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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Client en redressement judiciaire : mettre l’administrateur face à son choix, déclarer et décider de livrer ?

Votre client vient d’entrer en redressement judiciaire : des factures restent impayées, des marchandises sont déjà livrées, et un contrat-cadre ou un marché en cours vous lie encore à lui pour plusieurs mois. La question qui écrase toutes les autres est simple : faut-il continuer à livrer ? La réponse tient en trois décisions à prendre dans l’ordre. D’abord, mettre l’administrateur judiciaire face à son choix par une mise en demeure formelle : sans réponse sous un mois, le contrat en cours est résilié de plein droit. Ensuite, déclarer chaque créance née avant le jugement dans les deux mois de sa publication, sans attendre le courrier du mandataire. Enfin, revendiquer dans les trois mois les biens livrés avec une clause de réserve de propriété, par une demande distincte adressée à l’administrateur. Les livraisons effectuées après le jugement, elles, obéissent à une autre logique : lorsqu’elles sont régulières, elles doivent être payées à leur échéance et bénéficient d’un privilège.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’une part, le redressement judiciaire n’est pas la liquidation : l’entreprise poursuit en principe son activité sous contrôle du tribunal, et c’est précisément ce qui rend la question des contrats en cours si délicate. D’autre part, aucun texte ne garantit le paiement : déclarer, revendiquer et mettre en demeure sont des actes de conservation de vos droits, pas des promesses d’encaissement. Les textes cités ici ont été vérifiés en vigueur au 18 septembre 2026 et les décisions de justice sont rapportées d’après leurs motifs exacts ; chaque dossier appelle toutefois un examen individuel de ses pièces, de ses dates et de ses contrats.

I. Ce que le jugement fige : les impayés d’avant et les biens déjà livrés

A. Déclarer chaque créance antérieure, même contestée, même à terme

Le point de départ est brutal et il faut le regarder en face : à compter du jugement d’ouverture, les poursuites individuelles sont arrêtées et les créances nées avant ce jugement ne peuvent plus être réclamées par les voies ordinaires. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». La déclaration est donc adressée au mandataire judiciaire désigné par le tribunal, jamais au seul débiteur, et elle peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Concrètement, le fournisseur déclare chaque facture émise avant l’ouverture, même non échue, même contestée par le client, même assortie d’un litige pendant devant un tribunal : c’est au stade de la vérification du passif que le bien-fondé sera discuté, pas avant. Le sous-traitant déclare le solde de ses situations de travaux arrêtées au jour du jugement ; le distributeur déclare les acomptes versés pour des marchandises jamais reçues et les avoirs non déduits.

Le délai est le couperet du dossier. L’article R. 622-24 du code de commerce prévoit que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du territoire où siège la juridiction. Ce point de départ unique est la source de la plupart des forclusions : l’avertissement personnel que le mandataire adresse aux créanciers connus parvient souvent plusieurs semaines après la publication, mais il ne fait pas courir un nouveau délai. Le réflexe qui sauve les dossiers consiste donc à surveiller soi-même le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dès les premiers signaux de fragilité du client, à noter l’échéance à deux mois dans l’agenda le jour même de la découverte du jugement, et à déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception avec un bordereau de pièces numérotées, facture par facture, bon de livraison par bon de livraison.

Le manquement au délai n’est pas toujours fatal, mais le rattrapage est étroitement encadré. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Deux illustrations récentes montrent comment les juges appliquent ces règles. Le 15 janvier 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (rôle n° 21/14935) a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par une banque sur le fondement de l’article L. 622-26, pour deux prêts immobiliers dont les soldes arrêtés s’élevaient à 163 341,36 euros et 75 700,63 euros, assortis d’un privilège de prêteur de deniers : le retard pardonné ne doit rien au hasard, il se démontre, omission du débiteur ou cause étrangère à l’appui, et il ne fait concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Le 4 février 2026, la cour d’appel de Besançon (rôle n° 25/00902) a constaté qu’une créance chirographaire de 15 000 euros avait bien été déclarée, en rappelant que la déclaration ne vaut pas pour autant reconnaissance de la créance, qui « reste soumise à la procédure de vérification » : déclarer large et déclarer vite, quitte à voir le montant discuté ensuite, vaut toujours mieux que plaider après coup sur une créance jamais déclarée.

B. Revendiquer les marchandises impayées avant qu’elles ne se dispersent

Lorsque les biens livrés et impayés se trouvent encore entre les mains du client, la déclaration de créance n’est pas la seule arme : le fournisseur qui a stipulé une clause de réserve de propriété peut réclamer la restitution des marchandises elles-mêmes. Mais l’action en revendication obéit à un calendrier et à un formalisme propres, que deux décisions récentes illustrent avec netteté. L’article L. 624-9 du code de commerce est lapidaire : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la même publication au Bulletin officiel, donc, et non à compter de la découverte tardive de la procédure. L’article L. 624-17 du code de commerce ajoute que « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section », et qu’à défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire. Enfin, l’article R. 624-13 du code de commerce impose la forme : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », avec copie au mandataire judiciaire, puis, faute d’acquiescement dans le mois de la réception, saisine du juge-commissaire « au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse », sous peine de forclusion.

