Le 23 novembre 2019, après de fortes pluies sur la commune de Vallauris, une partie de la paroi rocheuse qui surplombe la route départementale numéro 135 s’effondre sur la parcelle d’une copropriété, la résidence Les Hameaux du Fournas. Le syndicat des copropriétaires fait établir une étude géotechnique, demande au département des Alpes-Maritimes puis à l’État de réaliser les travaux de confortement, essuie deux refus, saisit le tribunal administratif de Nice en demandant au juge d’ordonner les travaux sous astreinte et, à titre subsidiaire, de condamner l’administration à lui verser 111 396,56 euros. Le tribunal rejette tout le 30 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille confirme le 11 mars 2025, et le Conseil d’État tranche le 12 juin 2026 par une décision rendue publique au recueil Lebon : l’injonction demandée à titre principal était bien irrecevable, mais la cour n’avait pas le droit d’enterrer avec elle la demande d’indemnisation présentée à titre subsidiaire. L’arrêt du 11 mars 2025 est annulé dans cette mesure et l’affaire est renvoyée à la cour. Cette solution intéresse tous les propriétaires dont l’immeuble est endommagé par la carence d’une personne publique, tous les syndics qui hésitent entre exiger des travaux et réclamer de l’argent, et tous les avocats qui articulent des conclusions devant le juge administratif : elle fixe le mode d’emploi exact de l’injonction en contentieux de la responsabilité, dans la continuité de l’avis La Closerie du 12 avril 2022. Demander les travaux d’abord et l’argent ensuite, dans cet ordre, fait perdre les travaux sans empêcher le juge de statuer sur l’argent, à condition de présenter chaque demande selon les règles rappelées par le Conseil d’État.
I. Obliger l’administration à faire les travaux : pourquoi l’injonction demandée seule est rejetée
A. L’injonction en responsabilité n’existe qu’en complément d’une demande d’indemnisation : que doit prouver le propriétaire ?
La victime d’un dommage imputé à une personne publique dispose devant le juge administratif d’une action en responsabilité dont l’objet naturel est une condamnation à payer. Le Conseil d’État l’énonce comme un point de départ, au point 2 de sa décision du 12 juin 2026 : « La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. » La demande d’argent constitue donc le socle du procès en responsabilité, et tout ce qui s’y ajoute obéit à son régime. Le propriétaire d’un immeuble endommagé par l’éboulement d’une paroi, par le défaut d’entretien d’un ouvrage public ou par la carence fautive d’une collectivité doit d’abord établir un préjudice direct et certain et le rattacher au comportement fautif de la personne publique, faute de quoi aucune condamnation, ni pécuniaire ni injonctive, ne peut prospérer. Dans l’affaire des Hameaux du Fournas, le syndicat des copropriétaires se trouvait exactement dans cette configuration : une paroi rocheuse comprise dans sa propre parcelle, cadastrée section BR numéro 97, surplombant une route départementale et un rond-point, s’était effondrée après des pluies intenses, et le syndicat imputait aux gestionnaires publics le défaut de prise en charge des travaux de sécurisation. L’étude géotechnique du 13 novembre 2020 décrivait les travaux de confortement nécessaires, ce qui donnait au chiffrage de 111 396,56 euros une base technique précise, et la demande formée devant le tribunal administratif de Nice visait à enjoindre au département puis à l’État de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Jusqu’ici, la démarche paraît conforme au bon sens : quand un danger perdure et menace un immeuble, exiger la réalisation des travaux semble plus utile que d’encaisser une somme. Le droit administratif admet d’ailleurs cette préoccupation depuis la décision Baey du 27 juillet 2015 (CE, numéro 367484, rappelée par le commentaire de la décision du 12 juin 2026 paru le 18 septembre 2026), qui reconnaît au juge de plein contentieux, saisi de conclusions en ce sens dans un recours indemnitaire, le pouvoir d’ordonner à la personne publique de mettre fin à un comportement fautif qui perdure ou d’en pallier les effets. L’injonction existe donc en contentieux de la responsabilité, mais à une condition stricte que le même commentaire met en relief : elle accompagne des conclusions indemnitaires, elle ne les remplace jamais. Le Conseil d’État reprend mot pour mot, au point 3 de l’arrêt du 12 juin 2026, la formule de l’avis La Closerie du 12 avril 2022 : « Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. » Deux exigences cumulatives en résultent pour le propriétaire qui veut obtenir des travaux. D’abord, démontrer la persistance, au jour où le juge statue, du comportement fautif et du préjudice : un éboulement ancien dont les effets ont été réparés, un désordre stabilisé, un risque purement hypothétique ne suffisent pas. Ensuite, présenter la demande de travaux en complément d’une demande d’indemnisation, c’est-à-dire adosser l’injonction à une prétention chiffrée. Le syndicat des Hameaux du Fournas avait bien chiffré sa