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Médicament dangereux retiré du marché : agir contre le laboratoire et obtenir réparation en 2026

Le 18 septembre 2026, une enquête du magazine 60 Millions de consommateurs, relayée par la presse nationale le 18 septembre 2026 a replacé une question simple au centre des recherches des Français : que vaut vraiment le médicament acheté sans ordonnance dans votre pharmacie ? Sur une centaine de produits en vente libre passés au crible avec l’aide de professionnels de santé, seuls 15 % reçoivent un feu vert, tandis que 35 sont jugés problématiques, certains décrits comme inefficaces, d’autres comme dangereux. L’exemple le plus marquant concerne des pastilles contre les maux de gorge qui contiennent un anesthésiant à l’origine de troubles de la déglutition, voire, dans les cas graves, de convulsions. La requête « médicament » s’est envolée sur Google Trends France le 18 septembre, avec plus de 10 000 recherches et une progression supérieure à 1 000 %, et les internautes tapent désormais « médicament dangereux retiré du marché » ou « médicament dangereux 2026 ». Derrière l’inquiétude, les questions pratiques se bousculent : un médicament signalé comme dangereux est-il juridiquement défectueux ? Que faire de la boîte déjà entamée dans votre armoire à pharmacie ? Faut-il rapporter le produit, le signaler, consulter ? Et si un dommage est déjà survenu, contre qui agir, dans quel délai, avec quelles preuves, pour obtenir quelle réparation ? Cet article répond à ces questions avec le droit applicable en France en 2026 : la responsabilité du fait des produits défectueux du code civil, les pouvoirs de l’Agence nationale de sécurité du médicament, le mécanisme du rappel, et les délais stricts qui commandent d’agir vite. Il ne remplace pas l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien sur la conduite à tenir pour votre santé : si vous ressentez un effet indésirable, consultez sans attendre et signalez-le.

I. Médicament dangereux retiré du marché : comment le défaut se démontre

Avant de parler d’indemnisation, il faut comprendre ce que le droit appelle un défaut. Un médicament peut être critiqué par la presse, déremboursé, voire retiré de la vente, sans être automatiquement « défectueux » au sens juridique. À l’inverse, un produit toujours en vente peut être jugé défectueux par un tribunal si l’information qui l’accompagne était insuffisante. Tout se joue sur la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, puis sur le cadre administratif qui entoure le médicament.

A. La sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre : notice, présentation et usage

Le point de départ est l’article 1245-3 du code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » La loi précise la méthode d’appréciation : « il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Ces trois critères méritent un examen concret pour un médicament en vente libre. La présentation, d’abord, recouvre la notice, l’étiquetage, les mentions sur la boîte et les messages publicitaires. Un antalgique dont la notice minimise un risque connu, une pastille pour la gorge qui tait le risque de troubles de la déglutition lié à son anesthésiant, un sirop dont la publicité promet plus que l’autorisation de mise sur le marché ne permet : chaque écart entre ce qui est annoncé et ce qui est su du risque nourrit la démonstration du défaut. L’usage qui peut en être raisonnablement attendu, ensuite, protège le consommateur ordinaire, celui qui suit la posologie et les précautions d’emploi, mais il ne couvre pas le mésusage manifeste : dépasser durablement les doses, associer des produits contre-indiqués entre eux ou détourner un médicament de son indication fragilise toute action ultérieure, même si le produit est par ailleurs critiquable. Le moment de la mise en circulation, enfin, fige l’appréciation à une date : un médicament jugé acceptable en 1990 avec les connaissances de l’époque peut être regardé différemment si le laboratoire a laissé sa notice inchangée alors que les données scientifiques s’accumulaient. La loi ajoute une limite importante : « Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. » L’existence d’un produit concurrent plus sûr ne suffit donc pas à condamner l’ancien.

