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Créer une société en Thaïlande (Co., Ltd. à Bangkok) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A et 123 bis et redressement, comment contester ?

Créer une société en Thaïlande tout en restant vivre en France fait rêver beaucoup d’entrepreneurs : fiscalité thaïlandaise réputée douce, coûts de fonctionnement bas à Bangkok, image d’un hub dynamique en Asie du Sud-Est, promesses des agences qui vendent des Private Limited Companies clés en main. Le discours commercial est toujours le même : immatriculez une Co., Ltd. à Bangkok, facturez vos clients depuis la Thaïlande, payez l’impôt thaïlandais et oubliez le fisc français. Ce discours tait l’essentiel. Dès lors que vous vivez en France, pilotez l’activité depuis la France et servez des clients français, le droit fiscal français continue de s’appliquer à vous, quel que soit le drapeau figurant sur le certificat d’immatriculation de la société. L’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour rattacher à la France les bénéfices logés à Bangkok : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B, article 57 sur les prix de transfert, règles de TVA. La convention fiscale franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 ne protège que les montages qui ont une substance réelle en Thaïlande. Cet article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué, ce que l’administration redresse et comment contester un redressement.

I. Créer une société en Thaïlande en habitant en France : le fisc regarde d’abord où la société est vraiment dirigée

Avant de parler de taux thaïlandais ou de dividendes, le premier examen de l’administration porte sur la résidence fiscale de la société elle-même. Une société immatriculée à Bangkok mais dirigée depuis un appartement parisien peut être considérée comme résidente fiscale française et imposée en France sur l’ensemble de ses bénéfices. C’est le risque du siège de direction effective, doublé de celui de l’établissement stable.

A. Le siège de direction effective en France rend la société thaïlandaise imposable à l’impôt sur les sociétés français

En droit interne français, les sociétés dont le siège de direction effective se trouve en France sont passibles de l’impôt sur les sociétés, même si leur siège statutaire est à l’étranger. L’article 206 du code général des impôts vise les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, et la jurisprudence applique ce rattachement aux sociétés étrangères pilotées depuis le territoire national : article 206 du code général des impôts. Le critère n’est pas le lieu d’immatriculation mais le lieu où se prennent les décisions stratégiques, où se réunit la direction, où sont négociés les contrats importants, où sont gérés les comptes bancaires et les relations avec les fournisseurs.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Anotech Energy Global Solutions Ltd illustre la sévérité du contrôle. Cette société de droit anglais, membre d’un groupe français, avait fait l’objet d’une visite domiciliaire, d’une demande d’assistance administrative internationale puis d’une vérification de comptabilité, et l’administration l’avait assujettie à l’impôt sur les sociétés et aux contributions afférentes au titre des années 2009 à 2015. La cour relève que le dirigeant et les cadres étaient résidents français, que des réunions de direction s’étaient tenues au siège français à Labège, que des décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital avaient été signées en France, et surtout que la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège britannique n’ayant à cet égard qu’une fonction de domiciliation sans substance. La cour en déduit que l’intégralité des produits de la société est rattachable à son siège de direction effective situé en France et prononce : Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée.

Transposez ce raisonnement à une Co., Ltd. immatriculée à Bangkok : si vous vivez à Paris, signez les devis depuis Paris, pilotez les équipes par visioconférence depuis Paris, encaissez sur des comptes que vous gérez depuis Paris et ne vous rendez en Thaïlande que quelques jours par an, l’administration soutiendra que le siège de direction effective est en France. Les indices qu’elle collecte sont concrets : adresses IP de connexion aux comptes bancaires, correspondances, billets d’avion, agenda, lieu de signature des contrats, témoignages de clients qui n’ont jamais eu d’interlocuteur à Bangkok, absence de bureaux réels et de salariés qualifiés en Thaïlande. Le montage dit du directeur local prête-nom, très vendu par les agences, ne résiste pas à ce contrôle : un nominee thaïlandais qui ne prend aucune décision et reverse tout pouvoir au résident français par une convention occulte aggrave le dossier au lieu de le protéger, et expose en outre à une mise en cause pour manoeuvres destinées à égarer l’administration, avec taxation d’office et majoration de 80 pour cent pour activité occulte.