demande subsidiaire, mais il l’avait reléguée au second rang, derrière une injonction affichée comme principale, et cette inversion des rôles a scellé le sort de ses conclusions injonctives. Le fondement textuel de ce mécanisme figure aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’injonction suppose donc une décision juridictionnelle dont elle constitue la mesure d’exécution, et l’article L. 911-3 ajoute que « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet », ce qui explique que le syndicat ait assorti sa demande d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Mais ni le délai ni l’astreinte ne dispensent de la condition première : des conclusions indemnitaires auxquelles l’injonction se rattache. La même règle vaut, précise le point 4 de l’arrêt : « De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. » Propriétaires riverains d’un ouvrage public, copropriétés exposées à un glissement de terrain lié à une voirie, exploitants dont les locaux sont inondés par le dysfonctionnement d’un réseau : tous relèvent du même mode d’emploi. La leçon pratique tient en une phrase : chiffrer d’abord sa demande d’indemnisation, puis y adjoindre la demande de travaux, et prouver que le dommage dure encore. Lire sur Légifrance : CE 12 juin 2026, n° 504174, avis CE 12 avril 2022, n° 458176, CJA, art. L. 911-1, CJA, art. L. 911-3.
B. Injonction à titre principal et indemnisation à titre subsidiaire : pourquoi le syndicat a perdu ses travaux et comment l’éviter ?
Le syndicat des copropriétaires avait construit sa requête en deux étages : à titre principal, enjoindre au département des Alpes-Maritimes puis à l’État de réaliser les travaux de confortement décrits par l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire seulement, condamner ces personnes publiques à lui verser 111 396,56 euros correspondant au coût des travaux, avec une demande d’expertise ou de transport sur les lieux avant dire droit. Le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 30 janvier 2024 rendu sur les requêtes jointes numéros 2104831 et 2104832, a rejeté les deux demandes dirigées contre le département et contre l’État. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé, par des motifs que le pourvoi n’a pas contestés en cassation, que les conclusions à fin d’injonction avaient été présentées à titre principal et les conclusions indemnitaires à titre subsidiaire seulement, et elle en a déduit que les conclusions d’injonction étaient irrecevables faute d’avoir été présentées en complément de conclusions indemnitaires. Le Conseil d’État valide ce raisonnement au point 5 de sa décision : la cour a appliqué exactement les règles rappelées aux points 2 à 4, et l’irrecevabilité de l’injonction principale est définitive. Le pourvoi contestait cette solution au nom du droit au recours, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’État écarte le moyen au point 6 : « La règle mentionnée aux points 3 et 4, selon laquelle des conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires, n’est pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de nature à porter atteinte à la substance du droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. » Autrement dit, exiger que l’injonction s’adosse à une demande d’argent ne ferme pas l’accès au juge : le requérant conserve toujours la voie indemnitaire, et c’est même elle qui conditionne tout le reste. L’enseignement pour les praticiens est direct. Présenter l’injonction à titre principal, même avec une demande d’argent en subsidiaire, revient à inverser la hiérarchie imposée par la jurisprudence : l’injonction n’est pas une demande autonome que l’indemnisation viendrait secourir en cas d’échec, c’est l’accessoire d’une demande principale indemnitaire. L’avocat qui rédige la requête doit donc intituler ses conclusions en conséquence, chiffrer la demande indemnitaire avec précision dès la première instance, et formuler l’injonction comme le complément qui donne effet à la condamnation pécuniaire, par exemple en demandant la condamnation au paiement du coût des travaux avec, en complément, l’injonction de les réaliser sous astreinte. Le syndicat avait en outre ajouté en appel une demande supplémentaire de 12 697,14 euros en réparation d’autres préjudices, présentée pour la première fois devant la cour. Le Conseil d’État juge au point 7 que ce seul motif, tiré de la nouveauté en appel, suffisait à justifier le rejet comme irrecevable, ce qui rend inopérant le moyen dirigé contre l’autre motif retenu par la cour. La règle de l’immutabilité relative de la demande en appel s’applique donc avec rigueur : tout préjudice nouveau doit être invoqué dès le tribunal, avec ses justificatifs, sous peine d’irrecevabilité insusceptible d’être rattrapée en cassation. Pour un syndic ou un propriétaire, la conséquence est concrète : inventorier l’intégralité des préjudices avant de saisir le tribunal, faire chiffrer chaque poste par un technicien, joindre l’étude géotechnique, les devis d’entreprises, les factures déjà exposées pour la sécurisation d’urgence, et ne rien réserver pour l’appel. L’erreur du syndicat sur l’architecture de ses conclusions lui a coûté l’injonction, et son ajout tardif lui a coûté le complément de 12 697,14 euros. Mais tout n’était pas perdu, car la cour avait commis une seconde erreur, inverse de la première, en balayant d’un même geste la demande subsidiaire de 111 396,56 euros : c’est cette erreur qui justifie la cassation partielle et le renvoi, et qui ouvre la seconde partie du raisonnement. Lire sur Légifrance : CE 12 juin 2026, n° 504174, CJA, art. L. 761-1.
