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Franchisé trompé sur le chiffre d’affaires promis : annuler le contrat et récupérer vos investissements en 2026

Vous avez signé un contrat de franchise sur la foi d’un chiffre d’affaires promis à six chiffres, et douze mois plus tard votre boutique réalise 40 % de moins que le tableau Excel du franchiseur, tandis que les redevances continuent de tomber chaque mois. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel : en janvier 2026, la cour d’appel de Douai a annulé le contrat d’une franchisée dont le prévisionnel s’était révélé sans rapport avec la réalité, et le 4 décembre 2024 la cour d’appel de Paris a annulé un contrat de franchise du réseau Optical Discount conclu le 18 juillet 2017, avec restitution de 65 828,68 euros au liquidateur et 5 000 euros de préjudice moral au franchisé. La presse spécialisée du 30 mars 2026 a largement commenté la décision de Douai, qui rappelle une règle simple : un document d’information précontractuelle incomplet et un prévisionnel « plus qu’optimiste » peuvent vicier votre consentement et justifier l’annulation. Cet article explique comment obtenir cette annulation, récupérer votre droit d’entrée et vos investissements, puis quitter le réseau sans commettre de faute qui ruinerait vos chances devant le juge.

I. Faire annuler le contrat de franchise quand le chiffre promis était trompeur

A. Contrôlez le document d’information et le prévisionnel remis avant la signature

Tout commence par le document d’information précontractuelle, le fameux DIP. L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Le contenu de ce document est fixé par l’article R. 330-1 du code de commerce, qui précise que « Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes », avec notamment l’adresse du siège et la nature des activités, les mentions d’enregistrement de la marque, les domiciliations bancaires, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives du marché, l’importance du réseau, la durée et les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que les comptes annuels des deux derniers exercices et la liste des franchisés sortis du réseau avec leurs coordonnées. Le même article L. 330-3 ajoute que « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ». Deux vices reviennent sans cesse dans les dossiers : un DIP remis en retard, parfois la veille de la signature sous la pression du développeur du réseau, et un DIP apparemment complet mais dont les chiffres sont faux, périmés ou enjolivés.

À côté du DIP, le droit commun renforce vos armes. L’article 1112-1 du code civil énonce que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le texte ajoute que « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. » La Cour de cassation a resserré ce devoir par un arrêt du 14 mai 2025, rendu sous le pourvoi numéro 23-17.948, dont la motivation mérite d’être citée : « Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. » Concrètement, le franchiseur n’a pas à tout vous dire, mais il doit vous dire ce qui compte vraiment : des difficultés financières du réseau, des fermetures en série, l’échec du pilote, ou des comptes du réseau qui contredisent le tableau qu’il vous présente. Un arrêt du 26 juin 2024 avait déjà jugé que le silence gardé entre la remise du DIP et la signature, alors que des procédures collectives frappaient le réseau dans l’intervalle, pouvait relever du dol.

Le prévisionnel lui-même obéit à une exigence de sérieux. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 décembre 2024, rappelle que les comptes prévisionnels éventuellement fournis doivent revêtir un caractère sérieux, comme l’a exigé la chambre commerciale le 12 mai 2021 sous le pourvoi numéro 19-17.701. Un prévisionnel construit sur des données erronées du franchiseur, affichant une marge de 63 % quand le réseau n’en dégage que 46 %, ou une progression de chiffre d’affaires entre la première et la deuxième année que rien ne justifie, ne présente pas ce caractère sérieux. La cour ajoute que, dans le contrat de franchise, l’espérance de gain tirée de l’intégration à un réseau censé avoir prouvé sa capacité à dégager des bénéfices selon une méthode éprouvée touche à la substance de l’engagement du franchisé et détermine son consentement, ainsi que l’ont jugé les arrêts de la chambre commerciale du 4 octobre 2011, pourvoi numéro 10-20956, et du 12 juin 2012, pourvoi numéro 11-19.047. Autrement dit, la rentabilité promise touche à la substance même de votre engagement : si elle reposait sur du vent, votre consentement a été vicié. Premier réflexe pratique : rassemblez dès aujourd’hui le DIP reçu avec son enveloppe ou son accusé de réception daté, le prévisionnel transmis par le développeur, la plaquette du réseau, les échanges de courriels avant signature et vos relevés de chiffre d’affaires réel. Sans ces pièces, même le meilleur dossier reste une affirmation.