En pratique, pour qu’une société thaïlandaise soit regardée comme réellement dirigée depuis la Thaïlande, il faut une substance locale vérifiable : un dirigeant présent à Bangkok qui prend des décisions documentées, des salariés opérationnels, des bureaux, des contrats négociés et signés sur place, une comptabilité tenue localement, des procès-verbaux de réunions tenues en Thaïlande. Si vous restez vivre en France à l’année, ce niveau de substance est très difficile à atteindre. Retenez la règle simple : on ne délocalise pas la résidence fiscale d’une société en délocalisant son seul papier à en-tête. Les entrepreneurs qui veulent utiliser une structure thaïlandaise tout en habitant en France ont intérêt à faire vérifier avant toute facturation où se situe leur direction effective, car c’est sur ce fondement que les redressements les plus lourds sont construits, avec rappel d’impôt sur les sociétés sur l’intégralité des bénéfices, intérêts de retard et pénalités.

B. Même sans siège en France, l’établissement stable en France permet d’imposer les bénéfices réalisés depuis Bangkok

Quand l’administration ne parvient pas à démontrer que le siège de direction effective est en France, elle dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la notion d’entreprise exploitée en France recouvre l’exercice habituel d’une activité au moyen d’une installation fixe ou d’un représentant dépendant qui engage la société. Un bureau parisien, même modeste, un salarié en France qui démarchent et conclut des affaires, un entrepôt, un atelier, ou un agent dépendant qui traite avec les clients français suffisent à caractériser un établissement stable. Dès lors, les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables en France, même si la société est résidente thaïlandaise au sens de la convention.

La convention fiscale entre la France et la Thaïlande organise précisément ce partage. Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus été signée le 27 décembre 1974 à Bangkok entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, publiée par le décret n° 75-1078 du 4 novembre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole), signée à Bangkok le 27 décembre 1974. Comme la plupart des conventions conclues par la France, elle prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables dans cet autre État. Autrement dit, la convention ne fait pas échapelle aux bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’une présence française : elle les attribue à la France.

Pour un entrepreneur resté en France, les situations d’établissement stable sont fréquentes sans qu’il s’en rende compte. Le consultant qui prospecte, négocie et exécute ses missions depuis Paris pour le compte de sa société de Bangkok crée un établissement stable de services en France. Le commerçant en ligne dont le stock est hébergé dans un entrepôt français, dont le service après-vente est assuré depuis la France et dont les retours sont traités en France exploite une entreprise en France. Le dirigeant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société thaïlandaise lors de rendez-vous parisiens constitue la société en établissement stable par l’intermédiaire d’un agent dépendant. Dans chacun de ces cas, l’administration peut imposer en France la part des bénéfices rattachable à l’activité française, avec la même mécanique de contrôle que pour le siège de direction effective : exercice du droit de visite, demandes d’assistance administrative adressées aux autorités thaïlandaises, exploitation des données bancaires et des correspondances commerciales. La parade des agences, qui consiste à affirmer que la convention protège tous les bénéfices parce que la société est thaïlandaise, inverse le raisonnement : la convention protège les bénéfices réellement rattachables à l’activité thaïlandaise, et attribue à la France les bénéfices rattachables à la présence française. Qui vend à des clients français depuis son salon parisien sous couvert d’une société de Bangkok doit s’attendre à voir cette présence qualifiée d’établissement stable.

II. Facturer et détenir depuis Bangkok en restant en France : les redressements qui visent l’entrepreneur et comment les contester

Même lorsque la société thaïlandaise échappe à la qualification de résidente française ou d’établissement stable, l’entrepreneur qui vit en France reste exposé à titre personnel. Les bénéfices qu’il fait transiter par Bangkok peuvent être imposés entre ses mains en France sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, les flux entre sa société française et sa société thaïlandaise sont scrutés sur le fondement de l’article 57 et de l’article 238 A, et la TVA française s’applique aux prestations servies à des clients français. Chaque mécanisme a ses conditions, ses preuves et ses voies de contestation.

A. Comment l’administration impose en France les sommes facturées via la société de Bangkok et la TVA qu’elle réclame sur les ventes aux clients français

L’article 155 A du code général des impôts est l’arme la plus directe contre les schémas de facturation interposée. Dans sa rédaction applicable aux prestations de services, il dispose que Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. En clair, si vous rendez le service depuis la France et que votre société de Bangkok encaisse, le fisc peut imposer la somme entre vos mains en France dès lors que vous contrôlez la société, ce qui est toujours le cas de l’associé unique d’une Co., Ltd., ou dès lors que la société n’a pas d’activité propre prépondérante distincte de votre prestation.

