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Franchisé pilote qui rompt après le test et franchiseur liquidé (2026) : qui prouve le détournement de savoir-faire ?

En février 2020, un franchiseur débutant signe avec un professionnel déjà à la tête de cinq établissements un contrat de franchise d’une durée de trois ans pour développer un réseau de centres d’entretien rapide pour motos et scooters, adossé à des centres-autos. Particularité du montage : pendant la première année, les centres du franchisé servent d’établissements pilotes rémunérés pour tester le concept, et à l’issue de cette phase le franchisé peut rompre sans explication ni indemnité, avec un simple préavis d’un mois. En janvier 2021, le franchisé use de cette faculté : le test n’est pas concluant, la marque manque de notoriété et la plateforme digitale promise ne décolle pas. Le franchiseur, qui réclamait plus d’un million d’euros pour rupture abusive, violation de la confidentialité et de la clause de non-concurrence, est débouté en première instance puis en appel, devant la cour d’appel de Lyon le 21 mai 2026, le liquidateur judiciaire ayant entre-temps repris le combat après la liquidation de la société franchiseur. Ce récit, rapporté par la presse spécialisée de la franchise le 7 septembre 2026, mérite d’être lu pour ce qu’il est : la carte d’une crise qui se propage.

La réponse tient en trois constats. D’abord, une rupture exercée conformément à la faculté de sortie prévue au contrat n’est pas abusive, même quand elle fait s’effondrer le plan de développement du franchiseur. Ensuite, quand le franchiseur accuse son ancien franchisé d’avoir détourné son savoir-faire pour exploiter quinze centres sur le même concept, c’est à lui, et après la liquidation à son liquidateur, de rapporter la preuve de ce détournement : la ressemblance des méthodes ne suffit pas. Enfin, la liquidation judiciaire de la tête de réseau ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, et une interdiction de concurrence d’un an qui est expirée au jour où le juge statue ne donne plus lieu à suspension d’activité. Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin : le texte intégral de l’arrêt lyonnais du 21 mai 2026 n’est pas encore accessible en open data à la date de rédaction, de sorte que les faits de l’espèce sont restitués d’après le compte rendu détaillé de la presse spécialisée, avec les références exactes de la décision ; et chaque contrat de réseau a sa propre économie, de sorte que les règles exposées ici, toutes vérifiées sur les textes en vigueur et sur des décisions intégralement lues, doivent être appliquées à votre contrat, pas plaquées sur lui.

I. La rupture du pilote : ce qu’elle change pour chacun des acteurs de la chaîne

A. Côté franchisé pilote : sortir à la fin du test sans payer la casse du réseau

Le franchisé de l’affaire lyonnaise n’a pas claqué la porte en cours de contrat : il a activé une porte de sortie que le contrat lui-même avait installée. C’est le point décisif. En droit français des contrats, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d’ordre public, dispose l’article 1104 du code civil. La bonne foi commande d’exécuter ce qui a été promis, mais elle ne transforme pas une faculté contractuelle de résiliation en faute : user d’un droit stipulé au contrat, avec le préavis convenu, n’est pas en soi un abus. La cour d’appel de Lyon a écarté l’argument de la rupture abusive, et l’on comprend pourquoi : le contrat prévoyait noir sur blanc une phase de test d’un an à l’issue de laquelle le franchisé pouvait partir sans explication ni indemnité moyennant un mois de préavis. Le franchisé a fait exactement ce que le contrat l’autorisait à faire, au moment où le contrat l’y autorisait, pour le motif que le contrat avait anticipé, à savoir un test non concluant.

Pour le franchisé pilote, la leçon opérationnelle est double. Premièrement, tout se joue au stade de la rédaction : une sortie anticipée négociée et écrite avant de servir de cobaye vaut infiniment plus qu’une promesse orale du franchiseur sur le caractère expérimental de la collaboration. Le franchisé lyonnais disposait d’une clause claire, d’une durée de test définie et d’un préavis chiffré ; c’est cette architecture qui l’a protégé contre une demande indemnitaire à sept chiffres. Deuxièmement, le motif de sortie doit être documenté en temps réel : chiffres d’affaires des centres pilotes, état d’avancement de la plateforme digitale, investissements de notoriété réalisés ou non par le franchiseur. Au procès, ce sont ces pièces qui permettent de démontrer que le test a réellement déçu, et non que le franchisé a cyniquement aspiré le savoir-faire avant de filer. Dans l’affaire commentée, le liquidateur soutenait que le franchisé n’avait signé que pour détourner le savoir-faire, preuve à l’appui, selon lui, des quinze centres exploités ensuite avec les mêmes méthodes et la même identité visuelle. La cour n’a pas suivi : exploiter après la sortie, même à plus grande échelle, ne prouve pas à rebours une intention frauduleuse au jour de la signature, et encore moins quand le contrat autorisait la sortie.

