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Municipales 2026 : ce que le Conseil d’État a déjà jugé, et pourquoi la plupart des recours tombent avant le fond

Depuis le 16 septembre 2026, les tribunaux administratifs rendent par vagues leurs jugements sur les élections municipales des 15 et 22 mars. La presse rapporte une annulation à Montargis, un recours rejeté à Rive-de-Gier, des décisions attendues à Vaulx-en-Velin et à Vénissieux, et signale à Clichy un écart de sept cent trente et une voix assorti de procurations contestées. Elle tient ainsi la chronique des manœuvres et des urnes, et décrit un contentieux du fond où le juge pèserait les tracts, les vidéos et les pressions pour dire si le scrutin a été sincère.

Cette lecture manque l’essentiel. Le Conseil d’État a rendu, entre février et juillet 2026, onze décisions en matière électorale communale, dont huit se rattachent directement au scrutin de mars. Ces décisions sont publiques, elles sont lisibles, et elles disent autre chose que la chronique de presse. Nous les avons lues dans leurs motifs et leur dispositif : aucune ne tranche un grief de manœuvre ou d’atteinte à la sincérité du scrutin. Sept se règlent sur la recevabilité, la procédure ou l’absence d’objet ; deux portent sur les règles de la campagne attaquées en amont du vote ; une concerne l’éligibilité d’un élu ; la dernière rappelle qu’un conseil communautaire ne peut empiéter sur l’office du juge de l’élection. Le premier filtre du contentieux électoral n’est pas la manœuvre, c’est la recevabilité.

Le second point que la chronique de presse laisse de côté tient au rôle de l’écart de voix. On répète qu’une élection ne s’annule que si l’écart est faible. C’est vrai la plupart du temps, et le Conseil d’État le dit sans détour. Mais il existe une catégorie de décisions où l’annulation est prononcée sans que l’écart entre en ligne de compte, parce que les opérations n’ont pas offert de garanties de sincérité suffisantes. Les candidats qui préparent leurs mémoires en défense pour les semaines à venir ont intérêt à savoir laquelle des deux logiques les menace.

Cet article expose ces deux enseignements à partir des décisions elles-mêmes, citées avec leur numéro et leur lien officiel. Il s’adresse aux candidats, aux élus dont le siège est contesté et aux conseils qui préparent un appel devant le Conseil d’État, seul juge d’appel en matière d’élections municipales.

I. Avant la manœuvre, la recevabilité : ce que la première vague d’appels de 2026 a réellement jugé

Le contentieux des élections municipales appartient au juge administratif. L’article L. 248 du code électoral ouvre l’action largement : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif » (article L. 248 du code électoral). Cette ouverture apparente se referme aussitôt sur une condition de délai d’une rigueur peu commune.

A. Le délai de cinq jours de l’article R. 119, couperet du contentieux électoral

Le texte est court et il ne se négocie pas : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai » (article R. 119 du code électoral).

Trois éléments doivent être relevés. Le délai n’est pas de cinq jours francs mais court jusqu’à dix-huit heures le cinquième jour. L’irrecevabilité est écrite dans le texte, et elle n’appelle aucune appréciation. Enfin, deux voies de dépôt coexistent, la préfecture et le greffe, sans que l’une allonge le délai de l’autre.

Le cycle 2026 en fournit déjà deux applications nettes. Dans une affaire concernant une commune du Cantal, le Conseil d’État relève que « la protestation formée par M. B… contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral. Ainsi, cette protestation était tardive et, par suite, manifestement irrecevable » (CE, 5e ch., 18 juin 2026, n° 514376). Six jours après le scrutin, il était trop tard. Le requérant soutenait que le délai était, dans son esprit, d’une semaine, et que la tardiveté était minime. L’argument n’a pas été retenu, et il ne pouvait pas l’être.

La solution est identique pour une commune des Alpes-de-Haute-Provence : « La protestation de M. B… contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Le Fugeret, dont les résultats ont été proclamés le même jour, a été enregistrée le 1er avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit au-delà du délai expirant à dix-huit heures le cinquième jour suivant la proclamation des résultats prévu par l’article R. 119 du code électoral précité. Ainsi, sa protestation était tardive et, par suite, manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative » (CE, 4e ch., 23 juillet 2026, n° 514931). Le renvoi au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative a une conséquence pratique lourde : la protestation manifestement irrecevable est rejetée par ordonnance, sans audience et sans instruction contradictoire. Le requérant apprend que son recours est mort avant d’avoir pu exposer un seul grief.