Le Conseil d’État applique ce texte avec constance. Dans une affaire où un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’un holding français, facturait ses fonctions de président via une société britannique dont il était dirigeant et associé unique, le Conseil d’État juge que Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte, et rejette le pourvoi : Article 1er : Le pourvoi du M. A… est rejeté. Dans une autre affaire, où des prestations d’assistance technique et commerciale étaient facturées par une société suisse à une société française dirigée par le même homme, pour des fonctions qu’il exerçait deux jours par semaine dans les locaux français, le Conseil d’État valide la même analyse et rejette également le pourvoi : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… est rejeté. Le raisonnement vaut point par point pour une société de Bangkok qui facture des missions accomplies depuis Paris : le service est rendu pour l’essentiel par le résident français, la facturation thaïlandaise n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société, l’imposition est établie au nom du prestataire français, avec solidarité de la société étrangère pour le paiement.

La TVA complète le dispositif sur les ventes aux clients français. La règle de territorialité prévoit que Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, ce qui signifie que les prestations fournies par une société de Bangkok à des entreprises françaises sont localisées en France et que la taxe est due en France. Le mécanisme de l’autoliquidation prévoit que lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, et que lorsque les prestations sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. Concrètement, facturer hors TVA depuis Bangkok des clients professionnels français n’exonère personne : le client doit autoliquider la TVA française, et s’il ne le fait pas, le redressement frappe les deux côtés. Pour les clients particuliers français, la société de Bangkok qui vend des prestations numériques, des formations en ligne ou des services à distance doit collecter la TVA française dès les premiers euros, via le guichet unique quand il est applicable, ou via un représentant fiscal. Les contrôles croisent les flux bancaires, les mentions des factures et les déclarations de TVA des clients français : une société étrangère qui facture durablement des clients français sans aucune trace TVA est un signal de redressement presque automatique.

Face à un redressement fondé sur l’article 155 A ou sur la TVA, la contestation doit être méthodique. D’abord, exiger la motivation complète : désignation précise des sommes, des prestations et des clients concernés, démonstration du contrôle ou de l’absence d’activité propre, calcul détaillé. Ensuite, réunir la preuve contraire quand elle existe : contrats de travail locaux, feuilles de temps, justificatifs de présence en Thaïlande, livrables produits par des salariés thaïlandais identifiés, comptabilité analytique distinguant l’activité locale de la simple refacturation. Le Conseil constitutionnel a assorti l’article 155 A d’une réserve contre la double imposition lorsque la société étrangère reverse au prestataire français tout ou partie des sommes déjà imposées, réserve qu’il faut invoquer chiffre à l’appui quand les dividendes de la société de Bangkok ont déjà supporté l’impôt. Sur la TVA, la contestation porte sur la qualification des opérations, le lieu d’établissement du preneur, la qualité d’assujetti et les justificatifs d’autoliquidation. Chaque moyen doit être soulevé dès la réponse à la proposition de rectification, puis repris dans la réclamation contentieuse, car les moyens nouveaux sont encadrés devant le juge. Pour une analyse voisine appliquée aux flux de prestations entre une société française et une société à Dubaï, avec la même mécanique de l’article 57 et de la retenue à la source, les lecteurs peuvent se reporter à notre étude sur les les flux de facturation entre Paris et Dubaï : retenue à la source et TVA.

B. Détenir la société de Bangkok depuis la France : article 123 bis, article 209 B, prix de transfert et exit tax en cas de départ

La simple détention d’une société thaïlandaise par un résident français déclenche deux régimes d’imposition des bénéfices étrangers, selon que le détenteur est une personne physique ou une société. Pour les personnes physiques, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Deux conditions cumulent donc leurs effets : une participation d’au moins 10 pour cent, seuil très vite atteint par le fondateur, et un régime fiscal privilégié apprécié par comparaison avec l’impôt français, au sens de l’article 238 A. La Thaïlande applique un taux normal d’impôt sur les sociétés de 20 pour cent, avec des exonérations temporaires accordées par le Board of Investment dans certains secteurs : selon les exercices et les régimes d’exonération dont bénéficie concrètement la société, l’administration française peut soutenir que le régime est privilégié et imposer chaque année en France la quote-part des bénéfices thaïlandais, même non distribués. La parade consiste à documenter le taux effectif réellement supporté, à vérifier l’éligibilité aux clauses de sauvegarde et à ne jamais laisser dormir des bénéfices dans une coquille sans activité.

