Vous êtes consultant en informatique, en marketing, coach, formateur ou développeur à Paris. Un prestataire vous propose de créer une société en Estonie avec e-résidence, une LLC au Delaware ou une Ltd au Royaume-Uni, de facturer vos clients français depuis cette structure et de ne payer presque aucun impôt. Le montage semble propre : immatriculation en ligne, compte Wise ou Mercury, factures en anglais, TVA gérée par un comptable local. Puis arrive un courrier du service des impôts : proposition de rectification, article 155 A du code général des impôts, siège de direction effective en France, établissement stable en France, pénalités pour manquement délibéré. Cet article décrit le risque français réel de la facturation via une société étrangère quand vous vivez et travaillez à Paris ou en Île-de-France, les textes que l’administration utilise, ce que le Conseil d’État a jugé dans des dossiers comparables et la méthode pour répondre au redressement et le contester point par point. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte officiel ou à la décision citée entre guillemets mot pour mot.
Le point central tient en une phrase : quand la prestation est accomplie à Paris, que le client est à Paris et que les décisions se prennent à Paris, la société écran ne déplace pas l’impôt. L’administration dispose de trois armes cumulables : l’article 155 A qui réattribue au consultant les sommes versées à la société étrangère, la localisation en France du siège de direction effective qui rend la société étrangère passible de l’impôt sur les sociétés en France, et la caractérisation d’un établissement stable qui permet de taxer en France les bénéfices réalisés depuis votre domicile parisien. Les agences d’expatriation parlent rarement de ces trois fondements ensemble. Le redressement, lui, les combine presque toujours, avec en plus la TVA, les prélèvements sociaux et parfois l’exit tax si vous envisagez ensuite de quitter la France. La suite suit un plan de juriste : d’abord pourquoi le montage est redressé, ensuite que faire quand le redressement arrive.
I. Pourquoi le consultant à Paris qui facture via une société étrangère reste imposé en France ?
A. Comment l’article 155 A taxe votre facturation via une société en Estonie, une LLC ou une Ltd ?
L’article 155 A du code général des impôts vise exactement votre situation : une personne domiciliée en France accomplit une prestation, la facture est émise par une personne établie hors de France, et les sommes reviennent en pratique au prestataire français. Le texte dispose : “I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A”. Trois cas alternatifs suffisent, reliés par “soit”. Le contrôle direct ou indirect suffit à lui seul : associé unique d’une OÜ estonienne, single member d’une LLC américaine, shareholder unique d’une Ltd britannique, vous contrôlez la société qui perçoit. L’administration n’a alors rien d’autre à démontrer sur ce premier fondement.
Le deuxième cas vise la société coquille : si vous ne démontrez pas que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement, l’imposition tombe. Une OÜ à Tallinn sans bureau propre, sans salarié autre que vous, sans clientèle propre, dont l’unique chiffre d’affaires provient de vos journées facturées à des clients parisiens, ne remplit pas cette condition. Une LLC au Delaware qui se limite à émettre vos factures et à recevoir vos virements ne la remplit pas davantage. Les relevés bancaires montrent l’aller-retour : le client paie la société étrangère, la société étrangère vous reverse en “management fees”, en dividendes ou en compte courant d’associé. Le troisième cas renforce les deux premiers : dès que la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, l’imposition s’applique “en tout état de cause”. Le même article 238 A précise : “les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies”. L’Estonie taxe les bénéfices distribués et pas les bénéfices mis en réserve, Dubaï applique un impôt à taux très réduit sous conditions, le Delaware ne taxe pas au niveau de l’État les LLC non résidentes : l’administration soutient alors que l’écart de 40 % est atteint et applique le troisième cas sans discussion sur le contrôle.
Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans deux affaires que tout consultant parisien devrait lire avant de signer chez un prestataire. Dans l’affaire Telecom Online Limited, un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, dirigeait et détenait une société britannique qui présidait cette holding et percevait la rémunération de cette fonction. Le Conseil d’État relève : “M. A… était, en 2012 et 2013, domicilié en France ainsi que salarié et administrateur de la société Willink qui exerce une activité de holding. Il était par ailleurs dirigeant et associé unique de la société de droit britannique Telecom Online Limited (TOL), laquelle, notamment, exerce la présidence de la société Willink” (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). La rémunération versée par la société française à la société britannique pour la fonction de présidente a été imposée entre les mains du dirigeant français sur le fondement de l’article 155 A. Transposez à votre cas : vous êtes domicilié à Paris, vous accomplissez la mission depuis votre appartement du 11e arrondissement ou depuis les locaux du client à La Défense, la facture part d’une OÜ ou d’une LLC que vous détenez seul, la somme est imposée à votre nom en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux selon votre activité.
