Le 23 février 2026, la presse toulousaine révélait que Cosmopolis, la société qui coordonne les Halles de la Cartoucherie, venait de déposer un dossier de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Toulouse ; le quotidien économique local datait le dépôt au mardi 24 février et précisait que le lieu avait réalisé 18 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 quand il en aurait fallu 22 pour atteindre l’équilibre. Dix-huit mois plus tard, le 17 septembre 2026 à 17 heures, La Dépêche du Midi annonçait le recrutement d’une directrice de la commercialisation, Émilie Deles, pour relancer ce tiers-lieu de deux millions de visiteurs par an, toujours placé sous la protection du tribunal. Le déficit viendrait principalement des espaces privatifs et de la salle de spectacle, la Cabane, dont l’offre aurait été mal formatée.
Pour les commerçants installés dans les Halles, pour les fournisseurs qui livrent chaque matin et pour les entreprises qui y organisent leurs événements, la question n’est pas de savoir si les Halles vont fermer : la direction affirme qu’elles resteront ouvertes et revendique 2,2 millions de visiteurs en 2025 avec 3 000 repas servis chaque jour. La question est de savoir ce que le redressement judiciaire de la tête de réseau change à leurs contrats, à leurs loyers, à leurs factures et à leurs acomptes, et quelles preuves ils doivent réunir dès maintenant. La réponse tient en trois constats : les contrats en cours continuent par défaut et ne peuvent pas être résiliés du seul fait de la procédure ; les créances antérieures doivent être déclarées dans un délai couperet de deux mois à compter de la publication au BODACC ; et les loyers comme les marchandises obéissent à des règles spéciales qu’il faut manier par écrit, avec l’administrateur judiciaire. Réserves d’emblée : seule la société Cosmopolis est visée par la procédure, pas les commerçants ni les autres structures résidentes ; les montants des loyers et des dettes n’ont pas été rendus publics ; et chaque contrat — bail, contrat de fourniture, devis d’événementiel — doit être relu individuellement, car les clauses diffèrent.
I. Le redressement de la tête de réseau ne ferme pas les Halles, mais il fige les règles du jeu
A. Un périmètre limité à Cosmopolis, des contrats qui continuent par défaut
Premier point à établir, car tout le raisonnement en découle : le redressement judiciaire ne vise que Cosmopolis, l’entreprise chargée de la coordination globale et de la programmation culturelle. La directrice générale, Muriel Le Vaillant, arrivée début janvier 2026, l’a martelé sur LinkedIn : la procédure ne touche ni la place du marché, ni les restaurateurs, ni l’UCPA, ni les autres structures résidentes. Ni The Roof Toulouse pour les activités sportives et la restauration, ni Allo Bernard pour la conciergerie, ni Festa pour l’accompagnement des commerçants, ni, insiste-t-elle, les trente acteurs qui font vivre le lieu chaque jour. Les Halles reposent sur un modèle coopératif singulier où plusieurs structures cohabitent, et seule la tête de réseau est sous protection judiciaire. Concrètement, cela signifie que les commerçants et partenaires ne sont pas eux-mêmes en procédure collective : ce sont des cocontractants d’une société en redressement, avec les droits que ce statut leur donne, mais sans en subir les contraintes.
Le deuxième point est le principe qui gouverne tous les contrats en cours : l’ouverture de la procédure ne les résilie pas. L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33, de sorte que le régime des contrats en cours de la sauvegarde s’applique ici. Or l’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, la clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement judiciaire est privée d’effet, et le fournisseur comme le commerçant ne peuvent pas prendre la procédure pour un bon de sortie unilatéral. En revanche, ils ne sont pas enchaînés sans recours : le même texte dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. »
Pour un commerçant des Halles ou un prestataire de la salle de spectacle, le geste utile est donc la mise en demeure adressée à l’administrateur judiciaire, avec copie au mandataire, invitant à prendre parti sur la poursuite du contrat : passé un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit et le préjudice peut être chiffré. Et si le contrat s’arrête, l’indemnité n’est pas perdue pour autant : la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 mars 2017 (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641), que la clause déterminant le montant de l’indemnité due en cas de résiliation n’est pas réputée non écrite du seul fait du redressement judiciaire et peut être déclarée au passif, sous réserve du pouvoir modérateur du juge. Dans le même arrêt, la Cour rappelle une règle pratique souvent ignorée : la déclaration de créance peut être faite par un préposé du créancier dès lors que la chaîne des pouvoirs est établie, ce qui sécurise les déclarations signées par un comptable ou un responsable administratif de l’entreprise partenaire.