La jurisprudence sur la Dépakine illustre cette logique avec une netteté remarquable. Dans son arrêt du 27 novembre 2019 (pourvoi n° 18-16.537), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte « de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ». Surtout, la Cour a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu que les effets tératogènes du valproate de sodium, principe actif de la Dépakine, étaient documentés dans la littérature médicale, et elle a refusé au laboratoire le bénéfice de l’exonération pour risque de développement, au motif que « la société Sanofi, qui n’établit pas que l’état des connaissances médicales ne permettait pas d’appréhender les risques tératogènes en 2001, ne peut bénéficier d’une exonération de responsabilité sur le fondement de l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ». Autrement dit, quand le risque était connaissable et que l’information délivrée ne le reflétait pas, le défaut est caractérisé par l’écart entre le savoir disponible et la présentation du produit. Pour le consommateur d’aujourd’hui, la leçon est directe : conservez la boîte, la notice exacte de votre lot et tout document qui décrit comment le produit vous a été présenté, car c’est sur cette présentation que le juge fera porter son contrôle. Et distinguez deux situations que l’enquête de 60 Millions mêle parfois : le médicament inefficace, qui ne soigne pas comme espéré, et le médicament dangereux, qui expose à un risque pour la santé. Le premier relève d’abord d’une déception thérapeutique et d’un débat sur l’information et le bon usage ; le second, celui qui provoque un dommage corporel, ouvre la voie de la responsabilité du fait des produits défectueux, à condition de prouver le défaut, le dommage et le lien entre les deux.

B. Autorisation de mise sur le marché, surveillance de l’ANSM et rappel du produit

Aucun médicament fabriqué industriellement ne peut être vendu en France sans autorisation préalable. L’article L. 5121-8 du code de la santé publique dispose qu’une spécialité pharmaceutique « doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». Cette autorisation peut être « assortie de conditions appropriées, notamment l’obligation de réaliser des études de sécurité ou d’efficacité post-autorisation ». L’autorisation n’est donc pas un brevet de sécurité définitive : c’est un point de départ, sous condition d’une surveillance continue. Cette surveillance incombe à l’ANSM, qui « est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé » selon l’article L. 5311-1 du même code. La loi lui confie une mission permanente : « Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques. » Quand le rapport entre le bénéfice et le risque se dégrade, l’agence dispose de pouvoirs de police sanitaire étendus. L’article L. 5312-1 prévoit qu’elle « peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux » d’un produit de santé. Suspension d’autorisation, restriction d’indication, modification de la notice, retrait de lots : ces mesures administratives sont précisément celles qui font l’actualité quand un médicament est « retiré du marché ».

Pour le patient, trois réflexes s’imposent quand un produit qu’il utilise est signalé. Premier réflexe : vérifier s’il est personnellement concerné, en comparant le nom exact du produit et, si un retrait de lots est annoncé, le numéro de lot imprimé sur sa boîte, puis demander à son médecin ou à son pharmacien s’il faut interrompre, substituer ou simplement surveiller. Ne jamais arrêter brutalement un traitement au long cours sans avis médical. Deuxième réflexe : signaler tout effet indésirable sur le portail officiel de signalement des événements sanitaires indésirables, et en parler au professionnel de santé qui suit le traitement ; ces signalements alimentent la pharmacovigilance sur laquelle l’ANSM fonde ses réévaluations. Troisième réflexe : conserver les preuves matérielles, boîte, blister entamé, ticket de caisse, ordonnance ou conseil du pharmacien, car un retrait postérieur ne prouve pas à lui seul que votre dommage vient du produit. Sur le plan commercial, le rappel obéit à des règles précises : l’article L. 423-3 du code de la consommation impose que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration », c’est-à-dire la plateforme publique RappelConso, où chaque consommateur peut vérifier si son produit est visé et connaître la conduite à tenir. Un point mérite d’être souligné avec honnêteté : ni une alerte de presse, ni même une mesure administrative ne valent reconnaissance automatique d’un défaut au sens de l’article 1245-3. La mesure administrative protège la population par précaution ; le juge, lui, appréciera le défaut à la date de la mise en circulation du produit précis qui vous a été délivré, au regard de sa présentation et de l’usage attendu. C’est pourquoi l’articulation entre le volet sanitaire et le volet indemnitaire doit être construite avec méthode, ce qui conduit à la seconde partie.