Une troisième décision du cycle confirme la mécanique devant le tribunal administratif de Lille, où le juge d’appel écarte l’argumentation du protestataire en relevant qu’il « n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance qu’il attaque le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation électorale comme tardive » (CE, 9e ch., 28 juillet 2026, n° 515186).

La contestation du délai lui-même a été tentée. Un protestataire parisien avait soutenu que le délai de l’article R. 119 méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance qui avait omis de répondre à ce moyen, jugeant qu’en « omettant de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation » (CE, 5e ch., 20 avril 2021, n° 445666). L’enseignement est procédural : le moyen mérite une réponse, ce qui ne signifie pas qu’il prospère au fond.

Le délai de jugement, lui, obéit à une autre logique, et il explique le calendrier de 2026. Le tribunal administratif « prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe », délai « porté à trois mois » en cas de renouvellement général. Le même texte ajoute que ces délais « ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif », et que, lorsqu’il est fait application de l’article L. 118-2, le délai « court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l’expiration du délai de deux mois prévu audit article » (article R. 120 du code électoral).

Le renvoi à l’article L. 118-2 est la clé du calendrier. Ce texte impose au juge administratif saisi de la contestation d’une élection « dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné » de surseoir « à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 », laquelle dispose elle-même de deux mois après l’expiration du délai de dépôt des comptes (article L. 118-2 du code électoral). Dans les communes soumises au plafonnement, un jugement rendu en septembre sur un scrutin de mars n’est donc pas un retard : c’est le sursis légal qui s’achève. La règle du sursis pour question préjudicielle d’état, prévue pour sa part à l’article R. 122 du code électoral, produit un effet comparable dans des hypothèses plus rares.

B. Ce qui vaut protestation, et ce que l’appel ne rattrape pas

Déposer dans les délais ne suffit pas : encore faut-il avoir déposé une protestation. Le Conseil d’État a jugé cette année, sur un recours dirigé contre des opérations soumises au tribunal administratif de Rouen, que l’observation portée au procès-verbal « Sous réserve de vérifications de la liste des votants ainsi que des procurations » ne constituait pas une protestation. Les motifs sont explicites : « De telles observations, qui ne mettaient pas expressément en cause la validité de ces opérations, ne constituaient pas une protestation au sens du code électoral et étaient, par suite, manifestement irrecevables » (CE, 7e ch., 29 juillet 2026, n° 515252).

La conséquence est redoutable, et la décision la tire sans ménagement : « M. C…, dont le recours était irrecevable, ne peut utilement se prévaloir dans sa requête d’appel d’éventuelles irrégularités ayant pu entacher la régularité ou la sincérité du scrutin. » Autrement dit, une réserve prudente consignée le soir du scrutin ne conserve aucun droit. Celui qui veut se ménager la voie du recours doit contester la validité des opérations, en ces termes, et non annoncer qu’il vérifiera.

L’appel ne répare pas davantage une protestation mal formée. Dans une affaire néo-calédonienne relative au scrutin de 2026, le Conseil d’État énonce que « les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation des opérations électorales relatives au second tour de scrutin sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ». Il ajoute que le juge de première instance, ayant relevé que la protestation ne visait qu’un premier tour n’ayant abouti à la proclamation d’aucun candidat et ne concluait à la proclamation d’aucun candidat, « n’était pas tenu d’inviter la requérante à régulariser sa requête » (CE, 7e ch., 5 juin 2026, n° 514077). Il n’existe donc, en ce domaine, ni invitation à régulariser ni seconde chance en appel.

D’autres causes d’extinction opèrent en amont de tout débat. Le renouvellement général emporte disparition de l’objet des litiges portant sur les mandats précédents : « eu égard à la nature du contentieux électoral, le recours de M. B… est devenu sans objet devant le juge de l’élection », juge le Conseil d’État à propos d’une contestation réunionnaise antérieure au scrutin de mars 2026 (CE, 9e ch., 29 juin 2026, n° 511123). La même rigueur s’applique au traitement matériel des requêtes en double : le tribunal administratif qui raye de son registre une requête identique à une autre dont il reste saisi « s’est borné à exercer son office », sans méconnaître le contradictoire (CE, 9e ch., 29 juillet 2026, n° 514639).