La deuxième affaire concerne un dirigeant qui facturait via la Suisse. L’administration a estimé que “les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont M. B… A…était le dirigeant et l’associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA, présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse, étaient imposables au nom de M. et MmeA…, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts” (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). La société suisse n’avait qu’une cliente, la société française, et le prestataire réel travaillait en France. Le Conseil d’État a maintenu l’imposition et la majoration pour activité occulte. Pour un consultant parisien, l’enseignement vaut pour l’Estonie, le Delaware ou Londres : une société étrangère mono-prestataire, sans équipe propre, dont l’unique valeur ajoutée est votre journée de travail à Paris, expose à l’article 155 A dans sa version la plus sévère, y compris avec pénalités de 80 % en cas d’activité occulte.
L’erreur fréquente consiste à croire que le statut d’e-résident estonien, l’EIN américain ou le company number britannique protège. Ces immatriculations prouvent l’existence juridique locale, jamais le lieu réel de la prestation ni l’autonomie de la société. L’administration demande les contrats de mission, les feuilles de temps, les billets de train, les logs de connexion, les adresses IP, les courriels où le client parisien s’adresse à vous directement. Quand chaque pièce montre que le travail est accompli à Paris par une personne domiciliée à Paris, l’article 155 A s’applique et la société étrangère devient transparente pour l’impôt français. La solidarité prévue au III du même article ajoute que la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable des impositions dues, ce qui permet de poursuivre la société étrangère elle-même à hauteur des sommes. Le reversement ultérieur à votre profit ne fait pas disparaître l’imposition : le IV prévoit seulement les modalités d’imputation pour éviter une double imposition interne du même flux.
B. Quand votre société en Estonie, LLC ou Ltd devient imposable en France par le siège ou l’établissement stable ?
L’article 155 A frappe vos revenus personnels. Deux autres fondements frappent la société elle-même en France : le siège de direction effective et l’établissement stable. Ils se cumulent avec le premier et avec la TVA. L’article 209 du code général des impôts dispose que “les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France”. Une entreprise est exploitée en France quand son siège de direction effective se trouve en France, même si son siège statutaire figure à Tallinn, à Wilmington ou à Londres. Le siège de direction effective désigne le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où les comptes sont pilotés, où les contrats sont négociés et signés. Pour un consultant seul à Paris, le faisceau est massif : vous signez les devis depuis Paris, vous négociez au téléphone depuis Paris, votre ordinateur et vos dossiers sont à Paris, votre prestataire “contact person” estonien ne fait que recevoir le courrier, votre registered agent du Delaware ne prend aucune décision, votre comptable londonien enregistre après coup. L’administration en déduit que la direction effective est à Paris et que la société étrangère est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses bénéfices d’exploitation française.
La jurisprudence sur les transferts fictifs éclaire ce point. Dans l’affaire CA Animation, “la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France” (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Le transfert statutaire au Luxembourg n’a pas déplacé l’imposition parce que les décisions restaient prises en France. Pour votre OÜ, votre LLC ou votre Ltd, le raisonnement est identique en plus simple : il n’y a jamais eu de direction à l’étranger, seulement une immatriculation. Les preuves que le vérificateur collecte sont concrètes : bail parisien à votre nom, abonnements téléphoniques français, connexions quotidiennes depuis une IP française, signatures de contrats avec fuseau horaire parisien, ordres de virement donnés depuis Paris, absence de bureau réel à l’étranger, absence de salarié dirigeant sur place, procès-verbaux d’assemblées signés à Paris. Chaque élément isolé se discute ; l’ensemble forme le faisceau qui fonde le redressement.
