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Dossier de surendettement et injonction de payer reçue : faire opposition dans le mois, suspendre l’exécution et faire vérifier la créance devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir une ordonnance d’injonction de payer : un juge que vous n’avez jamais vu condamne, sur la seule demande d’un créancier, à payer une somme précise, et le document annonce qu’à défaut de réaction, l’ordonnance deviendra un titre exécutoire permettant des saisies sur votre compte ou votre salaire. Quand les dettes s’accumulent déjà, ce courrier fait peur, mais il offre aussi une porte de sortie que beaucoup de débiteurs ignorent : pendant un mois à compter de la signification, vous pouvez former opposition, sans frais, par simple déclaration au greffe ou par lettre recommandée, et cette opposition suspend l’exécution. Mieux, si vous déposez dans le même temps un dossier de surendettement, la recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution engagées contre vos biens, tandis que la créance issue de l’injonction doit être déclarée à la commission et peut être vérifiée par le juge. Encore faut-il respecter deux délais qui ne pardonnent pas, le mois de l’opposition et les quinze jours des recours contre les décisions de la commission, et saisir le bon juge avec les bonnes pièces. Cet article explique, pas à pas, ce que vaut l’ordonnance reçue depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2026, comment former une opposition qui bloque l’exécution, et comment articuler cette opposition avec votre dossier de surendettement pour obtenir un plan tenable ou un effacement, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Ordonnance d’injonction de payer reçue : que vaut ce papier et comment former opposition dans le mois ?

A. Injonction de payer : créances visées, signification en trois mois et nouveau titre exécutoire depuis la réforme de 2026

L’injonction de payer est une procédure simplifiée qui permet à un créancier d’obtenir une ordonnance sans audience, sur simple requête accompagnée de ses pièces. Elle n’est ouverte qu’à certaines créances, et c’est le premier point à vérifier quand vous recevez l’ordonnance : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Concrètement, un crédit à la consommation, un prêt immobilier, des loyers impayés, des factures de téléphone ou d’énergie, ou un découvert bancaire peuvent fonder une injonction de payer, parce que le montant résulte du contrat. En revanche, une demande de dommages-intérêts dont le montant n’est fixé par aucune stipulation, ou une dette dont l’existence même est sérieusement discutée sans contrat, ne devraient pas passer par cette voie : si l’ordonnance vise une somme qui ne résulte d’aucun contrat, c’est déjà un premier motif d’opposition à soulever devant le tribunal. Vérifiez aussi que l’ordonnance désigne bien votre personne, avec vos nom, prénom et adresse exacts, et qu’elle vise une créance qui vous concerne : les erreurs d’homonymie et les poursuites contre un parent au même nom sont plus fréquentes qu’on ne l’imagine.

La procédure obéit depuis la réforme à un calendrier resserré que le créancier doit respecter, et dont chaque manquement profite au débiteur. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer, entré en vigueur le 1er septembre 2026 et applicable aux ordonnances rendues à partir de cette date, a divisé par deux le délai de signification : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ». Si l’ordonnance que vous recevez est datée de plus de trois mois et ne vous a été signifiée que maintenant, elle est non avenue : le créancier a perdu le bénéfice de la procédure et doit recommencer depuis la requête. La signification elle-même doit comporter une copie certifiée conforme de la requête, le bordereau des pièces et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs », les pièces étant en principe mises à votre disposition par voie électronique par le commissaire de justice. Réclamez ces pièces et lisez-les : c’est sur elles que le juge s’est fondé sans vous entendre, et c’est sur leurs faiblesses, facture non contractuelle, décompte d’intérêts erroné, paiements partiels oubliés, prescription acquise, que votre opposition s’appuiera.

