatées, indépendamment de la date à laquelle l’administration a eu connaissance du transfert.

Concrètement, le dirigeant qui transfère sa SAS à Andorre doit donc provisionner trois postes dès l’année du transfert : l’impôt sur les sociétés sur le résultat de l’exercice en cours arrêté à la date du transfert, l’imposition des plus-values latentes sur les immobilisations transférées avec le siège, et la remise en cause des régimes de report et de sursis dont la société bénéficiait. S’y ajoute l’obligation déclarative : la société doit faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration de son résultat à la date du transfert, faute de quoi les bases d’imposition sont arrêtées d’office avec les pénalités correspondantes. La convention fiscale entre la France et l’Andorre, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 portant publication de la convention fiscale franco-andorrane, ne change rien à cette première séquence : elle répartit le droit d’imposer les revenus futurs entre les deux États, elle attribue à la France l’imposition des bénéfices d’un établissement stable maintenu en France, mais elle ne neutralise pas l’imposition immédiate de sortie prévue par la loi française. Un transfert vers Andorre-la-Vieille sans provision de sortie, c’est un redressement programmé sur les deux rives du contrôle : la cessation non déclarée en année un, puis l’activité résiduelle en France en année deux.

B. Dirigeant qui suit sa société en Andorre : l’exit tax sur vos titres vous attend-elle le jour du départ ?

La seconde erreur consiste à traiter le départ du dirigeant comme un non-événement fiscal. Le dirigeant associé qui transfère son domicile fiscal de Paris en Andorre entre dans le champ de l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts dès lors qu’il a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le départ. Le texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Deux seuils alternatifs déclenchent l’imposition : une participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société, ou un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur globale d’au moins 800 000 euros. Le fondateur de SAS qui détient la majorité de sa société et suit son siège à Andorre-la-Vieille remplit presque toujours le premier seuil : ses titres sont taxés sur leur plus-value latente le jour du départ, alors même qu’aucune cession n’a eu lieu.

Le régime du sursis de paiement mérite une lecture attentive car l’Andorre n’est pas un État membre de l’Union européenne. Pour un départ vers un État de l’Union ou assimilé, le sursis est en principe automatique ; pour un départ vers un État tiers comme l’Andorre, le bénéfice du sursis suppose la désignation d’un représentant fiscal en France, la souscription d’une déclaration spécifique n° 2074-ET et, sauf dispense, la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement. En pratique, l’ex-dirigeant parisien devenu résident andorran doit donc, dès l’année du départ, déposer la déclaration d’exit tax, demander le sursis, fournir la garantie bancaire ou hypothécaire exigée, puis déclarer chaque année qu’il détient toujours les titres. Le sursis prend fin lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres, et l’impôt en sursis devient exigible avec les prélèvements sociaux. À l’inverse, le retour en France ou la conservation des titres pendant un délai de deux ans après le départ pour les départs antérieurs à 2019, porté ensuite à cinq ans puis ramené à deux ans pour les transferts postérieurs selon la législation applicable à la date du départ, ouvre droit au dégrèvement de l’exit tax : la vérification de la durée applicable à votre année de départ est un point de contrôle que l’avocat doit trancher avant toute déclaration, car une erreur de millésime coûte l’impôt.

Les associés qui restent domiciliés en France pendant que la société part en Andorre ne sont pas épargnés pour autant. Celui qui conserve au moins 10 % des droits financiers d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié entre dans le champ de l’article 123 bis, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Avec un impôt sur les sociétés andorran plafonné à 10 %, très inférieur au taux français, l’administration soutient régulièrement que la SL d’Andorre-la-Vieille est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et elle impose chaque année entre les mains de l’associé parisien la quote-part des bénéfices non distribués. Symétriquement, la société mère française qui détiendrait plus de 50 % de la SL andorrane s’expose à l’article 209 B, selon lequel « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le départ du siège ne fait donc pas disparaître l’associé français de la carte du vérificateur : il le requalifie en contribuable annuel des bénéfices andorrans.

La parade se prépare avant le déménagement, jamais après. Faire évaluer les titres par un expert indépendant à la date du départ sécurise la base de l’exit tax contre une réévaluation ultérieure ; purger les plus-values en report avant le transfert évite qu’elles ne s’ajoutent à l’imposition de sortie ; calibrer la participation sous les seuils, quand la réalité capitalistique le permet, sort du champ de l’article 167 bis ; et organiser le sursis avec représentant fiscal et garanties dès la déclaration de départ évite la mise en recouvrement immédiate majorée. Pour les associés restant à Paris, la documentation du taux effectif d’imposition andorran, la distribution régulière des bénéfices et l’examen de l’exception de substance et d’activité réelle prévue par les textes permettent de discuter l’application des articles 123 bis et 209 B. Dans tous les cas, le dirigeant qui annonce son départ à Andorre sur les réseaux sociaux avant d’avoir déposé sa déclaration n° 2074-ET offre à l’administration la preuve de la date du transfert : la discrétion calendaire fait partie de la stratégie.