II. Obtenir réparation du laboratoire : qui répond et dans quels délais agir

Quand un dommage corporel est survenu, douleurs, hospitalisation, séquelles, arrêt de travail, la question n’est plus seulement sanitaire, elle devient indemnitaire : qui doit payer, sur quel fondement, et avant quelle date limite ? Le droit français apporte des réponses fermes, plutôt favorables aux victimes sur le principe, mais encadrées par des délais couperets qu’il faut connaître avant d’agir.

A. La responsabilité de plein droit du producteur et l’exonération du risque de développement

Le principe est posé par l’article 1245 du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Pour le patient, la formule est décisive : nul besoin d’avoir signé quoi que ce soit avec le laboratoire, l’achat en pharmacie suffit à ouvrir l’action directe contre le producteur. L’article 1245-10 ajoute que « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve » l’une des causes d’exonération limitativement énumérées. La charge de la preuve est donc inversée sur ce point : c’est au laboratoire de démontrer qu’il entre dans un cas d’exonération, et non à la victime de prouver sa faute. En pratique, les laboratoires invoquent le plus souvent le risque de développement, prévu au 4° de ce texte : « Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». Cette défense est étroite : elle exige de prouver que le défaut était indécelable au moment précis de la mise en circulation, compte tenu de l’état mondial des connaissances, et non du seul savoir interne de l’entreprise. Les affaires du Mediator et de la Dépakine montrent que les tribunaux l’accueillent avec sévérité quand la littérature scientifique documentait déjà le risque. Dans l’affaire du Mediator, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2025 (RG 24/01746), statuant sur renvoi après cassation, a jugé que « la société les Laboratoires Servier ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exonération pour risque de développement et doit être condamnée à réparer le préjudice », avant de condamner le laboratoire à payer à la victime « la somme de 23 086,25 euros en réparation de ses préjudices », en détaillant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’anxiété lié à la possibilité d’évolution défavorable de la pathologie. Ce poste d’anxiété mérite l’attention des patients exposés à un médicament dangereux sans symptôme encore déclaré : il indemnise l’inquiétude médicalement fondée de voir sa pathologie évoluer, et il a été chiffré à 10 000 euros dans cette affaire.

Deux garde-fous complètent le dispositif en faveur des victimes. D’une part, l’article 1245-17 préserve toutes les autres voies d’action : « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité », et il ajoute que « Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. » Une victime peut donc combiner l’action contre le laboratoire avec, selon les cas, une action contre le professionnel qui a prescrit ou délivré dans des conditions fautives. D’autre part, l’article 1245-14 neutralise les clauses abusives : « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. » Aucune mention sur une notice ou un document commercial ne peut priver par avance la victime de son recours contre le producteur. Reste la question de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, l’ONIAM, que beaucoup de victimes sollicitent spontanément. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique délimite son champ : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Quand le dommage provient du défaut du produit de santé lui-même, c’est donc vers le producteur que l’action doit être dirigée en priorité, et non vers le mécanisme de solidarité nationale prévu pour les accidents médicaux non fautifs. En pratique, l’orientation du dossier, producteur, prescripteur, établissement, ONIAM, dépend de l’analyse médicale du dommage : une expertise indépendante et un avis juridique précoce évitent de perdre des mois dans la mauvaise voie.