II. Sauver sa demande d’indemnisation même quand l’injonction est rejetée : la censure de la cour d’appel de Marseille
A. Le rejet de l’injonction principale n’emporte pas la demande subsidiaire : que dit exactement le Conseil d’État ?
La cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation du département à verser 111 396,56 euros en se fondant uniquement sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Le Conseil d’État censure ce raisonnement au point 8, qui constitue le cœur de l’arrêt et mérite d’être lu dans ses termes exacts : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 111 396,56 euros que le syndicat requérant avait présentées » à titre subsidiaire « , la cour administrative d’appel s’est uniquement fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées » à titre principal « . En statuant ainsi, alors que le motif retenu pour juger irrecevables les conclusions à fin d’injonction n’affectait que ces dernières et ne la dispensait pas de statuer sur les conclusions indemnitaires après le rejet des conclusions à fin d’injonction, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. » La portée de cette censure dépasse le cas d’espèce. Une demande présentée à titre subsidiaire reste une demande dont le juge doit examiner la recevabilité et le bien-fondé pour elle-même, une fois la demande principale écartée : le caractère subsidiaire organise l’ordre d’examen, il ne subordonne pas la recevabilité de la seconde demande à celle de la première. La cour avait traité la subsidiarité comme une chaîne dont la rupture du premier maillon ferait tomber le second, alors qu’il s’agit d’une cascade : si l’injonction principale est irrecevable, le juge passe à la demande subsidiaire et l’examine selon ses propres conditions. Cette distinction entre l’ordre de présentation et les conditions de recevabilité propres à chaque chef de conclusions vaut pour tous les contentieux administratifs, indemnitaires ou non, et les avocats plaidant devant les tribunaux et les cours y trouveront un moyen de cassation réutilisable chaque fois qu’une juridiction rejette des conclusions subsidiaires par voie de conséquence sans les examiner. Le Conseil d’État en tire la conséquence au point 9 : sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ce rejet, le syndicat est fondé à demander l’annulation de l’arrêt en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions en paiement des 111 396,56 euros. L’annulation est donc partielle, limitée à ce chef de conclusions, et le dispositif de la décision le confirme : l’article 1er annule l’arrêt du 11 mars 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions en paiement des 111 396,56 euros, l’article 2 renvoie l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille, l’article 3 met à la charge du département une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’article 4 rejette le surplus des conclusions du syndicat et celles du département au même titre, et l’article 5 organise la notification. Deux précisions complètent le tableau. D’une part, le rejet des conclusions dirigées contre l’État n’est pas remis en cause : le pourvoi ne prospère qu’à l’encontre du département des Alpes-Maritimes, gestionnaire de la route départementale numéro 135, ce qui illustre l’importance d’identifier dès l’origine la personne publique dont le comportement fautif ou l’ouvrage est en cause, car une erreur d’imputation contre l’une ne se rattrape pas contre l’autre. D’autre part, la somme de 3 000 euros allouée sur le fondement de l’article L. 761-1, alors que le syndicat en demandait 8 000 et que le département en réclamait 4 000 à titre reconventionnel, rappelle que le juge module la participation aux frais selon l’équité et les circonstances : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le syndicat n’étant pas la partie perdante dans cette instance de cassation, aucune somme ne peut être mise à sa charge, et il obtient une fraction des frais d’avocat exposés devant le Conseil d’État, où il était représenté par un avocat aux conseils comme l’exige la procédure. Pour les justiciables, le message est encourageant : même après deux rejets successifs au fond, une requête bien construite en cassation peut rouvrir le procès sur le terrain indemnitaire, et la cour de renvoi devra examiner la demande de 111 396,56 euros pour elle-même, au regard du préjudice direct et certain et du lien avec le comportement du département. Lire sur Légifrance : CE 12 juin 2026, n° 504174, CJA, art. L. 761-1.
