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Créer une société à Malte (Ltd à La Valette) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 123 bis, 155 A, 209 B et redressement, comment contester ?

Créer une société à Malte tout en restant vivre et travailler à Paris : sur le papier, l’offre des agences d’expatriation fait rêver. Une private limited company immatriculée à La Valette, un impôt ramené autour de 5 % grâce au fameux remboursement maltais, une image européenne sérieuse au sein de l’Union européenne, et vous garderiez votre appartement parisien, vos clients français, votre vie en Île-de-France. Le marché est tenu par les vendeurs de structures : eux encaissent leurs honoraires le jour de l’immatriculation, vous gardez le risque fiscal pendant des années. Car du point de vue de l’administration fiscale française, une Ltd maltaise pilotée depuis Paris n’est pas une société maltaise : c’est bien souvent une société française qui s’ignore, avec un siège de direction effective à Paris, un établissement stable en France, un associé parisien imposable sur les bénéfices non distribués et un dirigeant exposé à l’exit tax le jour où il rejoint vraiment La Valette. Ce dossier explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester chaque redressement, pièce par pièce.

À lire aussi : notre dossier Créer une société à Malte en restant en France : siège de direction effective, établissement stable et article 155 A, qui traite le premier niveau du montage ; le présent article va plus loin sur les groupes (article 209 B, prix de transfert), l’exit tax et le rapatriement des dividendes.

I. Créer une société à Malte en restant vivre à Paris : quand le fisc français requalifie votre Ltd de La Valette en société taxable en France, comment contester le redressement ?

A. Le siège de direction effective de votre société maltaise est-il vraiment à La Valette ou déjà à Paris ?

Premier réflexe de l’administration face à une Ltd immatriculée à La Valette mais tenue depuis Paris : soutenir que la société est en réalité résidente fiscale de France. Le fondement se trouve à l’article 209, I du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La résidence d’une société ne se déduit ni de son immatriculation au registre maltais des sociétés, ni de son siège statutaire : elle se juge au lieu où s’exerce réellement la direction. Quand les décisions stratégiques se prennent dans un bureau parisien, quand les contrats sont négociés et signés à Paris, quand le dirigeant vit à Paris avec son foyer, la société maltaise devient imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices, au taux français, avec intérêts et majorations.

Le dirigeant lui-même est rattrapé par l’article 4 B du code général des impôts : sont considérées comme domiciliées en France les personnes qui « ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Garder son appartement à Paris, scolariser ses enfants en Île-de-France, y passer plus de six mois par an : le faisceau du domicile fiscal se reconstitue vite. Et quand le dirigeant est domicilié à Paris, l’administration en déduit presque mécaniquement que la direction effective de la Ltd s’y trouve aussi, sauf à démontrer le contraire par des preuves tangibles.

La jurisprudence donne raison à cette méthode quand les faits suivent. Dans un arrêt du 18 octobre 2018, le Conseil d’État a jugé le cas d’une société de droit anglais qui organisait des séminaires dans un chalet loué en Haute-Savoie (Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468). La société contestait toute entreprise exploitée en France ; le Conseil d’État a validé le redressement en rappelant que « ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Transposez à Malte : une Ltd dont le seul actif réel est un dirigeant parisien, des clients français et des décisions prises à Paris remplit exactement le portrait de l’entreprise exploitée en France.

Plus sévère encore, la Section du contentieux a confirmé le 16 février 2018 que l’administration peut identifier en France l’établissement stable d’une société étrangère puis imposer le dirigeant ou l’associé français sur les bénéfices reconstitués à raison de revenus distribués (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans cette affaire dite Azur Villas, une société anglaise exploitait des villas sur la Côte d’Azur et l’associée résidant en France a été imposée sur les bénéfices reconstitués de l’établissement stable français. Pour une Ltd maltaise louant du mobilier, du logiciel ou des services depuis Paris, le raisonnement est identique : le montage s’effondre et l’associé parisien paie.

Concrètement, le vérificateur parisien recherche un faisceau d’indices : lieu des réunions de direction et des conseils d’administration, adresse IP et métadonnées des validations bancaires, lieu de signature des contrats, domiciliation du dirigeant, localisation de l’équipe et des prestataires, conservation de la comptabilité, numéro de téléphone et adresse mail utilisés au quotidien. Le bureau virtuel à La Valette, l’administrateur local rémunéré quelques centaines d’euros par mois et les assemblées générales antidatées ne résistent pas à ce contrôle : l’administration parle alors de coquille vide et replace le siège à Paris.

