Le 14 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a placé le groupe Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles fondé en 1984, sous procédure de sauvegarde. L’information, révélée par Le Parisien le 16 septembre 2026 puis reprise par La Voix du Nord le même jour et par la presse spécialisée du bâtiment le 17 septembre, concerne un acteur qui construit environ 400 maisons par an, contre plus de 1 000 il y a trois ans, avec 253 chantiers en cours et quelque 450 dossiers en attente de prêt ou de permis. Le dirigeant et fondateur, Pierre Jude, insiste : la sauvegarde n’est pas un redressement judiciaire, l’entreprise n’est pas en cessation des paiements et l’activité se poursuit. Pendant la procédure, les dettes sont gelées et les poursuites des créanciers suspendues.
Pour les artisans sous-traitants, les fournisseurs de matériaux, les franchisés du réseau et les créanciers, la question n’est pas de savoir si l’entreprise va disparaître : personne ne le sait à ce stade, et la sauvegarde est précisément conçue pour l’éviter. La question est de savoir quoi faire, dans quel ordre et avec quelles preuves, pendant que le compteur tourne. Faut-il continuer à livrer le chantier ? Déclarer sa créance, et dans quel délai ? Mettre en demeure, et à qui adresser la copie ? Payer directement l’artisan quand on est maître d’ouvrage, ou au contraire s’en abstenir ? Résilier un contrat de franchise, ou le poursuivre ? Cet article dresse la carte de ces décisions, à partir des textes applicables vérifiés à la date du 19 septembre 2026 et de décisions de justice récentes qui tranchent des situations voisines. Réserve importante : le jugement d’ouverture n’est pas publié et les chiffres cités viennent de la presse ; les règles exposées ici valent pour toute sauvegarde d’un donneur d’ordres du bâtiment, au-delà du seul cas de septembre 2026.
I. Ce que la sauvegarde fige, et ce qui continue malgré tout
A. Une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements, des dettes gelées, des contrats maintenus
La sauvegarde se distingue du redressement judiciaire par un critère simple : elle est ouverte à un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements. L’article L. 620-1 du code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » C’est exactement le discours tenu par le dirigeant de Maisons Pierre : anticiper, poursuivre l’activité, terminer les chantiers en cours et honorer ceux à venir. La Cour de cassation retient la même logique dans un arrêt du 7 octobre 2020 rendu au visa notamment de l’article L. 622-13 du code de commerce (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.807) : la sauvegarde profite à un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements et vise la réorganisation de l’entreprise pour poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.
Premier effet concret pour les créanciers : le gel. L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Un fournisseur impayé d’une livraison de juillet 2026 ne peut donc plus être payé spontanément par le constructeur après le 14 septembre 2026, même si ce dernier le voulait : le paiement serait irrégulier. Symétriquement, le créancier ne peut plus agir en paiement ni faire saisir : les poursuites individuelles sont suspendues. C’est ce que résume la presse quand elle écrit que les dettes sont gelées et les procédures suspendues. L’erreur fréquente consiste à croire que ce gel efface la dette ou qu’il autorise à ne rien faire : le gel fige, il ne règle rien, et chaque créancier doit se manifester dans les formes et délais de la procédure, sous peine de perdre ses droits.
Second effet, souvent mal compris : les contrats en cours ne sont pas résiliés par l’ouverture de la procédure. L’article L. 622-13 du code de commerce est explicite : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Autrement dit, ni le constructeur ni son fournisseur, ni le franchiseur ni son franchisé, ne peuvent se prévaloir de la seule ouverture de la sauvegarde pour rompre le contrat. La clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet. Dans cet arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de cassation en tire une conséquence pratique pour un bail commercial en sauvegarde : lorsque l’administrateur n’a reçu qu’une mission de surveillance, il ne peut pas être tenu pour responsable de l’exécution du bail, car celui-ci continue de plein droit tant que l’administrateur ne s’est pas prononcé sur sa poursuite (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.807). Le contrat se poursuit donc par défaut, et c’est à l’administrateur qu’il appartient de prendre parti.