Quand le débiteur ne s’oppose pas, l’ordonnance devient exécutoire sans autre démarche, mais plus tard que beaucoup de créanciers ne le croient. La règle nouvelle dispose que « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ». Concrètement, comptez un mois d’opposition, suspensif d’exécution, puis deux mois supplémentaires : c’est seulement à l’expiration de ces délais, sans opposition et sans avis contraire du greffe, que le créancier peut engager une saisie-attribution sur vos comptes, une saisie sur salaire ou une saisie-vente. L’ancien certificat de non-opposition à réclamer au greffe a disparu, mais le délai global protège toujours le débiteur qui réagit vite. Pour une personne surendettée, cette fenêtre de trois mois est précieuse : elle laisse le temps de former opposition, de déposer un dossier complet devant la commission et d’obtenir la recevabilité qui suspendra les poursuites. Ne laissez donc jamais passer le mois de l’opposition en croyant que l’affaire est déjà perdue : tant que ce mois court, rien ne peut être exécuté contre vous sur le fondement de cette ordonnance.

B. Former opposition dans le délai d’un mois : formes gratuites, effet suspensif et calcul du délai quand la signification n’est pas à personne

L’opposition est votre arme principale, et elle est volontairement simple à exercer. Le délai de principe tient en une phrase : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Vous pouvez former opposition par déclaration orale au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance, contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe, sur papier libre ou avec le formulaire administratif prévu à cet effet : l’opposition est reçue sans frais par le greffier. Aucune motivation n’est exigée à ce stade : il suffit d’indiquer que vous faites opposition à l’ordonnance, avec sa date, son numéro et les parties. L’effet est immédiat et capital : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive ». Dès votre opposition, le créancier ne peut plus rien exécuter sur le fondement de l’ordonnance, et l’affaire sera examinée au fond par le tribunal, où vous pourrez discuter le montant, les intérêts, les frais et la prescription.

Le calcul du délai réserve des subtilités qui sauvent régulièrement des oppositions crues tardives. Quand la signification a été faite à personne, entre vos mains propres, le mois court à compter de cette date, avec prorogation au premier jour ouvrable suivant si l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. La Cour de cassation l’a rappelé le 6 mars 2025 dans une espèce où l’opposition formée un lundi avait été déclarée tardive alors que le mois expirait un dimanche : « Il résulte du second de ces textes que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Quand la signification n’a pas été faite à personne, parce que le commissaire de justice vous a laissé l’acte en mairie, chez un voisin ou par dépôt, le délai ne court pas de la même façon : l’opposition reste recevable jusqu’à un mois après le premier acte qui vous est signifié à personne, ou à défaut après la première mesure d’exécution qui bloque vos biens, comme une saisie-attribution sur votre compte. Concrètement, si vous découvrez l’ordonnance à l’occasion d’un compte bloqué, le mois pour former opposition court à compter de cette saisie : ne signez aucun papier qui vaudrait acquiescement avant d’avoir fait vérifier les dates par un avocat.

Devant le tribunal de commerce, où sont portées les injonctions entre commerçants, une étape supplémentaire attend le créancier après votre opposition : « L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande ». Si le créancier ne consigne pas dans les quinze jours, sa demande devient caduque et l’ordonnance tombe : surveillez cet aspect avec le greffe quand votre créancier est un fournisseur ou une banque agissant au commercial. Pour les dettes de la vie courante, crédit, loyer, énergie, téléphone, l’opposition relève du tribunal judiciaire, sans consignation, et le tribunal statue au fond après convocation des parties. Dans tous les cas, préparez dès l’opposition votre dossier de fond : contrat et avenants, tableau d’amortissement, relevés de compte prouvant vos paiements, mises en demeure reçues, et surtout le décompte exact de ce que vous avez déjà versé. Ce même dossier servira pour votre surendettement, car la créance issue de l’injonction devra y être déclarée pour son montant réel, et non pour le montant gonflé que le créancier a présenté au juge de l’ordonnance.

II. Injonction de payer et dossier de surendettement : déclarer la créance, suspendre l’exécution et la faire vérifier

A. Déclarer la créance et obtenir la suspension : la recevabilité qui arrête l’exécution de l’ordonnance devenue exécutoire

Le dossier de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement plus payer l’ensemble de leurs dettes, exigibles ou à échoir : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Quand vous recevez une injonction de payer, déclarez cette créance à la commission pour son montant réel, en joignant l’ordonnance, la signification, vos justificatifs de paiement et, le cas échéant, votre acte d’opposition. Indiquez si l’ordonnance est devenue exécutoire ou si l’opposition est en cours, et signalez toute saisie déjà engagée sur son fondement : la commission doit connaître l’urgence pour orienter le dossier et, si besoin, demander au juge la suspension provisoire des poursuites avant même la recevabilité. Un débiteur qui tait une injonction de payer commet une erreur grave : la créance non déclarée n’est pas traitée par le plan, le créancier reste libre d’agir après la procédure, et l’omission peut être interprétée comme une dissimulation de passif. Déclarez large et déclarez tôt, quitte à ce que la commission réduise ensuite le montant après vérification.