Le contentieux de l’éligibilité obéit à la même exigence de précision. Contestant l’élection d’un conseiller municipal en raison de ses fonctions au sein d’un groupement d’intérêt public, un requérant s’est vu répondre qu’il « ne saurait cependant utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l’éligibilité de M. A… à raison des fonctions qu’il exerce au sein du groupement d’intérêt public RECIA, ce groupement d’intérêt public comptant en tout état de cause parmi ses membres d’autres personnes morales que les personnes publiques visées par cet article » (CE, 5e ch., 30 juillet 2026, n° 515681). La même décision rappelle qu’un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative reste sans portée en l’absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.

Enfin, le juge de l’élection dispose d’un domaine réservé que les organes délibérants ne peuvent investir. Une communauté de communes qui avait remplacé une conseillère communautaire dont le siège n’était pas vacant a vu sa délibération annulée, le Conseil d’État relevant qu’elle « est intervenu dans une matière réservée par la loi au juge de l’élection » (CE, 9e ch., 17 mars 2026, n° 504971).

Ce cycle a par ailleurs donné lieu à un contentieux amont, dirigé contre les règles de la campagne elles-mêmes et non contre un scrutin. La circulaire ministérielle du 2 février 2026 a été contestée par deux formations politiques devant la section du contentieux, qui a rejeté les requêtes (CE, 2e-7e ch. réunies, 27 février 2026, n° 512694, publié au recueil Lebon). L’arrêté relatif au remboursement des frais de transport des documents de propagande a connu le même sort, le Conseil d’État écartant notamment le moyen tiré de la sécurité juridique au motif que « les règles contestées correspondent au contenu du mémento publié par le ministère de l’intérieur à l’attention des candidats le 22 décembre 2025 dans sa dernière version » (CE, 5e-6e ch. réunies, 18 mai 2026, n° 514185). Le cabinet a analysé en juillet 2026 un pan voisin de cette matière, celui du financement des campagnes électorales par les entreprises, et a publié le texte de l’arrêté du 21 août 2026 fixant les dates de scrutin et de campagne.

II. Au fond, l’écart de voix commande le raisonnement sans jamais l’épuiser

Lorsque la protestation franchit le filtre de la recevabilité, le juge de l’élection ne recherche pas si une faute a été commise, mais si le scrutin a été faussé. Ce déplacement du regard explique la plupart des décisions qui surprennent les commentateurs.

A. Le raisonnement en deux temps : l’irrégularité établie, puis son influence mesurée

Le premier temps identifie l’irrégularité. Le code en fournit la matière. L’article L. 48-2 dispose qu’« il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale » (article L. 48-2 du code électoral). L’article L. 49 ferme la campagne « à partir de la veille du scrutin à zéro heure » et prohibe alors la distribution de documents, la diffusion de tout message de propagande par voie électronique, l’appel téléphonique en série et la tenue de réunions électorales (article L. 49 du code électoral). L’article L. 51 réserve l’affichage aux emplacements spéciaux (article L. 51 du code électoral). L’article L. 106 réprime enfin l’obtention de suffrages par dons, promesses ou avantages particuliers (article L. 106 du code électoral).

Le second temps mesure l’influence. C’est là que l’écart de voix intervient, et le Conseil d’État articule les deux propositions dans une seule phrase. À propos de tracts mettant gravement en cause la probité d’un maire sortant, relayés sur les comptes Facebook de deux associations de soutien, il juge que « la diffusion de tels éléments dont les termes excédaient les limites de la polémique électorale et, à un moment de la campagne où, compte tenu de leur nouveauté et de leur gravité, il n’était plus possible d’y répondre utilement, a été constitutive d’une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix à l’issue du scrutin, a été de nature à en altérer la sincérité » (CE, 5e ch., 29 octobre 2021, n° 446828).