Car la poursuite n’est pas subie passivement par la procédure : elle est décidée. Toujours selon l’article L. 622-13, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », en s’assurant, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui en résulte. Et le même texte dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Ce mécanisme de la mise en demeure de prendre parti est l’arme la plus utile et la moins utilisée des cocontractants : plutôt que d’attendre des mois dans l’incertitude, le fournisseur ou le franchisé peut contraindre l’administrateur à se prononcer sous un mois, éventuellement réduit par le juge-commissaire. Sans réponse, le contrat est résilié de plein droit et le cocontractant peut déclarer sa créance d’indemnisation au passif. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2025 dans un litige sur la poursuite d’un contrat en sauvegarde (CA Riom, 5 mars 2025, RG n° 24/01402) : l’administrateur qui n’a qu’une mission de surveillance et ne prend pas parti laisse le contrat se poursuivre, avec les conséquences financières qui s’attachent à cette poursuite.
B. Déclarer sa créance dans le délai : le geste qui conditionne tout le reste
Le gel des paiements a pour contrepartie une obligation : se déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et son non-respect expose à la forclusion : la créance non déclarée à temps est en principe éteinte, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans des conditions strictes. Pour un artisan qui a réalisé des travaux en août 2026 et n’a pas été payé, pour un fournisseur de matériaux livrés avant le 14 septembre, pour un franchisé créancier de redevances trop-perçues ou d’indemnités, la déclaration n’est pas une formalité accessoire : c’est elle qui ouvre le droit à être payé dans le cadre du plan de sauvegarde et à participer aux votes lorsque des classes de parties affectées sont constituées. Attendre la fin de la période d’observation pour se manifester, c’est prendre le risque de n’être plus rien dans la procédure.
La déclaration n’exige pas un formalisme sacramentel, mais elle doit être explicite et chiffrée. La cour d’appel de Rennes l’a illustré le 17 février 2026 dans une affaire où un franchiseur avait résilié quatre contrats de franchise après le redressement judiciaire de son franchisé, puis adressé à l’administrateur une lettre listant les indemnités de résiliation réclamées pour chaque salon, en demandant si elles seraient payées ou inscrites au passif. La cour juge que cette lettre vaut déclaration de créance, dès lors qu’y apparaît explicitement la volonté d’en poursuivre le règlement dans le cadre de la procédure collective, que ce soit par un paiement comme créance postérieure ou par une admission au passif (CA Rennes, 17 février 2026, RG n° 25/02968). L’enseignement vaut pour tout créancier d’un constructeur en sauvegarde : une lettre recommandée au mandataire judiciaire, identifiant précisément les factures, les montants, les chefs de créance et l’admission demandée, peut valoir déclaration. Mais l’à-peu-près reste dangereux : montants non justifiés, créance non née à la date d’ouverture, envoi au mauvais destinataire ou hors délai, et la déclaration est contestée. Le mandataire vérifie, le juge-commissaire tranche les contestations, et l’ordonnance d’admission ou de rejet peut être frappée de recours. Chaque pièce compte : contrats, bons de commande, bons de livraison signés, situations de travaux, factures, relances, échanges écrits sur les retards.
Il faut distinguer deux masses de créances. Les créances nées avant le jugement d’ouverture se déclarent au passif et subiront le sort du plan : délais de paiement, voire remises si le plan les prévoit et si les majorités requises les adoptent. Les créances nées après, pour des prestations fournies pendant la période d’observation à la demande de l’administrateur ou utiles à la procédure, bénéficient en principe d’un paiement à l’échéance, avec un privilège en cas de plan ou de liquidation ultérieure. D’où une règle d’or pour l’artisan qui continue à intervenir sur un chantier après le 14 septembre 2026 : faire constater par écrit que la poursuite a été demandée par l’administrateur ou par le débiteur autorisé, dater précisément les prestations postérieures au jugement, facturer séparément l’avant et l’après. Sans cette traçabilité, une créance postérieure risque d’être traitée comme antérieure et fondue dans le passif gelé. L’article L. 626-2 du code de commerce rappelle d’ailleurs l’horizon de toute la procédure : « Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan », que le tribunal arrête s’il permet la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. Les créanciers déclarés seront consultés ou affectés par ce plan ; les créanciers silencieux le subiront.