Reste la question que tout franchisé pilote doit se poser avant de signer : le savoir-faire qu’on va lui transmettre est-il réellement secret, substantiel et spécifique, ou s’agit-il de méthodes courantes du secteur habillées en concept ? Car c’est sur ce terrain que se jouera, après la sortie, la bataille de la non-concurrence, comme on le verra dans la seconde partie. Un franchisé qui teste un concept doit donc exiger, dès l’entrée, la description précise du savoir-faire transmis, en distinguer ce qui relève du domaine public professionnel, et conserver la trace de ses propres apports antérieurs : ses cinq centres préexistaient, son expérience du secteur aussi. Cette antériorité documentée est un bouclier si le franchiseur, une fois en difficulté, tente de présenter toute l’activité du franchisé comme le fruit volé de son concept.

B. Côté franchiseur liquidé : le liquidateur reprend le combat, avec les mêmes fardeaux de preuve

Second acteur de la chaîne : le franchiseur, ou plutôt ce qu’il en reste. Entre l’assignation et l’arrêt d’appel, la société franchiseur a été placée en liquidation judiciaire, et c’est son liquidateur qui a poursuivi l’instance en réclamant d’importantes indemnités. Cette substitution est juridiquement normale : le liquidateur représente le débiteur dessaisi et exerce ses droits patrimoniaux, y compris les actions en justice nées avant l’ouverture. Mais elle ne change rien au fardeau de la preuve. Le liquidateur qui allègue une rupture abusive, une violation de la confidentialité ou un détournement de savoir-faire doit prouver chacun de ces griefs exactement comme le franchiseur aurait dû le faire. La liquidation ne crée aucune présomption en faveur de la tête de réseau ; elle ne transforme pas l’échec commercial du concept en faute du franchisé.

C’est ici que l’effet domino se referme sur le franchiseur lui-même. Pendant que le liquidateur réclame plus d’un million d’euros au franchisé sorti, que deviennent les autres maillons : les fournisseurs qui livraient les centres pilotes, le prestataire de la plateforme digitale, les franchisés éventuellement recrutés entre-temps ? Le principe est posé par le code de commerce : nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Autrement dit, la liquidation du franchiseur ne résilie pas automatiquement les contrats qu’il avait conclus avec ses fournisseurs, son développeur informatique ou ses autres partenaires : ces contrats se poursuivent en principe, et c’est au liquidateur seul qu’il appartient d’exiger ou non leur continuation. Le même principe vaut en sauvegarde, où aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Pour les fournisseurs du réseau, la décision pratique est donc la suivante : ne pas interrompre ses livraisons au seul motif de la procédure collective du franchiseur, déclarer ses créances antérieures au passif dans les délais, et exiger du liquidateur une position écrite et rapide sur la continuation ou non de chaque contrat en cours, en se faisant payer comptant toute prestation postérieure.

Le troisième enseignement de l’arrêt, souvent négligé, concerne la confidentialité. Le liquidateur invoquait aussi le non-respect par le franchisé de ses obligations de confidentialité, et la cour a balayé l’argument pour les mêmes raisons : sans démonstration précise de ce qui aurait été divulgué, de à qui, et en quoi cela excédait l’usage normal des informations nécessaires à l’exploitation pendant le contrat, le grief reste une pétition de principe. Pour un franchiseur qui confie son concept à un pilote, la parade se prépare avant le litige : définir contractuellement le périmètre exact des informations confidentielles, tracer les remises de documents, et stipuler des obligations de restitution et de non-utilisation dont la violation soit vérifiable. À défaut, le juge confronté à deux récits irréconciliables appliquera la règle la plus élémentaire du procès civil : celui qui allègue prouve, et le doute profite à celui qu’on accuse.

