Le 30 avril 2026, le tribunal de commerce d’Évreux a placé les sociétés Glass Express France et HBI en redressement judiciaire, à la demande de leur président. Le réseau indépendant de réparation de pare-brise accuse une dette d’environ 15 millions d’euros, malgré une croissance affichée de 22 % en 2025. L’explication avancée par son dirigeant est frontale : près de 30 % des factures seraient impayées par les compagnies d’assurance, avec 40 000 litiges en cours depuis fin 2024, une plainte devant l’Autorité de la concurrence en janvier 2026 et une enquête de la DGCCRF annoncée pour l’année 2026. Quatre mois plus tard, le 4 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la fédération des carrossiers indépendants qui attaquait la clause « rachat de franchise garages agréés » de la Matmut, estimant notamment qu’il n’était pas établi que l’assureur violait le libre choix du réparateur. Deux décisions de justice, deux visages d’une même crise en chaîne : d’un côté un débiteur en procédure collective dont les fournisseurs doivent apprendre à se faire payer, de l’autre des réparateurs indépendants qui affrontent les assureurs sur le terrain du contrat et de la preuve. Cet article dresse la carte complète des décisions à prendre, avec les textes applicables vérifiés au 18 septembre 2026 et les motifs exacts des juges. Réserve liminaire : les chiffres de la dette, des impayés et des litiges sont ceux avancés par le dirigeant dans la presse et repris ici comme tels ; la procédure de redressement suit son cours et chaque situation appelle un examen individuel de ses pièces.
I. Le client est en redressement : ce que doivent décider ses fournisseurs
A. Déclarer sa créance dans les délais, ou perdre son rang
Le jugement d’ouverture du 30 avril 2026, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a désigné un administrateur, la SELARL Fhbx représentée par Me Nathalie Leboucher, et un mandataire judiciaire, la SELARL Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq, en précisant que les déclarations de créances doivent être adressées au mandataire judiciaire ou via le portail électronique dédié dans les deux mois de la publication au Bodacc. Ce délai de deux mois est le couperet de toute procédure collective : passé ce délai sans déclaration ni relevé de forclusion, le créancier ne participe pas aux répartitions. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose en effet que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Concrètement, le fournisseur de vitrages, de colles, de pièces ou de prestations qui a livré Glass Express avant le 30 avril 2026 devait déclarer au passif, avec le montant exact, la nature de la créance, les sûretés éventuelles et les pièces justificatives : factures, bons de livraison, contrats, mises en demeure. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement par le mandataire, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. Premier réflexe du fournisseur : vérifier s’il a reçu cet avertissement personnel, conserver l’enveloppe et la date de réception, et ne jamais supposer que le débiteur « sait » ce qu’il doit, car c’est au créancier de se manifester.
Le deuxième réflexe concerne la forclusion manquée. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». La Cour de cassation a précisé la portée de ce second cas dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-15.715) : « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire ». Dans cette affaire, un créancier condamné par un premier jugement frappé d’appel n’avait pas été mentionné par le débiteur sur sa liste, au motif que la dette était contestée ; la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir relevé le créancier de forclusion, le débiteur ne pouvant « valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle conteste l’existence ». Le même arrêt apporte une précision symétrique, utile aux débiteurs comme aux créanciers : « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ». Autrement dit, figurer sur la liste du débiteur fait présumer la déclaration mais ne verrouille ni le montant ni le principe, que le débiteur peut toujours discuter ensuite. Pour le fournisseur de Glass Express, la leçon est double : vérifier qu’il figure bien sur la liste certifiée du débiteur, et s’il a manqué le délai de deux mois, saisir rapidement le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion en établissant soit que le retard n’est pas de son fait, soit que le débiteur l’a omis de sa liste, sachant qu’il ne concourra alors que pour les distributions postérieures à sa demande.
Le troisième réflexe est celui des créances nées après l’ouverture. Le fournisseur qui continue à livrer pendant la période d’observation, parce que l’administrateur lui a demandé de poursuivre les contrats en cours, n’est pas un créancier comme les autres. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », et que, faute de paiement à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances ». Continuer à travailler pour un client en redressement n’est donc pas un acte de foi : c’est une créance prioritaire, à condition qu’elle soit née régulièrement, c’est-à-dire pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation effectivement fournie pendant la période d’observation. La preuve se joue ici : bon de commande de l’administrateur, écrit exigeant la poursuite du contrat, factures datées postérieurement au 30 avril 2026, preuves de livraison pendant la période d’observation. Sans ces pièces, le fournisseur risque de voir sa créance requalifiée en créance antérieure, noyée dans le passif déclaré. Avec elles, il est payé à l’échéance, avant les créanciers antérieurs.
