Votre associé refuse de voter les comptes, bloque la nomination du gérant, vide les comptes pendant que vous regardez ailleurs, ou signe des contrats sans vous prévenir. Les assemblées générales tournent au dialogue de sourds, la banque s’inquiète, les loyers n’arrivent plus sur le compte de la société. Pendant l’été 2026, les juges des référés ont eu à trancher plusieurs de ces blocages : le tribunal judiciaire de Dax a désigné un administrateur provisoire pour une SCI familiale sans gérant le 31 août 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon a fait de même le 30 juin 2026, tandis que la cour d’appel de Paris refusait cette mesure le 27 mars 2026 dans un dossier où la mésentente restait un simple désaccord de gestion. Ces décisions dessinent une ligne claire entre les blocages qui justifient une mise sous tutelle judiciaire de la société et ceux que le juge renvoie aux associés. Cet article explique comment faire nommer un administrateur provisoire, quelles preuves rassembler, quel juge saisir, combien de temps la mesure dure, et quelles erreurs conduisent au rejet de la demande.
I. Obtenir la nomination d’un administrateur provisoire quand votre société est paralysée
A. Démontrer la paralysie du fonctionnement et le péril imminent qui menacent la société
La Cour de cassation pose la condition que tous les juges du fond appliquent depuis 2010, à savoir que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838). (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838). Deux conditions cumulatives se dégagent de cette phrase : un fonctionnement normal devenu impossible, et un péril imminent qui menace la société elle-même. La mésentente entre associés, même profonde, ne suffit jamais à elle seule. Le tribunal judiciaire de Dax l’a rappelé le 31 août 2026 dans une ordonnance qui résume l’état du droit : il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, laquelle suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le même juge ajoute aussitôt : cette mesure qui dessaisit les dirigeants d’une société revêt une gravité certaine, et doit également être justifiée par son utilité. Autrement dit, vous devez prouver trois choses : le blocage, le danger, et l’utilité concrète de la mesure demandée.
L’ordonnance de Dax montre ce qu’un dossier gagnant contient. La SCI familiale en cause n’avait plus de gérant depuis 2025, parce que les statuts exigeaient l’unanimité pour nommer son successeur et que les trois enfants associés ne s’accordaient sur aucun nom. Le juge constate que dans ce contexte, le fonctionnement de la société est paralysé, que ce soit au quotidien (gestion des comptes, signature des contrats) ou dans le cadre de procédures spécifiques (représentation en justice notamment), puis il tranche : dans ces conditions, la paralysie de fonctionnement de la société, qui est générale, est bien à l’origine d’un péril imminent, nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société, la seule désignation d’un administrateur ad’hoc apparaissant insuffisante, compte tenu du caractère ponctuel et limité d’une telle désignation. Retenez la méthode : le juge part des statuts (règle de l’unanimité), vérifie l’absence d’organe de direction, énumère les actes impossibles (comptes, contrats, représentation en justice), et conclut à une paralysie générale. Votre dossier doit suivre exactement ce chemin : statuts qui organisent le blocage, preuve de l’absence de décision possible, liste des actes urgents en souffrance.
Concrètement, rassemblez les pièces qui établissent chaque maillon. Les statuts et l’extrait Kbis prouvent les règles de vote et l’identité du dirigeant en place ou l’absence de dirigeant. Les procès-verbaux d’assemblées générales ou les consultations écrites restées sans réponse montrent que les décisions collectives ne peuvent plus se prendre. Les échanges écrits avec votre associé (mises en demeure, courriers d’avocat, courriels restés sans suite) datent le blocage et prouvent sa durée. Les relevés bancaires, les avis d’échéances impayées, les mises en demeure des fournisseurs ou de l’administration fiscale et les attestations de l’expert-comptable établissent le péril : trésorerie qui se dégrade, charges qui s’accumulent, contrats qui ne peuvent plus se signer. Quand la société est gérée par un associé qui utilise l’actif à son seul bénéfice, ajoutez les justificatifs des prélèvements et des contrats litigieux : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le 28 mai 2025 le maintien d’un administrateur provisoire dans une SCI où l’associé majoritaire utilisait l’actif social à son seul bénéfice pendant que la mésentente empêchait toute nomination d’un nouveau gérant. Enfin, gardez à l’esprit l’exigence du référé : la cour d’appel de Paris exige que les fautes et le dysfonctionnement soient établis avec l’évidence qu’exige le juge des référés. Un dossier approximatif, fait de reproches généraux sans pièces, se heurte à cette évidence et se fait rejeter.