II. Après la rupture : non-concurrence, savoir-faire et décisions de sortie

A. La clause de non-concurrence d’un an : une arme à double tranchant strictement encadrée

Dans l’affaire lyonnaise, le contrat interdisait au franchisé toute activité concurrente pendant un an après la fin du contrat. Le liquidateur soutenait que le franchisé avait poursuivi son activité dans les locaux mêmes de l’un de ses cinq centres et contourné la clause pour les quatre autres en les déménageant dans des zones voisines. La cour a reconnu une faute dans un seul cas, l’a écartée dans les quatre autres au vu des distances, jusqu’à trente-cinq kilomètres, entre anciens et nouveaux locaux, puis a constaté que l’interdiction d’un an était dépassée au jour du procès : le liquidateur, qui ne demandait que la suspension de l’activité et non des dommages et intérêts pour ce centre, n’a donc rien obtenu. Trois leçons pour la pratique : formuler la clause avec un périmètre géographique précis plutôt qu’une interdiction vague que le juge réduira ; demander des dommages et intérêts en plus de la suspension, car le temps du procès dépasse presque toujours la durée de l’interdiction ; et agir vite, en référé si nécessaire, au lieu d’attendre que l’année s’écoule.

Surtout, une clause de non-concurrence post-contractuelle dans le commerce de détail ne vaut que si elle satisfait des conditions légales cumulatives strictes. Le code de commerce répute non écrite toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat. Pour échapper à cette sanction, celui qui s’en prévaut doit démontrer quatre conditions cumulatives : des biens et services en concurrence avec ceux du contrat, une limitation aux terrains et locaux d’exploitation pendant le contrat, un caractère indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat, et une durée n’excédant pas un an après l’échéance ou la résiliation. Faute d’une seule de ces conditions, la clause tombe. Et le réseau contractuel forme un tout : la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa, avec une échéance commune prévue par la loi.

La jurisprudence récente applique cette grille sans indulgence, et trois décisions intégralement vérifiées l’illustrent. Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a jugé que les clauses de non-concurrence post-contractuelles d’un réseau de rachat d’or étaient réputées non écrites et a débouté la tête de réseau de sa demande indemnitaire, dans le sillage de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 septembre 2023. Par arrêt du 15 mai 2024, la même cour a annulé la clause de non-concurrence post-contractuelle d’un réseau diététique en ce qu’elle interdisait au franchisé de créer aucun autre établissement en France consacré à la même activité, tout en annulant aussi les clauses interdisant la vente par internet et les achats auprès d’autres centres. Et par arrêt du 2 octobre 2025, la cour d’appel de Lyon, troisième chambre A, a prononcé la nullité d’un contrat de réseau Point S et condamné la tête de réseau à verser 70 000 euros de dommages et intérêts au liquidateur judiciaire du franchisé, plus 30 000 euros à chacun des deux dirigeants cautions. Ces trois décisions dessinent une constante : quand la tête de réseau verrouille plus qu’elle ne transmet, le juge démonte le verrou, et quand elle a manqué à son devoir d’information, c’est elle qui paie, jusque devant le liquidateur de son ancien partenaire. Pour le franchisé qui reçoit une mise en demeure fondée sur une non-concurrence, le réflexe est donc de faire auditer la clause au regard des quatre conditions légales avant de céder ; pour le franchiseur, de ne faire signer que des clauses qu’il pourra défendre condition par condition, avec la preuve du savoir-faire réellement transmis.

De son côté, la tête de réseau qui prétend que son ancien partenaire a capté son savoir-faire doit rapporter bien plus qu’une ressemblance d’activités. L’arrêt lyonnais du 2 octobre 2025 dans le dossier Point S en fournit l’illustration inversée : c’est le liquidateur du franchisé qui a obtenu 70 000 euros de dommages et intérêts contre la tête de réseau, après annulation du contrat pour manquement au devoir d’information, avec 30 000 euros supplémentaires pour chacun des deux dirigeants qui s’étaient portés cautions. Autrement dit, quand le dossier de preuve du savoir-faire est vide ou quand l’information précontractuelle était défaillante, la mécanique se retourne et c’est le réseau qui paie. Pour le franchiseur, cela signifie qu’il faut constituer, dès le lancement du réseau, un référentiel daté du savoir-faire : manuel opératoire, programmes de formation, mises à jour signées par les franchisés, journaux de la plateforme digitale. Sans ce socle, toute accusation de détournement restera une affirmation, et le juge appliquera la règle constante rappelée par les trois arrêts récents : la ressemblance des méthodes commerciales et de l’identité visuelle ne vaut pas preuve de pillage, surtout quand l’ancien franchisé exerçait déjà le même métier avant d’entrer dans le réseau.

