Le 12 juin 2026, la direction générale de l’Alimentation annonce le retrait-rappel volontaire d’un lot de lait infantile NOVALAC EXPERT Allernova AR en poudre, le lot 183403, après des anomalies organoleptiques et une dizaine de signalements digestifs chez des nourrissons. La fiche RappelConso 2026-06-0126 vise les pharmacies de France métropolitaine puis celles de Guadeloupe, de Guyane, de la Réunion et de Mayotte, tandis que l’Ordre des pharmaciens relaie l’alerte le 15 juin 2026 et que la revue Vidal la documente le 16 juin 2026. Le 18 septembre 2026, l’observatoire indépendant Alerte-Conso, construit à partir des données RappelConso, affiche sa mise à jour : 33 rappels de laits infantiles sont en cours en 2026. Ce n’est donc pas l’annonce d’une faillite de plus, mais la carte d’une crise qui traverse toute une chaîne : un fabricant, des pharmacies et des distributeurs qui détiennent les stocks, des établissements professionnels qui achètent pour leurs propres besoins.
La réponse tient en trois constats. D’abord, dès qu’une mesure de retrait ou de rappel est décidée, chaque opérateur économique de la chaîne doit isoler le lot, informer vers l’aval et tenir un état chiffré des produits retirés ou rappelés, avec une déclaration dématérialisée sur le site public prévu à cet effet. Ensuite, le distributeur qui a vendu un produit défectueux n’est pas automatiquement le payeur final : le producteur répond du défaut, et le vendeur ne reste seul face à la victime que si le producteur ne peut pas être identifié, ce que le tribunal judiciaire de Dax a rappelé le 7 mai 2026 en rouvrant les débats pour exiger cette démonstration. Enfin, quand la crise casse une relation de distribution exclusive, le juge des activités économiques sanctionne la brutalité : le 9 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a fixé à douze mois le préavis dû à un sous-distributeur d’implants et condamné le distributeur à plus de 105 000 euros de dommages et intérêts outre le rachat du stock pour 83 000 euros. Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin : les décisions citées sont lues dans leur texte intégral mis en open data, mais chaque contrat de distribution a sa propre économie et chaque lot rappelé a sa propre fiche, de sorte que les règles exposées ici, toutes vérifiées sur les textes en vigueur au 19 septembre 2026, doivent être appliquées à votre contrat et à votre fiche, pas plaquées sur eux ; et aucun délai, aucun montant, aucune qualification ne se devine, tout se prouve par les bons de livraison, les factures et les déclarations.
I. Côté officines et distributeurs : retirer, informer et garder la preuve qui paiera
A. Le retrait du lot 183403 : ce que la pharmacie et le distributeur doivent faire dans les premières heures
Le cas Novalac est exemplaire parce qu’il ne laisse aucune place à l’improvisation. Le fabricant signale des anomalies de couleur et d’odeur sur le lot 183403, puis onze déclarations parviennent via la nutrivigilance et une via SignalConso, avec au 9 juin 2026 une dizaine d’effets digestifs rapportés, dont une hospitalisation pour laquelle les examens concluent ensuite à un adénovirus sans lien avec le lait. Les contrôles écartent la toxine céréulide qui avait motivé la vague de rappels de la fin 2024 et du début 2025. Le retrait-rappel volontaire est néanmoins organisé en pharmacie, avec conduite à tenir pour les patients et déclaration sur le portail des signalements en précisant le numéro de lot et la consultation éventuelle d’un médecin.
Pour une pharmacie, pour un grossiste, pour une centrale qui a livré des maternités ou des crèches, la première décision est matérielle : bloquer le lot 183403 en réserve, interdire toute cession, afficher la consigne de retrait en zone de dispensation et purger les automates et les rayons. La seconde décision est informative : prévenir sans délai les clients professionnels livrés, maternités, micro-crèches, associations gestionnaires, avec la référence exacte du lot, la fiche RappelConso et la conduite à tenir, et tracer cet envoi. La troisième décision est administrative : déclarer et tenir l’état chiffré. Le code de la consommation est explicite : Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. Le même article ajoute que les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. Dans le secteur alimentaire, le texte précise que les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.