La mesure est parfois arithmétique. Dans une commune où des tracts avaient été distribués tardivement en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49, la décision chiffre l’écart avant de conclure : « À l’issue du premier tour, la liste de M. C… a devancé celle de M. U… de 7 voix, soit 0,28 % des 1 253 suffrages exprimés. Eu égard à ce faible écart, l’irrégularité relevée au point 5 doit être regardée comme ayant été de nature à affecter la sincérité du scrutin » (CE, 7e ch., 28 janvier 2021, n° 445308). Trente voix ont suffi dans une autre affaire, le juge retenant « le faible écart, de trente voix, entre les listes conduites par M. D… et par M. E… » et « la sensibilité auprès des électeurs de l’élément de polémique nouveau diffusé » (CE, 7e ch., 5 mars 2021, n° 446493). L’écart peut d’ailleurs porter à lui seul la conclusion, sans que la décision ait besoin de le chiffrer : « Compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, cette irrégularité doit être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin » (CE, 3e ch., 12 avril 2021, n° 445529).

Cette même décision écarte une objection que les défendeurs soulèvent souvent, celle de l’imputabilité. Les dispositions de l’article L. 48-2, juge le Conseil d’État, « ne font pas obstacle à ce que le juge de l’élection tienne compte de l’existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats ». Le candidat qui n’a rien organisé peut donc perdre son élection à raison de ce que d’autres ont diffusé. L’illustration la plus frappante reste celle d’inscriptions injurieuses et diffamatoires apposées, la nuit précédant le scrutin, au sol et sur les murs des bâtiments publics abritant treize des dix-sept bureaux de vote d’une commune, dont des photographies « ont au demeurant circulé toute la journée du scrutin sur les réseaux sociaux » (CE, 7e ch., 27 juillet 2021, n° 450995).

Le calcul peut aussi porter sur les suffrages eux-mêmes. Confronté à des différences de signatures sur les listes d’émargement, le juge procède par soustraction hypothétique : « le total des suffrages irréguliers à raison de différences significatives de signatures s’élève à douze », auxquels s’ajoutent quatre votes excédant le nombre d’émargements, et « les seize suffrages irréguliers excèdent l’écart entre le nombre des voix obtenues par la liste conduite par Mme H… et celle conduite par M. C… » (CE, 10e ch., 22 juillet 2021, n° 450421). La méthode a été appliquée avec la même rigueur à un scrutin de commune de moins de mille habitants, où la déduction des suffrages irréguliers a fait tomber deux candidats sous la majorité absolue exigée pour une proclamation au premier tour (CE, 5e ch., 14 juin 2021, n° 446549).

La symétrie du raisonnement mérite d’être soulignée, car elle protège aussi les élus. Des colistiers ayant porté, aux abords des bureaux de vote, des maillots aux couleurs d’une association qui constituait leur principal argument de campagne, et distribué des badges de cette association, n’ont pas été regardés comme auteurs d’une manœuvre : ces agissements, dont il n’était pas établi qu’ils se soient prolongés à l’intérieur des bureaux, ne pouvaient l’être « nonobstant le faible écart entre le nombre de suffrages obtenus par la liste de M. M… et la majorité absolue » (CE, 5e-6e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 445802). La même décision écarte un grief d’affichage irrégulier faute de démonstration d’un « caractère massif ». De même, la diffusion de fausses informations mettant en cause la probité de candidats n’a pas emporté annulation, le juge relevant qu’« il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que ces diffusions auraient altéré la sincérité du scrutin » (CE, 1re ch., 29 septembre 2022, n° 462179).

Un faible écart n’annule donc rien à lui seul, et une irrégularité avérée n’annule pas davantage si son influence n’est pas établie. C’est la rencontre des deux qui emporte la décision. Les commentaires qui réduisent le contentieux électoral à l’arithmétique des voix, comme ceux qui le réduisent à la gravité morale des faits, se trompent l’un et l’autre de moitié.

B. Les annulations prononcées indépendamment de l’écart de voix

Reste une hypothèse que la présentation ordinaire du contentieux électoral laisse dans l’ombre, et qui change la conduite de la défense. Elle est étroite, et il faut le dire d’emblée : une seule formulation, rendue par une formation de chambres réunies, affranchit expressément l’annulation de la mesure de l’écart. Elle suffit néanmoins, car elle est écrite en termes généraux et elle vise les irrégularités qui atteignent la régularité même des opérations.