II. La carte des décisions, acteur par acteur
A. Artisans sous-traitants et fournisseurs : l’action directe, la mise en demeure et le piège du paiement de complaisance
Sur un chantier de maison individuelle, la chaîne est presque toujours la même : le constructeur traite avec le maître d’ouvrage, confie le gros œuvre, la charpente, la plomberie ou l’électricité à des artisans sous-traitants, et s’approvisionne auprès de négoces en matériaux. Quand le constructeur entre en sauvegarde, l’artisan impayé dispose d’une arme spécifique que le fournisseur simple n’a pas : l’action directe contre le maître d’ouvrage. L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Le texte ajoute deux précisions décisives : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite » et « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » La sauvegarde, qui n’est même pas un état de cessation des paiements, ne fait donc pas obstacle à l’action directe : c’est un des rares paiements que le maître d’ouvrage peut encore effectuer sans violer le gel, puisqu’il paie sa propre dette entre les mains du sous-traitant.
Mais l’action directe est un mécanisme formaliste, et une décision toute récente montre ce qu’il en coûte de le négliger. Le 26 février 2026, la cour d’appel de Grenoble a confirmé un jugement qui condamnait un maître d’ouvrage à reverser au liquidateur d’un entrepreneur principal les sommes qu’il avait payées directement au sous-traitant après l’ouverture de la procédure (CA Grenoble, 26 février 2026, RG n° 24/04279). La cour rappelle d’abord la règle prétorienne issue de deux arrêts de la chambre commerciale de 1992 et 1995 : pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, le sous-traitant doit lui adresser une copie de sa production au passif de l’entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure, et à défaut de mise en demeure antérieure à la procédure, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure. Puis elle constate qu’en l’espèce, aucune mise en demeure n’avait été adressée au maître de l’ouvrage avant l’ouverture de la procédure et qu’aucune déclaration de créance du sous-traitant n’avait été régularisée auprès du liquidateur, de sorte que le sous-traitant ne pouvait pas exercer son action directe et que le maître d’ouvrage n’avait pas à régler la créance : le paiement effectué en connaissance de cause constituait un paiement préférentiel consenti au détriment des autres créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure. Transposée à la sauvegarde de septembre 2026, la leçon est limpide : l’artisan doit mettre en demeure l’entrepreneur principal, adresser copie au maître d’ouvrage, et déclarer sa créance au passif dans le délai légal. Le maître d’ouvrage, de son côté, ne doit payer directement l’artisan qu’une fois ces conditions réunies et documentées, faute de quoi il paiera deux fois : une fois l’artisan, une fois la procédure.
Le fournisseur de matériaux, lui, ne bénéficie pas de l’action directe : il n’est qu’un créancier ordinaire du constructeur pour ses factures antérieures au jugement, avec l’aggravation que la réserve de propriété, si elle a été stipulée par écrit, doit être exercée vite. La revendication des marchandises livrées impayées obéit à des délais courts à compter de la publication du jugement d’ouverture, et suppose de prouver que les biens existent encore en nature entre les mains du débiteur. Concrètement, le négoces qui a livré des parpaings, des menuiseries ou une chaudière début septembre 2026 doit, dès l’annonce de la sauvegarde, inventorier par écrit ce qui a été livré, ce qui a été incorporé au chantier et ce qui reste identifiable en stock, photographier, faire constater par huissier si l’enjeu le justifie, et revendiquer sans attendre. Une fois les matériaux incorporés à la construction, la revendication devient impossible et il ne reste que la déclaration au passif.