L’établissement stable constitue le deuxième fondement contre la société. En droit interne, l’article 164 B du code général des impôts range parmi “les revenus d’exploitations sises en France” et “les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France” les revenus de source française. En droit conventionnel, la France ne taxe les bénéfices d’une entreprise étrangère que si cette entreprise dispose d’un établissement stable en France. Le Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, rappelle la formule de la convention franco-britannique applicable par analogie à vos conventions avec l’Estonie, les États-Unis ou le Royaume-Uni : “Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé”. Votre domicile parisien utilisé comme bureau, votre présence permanente chez le client parisien, votre ordinateur et votre stock de matériel à Paris caractérisent une installation fixe d’affaires. Même sans bureau, un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société étrangère suffit : quand vous négociez et signez vous-même les missions pour le compte de votre OÜ, vous êtes cet agent dépendant en France.
Deux dispositifs complètent le tableau pour les profils voisins du consultant. Si vous détenez au moins 10 % d’une structure étrangère à régime privilégié dont l’actif est principalement financier, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que “Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique”. Si votre société française détient votre filiale étrangère, l’article 209 B du code général des impôts prévoit que “Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés”. Enfin, si vous facturez votre propre société française depuis votre société étrangère avec des marges anormales, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer : “Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités”. Le consultant qui se facture lui-même via Dubaï ou l’Estonie cumule ainsi 155 A pour sa personne, siège et établissement stable pour sa société, 57 si une société française participe au circuit, 123 bis ou 209 B si la détention passe par un holding, et TVA française sur les prestations utilisées en France.
La TVA mérite un paragraphe parce que les prestataires l’oublient. Une prestation de conseil utilisée par un client assujetti français relève en principe de l’autoliquidation par le client, mais dès que la société étrangère est regardée comme établie en France par son siège ou son établissement stable, elle doit s’immatriculer, facturer la TVA française et la reverser, sous peine de redressement distinct avec intérêts et majorations. Le raisonnement général sur la mobilité des entreprises et le risque français est développé dans notre analyse pilier sur les montages étrangers dirigés depuis la France : notre analyse du risque français des montages pilotés depuis la France. Le mécanisme décrit pour Dubaï vaut pour Tallinn, Wilmington et Londres : seule change la convention fiscale applicable, le risque français reste identique.
II. Que faire quand vous recevez un redressement pour votre société étrangère et comment contester ?
A. Quelles preuves et quels documents préparer pour contester le redressement ?
La proposition de rectification liste les fondements retenus, les années visées, les montants et les pénalités. Votre réponse doit traiter chaque fondement séparément, avec pièces. Contre l’article 155 A, deux lignes de défense existent et exigent des preuves réelles, pas des attestations de complaisance. La première consiste à démontrer que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que votre prestation : contrats avec des clients étrangers distincts, effectif salarié sur place qui accomplit ces missions, locaux propres avec bail et factures d’énergie, comptabilité séparée qui montre que votre facturation parisienne reste minoritaire. Pour une OÜ unipersonnelle dont vous êtes l’unique travailleur, cette défense échoue presque toujours et il vaut mieux le savoir avant d’écrire. La seconde consiste à contester le contrôle : pacte d’associés avec un associé étranger majoritaire réel, gouvernance documentée où les décisions sont prises sans vous, risque entrepreneurial assumé par la société. Quand vous êtes associé unique et signataire unique, cette défense échoue aussi. Reste alors la discussion du régime fiscal privilégié et surtout du montant : taux effectif d’imposition à l’étranger, impôt acquitté localement et imputable, qualification de la catégorie de revenus, calcul des charges déductibles, exclusion des sommes qui ne rémunèrent pas votre prestation personnelle.
Contre le siège de direction effective, la défense passe par la substance étrangère démontrable. L’administration a déjà ses preuves parisiennes ; vous devez produire des preuves étrangères de même niveau : baux commerciaux à Tallinn ou à Londres avec photos et accès, contrats de travail de salariés locaux qui dirigent réellement, agendas de réunions de direction tenues sur place avec billets d’avion et tampons de passeport, relevés bancaires montrant des paiements décidés sur place, serveurs et outils administrés sur place, correspondance où les décisions partent de l’étranger vers Paris et non l’inverse. Un “contact person” estonien qui transfère le courrier, un registered agent du Delaware qui ne fait que recevoir les actes, un company secretary britannique qui classe des documents ne constituent pas une direction. Le vérificateur le sait et le note. Si la substance étrangère n’existe pas, la stratégie contentieuse change : au lieu de nier le siège français contre l’évidence, discutez la mesure du bénéfice imposable en France, la ventilation entre activité française et activité étrangère réelle, l’élimination des doubles impositions par la convention applicable et l’imputation de l’impôt payé à l’étranger.