B. Choisissez entre le dol et l’erreur, puis prouvez le vice du consentement

L’article 1130 du code civil pose le principe : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Deux voies s’offrent à vous, et le choix compte. Le dol suppose une tromperie : l’article 1137 du code civil définit que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et précise que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Le dol exige donc la preuve de l’intention de tromper, ce qui est exigeant : dans l’affaire jugée à Douai en janvier 2026, la cour a annulé le contrat pour vice du consentement tout en relevant que l’intention de tromper du franchiseur n’était « pas prouvée », avec une indemnisation très inférieure aux espérances de la franchisée. L’erreur sur la rentabilité, elle, n’exige pas cette preuve d’intention : il suffit que les données erronées proviennent du franchiseur et que l’écart avec la réalité soit déterminant. En revanche, l’erreur doit être excusable, et les juges vérifient que vous n’avez pas signé les yeux fermés alors que vous disposiez des moyens de vérifier.

Trois conditions cumulent les décisions favorables, et votre dossier doit les établir une par une. Premièrement, les données fausses doivent provenir du franchiseur lui-même. La Cour de cassation l’exige nettement : la chambre commerciale a posé le 24 juin 2020, sous le pourvoi numéro 18-15.249, dans une formule reprise par la cour d’appel de Paris en 2024, que l’erreur sur la rentabilité du concept ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement que si elle procède de données établies et communiquées par le franchiseur. Si c’est votre propre expert-comptable qui a bâti seul le prévisionnel à partir de vos hypothèses, la voie de l’erreur se referme. Si, comme dans l’affaire Optical Discount, le développeur du réseau a rédigé le prévisionnel pour la banque, assisté au rendez-vous bancaire et poussé le local qu’il avait lui-même présélectionné, la condition est remplie. Deuxièmement, l’écart entre le promis et le réel doit être massif et documenté : dans l’affaire parisienne, le chiffre d’affaires de la première année restait inférieur de 40 % aux prévisions, avec une marge plafonnant à 46 % contre 63 % annoncés, et un résultat négatif conduisant à la liquidation judiciaire. Un écart de 10 ou 15 % ne suffit pas, car la rentabilité future d’une exploitation reste affectée d’un aléa que le franchiseur n’a pas à garantir. Troisièmement, vous ne devez pas avoir commis de faute de gestion qui explique à elle seule l’échec : le franchiseur plaidera toujours que vous avez mal géré, mal recruté ou négligé le concept. Dans l’affaire de 2024, le réseau reprochait au franchisé de partager son temps entre deux magasins et d’avoir embauché une salariée incompétente ; la cour a écarté ces arguments face à la démonstration que les éléments essentiels du prévisionnel, marge, progression du chiffre d’affaires et frais d’aménagement, dépendaient étroitement du concept imposé par le franchiseur.

La charge de la preuve mérite un dernier mot. En matière de devoir d’information, l’article 1112-1 du code civil prévoit qu’« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie », et que « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Vous devez donc identifier précisément l’information manquante ou fausse et démontrer son caractère déterminant, puis ce sera au franchiseur de prouver qu’il vous l’avait fournie. Faites établir par votre expert-comptable un tableau comparatif certifié entre le prévisionnel et le réalisé, poste par poste, avec les liasses fiscales et les relevés de redevances. Demandez une attestation de votre banquier sur le rôle joué par le prévisionnel du franchiseur dans l’octroi du prêt. Contactez, si possible, d’anciens franchisés sortis du réseau, dont les coordonnées figurent en principe dans le DIP, pour établir que l’échec est systémique et non personnel. Un dossier chiffré page par page impressionne un tribunal bien plus qu’une plainte générale contre un réseau « qui ne marche pas ».