La formule est explicite : « Si elles ne révèlent pas, par elles-mêmes, l’existence d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’une manœuvre, ces irrégularités ne permettent pas, dans les circonstances de l’espèce, de regarder les opérations à l’issue desquelles l’élection a été acquise dès le premier tour comme ayant présenté des garanties de sincérité suffisantes et justifient leur annulation, indépendamment de l’écart de voix entre les candidats élus et les candidats non élus » (CE, 8e-3e ch. réunies, 11 décembre 2020, n° 445424). Trois enseignements s’y logent. Aucune fraude n’est exigée, ni même une manœuvre. La comparaison des voix est expressément écartée. Et la solution émane d’une formation de chambres réunies, ce qui lui confère une autorité que les décisions de chambre unique n’ont pas. Le ressort n’est plus l’influence mesurable d’un fait sur un résultat, mais la qualité des garanties offertes par les opérations elles-mêmes.

Le contrôle des procurations occupe une position intermédiaire qu’il faut restituer exactement, car elle est souvent mal citée. L’omission de toute mention des procurations sur la liste d’émargement a été jugée, « eu égard au nombre d’électeurs ayant utilisé la procédure de vote par procuration et à la circonstance que les irrégularités relevées affectent un nombre de votes supérieur à l’écart de voix séparant le dernier candidat élu des quinze candidats non élus », comme ayant « à elle seule » été « de nature à fausser les résultats du scrutin, alors même qu’aurait été présent sur la table de vote un registre de procurations comportant notamment le nom des mandants, des mandataires, la durée de validité des procurations et l’autorité ayant dressé l’acte de procuration » (CE, 4e ch., 14 avril 2021, n° 442859). La même décision rappelle au passage qu’une protestation déposée à la sous-préfecture à dix-sept heures le dernier jour utile échappe à la tardiveté.

Le motif combine donc les deux registres, et il faut se garder de le lire comme une annulation détachée de l’écart de voix : la comparaison chiffrée y figure expressément. Ce que l’expression « à elle seule » vise, c’est la suffisance de l’omission au regard du registre de procurations présent sur la table de vote, non une indifférence au résultat. L’apport tient ailleurs, dans la raison retenue : l’omission « a privé les électeurs de la faculté d’exercer leur contrôle ». Pour les communes où les procurations sont aujourd’hui discutées, la conséquence pratique est double. Il faut compter, car le nombre de votes affectés sera comparé à l’écart. Il faut aussi établir que le dispositif de contrôle a été rendu inopérant, car un registre tenu par ailleurs ne rachète pas une liste d’émargement muette.

Le contentieux des listes électorales suit une logique inverse, et il convient de ne pas les confondre. « Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre ou d’irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin, d’apprécier la régularité de l’inscription ou de la radiation d’un électeur sur les listes électorales », juge le Conseil d’État, qui écarte des griefs portant sur quarante-deux radiations et vingt et une inscriptions au motif qu’il n’était « ni établi, ni même allégué, que ces radiations et inscriptions procèderaient d’une manœuvre ». La même décision précise en revanche que, s’il n’appartient pas au juge de l’élection d’appliquer les sanctions pénales de l’article L. 106, « il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par cet article ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin » (CE, 10e-9e ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 463419). L’inscription contestée d’un candidat obéit quant à elle aux conditions de l’article L. 228 du code électoral, dont le Conseil d’État reproduit les termes avant de les confronter aux faits (CE, 5e-6e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 445802).

La frontière entre la propagande admise et la manœuvre se déplace, elle, vers l’usage abusif de la qualité ou des moyens d’autrui. Un maire sortant non candidat ayant adressé, le vendredi précédant le scrutin à seize heures cinquante et une, un courriel à cinquante-huit agents municipaux sur leur messagerie professionnelle, pour mettre en cause l’intérêt porté par une liste à leurs conditions de travail et inciter à voter pour une autre, a été jugé au regard de l’article L. 48-2 (CE, 4e ch., 13 octobre 2021, n° 448534). Dans un registre voisin, la reproduction sur le programme d’une liste des logos en couleur de trente-six associations locales, présentées comme des partenaires « sans que leur autorisation n’ait été recueillie », a retenu l’attention du juge (CE, 6e-5e ch. réunies, 12 avril 2021, n° 445515). Ces deux dernières décisions ne disent rien de l’écart de voix : elles se prononcent sur la qualification des faits, étape qui précède toute mesure d’influence.