Contre l’établissement stable, le dossier se joue sur l’installation fixe et sur l’agent dépendant. Si vous travaillez depuis votre domicile parisien pour le compte de la société étrangère, produisez le bail du bureau étranger, les plannings de présence à l’étranger, les preuves que les contrats sont négociés et conclus hors de France par une autre personne. Si vous signez vous-même à Paris pour la société étrangère, la qualification d’agent dépendant est très difficile à écarter et la contestation doit porter sur le rattachement des bénéfices à cet établissement : comptabilité séparée de l’établissement, prix de pleine concurrence pour les fonctions exercées en France, refus d’attribuer à Paris la totalité du résultat mondial de la société. Sur ce point, l’article 57 joue dans les deux sens : l’administration l’utilise pour réintégrer des transferts anormaux, vous pouvez l’utiliser pour exiger une attribution conforme au principe de pleine concurrence avec documentation de prix de transfert, comparables et analyse fonctionnelle. Joignez toujours les contrats de mission avec le client final, les bons de commande, les feuilles de temps signées, les livrables datés, les échanges où le client désigne son interlocuteur réel, les factures et les relevés qui tracent chaque euro du client jusqu’à vous. Un dossier sans ces pièces perd ; un dossier avec ces pièces permet au moins de réduire la base et de discuter les pénalités.
Les pénalités se contestent avec la même rigueur. La majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration démontre votre connaissance de l’irrégularité ; la majoration pour activité occulte suppose une dissimulation caractérisée, non déclarée, avec absence de dépôt et recherche active de discrétion. Dans l’affaire Serdi jugée le 12 octobre 2018, la majoration de 80 % a été maintenue parce que la facturation suisse masquait une activité exercée en France avec une cliente unique. Si vous avez déclaré une partie des revenus, déposé des liasses, mentionné le compte étranger, demandé un rescrit ou régularisé avant contrôle, ces éléments combattent l’intention et l’occulte. À l’inverse, l’absence de déclaration du compte bancaire étranger, l’absence de déclaration des revenus reversés, l’utilisation d’une adresse de complaisance et des factures sans substance confirment les majorations. Chaque année se conteste séparément : prescription, interruptions, échanges de renseignements avec l’Estonie, les États-Unis ou le Royaume-Uni, validité de l’avis de vérification, respect du débat oral et contradictoire, motivation de la proposition. Un vice de procédure annule le rappel correspondant même si le fond semblait perdu.
B. Dans quel délai répondre à la proposition de rectification et comment sécuriser la suite ?
Le délai de réponse à la proposition de rectification est de trente jours, prorogeable sur demande avant expiration. Utilisez ce délai pour obtenir le dossier complet : avis de vérification, charte des droits et obligations du contribuable vérifié, relevés de constatations, demandes d’échanges avec l’administration estonienne, américaine ou britannique, relevés bancaires utilisés, méthode de reconstitution du chiffre d’affaires. Répondez par écrit, point par point, en visant chaque impôt : impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, impôt sur les sociétés sur le fondement du siège ou de l’établissement stable, TVA, contributions sociales, retenues à la source. Demandez la saisine de l’interlocuteur départemental puis, en cas de maintien, préparez le recours hiérarchique et la réclamation contentieuse devant le tribunal administratif de Paris pour un consultant domicilié à Paris. Le tribunal compétent pour l’impôt sur les sociétés de la société étrangère regardée comme exploitée en France suit les règles de territorialité du service vérificateur ; en pratique parisienne, le débat se tient devant les juridictions d’Île-de-France avec les spécificités locales : service des impôts des entreprises de Paris, direction des vérifications nationales et internationales pour les dossiers à dimension étrangère, délais de réponse allongés en cas d’échanges internationaux, pièces à préparer en français avec traductions certifiées des statuts estoniens ou américains.