II. Récupérer vos investissements et quitter le réseau sans commettre de faute

A. Exigez la restitution du droit d’entrée et des dommages-intérêts, puis verrouillez la sortie

L’annulation produit un effet radical que l’article 1178 du code civil exprime en une phrase : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » Le même texte ajoute que « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 », et qu’« Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». Concrètement, le franchiseur doit vous rendre le droit d’entrée et les sommes versées en exécution d’un contrat qui n’aurait jamais dû exister. Dans l’affaire Optical Discount, la cour d’appel de Paris a statué ainsi : la cour a annulé le contrat de franchise conclu le 18 juillet 2017 entre la société Optical Finance et M. [B], agissant au nom et pour le compte de la société en formation Optic GB. Elle a condamné la société Optical Finance à restituer 65 828,68 euros au liquidateur judiciaire de la société Optic GB, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 8 mars 2019 et capitalisation des intérêts, et à verser 5 000 euros au franchisé en réparation de son préjudice moral. Notez la limite : la cour a rejeté les demandes de réparation des préjudices financiers et de perte de rémunération du franchisé, et la décision de Douai commentée en mars 2026 montre la même sévérité sur les dommages-intérêts quand l’intention de tromper n’est pas établie. La restitution, elle, suit presque automatiquement l’annulation ; l’indemnisation complémentaire suppose de chiffrer chaque préjudice et de prouver le lien avec la faute, poste par poste : investissements perdus, loyers restés à votre charge, frais de formation, stocks devenus inutilisables.

La sortie du réseau soulève trois questions pratiques que les franchisés négligent trop souvent. D’abord la clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation : beaucoup de contrats interdisent au sortant toute activité concurrente pendant un à deux ans dans un périmètre donné. L’article L. 341-2 du code de commerce encadre strictement ces clauses : « de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite », sauf si son bénéficiaire démontre quatre conditions cumulatives, dont « Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation » et la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret. Faites relire votre clause avant tout projet de reconversion : une clause d’un an limitée à vos anciens locaux a des chances de survivre, une interdiction de deux ans sur tout le département a toutes les chances d’être réputée non écrite. Ensuite, les actes préparatoires à une reconversion restent possibles pendant le contrat : la chambre commerciale a jugé le 19 mars 2025, sous le pourvoi numéro 24-13.066, que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Vous pouvez donc chercher un local, monter un dossier bancaire ou créer une société pendant le préavis, mais pas ouvrir ni détourner la clientèle avant la fin de vos engagements. Enfin, le stock et l’enseigne : cessez tout usage de la marque dès la fin du contrat, restituez le matériel signalétique contre récépissé, et négociez par écrit la reprise du stock, car le franchiseur n’est presque jamais tenu de le reprendre sauf clause contraire. Chaque enseigne conservée sur votre vitrine après la sortie expose à une action en contrefaçon qui affaiblira votre dossier en nullité.

Un point de stratégie mérite d’être souligné : l’annulation n’est pas la seule issue, et elle n’est pas toujours la meilleure. Si votre point de vente est viable mais étranglé par des redevances excessives ou des prix d’achat imposés, une action en résiliation aux torts du franchiseur pour manquement à son obligation d’assistance, ou une négociation de sortie avec dispense de redevances et levée de la non-concurrence, peut rapporter plus vite qu’un procès en nullité qui durera deux à quatre ans. Les réseaux en difficulté, nombreux depuis la vague de sauvegardes de 2025 et 2026, préfèrent souvent transiger plutôt que de voir publier une décision d’annulation pour dol qui ferait jurisprudence interne. À l’inverse, si votre société est déjà en liquidation, seul le liquidateur peut agir en nullité, et les sommes restituées profiteront à l’ensemble des créanciers : votre intérêt personnel passe alors par la mise en cause de la caution ou par l’action en insuffisance d’actif contre le franchiseur fautif, terrains distincts qui demandent un examen séparé. Ne mélangez pas les procédures : assignez en nullité pendant que l’affaire est encore défendable, négociez la sortie quand le rapport de force commercial joue pour vous, et placez la procédure collective sous surveillance dès que la trésorerie passe sous trois mois de charges.