Cette discipline n’est pas une coquetterie procédurale. L’état chiffré tenu à disposition des agents habilités est la pièce qui, six mois plus tard, démontrera que l’officine a retiré tant de boîtes de 400 grammes, en a restitué tant au fabricant, en a remboursé tant aux clients, et a informé tel établissement à telle date. Sans lui, le distributeur se retrouve démuni face à l’administration comme face au fabricant : il ne peut ni justifier sa diligence, ni chiffrer sa créance de remboursement, ni établir qu’il a limité le dommage. Depuis le 11 mars 2026, les professionnels doivent en outre déclarer sur Pro.RappelConso des informations enrichies par l’arrêté du 20 février 2026, avec un guide utilisateur dédié. Concrètement, la pharmacie qui découvre le rappel doit ouvrir la fiche 2026-06-0126 correspondant à son territoire, vérifier le code, photographier les stocks, éditer les sorties informatiques du lot, conserver les bons d’enlèvement du transporteur mandaté pour la reprise, et classer le tout par lot et par client professionnel. C’est ce dossier qui fera la différence entre un remboursement rapide et une créance contestée.
Le statut d’opérateur économique ne se discute pas. Le code de la consommation entend par opérateur économique le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché. La pharmacie qui détient en vue de la vente, le grossiste qui stocke, la plateforme qui prépare les commandes pour des établissements : tous sont tenus. Et l’interdit de base reste que Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits ne peuvent être maintenus sur le marché. Le distributeur qui, informé du rappel, continuerait à délivrer le lot 183403 engagerait sa responsabilité propre, sans pouvoir se retrancher derrière le fabricant.
B. Qui paie à la fin : le producteur, le vendeur et la preuve de l’identification impossible
Une fois le retrait opéré, la question qui empoisonne les relations entre professionnels est celle du payeur final. Le client professionnel qui a acheté des boîtes pour sa crèche, la pharmacie qui a remboursé les familles, le grossiste qui a repris des stocks : chacun se tourne vers son fournisseur, qui se tourne vers le sien, jusqu’au fabricant. Le droit français des produits défectueux tranche clairement le principe : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le défaut lui-même est défini sans détour : Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, en tenant compte de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Pour le distributeur assigné par un client, la parade consiste donc à appeler le producteur en garantie et à exiger de lui la prise en charge, plutôt qu’à accepter de rester seul en première ligne. Mais cette parade suppose une identification rigoureuse du producteur, avec ses mentions d’étiquetage, ses numéros de lot, ses factures d’achat. C’est exactement ce qu’a exigé le tribunal judiciaire de Dax le 7 mai 2026, dans une affaire de produit vendu par la société Jerycan and Partners à un père agissant pour son fils mineur. Loin de condamner à l’aveugle, le tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, puis a invité le demandeur à caractériser que les conditions d’engagement de la responsabilité du vendeur étaient réunies par application de l’article 1245-6 du code civil, et notamment que l’identification du producteur était impossible, avec renvoi au 3 septembre 2026 et injonction de conclure. Autrement dit, le vendeur ne devient responsable comme producteur que si la victime démontre que le producteur ne peut pas être identifié. Pour un distributeur professionnel, la leçon est symétrique et précieuse : conservez tout ce qui permet d’identifier le producteur, car cette identification vous renvoie vers le véritable débiteur de la garantie des produits défectueux et vous évite de payer à sa place.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a illustré le 15 mai 2025, dans un litige opposant l’assureur MMA IARD à un particulier, à la société Alliance distribution et à la société Full distrib, avec la caisse primaire d’assurance maladie du Var en intervention, que le distributeur n’est pas un bouc émissaire automatique. Le tribunal avait mis hors de cause Alliance distribution, et la cour a confirmé cette mise hors de cause, puis, statuant à nouveau, a débouté le demandeur et la caisse de l’intégralité de leurs demandes contre Full distrib, en laissant à chaque partie ses dépens. Sans préjuger d’autres dossiers, cet arrêt montre que le juge vérifie concrètement le rôle de chaque maillon, ses factures, ses livraisons, ses informations, avant d’imputer quoi que ce soit à un distributeur. Pour une pharmacie ou un grossiste mis en cause après un rappel, le dossier utile tient donc en quatre liasses : la fiche RappelConso et l’alerte de l’Ordre, les factures d’achat auprès du fabricant ou du grossiste avec les numéros de lot, les preuves de retrait et d’information de l’aval, et les justificatifs des remboursements opérés. Avec ces quatre liasses, le distributeur peut à la fois démontrer sa diligence face à l’administration et appeler le fabricant en garantie face aux clients.