B. Saisir le juge des référés et cadrer une mission qui débloque vraiment la société
Le juge compétent dépend de la nature de la société. Pour une société civile, notamment une SCI, le président du tribunal judiciaire statue en référé : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 834 du code de procédure civile). Et même en présence d’une contestation sérieuse, ce magistrat peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). Pour une société commerciale (SARL, SAS, SA), le président du tribunal de commerce dispose des mêmes pouvoirs : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 872 du code de procédure civile), et il peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 873 du code de procédure civile). L’urgence se déduit du péril lui-même : quand la société n’a plus de représentant légal ou que des échéances vitales tombent pendant le blocage, l’assignation en référé se justifie sans attendre une procédure au fond qui prendrait des mois.
La demande doit décrire une mission précise et limitée dans le temps, car le juge ne donne jamais un blanc-seing. L’ordonnance de Dax nomme l’administrateur provisoire pour une durée de 6 mois aux fins de gérer et administrer la société, avec une mission détaillée : administrer la société, notamment en effectuant toutes déclarations administratives, sociales ou fiscales qui seraient nécessaires, en organisant les assemblées générales, en gérant les comptes bancaires, en encaissant les loyers, et en payant les charges. Proposez dans votre assignation une mission calquée sur les besoins réels : convoquer l’assemblée générale qui nommera un gérant, arrêter les comptes, payer les charges urgentes, représenter la société dans les procès en cours. Le tribunal des activités économiques d’Avignon est allé jusqu’à assortir la mission d’une interdiction faite à l’ensemble des associés de la société d’accomplir tout acte de gestion d’administration ou de représentation au nom de la société pendant la durée de sa mission, dans son ordonnance du 30 juin 2026. Cette interdiction montre l’effet le plus puissant de la mesure : les associés en conflit sont dessaisis, et seul l’administrateur engage la société. Demandez-la quand votre associé multiplie les actes isolés (baux signés sans autorisation, comme à Dax où des baux saisonniers avaient été conclus par certains associés sans aucune autorisation).
Deux points pratiques ferment cette première partie. D’abord, la rémunération de l’administrateur provisoire est supportée par la société, et le tribunal la fixe selon les usages : intégrez ce coût dans votre stratégie, surtout si la trésorerie est tendue, et demandez au juge de prévoir la reddition des comptes de l’administrateur. Ensuite, ne confondez pas l’administrateur provisoire avec le mandataire ad hoc : le premier gère la société à la place des dirigeants pour une période, le second remplit une mission ponctuelle sans dessaisir personne. À Dax, la juridiction écarte expressément le mandataire ad hoc parce que sa mission reste ponctuelle et limitée face à une paralysie générale. Si votre blocage porte sur un acte isolé (signer une vente précise, convoquer une assemblée déterminée), le mandataire ad hoc suffit et coûte moins cher ; si toute la gestion est à l’arrêt, visez l’administrateur provisoire. Le fondement du mandat ad hoc en matière commerciale figure à l’article L. 611-3 du code de commerce : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. »
II. Éviter le rejet de votre demande et préparer la sortie de crise
A. Les demandes que le juge rejette : simple mésentente, critiques de gestion et difficultés financières
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 mars 2026 (n° 25/19391) constitue le contre-exemple parfait, et votre dossier doit s’en démarquer point par point. L’associée minoritaire d’une société de gestion d’actifs demandait un administrateur provisoire en dénonçant des honoraires de près de trois millions d’euros versés sans autorisation, des prêts de 2 550 000 euros consentis sans autorisation aux sociétés du groupe du gérant, et une situation de quasi-cessation des paiements après le remboursement anticipé exigé par la banque. La cour confirme le rejet, et chaque motif de rejet vous indique une erreur à ne pas commettre. D’abord, la cour rappelle que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure grave et exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Or, dans ce dossier, les griefs traduisent une mésentente certaine entre les associés et un désaccord de cette dernière sur la gestion de la société, mais ne peuvent caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. La leçon vaut pour tous les associés mécontents : critiquer la gestion du gérant ne remplace jamais la preuve que les organes sociaux ne fonctionnent plus.