B. Agissez dans les délais à Paris et en Île-de-France, avec un dossier complet

Le temps joue contre vous, et la prescription est le premier piège. L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En matière de dol, le point de départ se situe au jour où vous avez découvert la tromperie, souvent à la réception des premiers résultats catastrophiques ou d’un audit qui révèle la falsification, et non au jour de la signature. En matière d’erreur, les juges retiennent plus volontiers la date de conclusion du contrat, ce qui rend l’action plus fragile quand quatre ans ont passé. Dans les deux cas, n’attendez pas : chaque mois qui passe sans protestation écrite sera interprété comme une exécution volontaire qui purge le vice. Envoyez une mise en demeure détaillée, chiffrée et motivée en droit dès que l’écart se confirme, puis assignez dans l’année. Une lettre recommandée qui se borne à « contester les chiffres » sans viser le DIP, le prévisionnel ni les textes ne produit aucun effet interruptif utile.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants, qui a succédé au tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire de Paris selon la qualité des parties et les clauses du contrat. Vérifiez la clause attributive de juridiction de votre contrat : les franchiseurs y désignent souvent le tribunal de leur propre siège, parfois en province, et cette clause s’applique sauf contestation sérieuse. Les délais constatés sont longs : comptez douze à vingt-quatre mois en première instance à Paris, avec une audience de mise en état qui s’étalera sur plusieurs mois d’échanges de conclusions. Le référé reste une arme ciblée : demandez au juge des référés la suspension provisoire des prélèvements de redevances ou la désignation d’un expert sur les comptes du réseau, en démontrant l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse, sans attendre le jugement au fond. Si votre trésorerie est exsangue, envisagez la sauvegarde ou le redressement pour geler les poursuites du franchiseur pendant que l’action en nullité prospère : l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026 sur le franchisé en sauvegarde et le changement d’enseigne montre que la procédure collective peut devenir un levier de négociation puissant face à un réseau qui refuse toute concession.

Votre dossier parisien doit contenir, dans l’ordre, les pièces que les magistrats du pôle franchise de la cour d’appel de Paris examinent en premier : le DIP horodaté avec la preuve de sa date de remise, le projet de contrat et le contrat signé, le prévisionnel du franchiseur et tous ses avenants, la plaquette commerciale et les présentations du développeur, l’intégralité des échanges précontractuels, les liasses fiscales et comptes annuels de vos exercices, le tableau comparatif prévisionnel contre réalisé établi par votre expert-comptable, les relevés de redevances et de marges arrière, les coordonnées et attestations d’anciens franchisés sortis, et tout document établissant la connaissance par le franchiseur de la fausseté des chiffres, comme des comptes du réseau ou des fermetures tues. Faites constater par commissaire de justice les pages du site du franchiseur qui affichent encore des promesses de rentabilité, avant qu’elles ne disparaissent. Surtout, cessez de payer avec discernement : l’arrêt de tout paiement sans consignation ni autorisation judiciaire vous expose à une résiliation pour impayés qui inversera les torts, tandis que la poursuite de paiements sous protestation écrite préserve vos droits. Chaque courrier au franchiseur doit rappeler que vos versements sont effectués sous réserve de l’action en nullité engagée, faute de quoi ils seront lus comme une confirmation tacite du contrat.

Conclusion

Un prévisionnel trompeur n’est pas une fatalité commerciale : lorsqu’il repose sur des données établies et communiquées par le franchiseur, qu’un DIP incomplet ou tardif a masqué la réalité du réseau, et que l’écart avec vos résultats s’explique par le concept lui-même et non par votre gestion, les tribunaux prononcent l’annulation du contrat, ordonnent la restitution du droit d’entrée et indemnisent vos préjudices prouvés. Les décisions de Paris en décembre 2024 et de Douai en janvier 2026 le confirment, et la Cour de cassation encadre désormais avec précision le devoir d’information comme les conditions de sortie du réseau. La prescription de cinq ans, la nécessité d’un dossier chiffré et le risque d’une résiliation pour impayés imposent d’agir vite et avec méthode : mise en demeure motivée, tableau comparatif certifié, assignation devant la juridiction compétente, et sortie verrouillée sur la marque, le stock et la non-concurrence. Chaque mois d’attente affaiblit votre démonstration et renforce la thèse adverse de la mauvaise gestion.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».