B. Prescription de trois ans, forclusion de dix ans et preuves à réunir

Le temps est l’adversaire le plus redoutable des victimes de médicaments dangereux, car les effets indésirables se révèlent souvent des années après la prise. L’article 1245-16 du code civil fixe le premier délai : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Trois conditions cumulatives font courir le délai : la connaissance du dommage, celle du défaut et celle de l’identité du producteur. Tant que l’une manque, le délai ne court pas, ce qui protège les victimes dont la pathologie n’a été reliée au médicament que tardivement. La Cour de cassation l’a confirmé dans l’arrêt Dépakine du 27 novembre 2019, en rappelant qu’en application de l’article 1386-17, devenu 1245-16, l’action « se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur », et en précisant que, pour un défaut tenant à l’absence d’information sur les effets tératogènes, le point de départ s’apprécie à l’égard de chaque demandeur selon sa connaissance effective. Concrètement, le jour où un médecin établit par écrit le lien entre vos troubles et le médicament, ou le jour où une information publique sérieuse vous révèle le défaut et l’identité du laboratoire, faites dater ce moment : courrier du médecin, compte rendu d’hospitalisation, publication officielle. C’est ce calendrier qui sera discuté devant le juge.

Le second délai est encore plus rigide : l’article 1245-15 dispose que « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. » Dix ans après la mise en circulation du produit précis qui a causé le dommage, l’action fondée sur les produits défectueux s’éteint, sauf si une action en justice a été engagée dans l’intervalle ou sauf à démontrer une faute du producteur ouvrant une autre voie. Pour les médicaments pris pendant des années, la date pertinente n’est pas celle de la première commercialisation de la molécule, mais celle de la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, ce qui suppose d’identifier les lots et les périodes de délivrance. D’où l’importance d’agir sans attendre : faire établir le certificat médical initial décrivant les lésions, réunir ordonnances, comptes rendus, résultats d’examens et historique des délivrances en pharmacie, conserver boîtes et notices des lots concernés, effectuer le signalement de pharmacovigilance, solliciter une expertise médicale, puis adresser une mise en demeure documentée au laboratoire avant d’assigner devant le tribunal judiciaire. Chaque poste de préjudice devra être chiffré avec pièces : frais de santé restés à charge, pertes de revenus, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, besoins d’aide humaine, et le cas échéant préjudice d’anxiété. Les proches peuvent aussi agir pour leur préjudice moral et économique propre. Face à un laboratoire qui conteste, l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal départage les thèses médicales : préparez-la avec un médecin-conseil de victime, ne vous y présentez jamais seul avec un dossier incomplet, et veillez à ce que l’expert reçoive l’intégralité de l’historique. Enfin, si plusieurs patients ont subi le même dommage avec le même produit, le regroupement des dossiers et la coordination des expertises renforcent chaque cas individuel, même sans procédure collective formalisée.

Conclusion

L’enquête de 60 Millions de consommateurs du 18 septembre 2026 rappelle une évidence que le droit traduit avec précision : un médicament en vente libre n’est pas un produit anodin, et sa dangerosité s’apprécie à l’aune de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de sa présentation et de l’état des connaissances au jour de sa mise en circulation. L’autorisation de mise sur le marché et la surveillance de l’ANSM protègent la population, le rappel et le retrait neutralisent le risque à venir, mais seule une action indemnitaire bien construite répare le dommage déjà subi. Contre le laboratoire, la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux dispense de prouver une faute, à charge pour le producteur d’établir une exonération limitativement admise, dont le risque de développement, manié avec sévérité par les juges comme l’ont montré les affaires de la Dépakine et du Mediator. Les délais, trois ans à compter de la triple connaissance du dommage, du défaut et du producteur, dix ans après la mise en circulation du produit en cause, imposent une discipline stricte : constater par écrit, conserver chaque preuve matérielle, signaler, faire expertiser, puis agir. Si vous avez pris un médicament aujourd’hui pointé comme dangereux, commencez par sécuriser votre santé avec votre médecin et votre pharmacien, vérifiez votre lot sur la plateforme publique de rappel, puis faites examiner vos droits avant que le temps ne les efface.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».