Ensuite, la cour écarte l’argument financier : la dégradation financière de la société n’est pas davantage de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire dès lors qu’il n’est pas démontré de dysfonctionnement dans les organes de gestion de la société. Une société qui perd de l’argent mais dont les assemblées se tiennent, dont le gérant est en place et dont les décisions se prennent régulièrement n’a pas besoin d’un administrateur provisoire : elle a besoin d’un changement de stratégie, décidé par les associés. La cour ajoute que cette désignation ne saurait remplacer les procédures préventives existantes telle la conciliation, à laquelle la gérance de la société concernée avait déjà eu recours avec succès. Quand la société traverse des difficultés financières, la voie adaptée passe par la prévention des difficultés (mandat ad hoc, conciliation devant le tribunal de commerce) plutôt que par la mise sous tutelle des dirigeants. Enfin, la cour sanctionne les demandes qui ne servent pas l’intérêt social : la mission proposée pour un mandataire ad hoc de substitution était quasi semblable à celle suggérée pour la désignation d’un administrateur provisoire, et la demande ne répondant pas à la seule recherche de l’intérêt social, a été rejetée sur le fondement de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile. Ne demandez jamais une mesure qui vous donnerait, à vous, le contrôle de la société : le juge y voit une prise de pouvoir déguisée et vous déboute, avec une condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile à la clé.
La Cour de cassation avait déjà tracé la même frontière dans l’arrêt Avyblon du 18 mai 2010. La cour d’appel avait désigné un administrateur provisoire en retenant des griefs lourds : comptes sociaux non approuvés depuis six ans, défaut de compte rendu de gestion, immeuble unique nécessitant des travaux pour rester louable, associés privés d’information. La chambre commerciale casse : sans rechercher si les circonstances relevées rendaient impossible le fonctionnement de la société et si elle encourait un péril imminent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838). Même des manquements graves et durables du gérant ne suffisent pas si le juge ne constate pas l’impossibilité de fonctionner et le péril imminent. Pour votre dossier, la conséquence est directe : chaque grief doit se traduire en acte impossible (telle assemblée qui ne peut se tenir, tel contrat qui ne peut se signer, telle échéance qui ne peut se payer), et chaque acte impossible doit se relier à un danger daté (perte du bail, résiliation du concours bancaire, redressement fiscal). Les reproches moraux et les griefs anciens, même avérés, ne portent pas une demande d’administrateur provisoire.
B. Les autres leviers : expertise de gestion, dissolution pour justes motifs, et agir à Paris et en Île-de-France
Quand l’administrateur provisoire n’est pas la bonne mesure, trois autres voies protègent l’associé bloqué. Première voie : l’expertise de gestion, qui permet d’établir les fautes avant d’agir. « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » (article L. 223-37 du code de commerce). Le rapport de l’expert, adressé au demandeur, au ministère public et au gérant, fige les preuves : il prépare une action en responsabilité contre le gérant ou une demande ultérieure d’administrateur provisoire, et son seul dépôt fait souvent revenir l’associé indélicat à la table des négociations. Deuxième voie : la dissolution judiciaire pour justes motifs, qui reste l’arme ultime quand la société ne peut plus vivre. « La société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » (article 1844-7, 5° du code civil). Mais la Cour de cassation contrôle strictement cette dissolution : Après avoir visé l’article 1844-7, 5° du code civil, la Cour juge que la cour d’appel, en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.829). (Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.829). Dans cette affaire, des dissensions profondes, des projets concurrents transmis à la mairie et un équilibre financier compromis n’ont pas suffi : la cour d’appel n’avait pas établi une paralysie du fonctionnement. N’allez vers la dissolution qu’avec un dossier de paralysie aussi solide que pour l’administrateur provisoire, et sachez que l’associé qui a lui-même provoqué la mésentente ne peut pas s’en prévaloir pour faire dissoudre la société.