B. Revendiquer ses marchandises ou faire exécuter le contrat
Le fournisseur qui a livré des biens impayés dispose d’une autre arme que la déclaration : la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref et impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Trois mois à compter de la publication au Bodacc, ni un jour de plus. Et l’article L. 624-16 du même code précise que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Trois conditions cumulatives se dégagent : les biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur au jour de l’ouverture, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit au plus tard à la livraison, et l’action doit être exercée dans les trois mois de la publication. Le fournisseur de pare-brise, de résines ou d’outillages qui a fait signer des conditions générales de vente comportant une clause de réserve de propriété avant chaque livraison est en position de reprendre ses marchandises plutôt que de subir le dividende du plan. Celui dont la clause figure seulement sur la facture, après livraison, ou qui a livré des biens déjà incorporés ou revendus, ne peut pas revendiquer et doit se contenter de déclarer. L’audit des conditions générales de vente est donc la première urgence documentaire : retrouver l’écrit, vérifier sa date, prouver qu’il a été accepté par le débiteur avant la livraison, inventorier les stocks.
La Cour de cassation vient d’illustrer ce mécanisme dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-13.554) qui concerne, fait remarquable, la société Fibre Excellence Tarascon, papetier placé en redressement judiciaire le 8 octobre 2020 : des fournisseurs de bois vendus sous réserve de propriété avaient demandé la restitution, les administrateurs avaient acquiescé puis sollicité du juge-commissaire l’autorisation de payer immédiatement le prix sur le fondement de l’article L. 624-16, alinéa 4. Les liquidateurs contestaient, soutenant que le juge-commissaire aurait dû vérifier lui-même l’opposabilité des clauses. La Cour a rejeté le pourvoi et posé que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire ». La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les administrateurs avaient reconnu l’opposabilité des clauses, de sorte que le juge-commissaire n’avait qu’à vérifier si le paiement se justifiait par la poursuite de l’activité. Pour le fournisseur, l’enseignement est pratique : une revendication bien documentée met l’administrateur face à un choix, restituer ou payer immédiatement avec l’aval du juge-commissaire, et ce choix se négocie d’autant mieux que la clause est incontestable. À l’inverse, une clause douteuse, invoquée tardivement ou contestée par les organes de la procédure, expose à un contentieux long pour un résultat incertain.
Reste la question des contrats en cours : maintenance, location, abonnements, marchés de fourniture à exécution successive. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », et ces dispositions sont rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, qui énonce que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ». Le cocontractant doit donc continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, qui ne lui ouvrent droit qu’à déclaration au passif, et seul l’administrateur a la faculté d’exiger la poursuite des contrats en fournissant la prestation promise. Toute clause résolutoire qui ferait de l’ouverture de la procédure un cas automatique de rupture est inefficace. En revanche, si l’administrateur décide de ne pas poursuivre un contrat, ou s’il ne répond pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le cocontractant peut provoquer la résiliation et déclarer au passif les sommes dues. Le fournisseur ne doit donc ni rompre brutalement au seul motif du redressement, ce qui l’exposerait à engager sa propre responsabilité, ni continuer à livrer à l’aveugle sans l’accord exprès de l’administrateur : il exige par écrit la position de l’administrateur, met en demeure dans les formes, et fait de chaque livraison postérieure une créance prioritaire documentée. C’est cette discipline d’écrits qui sépare, au moment du plan ou de la liquidation, ceux qui sont payés de ceux qui attendent.