L’effet décisif intervient avec la recevabilité : à compter de ce jour, l’exécution de l’ordonnance s’arrête pour les dettes non alimentaires. La règle est posée sans détour : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », et cette suspension dure jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La Cour de cassation en tire des conséquences fortes pour les créanciers porteurs d’un titre : dans un arrêt du 8 février 2024 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’ancien article L. 331-3-1 devenu l’article L. 722-2, que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », ajoutant que « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ». Dans un arrêt du 28 juin 2018, la même chambre avait déjà posé que « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », et que « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Pour le débiteur visé par une injonction devenue exécutoire, la portée pratique est identique : dès la recevabilité, notifiez-la par lettre recommandée au créancier et au commissaire de justice chargé de l’exécution, et exigez l’arrêt des saisies pour les dettes non alimentaires.

Trois limites doivent être connues pour ne pas commettre d’impair. D’abord, la suspension ne joue qu’à compter de la recevabilité, pas du simple dépôt : entre le dépôt et la décision, le créancier muni de l’ordonnance devenue exécutoire peut encore saisir vos comptes, sauf suspension provisoire obtenue du juge des contentieux de la protection. Ensuite, les dettes alimentaires restent exclues : le créancier d’une pension alimentaire peut continuer à exécuter malgré la recevabilité. Enfin, la recevabilité ne remonte pas le temps : une saisie-attribution déjà versée au créancier avant la recevabilité, dont l’effet attributif s’est produit au jour de la saisie, n’est pas annulée par la seule recevabilité, même si tout acte d’exécution postérieur est interdit. Si une saisie a été pratiquée entre le dépôt et la recevabilité pour la dette visée par l’injonction, faites constater les dates exactes et soumettez la difficulté au juge de l’exécution : selon que l’attribution était ou non définitivement réalisée avant la recevabilité, les fonds peuvent être récupérés ou sont perdus, et seule une analyse pièce par pièce tranche. Pour comprendre comment le créancier, de son côté, utilise cette procédure depuis la réforme, vous pouvez lire l’analyse consacrée à la nouvelle injonction de payer côté créancier : connaître ses délais, trois mois pour signifier et deux mois avant l’exécution, vous aide à placer votre opposition et votre dépôt au meilleur moment.

B. Après l’opposition ou sans opposition : jugement qui se substitue à l’ordonnance et vérification de la créance par le juge du surendettement à Paris

Quand vous avez formé opposition dans le mois, l’ordonnance ne peut plus produire aucun effet par elle-même : l’affaire est jugée au fond et le tribunal rend un jugement qui remplace l’ordonnance. La règle est lapidaire : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ». La Cour de cassation vient de le rappeler avec force le 11 septembre 2025, en censurant un tribunal qui, après avoir déclaré l’opposition recevable, avait maintenu les effets de l’ordonnance : « Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », et « En statuant ainsi, alors que l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé ». Pour le débiteur surendetté, l’enjeu de l’audience au fond est donc entier : c’est là que se joue le montant définitif de la dette, intérêts et frais compris, et ce jugement, et non l’ordonnance, fixera la créance déclarée dans votre dossier. Préparez cette audience comme un procès ordinaire : comparution personnelle ou représentation, décompte contesté ligne par ligne, prescription soulevée in limine, clause pénale abusive discutée, paiements partiels prouvés. Si le jugement réduit la dette, c’est cette somme réduite qui entrera dans le plan ou l’effacement, car le tribunal ne retient que les sommes dont le créancier rapporte la preuve ligne par ligne.