Reste la question que tout sous-traitant et tout fournisseur se pose : couper les livraisons ou continuer ? Juridiquement, l’ouverture de la sauvegarde ne les autorise pas à suspendre unilatéralement l’exécution d’un contrat en cours au seul motif de la procédure, comme on l’a vu avec l’article L. 622-13. Économiquement, continuer à crédit expose à grossir le passif irrécouvrable. La voie médiane consiste à exiger de l’administrateur qu’il prenne parti par écrit sur la poursuite du contrat, à ne poursuivre que contre paiement comptant des prestations postérieures ou avec des garanties, et à documenter chaque refus ou retard. Et si c’est le constructeur qui, avant ou pendant la procédure, rompt brutalement une relation commerciale établie de longue date avec un artisan ou un fournisseur, l’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale et l’oblige à réparer le préjudice, au premier rang duquel figure l’insuffisance du préavis. Les juges apprécient la durée du préavis au regard de l’ancienneté de la relation, de la dépendance économique et des investissements réalisés : le 29 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a eu à trancher un litige où un tribunal avait condamné un donneur d’ordres à 643.936,33 euros pour rupture brutale d’une relation de sous-traitance, le liquidateur du sous-traitant réclamant en appel jusqu’à 24 mois de préavis et plus d’un million d’euros de marge brute perdue (CA Paris, 29 octobre 2025, RG n° 23/06808). Pour l’artisan dépendant à 60 ou 80 % d’un seul constructeur, la brutalité de la rupture se prouve par les chiffres : part du chiffre d’affaires, investissements dédiés, impossibilité de reconversion rapide. Ces preuves se constituent maintenant, pas au moment du procès.
B. Franchisés du réseau et maîtres d’ouvrage : tenir son contrat sans s’enchaîner, activer la garantie de livraison
Maisons Pierre exerce son activité en franchise : la fiche publique du réseau décrit un concept de construction de maisons individuelles proposé à des franchisés, avec un chiffre d’affaires moyen de l’ordre de 3 millions d’euros par point de vente. Quand le franchiseur entre en sauvegarde, le franchisé se retrouve pris entre deux feux : il a payé des droits d’entrée, verse des redevances, dépend de la marque, des outils commerciaux et du bureau d’études du réseau, mais il apprend par la presse que la tête de réseau est sous procédure collective. La première règle est la même que pour tout cocontractant : l’ouverture de la sauvegarde ne résilie pas le contrat de franchise et ne dispense aucune des parties de ses obligations. Le franchisé ne peut pas cesser de payer ses redevances au seul motif de la procédure, pas plus que le franchiseur ne peut être contraint de fournir des prestations qu’il ne paierait pas. L’article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur, avant la signature, « de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », ce document précisant notamment « l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ». En cours d’exécution, c’est le contrat lui-même, ses clauses de résiliation, de non-concurrence et d’indemnisation qui gouvernent, sous le contrôle de l’administrateur qui seul peut exiger la poursuite.
La décision rendue par la cour d’appel de Rennes le 17 février 2026 éclaire le sort des indemnités quand le contrat de franchise se termine dans une procédure collective (CA Rennes, 17 février 2026, RG n° 25/02968). Dans cette affaire, le franchiseur avait résilié quatre contrats après le redressement du franchisé, puis déclaré au passif des indemnités de résiliation chiffrées salon par salon, pour un total dépassant 150 000 euros. La cour valide la déclaration et admet les créances, en retenant que la rupture du contrat décidée par l’administrateur s’analyse en une rupture aux torts exclusifs du franchisé, de sorte que le franchiseur peut réclamer une indemnisation de son préjudice calculée selon les stipulations du contrat. Le miroir vaut pour le franchisé d’un franchiseur en sauvegarde : si l’administrateur décide de ne pas poursuivre le contrat de franchise, ou si le franchiseur manque durablement à ses obligations d’assistance et de fourniture, le franchisé pourra déclarer au passif non seulement ses créances nées, mais aussi son préjudice de rupture, chiffré selon le contrat et justifié par ses comptes. En attendant, le franchisé doit adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, recenser par écrit les manquements du réseau (outils indisponibles, campagnes annulées, approvisionnements interrompus), et provisionner la fin possible de l’enseigne : quid de la marque, du fichier clients, des chantiers apportés par le réseau ? Le précédent Seissigma, filiale de Maisons Pierre liquidée en 2023 avec 420 projets repris par la maison mère, montre que les chantiers peuvent changer de pilote en cours de route : le franchisé a intérêt à cartographier dès maintenant quels chantiers dépendent juridiquement de lui et lesquels dépendent du franchiseur.