La Cour de cassation vient de confirmer cette grille le 28 mai 2026, en validant la dissolution d’une société civile de moyens médicaux bloquée depuis cinq ans : « De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société. » puis « Le moyen n’est donc pas fondé. » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596). Dans cette affaire, une profonde mésentente opposait deux camps d’associés, avec des problèmes chroniques de répartition des locaux, un conflit majeur sur la répartition du capital et des assemblées générales paralysées : autant de faits précis, constatés par les juges du fond, qui caractérisent la paralysie au sens de l’article 1844-7, 5° du code civil. Cet arrêt récent montre ce qui sépare une dissolution prononcée d’une dissolution refusée : des faits de blocage datés et durables, et non de simples griefs de gestion. Notre analyse détaillée de cette voie figure dans notre article sur la dissolution d’une SCI pour justes motifs et les recours des créanciers.
Troisième voie, souvent oubliée : le sort des parts indivises, fréquent dans les SCI familiales après un décès ou un divorce. « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » (article 1844 du code civil). À Dax, le juge a dû désigner un tel mandataire pour exercer les droits attachés à une part indivise, en plus de l’administrateur provisoire : quand les héritiers se disputent, chaque part indivise devient un verrou supplémentaire, et chaque verrou exige sa propre demande en justice. Vérifiez aussi les règles de nomination du gérant dans vos statuts : « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. » (article 1846 du code civil). Si les statuts exigent l’unanimité pour nommer le gérant, comme dans l’affaire de Dax, deux associés sur trois ne peuvent rien imposer : la paralysie est alors structurelle, et votre assignation doit le démontrer en citant la clause exacte.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit des circuits précis que votre assignation doit respecter. Pour une SCI dont le siège se trouve à Paris, saisissez le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; pour une SARL ou une SAS immatriculée à Paris, saisissez le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé. Les délais d’audience en référé sont courts (quelques semaines), mais préparez le dossier en amont : mise en demeure préalable à l’associé bloquant, convocation d’assemblée restée sans effet, et attestation de l’expert-comptable sur les échéances en péril. Les juridictions parisiennes appliquent strictement la grille de la Cour de cassation : une assignation qui se borne à raconter la mésentente sans pièces comptables ni actes impossibles se fait rejeter comme à Paris en mars 2026, avec condamnation aux dépens et à plusieurs milliers d’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’inverse, un dossier qui établit l’absence d’organe dirigeant, la liste des actes urgents en souffrance et le danger daté obtient une mesure en quelques semaines, pour six mois renouvelables si le blocage persiste. Quand le litige mêle la société et un conflit familial (indivision, succession), coordonnez la demande d’administrateur provisoire avec la désignation du mandataire unique de l’article 1844 du code civil : les deux demandes peuvent se présenter devant le même juge des référés, ce qui évite des procédures parallèles et des décisions contradictoires.
Conclusion
La société bloquée par une mésentente n’est pas une fatalité, mais le juge ne se substitue aux associés que dans des cas étroitement balisés. La formule de la Cour de cassation commande tout le raisonnement : impossibilité du fonctionnement normal et péril imminent, prouvés avec l’évidence qu’exige le référé. Les ordonnances de l’été 2026 montrent que cette grille fonctionne dans les deux sens : une SCI sans gérant, paralysée par une clause d’unanimité, obtient un administrateur provisoire pour six mois avec mission de gérer les comptes, les loyers et les assemblées ; une associée minoritaire qui dénonce des fautes de gestion sans démontrer de dysfonctionnement des organes se fait débouter et condamner aux frais. Avant d’assigner, épuisez les voies proportionnées : mandataire ad hoc pour l’acte isolé, expertise de gestion pour figer les preuves, convocation d’assemblée pour tenter de nommer un dirigeant. Quand la paralysie est générale et le danger imminent, l’administrateur provisoire dessaisit les associés en conflit et remet la société en état de fonctionner ; quand toute vie commune est devenue impossible, la dissolution pour justes motifs referme le dossier, au prix de la disparition de la société. Dans tous les cas, faites dater le blocage, chiffrez le péril et proposez au juge une mission précise : ce sont ces trois éléments, et non l’ampleur de votre colère contre votre associé, qui emportent la décision.
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