Le 6 mars 2025, la cour d’appel d’Orléans (rôle n° 24/02040) a confirmé le rejet de la revendication exercée par une société de logistique du jouet contre le liquidateur d’une société en procédure collective, et l’arrêt est un concentré des fautes à ne pas commettre. La cour rappelle d’abord que la demande doit être portée à l’amiable devant l’administrateur puis, à défaut, devant le débiteur, avant toute saisine du juge-commissaire (cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, 6 mars 2025, rôle n° 24/02040). Saisir directement le juge sans passer par la lettre recommandée à l’administrateur, c’est donc s’exposer à une irrecevabilité pure et simple. La cour relève ensuite que la société revendiquante ne justifiait ni avoir déclaré sa créance à la procédure collective visée, ni d’aucune clause de réserve de propriété opposable à cette procédure : les conditions générales produites avaient été acceptées non par la société débitrice, mais par une autre société du même groupe, personne morale distincte. Autrement dit, une clause de réserve de propriété signée par la mauvaise entité ne vaut rien, et l’absence de déclaration de créance fragilise jusqu’à la revendication elle-même. Pour le fournisseur, le distributeur et le sous-traitant qui livre du matériel, la leçon est triple : vérifier que la clause figure dans le contrat conclu avec le débiteur exact et avant la livraison, adresser la demande en recommandé à l’administrateur avec copie au mandataire dans les trois mois, et saisir le juge-commissaire dans le mois suivant le silence.

La Cour de cassation a fixé le même exigeant il y a plus longtemps dans un arrêt publié du 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-10.557, chambre commerciale), qui rejette le pourvoi du liquidateur et valide la solution des juges du fond au visa des articles L. 624-9, L. 624-17 et R. 624-13 : dans cette affaire de véhicules donnés en location, la société de financement avait adressé à l’administrateur une lettre mêlant mise en demeure de poursuivre les contrats en cours et revendication des véhicules, et tout l’enjeu était de savoir si cette lettre contenait, indépendamment de la mise en demeure, une véritable demande tendant à l’acquiescement de l’administrateur à son droit de propriété. L’enseignement pratique dépasse le cas d’espèce : ne jamais fondre la revendication dans un courrier fourre-tout. Adressez deux lettres distinctes, l’une qui met l’administrateur en demeure de prendre parti sur le contrat en cours, l’autre qui revendique les biens en visant la clause et en désignant précisément chaque bien, avec copie au mandataire judiciaire dans les deux cas. La confusion des deux demandes est le plus sûr moyen d’offrir à l’adversaire un débat sur la dénaturation de vos écrits.

II. Ce que le jugement ne fige pas : les contrats en cours et les livraisons nouvelles

A. Forcer l’administrateur à prendre parti par la mise en demeure

Le redressement judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours, et c’est là que se joue l’avenir de la relation commerciale. Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le cocontractant doit donc en principe continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs du débiteur, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Ce texte, écrit pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire : l’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », en précisant que lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Seul l’administrateur peut exiger la poursuite du contrat : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », après s’être assuré, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires.

Face à ce pouvoir unilatéral, le cocontractant n’est pas démuni : il dispose de la mise en demeure, qui force l’administrateur à sortir du silence. Toujours selon l’article L. 622-13 du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation de deux mois au plus. La mise en demeure doit donc être écrite, adressée à l’administrateur, et elle doit inviter expressément à prendre parti sur la poursuite du contrat désigné. Passé un mois sans réponse, la résiliation est acquise de plein droit, sans qu’il soit besoin d’assigner : l’inexécution ultérieure pourra alors donner lieu à des dommages et intérêts, dont le montant devra être déclaré au passif. Second cas de résiliation de plein droit : le défaut de paiement des prestations postérieures dans les conditions prévues, sans accord du cocontractant pour poursuivre. Pour le fournisseur qui hésite à honorer une commande en cours, pour le sous-traitant mobilisé sur un chantier dont le donneur d’ordres est en redressement, pour le distributeur lié par un approvisionnement programmé, cette mise en demeure est l’acte qui transforme l’attente subie en décision datée : soit l’administrateur exige la poursuite en garantissant le paiement, soit le silence vaut résiliation et libère le cocontraint de ses engagements futurs.

Le 27 mars 2026, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11, rôle n° 23/10375) a montré le prix d’une rupture décidée hors de ce cadre. Dans cette affaire de coproduction cinématographique, la cour, statuant après l’ouverture d’une procédure collective, a condamné le coproducteur resté in bonis à payer au liquidateur de son partenaire 200 000 euros en réparation de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles, outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, en appliquant précisément les dispositions de l’article L. 622-13 rendues applicables au redressement judiciaire. La morale vaut au-delà du cinéma : rompre unilatéralement un contrat en cours au motif que le partenaire est en procédure collective expose à une condamnation pour inexécution et rupture abusive, alors que la mise en demeure de l’administrateur aurait permis soit d’obtenir la poursuite garantie, soit de constater une résiliation de plein droit. En pratique, n’arrêtez jamais vos livraisons ou votre chantier sur un simple appel du débiteur : écrivez à l’administrateur, visez le contrat, demandez sa position, et laissez courir le mois.