B. Victime d’un dommage imputé à une collectivité : quel ordre suivre pour obtenir les travaux et l’argent en 2026 ?
La décision du 12 juin 2026 dessine un itinéraire précis que le propriétaire, le syndic et leur avocat peuvent suivre pas à pas. Première étape, adresser à la personne publique une demande préalable chiffrée avant tout procès : le syndicat des Hameaux du Fournas avait demandé au département puis à l’État de réaliser les travaux ou de verser la somme, et le double rejet de l’administration a ouvert la voie du recours. Cette demande préalable n’est pas une simple formalité : elle fige le désaccord, fait courir les délais et fournit au juge la preuve que l’administration, informée du danger et du coût, a choisi l’inaction. Joindre l’étude technique, ici l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, et des devis d’entreprises donne à la demande son sérieux et prépare le chiffrage de la requête. Deuxième étape, saisir le tribunal administratif territorialement compétent, ici celui de Nice, avec des conclusions indemnitaires principales et chiffrées, accompagnées en complément de conclusions d’injonction. L’ordre canonique s’écrit ainsi : condamnation de la personne publique à payer la somme correspondant au coût des travaux, avec en complément l’injonction de réaliser ces travaux dans un délai déterminé, sous astreinte. L’article L. 911-2 permet au juge, saisi de conclusions en ce sens, de prescrire qu’une nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé quand sa décision implique un réexamen après nouvelle instruction, et l’article L. 911-4 organise la phase d’exécution : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Même si l’injonction initiale est refusée, la condamnation pécuniaire obtenue ouvre donc une seconde porte vers l’exécution forcée, ce qui relativise l’enjeu de l’injonction immédiate. Troisième étape, prouver la persistance du dommage au jour où le juge statue : photographies datées, constats de commissaire de justice, attestations du géotechnicien sur l’aggravation du risque, arrêtés municipaux de péril éventuels. Sans cette preuve de persistance, l’injonction complémentaire n’a pas d’objet, et seule subsiste la réparation pécuniaire du préjudice passé. Quatrième étape, viser la bonne personne publique et n’en oublier aucune sans les confondre : dans l’affaire jugée, les conclusions contre l’État ont été définitivement rejetées et seul le département, gestionnaire de la voirie en contrebas, reste en cause devant la cour de renvoi. Pour un éboulement surplombant une route départementale, le département gestionnaire de l’ouvrage est le défendeur naturel ; pour un réseau d’eaux pluviales communal défaillant, comme dans l’affaire La Closerie où la société demandait à la commune d’Eugénie-les-Bains et au syndicat intercommunal des rivières d’installer des clapets anti-retour et de nettoyer le cours d’eau le Bahus, la commune et l’établissement public compétent sont visés ; pour un dommage causé par un ouvrage national, l’État répond. L’avis La Closerie, rendu le 12 avril 2022 sur transmission du tribunal administratif de Pau par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, qui permet au tribunal ou à la cour, « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges », de transmettre le dossier au Conseil d’État, avait déjà tranché le principe dans une configuration de responsabilité pour faute liée à la carence dans l’exercice des pouvoirs de police et au refus de se conformer aux obligations législatives ou réglementaires. La décision du 12 juin 2026 en constitue l’application à un dommage matériel classique, ce qui prouve que la solution n’est pas réservée aux montages complexes : elle gouverne le contentieux courant des copropriétés, des riverains et des entreprises confrontés à une collectivité inactive. Cinquième étape, ne rien garder pour l’appel : chaque poste de préjudice doit être invoqué et justifié dès la première instance, car la demande nouvelle de 12 697,14 euros formée pour la première fois devant la cour a été jugée irrecevable pour ce seul motif. Honoraires