II. Garder une activité en France après le transfert : la SL andorrane reste-t-elle imposable à Paris ?

A. Votre SL est-elle vraiment dirigée depuis Andorre-la-Vieille ou depuis votre bureau parisien ?

Une fois le siège transféré, l’administration française ouvre le second chapitre du contrôle : celui de la résidence fiscale réelle de la SL. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence complète ce texte par le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à Andorre-la-Vieille mais dont les décisions stratégiques se prennent à Paris, dont les contrats se négocient et se signent en France et dont la trésorerie se pilote depuis un bureau français est regardée comme une entreprise exploitée en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices mondiaux. Le certificat d’immatriculation andorran ne fait pas obstacle à cette analyse ; le lieu d’exercice réel du pouvoir de direction commande.

La décision de référence que tout porteur de projet andorran doit connaître est l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, rendu à propos d’une holding dont le siège statutaire siégeait au Luxembourg. Le juge relève que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », et il en déduit que le centre effectif de direction se situait en France alors même que les assemblées générales et les conseils d’administration se tenaient formellement au Luxembourg. Transposée à Andorre-la-Vieille, la grille est implacable : une domiciliation de complaisance, un gérant résident qui ne fait que signer les documents préparés à Paris, un comptable local à temps partiel et des conseils d’administration qui entérinent des décisions déjà prises dans la capitale française caractérisent un siège de direction effective parisien. Le vérificateur le démontre avec des pièces simples : adresses IP de connexion aux comptes bancaires, métadonnées des contrats, agendas et billets de train ou d’avion, relevés téléphoniques, témoignages de clients reçus à Paris, signatures manuscrites apposées en France.

Quand la direction effective ne suffit pas, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable. L’équipe commerciale, le bureau ou l’atelier conservé en France après le transfert, dès lors qu’il dispose d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant habilité à conclure des contrats au nom de la SL, rattache à la France les bénéfices réalisés par son intermédiaire, et la convention fiscale franco-andorrane attribue expressément à la France le droit d’imposer ces bénéfices. Le dirigeant qui exécute lui-même ses prestations en France tout en les facturant depuis sa SL s’expose en outre à l’article 155 A, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque le prestataire français contrôle la société étrangère, soit lorsqu’il n’établit pas que celle-ci exerce une activité propre. Le consultant parisien devenu gérant de SL andorrane, qui continue de rendre ses missions dans les locaux de ses clients franciliens, entre de plain-pied dans ce texte : les honoraires versés à Andorre sont imposés entre ses mains en France, sans que la SL fasse écran.

La seule organisation qui résiste à cette grille tient en un mot : la substance andorrane réelle. Bail commercial autonome à Andorre-la-Vieille au nom de la SL et non simple convention de domiciliation, salariés andorrans opérationnels dont les fonctions correspondent à l’activité facturée, dirigeants résidents qui négocient et signent effectivement sur place, conseils d’administration physiquement tenus en principauté avec ordres du jour et procès-verbaux circonstanciés, comptabilité et décisions bancaires locales, documentation contemporaine de chaque décision stratégique. Le rescrit fiscal permet, avant le transfert, d’interroger l’administration française sur la résidence fiscale de la future SL et sur l’existence d’un établissement stable en France, et la réponse engage l’administration pour l’avenir. À défaut d’une telle substance, l’option honnête consiste à reconnaître l’établissement stable français, à y déclarer la marge qui s’y rattache et à utiliser la SL andorrane pour ce qu’elle fait utilement, prospecter la péninsule ibérique et le sud de la France depuis une base pyrénéenne, plutôt que pour effacer l’impôt français sur une activité parisienne.

B. Management fees, dividendes et TVA entre Paris et Andorre : quels flux le vérificateur redresse-t-il en premier ?

Le troisième front du contrôle porte sur les flux financiers entre la France et l’Andorre après le transfert. Le schéma classique consiste à faire facturer par la SL d’Andorre-la-Vieille des management fees, des redevances de marque ou des prestations de direction à l’entité ou aux clients restés en France, puis à remonter le résultat vers l’associé sous forme de dividendes faiblement imposés en principauté. Chacun de ces flux possède son régime de surveillance. L’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » : dès lors que la SL andorrane est contrôlée depuis la France, l’administration peut présumer le transfert indirect de bénéfices et réintégrer les sommes versées à Andorre si le contribuable ne démontre pas la réalité des services et leur prix de marché. Les management fees sans livrables identifiables, les conventions de trésorerie à taux hors marché et les redevances de marque sans valorisation sont réintégrés en priorité, avec les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré quand le caractère artificiel est établi.