Un dernier terrain, distinct de l’annulation, doit être présent à l’esprit des candidats. Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le juge de l’élection peut, « lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales », déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte dans les conditions et le délai prescrits, celui dont le compte fait apparaître un dépassement du plafond, ou celui dont le compte a été rejeté à bon droit (article L. 118-3 du code électoral). Ce contentieux suit son propre calendrier, postérieur au dépôt des comptes, et il frappe une élection que la protestation n’a pas emportée.

Conclusion

Les jugements de septembre ne sont pas le dernier mot. Ils ouvrent la voie de l’appel devant le Conseil d’État, et la première série d’appels déjà tranchée sur le cycle de mars 2026 indique où se perdent la plupart des recours. Le délai de l’article R. 119 a emporté plusieurs protestations avant tout débat, une réserve consignée au procès-verbal n’a pas valu contestation, et des conclusions présentées pour la première fois en appel ont été écartées sans examen. Ces trois causes d’échec sont évitables, et elles se jouent dans les cinq jours qui suivent le scrutin, non devant le juge d’appel.

Pour qui aborde le fond, deux réflexes s’imposent. Le premier consiste à raisonner en deux temps distincts, l’irrégularité d’abord, son influence ensuite, sans confondre la gravité des faits et leur effet sur le résultat. Le second consiste à identifier laquelle des deux logiques d’annulation est en cause. Si le grief porte sur une manœuvre de campagne, l’écart de voix sera décisif et se discutera chiffre en main. S’il porte sur le déroulement des opérations, l’émargement ou le contrôle des procurations, l’annulation peut être prononcée indépendamment de cet écart, et une défense construite sur la seule comparaison des suffrages manquera sa cible.

Aux élus dont le siège est contesté, une recommandation concrète : vérifier d’abord la date et l’heure exactes d’enregistrement de la protestation adverse, puis sa teneur, avant de préparer le moindre développement au fond. Aux protestataires qui envisagent l’appel : mesurer que le juge d’appel ne reçoit pas de griefs nouveaux et que la recevabilité de la protestation initiale commande tout le reste.

Sources

Textes : article L. 248 du code électoral ; article R. 119 du code électoral ; article R. 120 du code électoral ; article L. 48-2 du code électoral ; article L. 49 du code électoral ; article L. 51 du code électoral ; article L. 106 du code électoral ; article L. 118-3 du code électoral ; article R. 222-1 du code de justice administrative.

Jurisprudence rendue en 2026 : CE, 2e-7e ch. réunies, 27 févr. 2026, n° 512694 ; CE, 9e ch., 17 mars 2026, n° 504971 ; CE, 5e-6e ch. réunies, 18 mai 2026, n° 514185 ; CE, 7e ch., 5 juin 2026, n° 514077 ; CE, 5e ch., 18 juin 2026, n° 514376 ; CE, 9e ch., 29 juin 2026, n° 511123 ; CE, 4e ch., 23 juill. 2026, n° 514931 ; CE, 9e ch., 28 juill. 2026, n° 515186 ; CE, 9e ch., 29 juill. 2026, n° 514639 ; CE, 7e ch., 29 juill. 2026, n° 515252 ; CE, 5e ch., 30 juill. 2026, n° 515681.

Jurisprudence antérieure : CE, 8e-3e ch. réunies, 11 déc. 2020, n° 445424 ; CE, 7e ch., 28 janv. 2021, n° 445308 ; CE, 7e ch., 5 mars 2021, n° 446493 ; CE, 6e-5e ch. réunies, 12 avr. 2021, n° 445515 ; CE, 3e ch., 12 avr. 2021, n° 445529 ; CE, 4e ch., 14 avr. 2021, n° 442859 ; CE, 5e ch., 20 avr. 2021, n° 445666 ; CE, 5e ch., 14 juin 2021, n° 446549 ; CE, 5e-6e ch. réunies, 16 juill. 2021, n° 445802 ; CE, 10e ch., 22 juill. 2021, n° 450421 ; CE, 7e ch., 27 juill. 2021, n° 450995 ; CE, 4e ch., 13 oct. 2021, n° 448534 ; CE, 5e ch., 29 oct. 2021, n° 446828 ; CE, 1re ch., 29 sept. 2022, n° 462179 ; CE, 10e-9e ch. réunies, 15 nov. 2022, n° 463419.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».