II. L’assureur verrouille le marché : ce que doivent décider les réparateurs indépendants
A. Le libre choix du réparateur, entre principe d’ordre public et options commerciales
Le second front de la crise se joue entre les réparateurs indépendants et les assureurs. Le dirigeant de Glass Express affirme que les compagnies appliqueraient leurs propres barèmes de garages agréés, orienteraient les assurés vers leurs réseaux et ne respecteraient plus la loi dite Hamon sur le libre choix du réparateur. Le principe invoqué est l’article L. 211-5-1 du code des assurances, selon lequel « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre ». C’est sur ce fondement que la Fédération française de la carrosserie mobilité réparations services a assigné la Matmut devant le tribunal judiciaire de Lille, en lui reprochant une clause dite de « garantie rachat de franchise réparateurs agréés », systématique depuis janvier 2023 au titre de la garantie bris de glace, qui aurait pour effet de contraindre les sociétaires à ne recourir qu’aux professionnels agréés, au détriment des indépendants. La fédération soutenait que l’article L. 211-5-1 est d’ordre public et qu’une option souscrite à la conclusion du contrat ne saurait anticiper ni neutraliser le choix exprimé au moment du sinistre, dénonçant une double sanction financière, perte des cotisations et perte de la franchise, ainsi qu’une minoration imposée des factures des agréés et des chiffres de parts de marché passés selon elle de 60 % en 2022 à 82 % pour les agréés sur la carrosserie après collision.
Le jugement du 4 septembre 2026 (RG 23/11214) a entièrement débouté la fédération, et ses motifs méritent une lecture attentive car ils fixent la charge de la preuve qui pèsera sur tout réparateur ou syndicat voulant contester de telles clauses. Sur la concurrence déloyale, le tribunal rappelle le principe posé par l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et que la concurrence déloyale suppose un usage excessif de la liberté d’entreprendre par des procédés contraires à la loi causant un préjudice. Or, constatant que le courrier adressé à l’assuré rappelait expressément à l’assuré son libre choix du réparateur professionnel, que l’avis d’échéance précisait qu’en assurance de véhicules terrestres à moteur, l’assuré avait la faculté de choisir son réparateur en cas de dommage garanti, et que la fédération n’avait produit que des extraits des conditions générales, le tribunal a jugé que ces éléments caractérisaient l’information prévue par la loi. Surtout, il a tranché le point de principe : l’article L. 211-5-1 impose un devoir d’information, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait s’en déduire une interdiction pour l’assureur de proposer une option incitant les assurés à s’orienter vers certains réparateurs, d’autant que l’option souscrite n’avait pas dispensé l’assureur de rappeler le libre choix lors de la déclaration de sinistre. Quant à la prétendue double sanction financière, le tribunal l’a écartée en rappelant que cotisations non restituées et franchise restant due relevaient du principe de l’aléa propre au contrat d’assurance et ne pouvaient être regardées comme des sanctions. Conclusion du tribunal : la fédération n’avait pas établi que l’assureur violait la prescription légale du libre choix du réparateur : faute non démontrée, pas de concurrence déloyale. La fédération a été condamnée à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire. Ce jugement est en premier ressort et susceptible d’appel, ce qui impose de le lire comme une étape et non comme le point final du débat.
Pour le réparateur indépendant, l’enseignement est double et concret. D’une part, contester une clause d’orientation vers les agréés exige de prouver une faute précise, avec des pièces complètes et non des extraits : conditions générales intégrales, avis d’échéance, formulaires de déclaration de sinistre, courriers d’orientation adressés aux assurés, relevés comparatifs des barèmes appliqués aux agréés et aux indépendants. Le tribunal lillois a fait peser sur le demandeur son dossier incomplet, estimant ne pas pouvoir conclure à une violation au vu de simples extraits. D’autre part, la bataille ne se gagne pas sur le seul article L. 211-5-1, puisque l’information dûment délivrée aux deux stades, contrat et sinistre, suffit à l’assureur pour proposer des options incitatives. Il faut donc documenter autre chose : pressions exercées sur l’assuré au moment du sinistre, minoration systématique et opaque des factures, informations trompeuses sur la qualité des indépendants, écarts de prise en charge inexpliqués. Chaque appel téléphonique orientant l’assuré, chaque refus de prise en charge motivé par le seul statut d’indépendant, chaque barème réservé au réseau agréé doit être conservé, daté et rapproché des conditions du contrat. Sans ce dossier de preuves, l’action en concurrence déloyale échoue sur la faute ; avec lui, elle peut prospérer, comme l’ont montré par le passé d’autres contentieux du secteur.