B. Les occupants face aux loyers : ni résiliation immédiate, ni baisse automatique
Les loyers sont le nerf de la crise des Halles. Un commentaire de lecteur sous l’article du 17 septembre 2026 résume l’inquiétude des partenaires : des loyers jugés hors de prix. Et la directrice de Cosmopolis a elle-même désigné ses trois leviers de sortie : une baisse des loyers, une refonte de la dette bancaire et surtout une augmentation du chiffre d’affaires dans les Halles. Pour les trente acteurs résidents, il faut distinguer deux situations juridiques très différentes : ceux qui sont locataires de Cosmopolis pour leur emplacement, et ceux qui sont liés par d’autres conventions — occupation du domaine, partenariat, prestation événementielle. Dans les deux cas, le bail ou la convention d’occupation des murs utilisés pour l’activité de l’entreprise suit le régime protecteur des baux en procédure collective, mais la baisse des loyers annoncée n’est pas un droit acquis : c’est un objectif de négociation, à formaliser par écrit.
L’article L. 622-14 du code de commerce organise la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 , la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. » Trois conséquences pratiques pour un occupant des Halles : si c’est Cosmopolis qui est preneuse d’un bail et que l’administrateur renonce à le continuer, la résiliation prend effet au jour où le bailleur en est informé ; si c’est l’occupant qui paie un loyer à Cosmopolis, ce loyer postérieur au jugement doit être payé à l’échéance, car il bénéficie du régime des créances postérieures ; et la fermeture temporaire d’un stand ou d’une salle pendant la période d’observation ne suffit pas, à elle seule, à faire résilier le bail.
Deux arrêts récents précisent le maniement de ces règles. Dans un arrêt du 12 juin 2024 (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.177, à propos d’un bail commercial dans le redressement judiciaire d’une société de pressings), la Cour de cassation juge que le juge-commissaire saisi par le bailleur doit vérifier, au jour où il statue, que des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture demeurent effectivement impayés. Le bailleur qui agirait trop vite prend donc un risque : un paiement intervenu avant que le juge ne statue éteint la créance et fait échec à la demande. Symétriquement, dans un arrêt du 7 octobre 2020 (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.807), la Cour rappelle que l’administrateur investi d’une simple mission de surveillance ne répond pas de la poursuite de plein droit du bail des locaux d’exploitation tant qu’il n’a pas pris parti sur sa continuation, sa mission première étant d’établir le diagnostic économique et de proposer un plan. Le bail continue donc par défaut, et l’administrateur peut légitimement différer sa prise de position le temps du diagnostic : l’occupant qui voudrait forcer une décision immédiate doit passer par la mise en demeure de l’article L. 622-13, pas par des pressions informelles.
Enfin, sur la baisse des loyers brandie comme premier levier de sortie de crise : elle suppose l’accord des bailleurs ou une décision du tribunal dans le cadre du plan, pas une simple annonce de la direction. L’occupant qui négocie une baisse doit exiger un avenant écrit, vérifier qui le signe — le débiteur assisté de l’administrateur, ou l’administrateur seul selon sa mission — et conserver la preuve des loyers appelés, payés et contestés : relevés, quittances, commandements de payer, échanges avec Festa, la structure d’accompagnement des commerçants, ou avec la direction. Car si la renégociation échoue, ces pièces feront la différence entre une créance admise et une créance écartée.