B. Livrer après le jugement : le privilège des créances postérieures et ses limites

Lorsque l’administrateur exige la poursuite du contrat, les livraisons et prestations nouvelles changent de nature juridique : elles ne rejoignent pas le passif à déclarer, elles doivent être payées comptant. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Et si elles ne sont pas payées à l’échéance, le même texte leur confère un privilège : elles « sont payées par privilège avant toutes les autres créances », à l’exception des salaires superprivilégiés, des frais de justice et des apports garantis par le privilège de l’argent frais. Pour le fournisseur qui accepte de continuer à livrer, pour le sous-traitant qui reste sur le chantier, pour le prestataire informatique qui maintient la plateforme du client, l’enjeu est donc de faire qualifier chaque livraison nouvelle en créance postérieure utile : commande écrite de l’administrateur ou du débiteur assisté, facture distinguant l’antérieur du postérieur, paiement au comptant exigé en vertu de l’article L. 631-14, et à défaut, déclaration de la créance postérieure impayée pour exercer le privilège.

Ce privilège a toutefois deux limites que les cocontractants découvrent trop souvent après coup. D’abord, les créances impayées perdent ce privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire judiciaire : livrer sans écrit, sans bon de commande et sans facture adressée aux organes de la procédure, c’est fabriquer une créance privilégiée sur le papier et impayée en fait. Ensuite, en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du privilège : seules les contreparties des prestations effectivement fournies pendant la période d’observation sont payées par privilège, pas le manque à gagner de la rupture. Le distributeur qui avait négocié des pénalités de rupture dans son contrat-cadre, le sous-traitant qui comptait sur une indemnité d’immobilisation de ses équipes, le franchiseur ou le concédant qui invoque une clause pénale doivent donc distinguer, euro par euro, la rémunération des prestations postérieures, privilégiée, des indemnités de fin de relation, à déclarer au passif comme les autres créances antérieures. Enfin, le fournisseur qui poursuit ses livraisons sans mise en demeure préalable prend un risque asymétrique : il finance la période d’observation sans savoir si le contrat sera finalement poursuivi, alors qu’une mise en demeure restée sans réponse aurait constaté la résiliation et stoppé l’hémorragie.

Chaque profil de la chaîne doit ainsi ajuster la même grammaire à sa situation. Le fournisseur de marchandises isole immédiatement trois masses : les factures antérieures à déclarer en deux mois, les stocks impayés couverts par une réserve de propriété à revendiquer en trois mois, et les commandes nouvelles à n’honorer qu’au comptant ou sur garantie. Le sous-traitant, qui ne peut pas toujours stopper un chantier sans engager sa propre responsabilité envers le maître d’ouvrage, écrit simultanément à l’administrateur du donneur d’ordres pour la mise en demeure et au maître de l’ouvrage pour préserver ses droits au paiement direct, en distinguant les situations de travaux arrêtées avant et après le jugement. Le distributeur confronté à des acomptes versés pour des produits jamais livrés déclare ces acomptes au passif, revendique le cas échéant les produits identifiables, et conditionne toute commande nouvelle à un paiement d’avance. Dans les trois cas, la preuve est reine : contrats intégraux avec la bonne entité débitrice, comme l’a cruellement rappelé l’arrêt d’Orléans, bons de livraison signés, factures distinguant l’antérieur du postérieur, lettres recommandées à l’administrateur avec copie au mandataire, et conservation de chaque accusé de réception.

Conclusion : la carte des décisions de la première semaine

Quand un client entre en redressement judiciaire, la semaine qui suit le jugement conditionne tout le recouvrement. Jour un : identifier l’administrateur et le mandataire désignés, suspendre les poursuites individuelles devenues interdites, et isoler comptablement l’encours antérieur des livraisons nouvelles. Première semaine : relever la date de publication du jugement, calculer les trois échéances qui courent en parallèle, deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois de mise en demeure pour forcer le choix de l’administrateur sur chaque contrat en cours. Premier mois : déclarer par recommandé avec pièces numérotées, revendiquer par lettre distincte avec copie au mandataire, mettre en demeure l’administrateur contrat par contrat, et n’honorer les commandes nouvelles qu’au comptant ou contre garantie. Ensuite : répondre aux contestations dans les délais, saisir le juge-commissaire en cas de rejet ou de silence, demander le relevé de forclusion sans tarder si un délai a été manqué, et suivre la période d’observation jusqu’au plan. Pour approfondir ces démarches avec un avocat dédié aux litiges entre entreprises, les avocats en droit des affaires du cabinet à Paris accompagnent fournisseurs, sous-traitants et distributeurs dans la mise en demeure de l’administrateur, la déclaration de créances et la revendication. Le redressement du client n’est jamais une fatalité pour qui connaît ses délais ; il devient un désastre pour qui les apprend après leur expiration.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».