B. Sécuriser l’entrée, la sortie et les créances : la check-list des trois acteurs

Premier acteur à sécuriser : le futur franchisé, pilote ou non, avant de signer. La loi impose au franchiseur une information précontractuelle sincère : toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document d’information précontractuelle doit préciser l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives du marché, l’importance du réseau, la durée et les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. En pratique, le candidat doit exiger ce document dans le délai légal, le faire analyser par un conseil indépendant, vérifier les chiffres du marché et du réseau, et se méfier d’un concept sans établissements pilotes appartenant au franchiseur lui-même : quand le pilote, c’est vous, c’est vous qui prenez le risque de l’expérimentation, et ce risque doit avoir un prix, une durée et une porte de sortie écrits. Le devoir général d’information du code civil renforce cette vigilance : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Un franchiseur débutant qui tait la fragilité de son concept ou de sa trésorerie s’expose à la nullité du contrat, comme l’a montré l’affaire Point S où la nullité a profité au liquidateur du franchisé.

Deuxième acteur : le franchiseur et, après l’ouverture d’une procédure, son administrateur ou son liquidateur. Tant que l’entreprise est in bonis, le franchiseur doit entretenir la preuve de son savoir-faire : manuel opératoire daté et versionné, formations dispensées avec émargements, mises à jour de la plateforme, audits des centres. C’est ce dossier qui, le jour où un ancien franchisé exploite un concept ressemblant, permettra de démontrer la transmission puis la captation, au lieu d’invoquer une ressemblance dont le juge ne fera rien. Si le débiteur manque à ses obligations, le créancier n’est pas démuni : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Mais encore faut-il prouver l’obligation, son inexécution et le préjudice : dans l’affaire lyonnaise, le million réclamé s’est fracassé sur cette exigence. Une fois la procédure collective ouverte, le mandataire doit trier vite les contrats du réseau : exiger la continuation de ceux qui servent l’actif, abandonner les autres, et informer par écrit chaque franchisé et chaque fournisseur de sa décision, car le silence fait pourrir les relations et fabrique du passif.

Troisième acteur, souvent oublié : les fournisseurs et prestataires du réseau, premier domino à tomber quand la tête de réseau vacille. Le fournisseur de mobilier des centres pilotes, le développeur de la plateforme digitale, le prestataire marketing de l’enseigne : tous détiennent des créances et des preuves. Leurs décisions tiennent en quatre gestes. D’abord, déclarer sans attendre ses créances antérieures au passif, dans le délai de deux mois de la publication au BODACC, avec factures, bons de livraison et contrat. Ensuite, ne pas suspendre d’initiative les contrats en cours au seul motif de la procédure, mais sommer le liquidateur de prendre position sur leur continuation, toute prestation postérieure étant payée comptant. Puis, conserver et dater toutes les preuves d’exécution : elles serviront à la déclaration comme à une éventuelle action en revendication ou en responsabilité. Enfin, si le réseau renaît sous une autre enseigne avec les mêmes centres, examiner avec un conseil si une action en concurrence déloyale ou en détournement de clientèle est envisageable, sans confondre la simple poursuite d’activité avec une faute : les cours d’appel viennent de rappeler, à trois reprises, que la liberté du commerce ne s’efface pas devant une clause mal taillée. Face à un contentieux de la distribution et des réseaux commerciaux qui exige une analyse précise des engagements de chaque partie, ces trois acteurs ont un point commun : celui qui écrit, date et prouve gagne ; celui qui affirme et suppose perd.

Pour les fournisseurs du réseau, le réflexe doit être symétrique : déclarer vite, sommer le liquidateur de se prononcer sur la continuation des contrats, et ne livrer après l’ouverture qu’au comptant.

Conclusion

L’affaire des centres pilotes lyonnais n’est pas l’annonce d’une faillite de plus : c’est la radiographie d’une crise qui traverse toute une chaîne. Un concept testé sur le dos d’un franchisé, une rupture propre qui fait s’écrouler le plan du franchiseur, une liquidation qui transfère le combat au liquidateur sans alléger sa preuve, des fournisseurs et prestataires pris entre des contrats qui continuent et des factures qui ne se paient plus. Chaque acteur détient une pièce de la preuve et une décision à prendre : le franchisé, son contrat de sortie et ses chiffres de test ; le franchiseur, son document précontractuel et son savoir-faire tracé ; le liquidateur, le tri rapide des contrats en cours ; les fournisseurs, leurs déclarations de créances et leurs mises en demeure. Retenez l’essentiel : sortez par la porte que le contrat a prévue, prouvez le savoir-faire au lieu de l’affirmer, ne laissez pas expirer votre non-concurrence avant d’agir, et ne déduisez jamais d’une procédure collective une résiliation automatique. Appliquées à temps, avec l’aide d’un conseil qui connaît la distribution et les procédures collectives, ces quatre règles transforment un effet domino subi en sortie ordonnée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».