Le contrat de vente lui-même offre un second fondement, souvent oublié dans la précipitation du rappel. Le code civil dispose que Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Un lait infantile dont l’anomalie organoleptique conduit au retrait du marché est impropre à sa destination, même si aucun nourrisson n’a finalement été intoxiqué. L’acheteur professionnel, crèche, clinique, distributeur intermédiaire, peut donc agir contre son vendeur sur ce terrain, outre celui des produits défectueux, pour obtenir le remboursement, les frais de retrait et, s’il les prouve, ses pertes d’exploitation. Et si le vendeur manque à ses obligations de reprise et de remboursement, le rappel du droit commun s’impose : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Un rappel sanitaire ne constitue pas, pour le fabricant, une force majeure qui l’exonérerait de reprendre et de rembourser : c’est au contraire l’exécution même de son obligation de sécurité.
II. Côté fabricant et clients professionnels : organiser la reprise, éviter la rupture brutale du réseau
A. Le fabricant face à ses distributeurs : reprendre, rembourser et documenter sans créer un second litige
Le fabricant qui organise un retrait volontaire ne règle pas la crise par un communiqué. Il doit reprendre physiquement, rembourser rapidement et écrire chaque étape, sous peine de transformer une crise sanitaire maîtrisée en crise contractuelle avec ses distributeurs. Dans le cas Novalac, le dispositif a comporté une fiche par territoire, une information des pharmacies via l’Ordre, une conduite à tenir pour les familles et une invitation à déclarer tout effet indésirable. Pour les clients professionnels, grossistes, pharmacies, établissements de santé, la décision pratique est de mettre le fabricant face à un calendrier écrit : date limite d’enlèvement des stocks bloqués, modalités de remboursement ou d’avoir, prise en charge des frais de logistique inverse et des frais d’information de l’aval. Toute promesse orale de reprise doit être confirmée par courriel avec accusé de réception, avec la référence du lot, les quantités et le prix unitaire.
Sur le fond, le fabricant ne peut pas imposer à ses distributeurs de supporter seuls le coût du rappel. Les textes de sécurité exigent des marchandises sûres, avec des décrets qui déterminent notamment Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés, et un décret précise que, Lorsqu’un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application du présent titre, un décret en Conseil d’Etat précise que ces dispositions en constituent les mesures d’exécution. En pratique, le distributeur qui a respecté la fiche, retiré et informé, est fondé à réclamer au fabricant le prix des boîtes reprises, les avoirs correspondant aux boîtes remboursées aux clients, les coûts de transport et de stockage du lot bloqué, et les frais raisonnables d’information. S’il doit agir en justice, il le fera sur la garantie des vices cachés et sur l’inexécution de l’obligation de délivrer un produit sûr, avec intérêts à compter de la mise en demeure.
La traçabilité est ici l’arme des deux côtés. Le fabricant qui veut circonscrire le rappel au seul lot 183403 doit démontrer, par ses registres de production et ses bons de livraison, que les autres lots ne sont pas concernés. Le distributeur qui veut être remboursé de tout ce qu’il a retiré doit démontrer, par ses entrées et ses sorties informatisées, que les boîtes présentées à la reprise proviennent bien de ce lot et ont bien été achetées auprès de ce fabricant. Dans les deux cas, la convention écrite entre fournisseur et distributeur est le socle. Le code de commerce impose qu’Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. C’est dans cette convention que doivent figurer les clauses de rappel : qui organise l’enlèvement, qui paie le transport retour, dans quel délai le remboursement intervient, comment sont traités les stocks en transit chez les clients professionnels. Les réseaux qui n’ont rien écrit découvrent, le jour du rappel, qu’ils doivent négocier dans l’urgence ce qu’ils auraient dû stipuler à froid. Face à un contentieux de la distribution et des recours entre professionnels qui suppose une lecture précise des contrats de fourniture, fabricants et distributeurs ont un intérêt commun à faire auditer ces clauses avant la prochaine alerte, pas pendant.
B. Quand la crise casse la distribution : le préavis, le stock et la preuve de la relation établie
Toute crise qui dure fait une seconde victime : la relation commerciale elle-même. Un distributeur qui ne peut plus livrer parce que le lot est bloqué, un fabricant qui réoriente ses volumes vers d’autres clients, un sous-distributeur exclusif qui se retrouve sans produits : chacun est tenté de rompre vite. Le droit français sanctionne la précipitation. Le code de commerce dispose qu’Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Le texte ajoute que En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois, ce qui fixe un plafond de sécurité sans dispenser d’écrire un préavis adapté à la durée réelle de la relation.
Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 9 septembre 2026, rendu entre la société IOL Vision Technology et la société Ophthalmopro GmbH, donne chair à cette règle dans un secteur où la sécurité des produits est vitale. Ophthalmopro distribuait en Europe des implants intraoculaires Primus HD fabriqués par la société chinoise Eyebright, avec son propre marquage réglementaire européen qui l’assimilait à un fabricant, tandis qu’IOL Vision Technology en était depuis 2017 le sous-distributeur pour la France sous l’empire de l’ancienne directive sur les dispositifs médicaux. L’arrivée du règlement européen sur les dispositifs médicaux en mai 2021 a imposé de nouvelles exigences, et la relation s’est rompue. Le tribunal a fixé à douze mois la durée du préavis que le distributeur devait accorder à son sous-distributeur au titre de la rupture de leur relation de distribution exclusive en France, a condamné le distributeur à payer au sous-distributeur la somme de 105 414 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la rupture brutale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, a condamné le distributeur à racheter le stock détenu par le sous-distributeur pour 83 000 euros, outre les dépens et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements pour toute chaîne en crise : le préavis s’apprécie au regard de la durée et de l’exclusivité, le stock invendu du distributeur évincé n’est pas perdu pour lui quand le juge en ordonne le rachat, et les intérêts courent à compter de la mise en demeure restée sans effet, d’où l’importance d’écrire tôt.
Transposée à un rappel de lait infantile, cette jurisprudence commande des décisions très concrètes. Le fabricant qui voudrait déréférencer une pharmacie ou un grossiste au motif qu’il aurait mal géré le rappel ne peut pas notifier une rupture sèche : il doit adresser un préavis écrit dont la durée tient compte de l’ancienneté et de l’exclusivité éventuelle, et maintenir pendant ce préavis des conditions économiques normales. Le distributeur qui voudrait cesser de s’approvisionner auprès du fabricant mis en cause doit faire de même, sous peine de se voir reprocher à son tour une rupture brutale partielle si le fabricant dépendait de ses volumes. Et les deux doivent régler le sort du stock : le stock sain, hors lot rappelé, reste vendable et doit être écoulé ou repris à des conditions écrites ; le stock rappelé doit être isolé, chiffré et repris contre remboursement, avec un état contradictoire signé des deux parties lors de l’enlèvement. Les photographies datées des palettes, les pesées, les bordereaux signés par le transporteur et l’avoir correspondant sont les preuves qui éviteront, un an plus tard, un litige sur les quantités.
Reste la question des volumes. Le code de commerce prévient que peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle des volumes de commandes adressés à un partenaire, y compris temporaire, si elle est de nature à compromettre l’équilibre de la relation. Après un rappel, une baisse brutale et non expliquée des commandes adressées à un distributeur qui a correctement appliqué la fiche peut donc être analysée comme une sanction déguisée. La parade, des deux côtés, est l’écrit : expliquer par lettre recommandée les motifs objectifs de la baisse, proposer un calendrier de reprise, maintenir un courant d’affaires minimal pendant la période de préavis. Celui qui écrit, chiffre et notifie garde la main ; celui qui coupe les commandes sans un mot fabrique le dossier de son adversaire.
Conclusion
Le lot 183403 de Novalac n’est pas une anecdote de consommation : c’est la radiographie d’une crise qui traverse toute une chaîne professionnelle. Un fabricant qui retire et doit reprendre, des pharmacies et des distributeurs qui bloquent, informent et chiffrent, des établissements clients qui doivent purger leurs réserves et justifier leurs achats. Chaque acteur détient une pièce de la preuve et une décision à prendre : le distributeur, sa fiche RappelConso, son état chiffré et ses factures d’achat avec numéros de lot ; le fabricant, ses registres de production et son calendrier écrit de reprise et de remboursement ; le client professionnel, ses bons de livraison et ses justificatifs d’information de ses propres usagers. Retenez l’essentiel : n’attendez pas pour isoler le lot et prévenir l’aval, ne jetez aucune preuve de traçabilité, identifiez par écrit le producteur avant de payer à sa place, et ne rompez jamais une distribution établie sans un préavis écrit qui tienne compte de sa durée. Appliquées à temps, avec l’aide d’un conseil qui connaît la distribution et la sécurité des produits, ces quatre règles transforment un rappel subi en sortie ordonnée.
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