B. Prouver l’entrave au marché et actionner les bons leviers
La fédération avait également invoqué l’article L. 420-1 du code de commerce, qui dispose que « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Le tribunal, après avoir relevé qu’aucune partie n’avait soulevé son incompétence sur ce fondement, a exigé de la fédération qu’elle établisse que la pratique constituait une entrave à l’accès au marché, rappelant qu’il lui appartenait d’apporter cette preuve. Il s’est référé à un avis du Conseil de la concurrence du 3 novembre 1998 sur la réduction de franchise en cas de réparation par un agréé, pour examiner si une telle pratique fausse le jeu concurrentiel. La fédération soutenait qu’un simple risque potentiel de perturbation suffisait et que la part de marché des agréés était passée de 60 % à 82 %, peu important que la Matmut ne soit pas majoritaire sur le marché de la réparation ; elle ajoutait que d’autres assureurs suivaient des pratiques comparables, menaçant l’ensemble du marché. Le tribunal l’a déboutée sur ce terrain également, faute de démonstration suffisante de l’entrave. La leçon pour les réparateurs est claire : l’argument statistique global ne remplace pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel concret, marché par marché, pratique par pratique, avec des données représentatives et contradictoirement débattues. Le tribunal a d’ailleurs critiqué les données produites à partir du référentiel Insee, jugées non représentatives des opérateurs de carrosserie. Un dossier sérieux suppose des études de marché ciblées, des attestations d’assurés orientés, des comparatifs de délais et de restes à charge, et l’avis d’un économiste de la concurrence si l’enjeu le justifie.
À côté de l’action judiciaire, deux leviers collectifs existent et le dossier Glass Express les illustre. D’abord, le signalement à l’Autorité de la concurrence et à la DGCCRF : une plainte a été déposée en janvier 2026 selon le dirigeant, et une enquête de la DGCCRF a été annoncée pour 2026 par le ministre des PME, avec une médiation organisée au ministère de l’Économie. Ces voies administratives n’exigent pas la même charge probatoire qu’une action en concurrence déloyale et peuvent déboucher sur des engagements, des injonctions ou des sanctions qui profitent à toute la filière. Le réparateur qui subit des pratiques d’éviction a intérêt à signaler les faits avec un dossier structuré : identité des assureurs, description des pratiques, pièces, chiffrage du préjudice, nombre d’assurés concernés. Ensuite, l’action du syndicat professionnel, comme celle de la fédération devant le tribunal de Lille, mutualise les coûts et porte la voix de la filière, mais elle obéit aux mêmes exigences de preuve et expose, en cas d’échec, à une condamnation aux dépens et à l’article 700, comme les 3 000 euros infligés ici. Enfin, sur le terrain contractuel, les réparateurs indépendants doivent sécuriser leurs propres relations avec les apporteurs et les plateformes : conventions écrites, barèmes transparents, délais de paiement stipulés, et recours à l’article L. 442-1 du code de commerce qui sanctionne notamment le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une plateforme ou un donneur d’ordres qui imposerait au réparateur des remises systématiques, des délais de paiement dérogatoires ou une exclusivité de fait s’expose à ce grief, à condition là encore de prouver le déséquilibre avec les contrats et les factures. Dans une filière où 1 500 entreprises et des centaines de milliers d’emplois sont présentés comme menacés, la rigueur probatoire n’est pas un luxe : c’est ce qui distingue l’indignation, qui perd en justice comme à Lille, de la démonstration, qui obtient des relevés de forclusion, des restitutions et des condamnations.
En synthèse, la crise Glass Express enseigne aux entreprises confrontées à la défaillance d’un partenaire trois réflexes indissociables. Déclarer vite et complètement au passif du client en redressement, dans les deux mois de la publication au Bodacc, en vérifiant sa présence sur la liste du débiteur et en conservant chaque justificatif. Revendiquer dans les trois mois les biens vendus sous réserve de propriété, en s’assurant que la clause a été convenue par écrit avant la livraison, et exiger par écrit la position de l’administrateur sur chaque contrat en cours pour transformer les livraisons nouvelles en créances prioritaires. Prouver face aux assureurs et aux donneurs d’ordres, en constituant dès aujourd’hui le dossier qui fera défaut demain : contrats intégraux, barèmes comparés, courriers d’orientation, attestations d’assurés, chiffrages contradictoires. Pour approfondir ces démarches avec un avocat dédié aux litiges entre entreprises, les avocats en droit des affaires du cabinet à Paris accompagnent fournisseurs, sous-traitants et réparateurs dans la déclaration de créances, la revendication et les contentieux de concurrence. La procédure collective du client n’est jamais une fatalité pour qui connaît ses délais, et le verrouillage d’un marché n’est jamais une fatalité pour qui sait le prouver.
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