de maîtrise d’œuvre, frais de sécurisation d’urgence, perte de valeur vénale des lots, troubles de jouissance des occupants : tout doit figurer au dossier initial avec pièces à l’appui. Sixième étape, en cas de rejet global au fond, examiner avec son avocat les voies de recours sans renoncer par découragement : le pourvoi du syndicat, enregistré en mai et août 2025 puis février 2026, avec l’assistance d’un avocat aux conseils et des conclusions du rapporteur public Marc Pichon de Vendeuil entendues en séance publique, a obtenu l’annulation partielle et le renvoi, assortis de 3 000 euros de frais. La cour de renvoi statuera sur les 111 396,56 euros en appliquant les règles ordinaires de la responsabilité, et le syndicat conserve une chance sérieuse d’obtenir au moins l’équivalent financier des travaux, qu’il fera exécuter lui-même. Ce parcours montre que la rigueur procédurale paie davantage que l’impatience : demander les travaux dans les formes, chiffrer sans rien omettre, viser juste et persévérer devant le juge de cassation. Lire sur Légifrance : CJA, art. L. 911-4, CJA, art. L. 113-1.
Conclusion
Le 12 juin 2026, le Conseil d’État a donné aux victimes de dommages imputés aux personnes publiques une feuille de route claire et une seconde chance concrète. L’injonction de réaliser des travaux ne se demande jamais seule : elle accompagne une demande d’indemnisation chiffrée et suppose la preuve que le comportement fautif et le préjudice perdurent, en responsabilité pour faute comme en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics. Présentée à titre principal, elle est irrecevable, et aucun moyen tiré du droit au recours ne sauve cette maladresse, comme l’a appris le syndicat des Hameaux du Fournas. Mais l’irrecevabilité de l’injonction ne contamine pas la demande d’argent présentée à titre subsidiaire : le juge doit l’examiner pour elle-même, et le refus de le faire constitue une erreur de droit qui ouvre la cassation, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État en annulant partiellement l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 11 mars 2025 et en renvoyant l’affaire pour qu’il soit statué sur les 111 396,56 euros. Pour les copropriétés exposées aux éboulements, aux inondations et aux désordres d’ouvrages publics, pour les syndics qui administrent des immeubles fragilisés et pour les avocats qui portent ces dossiers, la méthode tient en quatre verbes : chiffrer dès le tribunal, adosser l’injonction à la demande indemnitaire, prouver la persistance du dommage, viser la bonne collectivité. L’arrêt, fiché au Lebon et rendu sur les conclusions du rapporteur public, fera jurisprudence bien au-delà de Vallauris, car il ne règle pas seulement le sort d’une paroi rocheuse : il rappelle que la subsidiarité organise l’ordre d’examen sans propager l’irrecevabilité, et que la cassation sanctionne le juge qui enterre une demande d’argent sous prétexte que la demande de travaux était mal présentée. Reste aux requérants à mettre ce rappel à profit, dossier après dossier, en rédigeant des conclusions que le juge ne pourra pas balayer d’un revers de main.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Votre immeuble ou votre copropriété a subi un éboulement, une inondation ou un désordre lié à un ouvrage public, et la collectivité refuse de réaliser les travaux ou de vous indemniser. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour chiffrer vos préjudices, rédiger la demande préalable et articuler vos conclusions d’indemnisation et d’injonction devant le tribunal administratif. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact.
Sources officielles : Conseil d’État, 7e-2e chambres réunies, 12 juin 2026, numéro 504174 ; Conseil d’État, avis, 12 avril 2022, numéro 458176, La Closerie ; article L. 911-1 du code de justice administrative ; article L. 911-2 du code de justice administrative ; article L. 911-3 du code de justice administrative ; article L. 911-4 du code de justice administrative ; article L. 761-1 du code de justice administrative ; article L. 113-1 du code de justice administrative.