Du côté des maîtres d’ouvrage, particuliers pour la plupart dans la maison individuelle, et des rares clients professionnels, la protection centrale s’appelle la garantie de livraison. Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter des mentions obligatoires, dont le prix forfaitaire et définitif et le coût de la garantie de livraison : l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation exige que le contrat mentionne « le prix convenu qui est forfaitaire et définitif » et « qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ». Et l’article L. 231-6 du même code dispose que « La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. » Le 13 avril 2023, la Cour de cassation en a précisé la portée dans une affaire où le garant contestait sa condamnation : la garantie couvre les dépassements du prix convenu lorsqu’ils sont nécessaires à l’achèvement, mais elle ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, à l’indemnisation de préjudices distincts (Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.106). Le texte applicable va dans le même sens : l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation met à la charge du garant « Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ». Surtout, ce texte organise la défaillance en procédure collective : « Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat », et « A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations ». Pour les 253 chantiers en cours et les 450 dossiers en attente de Maisons Pierre, le message est double : le garant de livraison doit achever les maisons au prix convenu, mais il n’indemnisera pas le retard, le préjudice de jouissance ou les frais annexes, qui devront être déclarés au passif de la procédure comme créances ordinaires. D’où l’importance, pour chaque maître d’ouvrage, de retrouver son contrat, d’identifier le garant désigné, de faire constater l’état d’avancement du chantier par un procès-verbal contradictoire ou un constat, et de ne verser aucun acompte au-delà de l’échéancier légal.
Au bout de la période d’observation, le tribunal arrêtera un plan de sauvegarde, ou constatera son échec et ouvrira un redressement voire une liquidation. Les créanciers qui auront déclaré, mis en demeure, revendiqué et fait constater seront en position de voter, d’être payés ou de contester ; les autres découvriront que le gel des dettes les a aussi gelés, eux. L’hécatombe des constructeurs de maisons individuelles rappelée par la presse spécialisée, de Maisons Phénix à AST Groupe et Ami Bois, montre que ces situations ne sont pas des accidents isolés mais un risque sectoriel : travailler avec un constructeur, c’est accepter une part de ce risque, à condition de l’équiper juridiquement avant qu’il ne se réalise.
Conclusion
La sauvegarde de Maisons Pierre, ouverte le 14 septembre 2026, n’est ni une faillite ni une formalité : c’est une période d’observation pendant laquelle chaque acteur de la chaîne doit jouer son propre jeu, vite et par écrit. Le sous-traitant met en demeure et déclare, sans payer le prix du formalisme oublié que la cour d’appel de Grenoble a sanctionné en février 2026. Le fournisseur revendique ce qui est encore revendicable. Le franchisé exige de l’administrateur qu’il prenne parti et chiffre son préjudice. Le maître d’ouvrage active la garantie de livraison pour l’achèvement, et déclare le reste au passif. Le créancier, quel qu’il soit, déclare dans les deux mois de la publication. Cette discipline des preuves et des délais, c’est la véritable carte des conséquences et des décisions que la crise appelle : non pas l’annonce d’une chute, mais l’inventaire méthodique de ce que chacun peut encore sauver. Pour un accompagnement en droit des affaires à Paris, adapté à la situation de chaque entreprise confrontée à la défaillance d’un partenaire, l’analyse au cas par cas reste irremplaçable.
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