Pour les sociétés françaises qui détiennent une filiale thaïlandaise, l’article 209 B joue le même rôle : Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. S’y ajoute le contrôle des prix de transfert : Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les refacturations de siège, les redevances de marque, les marges du distributeur thaïlandais et les prêts intra-groupe doivent donc être justifiés par une documentation de prix de transfert : méthode retenue, comparables, analyse fonctionnelle. À défaut de réponse à la demande de documentation, l’administration évalue les bases d’imposition d’après les éléments dont elle dispose, en procédure contradictoire, ce qui conduit presque toujours à une réintégration supérieure à la marge réellement pratiquée. Enfin, les paiements vers Bangkok, redevances, intérêts, rémunérations de services, ne sont déductibles que sous conditions strictes, puisque les sommes versées à des bénéficiaires soumis à un régime fiscal privilégié ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré : chaque facture thaïlandaise doit correspondre à une prestation réelle, utile et correctement prix.

Reste l’hypothèse où l’entrepreneur décide de quitter la France pour s’installer à Bangkok et diriger sa société sur place. Le départ n’efface pas l’ardoise : l’exit tax frappe les plus-values latentes sur les titres détenus. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. L’entrepreneur qui détient sa société thaïlandaise, ou ses titres français, au-delà de 800 000 euros de valeur globale doit donc déclarer ses plus-values latentes au départ, demander le sursis de paiement quand il part vers un État de l’Union européenne ou remplir les obligations déclaratives renforcées et les garanties quand il part vers un État tiers comme la Thaïlande, puis suivre le dégrèvement ou l’exonération au terme du délai de conservation. Omettre cette déclaration expose à un redressement distinct, cumulable avec les rappels sur la société. Pour le cadre d’ensemble de ces montages pilotés depuis la France, notre analyse de référence sur la l’implantation à Dubaï pilotée depuis Paris : direction effective et présence imposable détaille la mécanique du siège de direction effective et de l’établissement stable.

Contester utilement suppose de respecter l’ordre procédural. Répondre à la proposition de rectification dans le délai imparti, en contestant chaque chef de redressement et en joignant les pièces : statuts et registre des actionnaires thaïlandais, baux et bulletins de paie locaux, relevés de présence, contrats signés à Bangkok, comptabilité thaïlandaise auditée, preuve de l’impôt effectivement payé en Thaïlande, documentation de prix de transfert, déclarations de TVA des clients. Demander le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental quand les montants le justifient. En cas de rejet, déposer une réclamation contentieuse chiffrée, puis saisir le tribunal administratif compétent, Paris ou Montreuil pour les dossiers de non-résidents et de sociétés étrangères selon le rattachement, dans les délais de recours. Devant le juge, les moyens de procédure comptent autant que le fond : motivation de la proposition de rectification, respect des garanties de la vérification, compétence du signataire, prescription, prise en compte de l’impôt thaïlandais et de la convention pour éviter la double imposition. Les majorations pour manquement délibéré ou activité occulte doivent être contestées séparément, en démontrant la bonne foi : consultations fiscales préalables, déclarations spontanées, comptabilité complète mise à disposition. Un dossier qui documente la substance thaïlandaise réelle se défend ; un dossier construit sur des prête-noms et des factures sans contrepartie ne laisse au juge aucune prise pour décharger.

Conclusion

Créer une société en Thaïlande en restant vivre en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais ce n’est jamais une baguette magique fiscale. Tant que la direction effective reste à Paris, que les prestations sont accomplies en France et que les clients sont français, le droit français rattache les bénéfices à la France : impôt sur les sociétés sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable, imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, réintégration des prix de transfert sur le fondement de l’article 57, TVA française sur les ventes, et exit tax en cas de départ vers Bangkok avec des titres valorisés. La convention franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 protège les activités qui ont une substance réelle en Thaïlande, pas les coquilles pilotées depuis la France. Avant de créer la société, faites vérifier le lieu de direction effective, la réalité de l’activité thaïlandaise, le taux effectif d’imposition et la documentation des flux intra-groupe. Après un contrôle, contestez vite, chiffre par chiffre, pièce par pièce, en mobilisant la convention contre les doubles impositions. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, qu’une implantation à Bangkok devient un projet d’entreprise solide au lieu d’un redressement programmé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».