Quand vous n’avez pas formé opposition, ou quand le jugement au fond a fixé la dette, la créance suit le sort commun du dossier : elle est intégrée à l’état du passif dressé par la commission, et vous pouvez la faire vérifier. La loi vous donne ce droit sans détour : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». C’est le second filtre après l’opposition : même sans opposition à l’injonction, le juge du surendettement peut écarter une créance prescrite, réduire des intérêts mal calculés ou rejeter des frais non prévus au contrat. Ce juge est le seul compétent pour le traitement de votre situation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Les recours contre les décisions de la commission s’exercent dans les quinze jours de leur notification par lettre recommandée au greffe. Si votre situation est irrémédiablement compromise, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation qui efface les dettes non professionnelles et non alimentaires, y compris celle issue de l’injonction, sauf dettes exclues comme les pensions alimentaires, les dommages-intérêts aux victimes d’infractions pénales et les amendes. Quand une saisie sur salaire a déjà été engagée sur le fondement de l’ordonnance devenue exécutoire, les règles de suspension et de contestation exposées dans notre dossier sur la saisie sur salaire et le dossier de surendettement s’appliquent à l’identique : recevabilité notifiée à l’employeur, arrêt des prélèvements pour les dettes non alimentaires, et vérification du titre devant le juge.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent vos démarches. L’opposition à une ordonnance rendue pour une dette de la vie courante se forme au greffe du tribunal judiciaire de votre domicile, donc du tribunal judiciaire de Paris si vous habitez la capitale, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée : conservez le récépissé ou l’avis de réception comme la prunelle de vos yeux, car c’est la preuve que le délai d’un mois a été respecté. Pour une dette commerciale entre entrepreneurs parisiens, l’opposition relève du tribunal des activités économiques de Paris, avec la consignation des frais par le créancier dans les quinze jours sous peine de caducité. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission de votre département, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France : les Parisiens s’adressent à la commission de Paris, les habitants de la petite et de la grande couronne à celle de leur département. Les recours contre les décisions de la commission relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile. Constituez un dossier unique en trois pochettes : la pochette injonction avec l’ordonnance, la signification, la requête et les pièces du créancier, votre opposition et son récépissé ; la pochette paiements avec le contrat, le tableau d’amortissement, les relevés prouvant vos versements et le décompte contesté ; la pochette surendettement avec le dossier déposé, la recevabilité et les courriers de la commission. Présentez-vous aux audiences avec les originaux et des copies pour le juge et l’adversaire, et si une saisie menace pendant l’instruction, signalez l’urgence : l’opposition suspensive et la recevabilité sont des titres que les juges parisiens font respecter vite.

Conclusion

Recevoir une ordonnance d’injonction de payer quand on est déjà surendetté n’est jamais une fin de partie, à condition de respecter deux délais et de lier les deux procédures. Dans le mois de la signification, l’opposition sans frais bloque toute exécution et porte l’affaire devant le tribunal, où le jugement se substitue à l’ordonnance et fixe la dette réelle. Dans le même temps, le dossier de surendettement, dès sa recevabilité, suspend et interdit les exécutions pour les dettes non alimentaires, et la créance issue de l’injonction, déclarée pour son montant exact, peut encore être vérifiée par le juge du surendettement. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2026, le créancier doit signifier en trois mois et attendre deux mois de plus avant de saisir : autant de temps pour faire opposition, déposer un dossier complet et faire vérifier chaque somme. Rassemblez l’ordonnance, la signification, le contrat et vos preuves de paiement dès aujourd’hui, formez opposition avant la fin du mois, déclarez la créance à la commission et contestez chaque décision dans les quinze jours. Menée avec méthode, une injonction de payer devient le point de départ d’un dossier qui réduit la dette à ce qu’elle doit vraiment être, puis l’étale ou l’efface, au lieu d’une condamnation subie sans défense.

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Si vous venez de recevoir une ordonnance d’injonction de payer ou si une saisie menace sur son fondement, ne laissez pas passer le délai d’un mois pour l’opposition. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, qui vérifiera votre ordonnance, votre opposition et l’opportunité d’un dossier de surendettement. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet. À Paris et en Île-de-France, le cabinet vous reçoit et vous assiste devant le tribunal judiciaire, le tribunal des activités économiques et le juge des contentieux de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».