II. Fournisseurs et clients entreprises : déclarer, revendiquer, sécuriser
A. Les fournisseurs entre déclaration couperet et créances postérieures
Chaque matin, les Halles reçoivent des denrées, des boissons, du matériel et des prestations : nettoyage, sécurité, technique événementielle pour la Cabane. Pour ces fournisseurs, le redressement judiciaire de Cosmopolis crée deux masses de créances qu’il ne faut jamais confondre. Les créances nées avant le jugement d’ouverture — factures impayées de janvier et février 2026, avoirs non réglés — doivent être déclarées au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Et la déclaration s’impose même sans certitude sur le montant : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Le délai, fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, est bref : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter du BODACC, pas à compter de la lecture de l’article de presse : le fournisseur qui attend la fin de la période d’observation pour se manifester s’expose à la forclusion.
La sanction est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe donc, mais il suppose de prouver que le retard n’est pas de son fait ou que le débiteur a omis la créance de sa liste : une voie étroite, qui ne dispense jamais de déclarer vite. En pratique, le fournisseur joint à sa déclaration les factures, les bons de livraison signés, les relevés de compte et, pour les montants contestés, une évaluation chiffrée. Et si c’est le débiteur lui-même qui a porté la créance à la connaissance du mandataire, la loi présume qu’il a agi pour le compte du créancier — une sécurité relative, jamais une dispense de déclarer soi-même.
Deuxième masse : les créances nées après le jugement, en contrepartie des livraisons qui continuent pendant la période d’observation. Celles-là obéissent à un régime favorable, à condition que la poursuite du contrat ait été décidée dans les règles. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le fournisseur qui continue à livrer les cuisines des Halles après l’ouverture doit donc être payé à l’échéance normale, et s’il ne l’est pas, ces créances sont payées par privilège avant les autres. Mais attention à la condition : la créance doit être née régulièrement, c’est-à-dire dans le cadre d’un contrat dont l’administrateur a exigé la poursuite ou que le juge a maintenu. Livrer sans s’être assuré de la position de l’administrateur, c’est prendre le risque de voir sa créance traitée comme une créance ordinaire. D’où l’enchaînement recommandé : mise en demeure de prendre parti, puis, si l’administrateur exige la poursuite, livraison avec exigence du paiement comptant — l’article L. 631-14 du code de commerce précisant que lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant.
Reste l’arme spécifique des fournisseurs de biens : la revendication. Quand les marchandises livrées se retrouvent en nature dans les stocks de Cosmopolis — fûts, cartons, matériel non encore utilisé — le fournisseur peut les récupérer au lieu de déclarer une simple créance chirographaire. L’article L. 624-9 du code de commerce est lapidaire : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois, pas un jour de plus. Et pour les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce ajoute une condition de preuve : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur des Halles doit donc vérifier dès aujourd’hui que ses conditions générales comportent bien une clause écrite de réserve de propriété acceptée au plus tard à la livraison — un tampon sur le bon de livraison ne suffit pas toujours — et agir dans les trois mois. La Cour de cassation vient d’en rappeler la rigueur dans un arrêt du 11 décembre 2024 (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554, rendu à propos de fournisseurs de bois d’une papeterie en redressement) que le paiement immédiat du prix sur autorisation du juge-commissaire, prévu par l’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce, ne dispense pas le propriétaire de faire reconnaître son droit dans les conditions et délais des articles L. 624-9 et L. 624-17. Autrement dit : même si l’administrateur propose de payer le prix pour garder les marchandises, le fournisseur doit d’abord faire reconnaître son droit de propriété dans les formes et délais — faute de quoi il redevient un créancier ordinaire. Pour des denrées périssables déjà consommées dans les 3 000 repas quotidiens, la revendication en nature sera illusoire ; pour le matériel et les stocks non entamés, elle peut tout changer.