Les dividendes versés par la SL à l’associé resté en France subissent la retenue à la source de l’article 119 bis, qui dispose que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », sous réserve des réductions prévues par la convention franco-andorrane et du régime mère-fille lorsque les conditions de participation sont remplies. Surtout, l’administration examine systématiquement si la distribution n’est pas l’aboutissement d’un montage dont l’objet exclusivement fiscal justifie la mise en oeuvre de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. La décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 492888, rendue dans l’affaire de la SNC Grenache, illustre la sévérité du juge : l’administration avait écarté « un montage artificiel mis en place dans le seul but de déduire des charges d’intérêts en France tout en localisant au Luxembourg des produits financiers dans une structure, la société Grenache et Cie, permettant d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg, au bénéfice d’une application littérale des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, à l’encontre de l’intention de leurs auteurs », et le Conseil d’État a validé la réintégration. Une SL andorrane sans substance qui capte la marge parisienne pour la redistribuer en dividendes s’expose exactement à cette analyse : application littérale de la convention, double exonération de fait, et contrariété à l’intention des auteurs du texte.

La TVA complète le tableau des redressements fréquents. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis » : les prestations facturées par la SL andorrane à des clients assujettis établis en France sont donc soumises à la TVA française par autoliquidation du preneur, et les prestations rendues à des particuliers français par un prestataire établi hors de l’Union relèvent de règles spécifiques que l’oubli de TVA sanctionne par des rappels assortis d’intérêts. La SL qui vend en France sans immatriculation à la TVA, sans représentant fiscal lorsque celui-ci est requis et sans autoliquidation de ses clients cumule les rappels : TVA éludée, amendes pour défaut de facturation conforme, et remise en cause de la déductibilité chez le preneur français. Le volet douanier s’ajoute pour les ventes de marchandises : l’Andorre n’appartenant pas au territoire douanier de l’Union, les flux de biens avec la France sont des importations et des exportations avec formalités et TVA à l’importation, que les e-commerçants transférés à Andorre-la-Vieille découvrent souvent au premier contrôle.

Quand la proposition de rectification arrive, la contestation se gagne d’abord sur la procédure et sur la preuve, et le dossier parisien présente des spécificités utiles. Le contribuable dispose d’un délai pour répondre par écrit, exiger la motivation précise des rehaussements poste par poste, solliciter le recours hiérarchique puis l’interlocution départementale avant toute imposition définitive. Chaque moyen doit être soulevé tôt : la réalité de la cessation et sa date exacte, le lieu effectif de direction démontré par les procès-verbaux et les justificatifs de présence en principauté, l’autonomie de l’équipe française ou son absence de pouvoir d’engager la SL, la réalité des prestations intragroupe documentée par les livrables et les temps passés, le caractère de marché des prix établi par une étude de comparables, la bonne application du taux conventionnel de retenue sur les dividendes, et la territorialité exacte de chaque prestation pour la TVA. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les directions opérationnelles et les portefeuilles clients des sociétés concernées, les vérifications de ces dossiers relèvent fréquemment de services à compétence nationale ou interrégionale et le contentieux appartient au tribunal administratif de Paris ou, selon le lieu d’imposition, aux tribunaux franciliens : un dossier documenté dès le stade du contrôle, avec substance andorrane datée et documentation de prix de transfert contemporaine des flux, pèse ensuite devant le juge qui applique exactement les grilles décrites plus haut. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse puis le recours permettent de demander la décharge des rappels, et le sursis de paiement assorti de garanties évite les poursuites pendant l’instance.

Conclusion

Transférer le siège d’une SAS de Paris à Andorre-la-Vieille en gardant une activité en France n’est pas illégal en soi, mais l’écran andorran ne fait écran à rien lorsque le départ est mal provisionné et que l’activité reste pilotée depuis la France. Le transfert dans un État hors Union européenne et hors Espace économique européen emporte la cessation fiscale de la SAS avec imposition immédiate des bénéfices et des plus-values ; le dirigeant qui transfère son domicile avec sa société entre dans l’exit tax sur ses titres ; la SL pilotée depuis Paris est ramenée dans le champ de l’impôt français sur les sociétés au titre du siège de direction effective ; l’équipe restée en France caractérise un établissement stable dont la convention attribue les bénéfices à la France ; les prestations exécutées à Paris et facturées depuis Andorre sont imposées entre les mains du prestataire français par l’article 155 A ; les management fees sans contrepartie au prix de marché sont réintégrés par l’article 57 ; les bénéfices capitalisés en principauté sont taxés chaque année entre les mains des associés français par les articles 123 bis et 209 B ; les dividendes subissent la retenue à la source ; et les prestations rendues à des clients français supportent la TVA française. Chacun de ces mécanismes a été validé par le Conseil d’État dans des affaires où les sociétés étrangères ne disposaient sur place que d’une domiciliation et d’un personnel de façade. L’alternative est binaire et doit être tranchée avant le transfert : soit doter la SL d’une substance réelle à Andorre-la-Vieille et accepter le coût de la sortie puis de l’exploitation locale, soit conserver le siège en France et y payer l’impôt en organisant proprement la marge. Entre les deux, la zone grise appartient au vérificateur, et il s’y montre rarement clément. Un examen préalable du dossier par un avocat permet de chiffrer la sortie, de documenter la substance ou de régulariser avant que la proposition de rectification ne fige les positions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».