Deux pièges guettent la suite. Le premier est de transférer le siège en France ou de fermer la société étrangère sans mesurer la fiscalité de sortie. L’article 221 du code général des impôts prévoit que “En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201”. La cessation en France d’une société regardée comme française déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes et des bénéfices en sursis. Organisez la migration avec un inventaire des actifs, une valorisation documentée et un calendrier de paiement, plutôt qu’une fermeture brutale qui crée un second redressement. Le deuxième piège concerne votre départ personnel de France pour “couper” le risque. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que “Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date”. Quitter Paris pour Tallinn, Austin ou Londres avec vos parts d’OÜ, de LLC ou de Ltd déclenche l’exit tax sur la valeur latente de ces titres, avec sursis possible sous conditions et suivi annuel. Un départ décidé après la proposition de rectification n’efface pas les années redressées et ajoute l’exit tax aux rappels : chiffrez avant de partir.
La sécurisation durable repose sur trois optionsExclusive l’une de l’autre. Option un : rapatrier l’activité dans une SAS ou une SASU française, fermer proprement la structure étrangère après apurement, mettre en place une facturation française avec TVA française et protection sociale française. Cette option coûte un impôt de sortie mais éteint le risque 155 A, siège et établissement stable pour l’avenir. Option deux : construire une substance étrangère réelle, avec transfert effectif de votre présence ou recrutement d’une équipe dirigeante sur place, bureau réel, clientèle locale, décisions prises sur place. Cette option exige un investissement sans rapport avec une simple immatriculation en ligne et reste contrôlée pendant plusieurs années. Option trois, intermédiaire pour les missions réellement partagées entre Paris et l’étranger : documenter la répartition, tenir une comptabilité d’établissement stable en France, déclarer en France la part française et à l’étranger la part étrangère avec application de la convention contre les doubles impositions et imputation des impôts payés. Dans les trois cas, déclarez chaque année le compte bancaire ouvert à l’étranger, les contrats de la société étrangère quand vous en êtes le bénéficiaire effectif, et les revenus correspondants dans la bonne catégorie. La régularisation spontanée avant tout contrôle réduit les pénalités ; après l’avis de vérification, elle reste utile pour les années non couvertes et pour la discussion des majorations. À Paris et en Île-de-France, prévoyez la juridiction compétente, les délais pratiques allongés par les échanges d’informations avec l’Estonie, les États-Unis et le Royaume-Uni, les pièces à préparer en français et le canal procédural adapté : réponse écrite dans trente jours, interlocuteur départemental, réclamation puis tribunal administratif.
Conclusion
Le consultant installé à Paris qui facture via une OÜ estonienne, une LLC américaine ou une Ltd britannique sans substance locale cumule trois risques que l’administration combine dans un seul redressement : imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A dès lors qu’il contrôle la société ou que celle-ci n’a pas d’activité propre prépondérante ou relève d’un régime privilégié, imposition de la société à l’impôt sur les sociétés en France par le siège de direction effective conservé à Paris, et imposition des bénéfices rattachables à l’établissement stable constitué par son bureau parisien ou par son rôle d’agent dépendant. Les affaires jugées les 12 octobre 2018, 16 février 2018, 15 mars 2023 et 22 mars 2023 par le Conseil d’État montrent que ni l’immatriculation britannique, ni la facturation suisse, ni le siège luxembourgeois, ni la société anglaise opérant sur la Côte d’Azur n’ont fait échec à ces fondements quand le travail et les décisions se situaient en France. Les articles 57, 123 bis, 209 B, 221 et 167 bis ajoutent selon les circuits la réintégration des transferts anormaux, la taxation des structures à régime privilégié, l’imposition immédiate en cas de transfert ou de cessation et l’exit tax en cas de départ. Face à une proposition de rectification, la contestation efficace répond séparément à chaque fondement avec les contrats, les feuilles de temps, les preuves de substance et les calculs exacts, discute les pénalités année par année et surveille les vices de procédure, dans le délai de trente jours et devant les juridictions d’Île-de-France. Pour l’avenir, seule une alternative nette sécurise : activité rapatriée en société française, ou substance étrangère réelle et documentée, ou répartition déclarée entre France et étranger avec comptabilité d’établissement stable. Entre ces choix, le critère parisien reste simple : où la mission est accomplie, où le client est servi, où la décision est prise.
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