B. Les entreprises clientes des espaces privatifs et de la Cabane : acomptes versés et événements compromis
Troisième cercle de la chaîne : les entreprises qui privatisent les espaces des Halles pour leurs séminaires, lancements et soirées, et les producteurs ou tourneurs liés à la programmation de la salle de spectacle. C’est précisément le segment que la direction met en cause — des espaces privatifs et une salle dont l’offre aurait été mal formatée — et c’est aussi celui que le recrutement d’une directrice de la commercialisation doit relancer. Pour une entreprise qui a versé un acompte pour un événement de fin d’année, la situation est inconfortable : le contrat continue en principe, mais la prestation dépend d’une société en redressement dont l’administrateur peut décider de ne pas poursuivre certains contrats, notamment ceux qui seraient déficitaires.
La conduite à tenir commence par un inventaire écrit : convention signée, conditions générales, factures d’acompte et preuves de paiement, échanges sur le maintien de la date, attestation d’assurance annulation si elle existe. Ensuite, la même mise en demeure à l’administrateur que pour les fournisseurs : prendre parti sur la poursuite du contrat d’événementiel. Si l’administrateur exige la poursuite et fournit la prestation promise — la salle, le traiteur, la technique — l’entreprise cliente paie le solde et l’événement a lieu : la procédure n’est plus qu’un arrière-plan. Si l’administrateur renonce ou ne répond pas dans le mois, le contrat est résilié de plein droit et l’entreprise doit chiffrer son préjudice : acompte à restituer, surcoût d’une salle de remplacement en dernière minute, frais déjà engagés auprès d’autres prestataires. Ce préjudice, l’article L. 622-13 du code de commerce le vise expressément dans son paragraphe V : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » L’acompte versé avant le jugement rejoint donc le passif à déclarer dans les deux mois du BODACC, avec les factures et preuves de virement à l’appui.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à résilier soi-même le contrat en invoquant une clause résolutoire liée à la procédure : une telle clause est privée d’effet par l’article L. 622-13, et la résiliation unilatérale intempestive peut retourner la responsabilité contre son auteur si la prestation finit par être fournie. La seconde consiste à compenser sauvagement l’acompte avec d’autres dettes ou à retenir du matériel appartenant à Cosmopolis en gage de sa créance : la compensation des créances antérieures est encadrée et la rétention peut caractériser une voie de fait. La voie sûre reste la déclaration au passif, assortie si possible d’une demande de paiement prioritaire pour la part postérieure au jugement, et la négociation d’un avenant de report de l’événement cosigné par l’administrateur — un report accepté et exécuté vaut toujours mieux qu’un contentieux sur un acompte. Les entreprises qui avaient prévu d’y organiser leurs vœux de janvier ou leurs conventions de printemps ont encore le temps de sécuriser leurs dates, à condition d’écrire maintenant plutôt que de téléphoner en décembre.
Conclusion
Le redressement judiciaire de Cosmopolis, déposé les 23 et 24 février 2026 selon la presse toulousaine, n’a pas fermé les Halles de la Cartoucherie : 2,2 millions de visiteurs en 2025, 3 000 repas par jour, une nouvelle directrice générale puis, le 17 septembre 2026, une directrice de la commercialisation pour relancer la machine. Mais il a déplacé le centre de gravité des décisions vers les partenaires : aux trente acteurs résidents de vérifier leurs baux et leurs redevances, de mettre en demeure l’administrateur et de négocier par avenant toute baisse de loyer ; aux fournisseurs de déclarer dans les deux mois du BODACC, d’exiger la poursuite par écrit avant de livrer, et de revendiquer dans les trois mois ce qui se retrouve en nature ; aux entreprises clientes de sécuriser leurs acomptes et leurs dates par des avenants cosignés plutôt que par des résiliations sauvages. La carte des conséquences tient finalement en une discipline : aucun contrat ne meurt du seul fait de la procédure, aucune créance antérieure ne survit sans déclaration, et aucune preuve ne se reconstitue après coup. Pour un accompagnement en droit des affaires à Paris, adapté à chaque contrat de la chaîne — bail commercial, fourniture, événementiel — l’examen au cas par cas reste irremplaçable, car c’est la clause écrite, et non l’annonce de la direction, qui décidera du sort de chacun.
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