Pour contester utilement, il faut inverser ce faisceau avec des pièces réelles, pas des attestations de complaisance : procès-verbaux de décisions effectivement tenues à Malte avec preuves de déplacement, contrats de travail de salariés maltais qualifiés, bail commercial réel à La Valette ou Sliema, comptes rendus de gestion signés sur place, relevés bancaires montrant des paiements décidés depuis Malte, agenda du dirigeant prouvant une présence substantielle sur l’île. Si le dirigeant vit vraiment à Paris toute l’année, aucune paperasse ne sauvera le dossier : la seule sécurisation consiste à transférer la direction réelle ou à accepter la résidence française de la société et à la déclarer. Devant le service des impôts des entreprises de Paris, puis devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil en cas de rejet de la réclamation, le contribuable qui produit ce dossier de substance obtient des décharges que le détenteur d’une simple boîte aux lettres n’obtient jamais.

B. Votre activité pilotée depuis Paris crée-t-elle un établissement stable que la France peut imposer ?

Même quand la société maltaise conserve sa résidence fiscale à Malte, la France peut imposer la part d’activité réalisée sur son territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le mécanisme est le même article 209, I du code général des impôts : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’entreprise est exploitée en France dès qu’elle y accomplit un cycle commercial complet, ou qu’elle y dispose d’une installation fixe ou d’un représentant dépendant qui engage la société. Un entrepreneur parisien qui prospecte, négocie, signe et exécute ses prestations depuis Paris pour le compte de sa Ltd maltaise accomplit en France un cycle complet : les bénéfices correspondants deviennent imposables en France, même si la facture porte un en-tête maltais et si la TVA est facturée avec un numéro maltais.

L’arrêt Aravis du 18 octobre 2018 (Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468) est ici encore la référence à brandir ou à distinguer selon votre camp : une société étrangère qui loue un lieu en France, y accueille ses clients et y organise ses prestations y exploite une entreprise, et les cotisations d’impôt sur les sociétés redressées sont confirmées. Pour une Ltd maltaise, les équivalents parisiens sont faciles à lister : bureau ou espace de coworking à Paris où travaille l’équipe, stock de marchandises en Île-de-France, techniciens qui interviennent chez les clients français, salarié parisien qui négocie et conclut les contrats au nom de la Ltd. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut suffire ; ensemble, ils ferment le dossier du vérificateur.

Deux pièges parisiens méritent une attention particulière. D’abord l’agent dépendant : le commercial basé à Paris qui visite les clients, envoie les devis et fait signer les bons de commande engage la Ltd même sans contrat de travail formel, dès lors qu’il agit habituellement pour elle et que ses actes lient la société. Ensuite le chantier numérique : l’entrepreneur du web qui code, héberge et maintient depuis Paris un service facturé par la Ltd maltaise à des clients français accomplit en France l’essentiel de la valeur ajoutée. L’argument du serveur hébergé à Malte ou du nom de domaine en .com.mt ne pèse rien face à la localisation réelle des développeurs et du dirigeant.

Les conséquences d’un établissement stable français sont lourdes et immédiates : obligation de tenir en France une comptabilité justifiant les opérations imposables, dépôt de déclarations de résultats et de TVA en France, imposition des bénéfices rattachables à l’établissement au taux français, puis imposition du dirigeant ou de l’associé sur les distributions présumées. L’arrêt de Section du 16 février 2018 (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371) montre l’enchaînement complet : établissement stable identifié en France, bénéfices reconstitués, puis taxation de l’associée française sur les revenus distribués correspondants. C’est exactement la chaîne qu’un contrôle parisien déroule contre une Ltd maltaise : d’abord la société, ensuite l’homme ou la femme derrière elle.

Sur la TVA, le raisonnement se durcit encore : une société maltaise qui vend à des clients français depuis un établissement stable français doit facturer la TVA française, la déclarer et la reverser en France. Continuer à facturer sans TVA française ou avec de la TVA maltaise expose à un rappel de TVA assorti de pénalités, en plus du rappel d’impôt sur les sociétés. Les entrepreneurs du numérique, du conseil et de la formation, qui facturent des abonnements ou des jours d’intervention depuis leur Ltd, sont les premières cibles des contrôles croisés entre les données bancaires, les adresses IP et les déclarations de TVA.

Pour contester, la défense se joue sur la géographie réelle de l’activité : démontrer que l’équipe parisienne n’a qu’un rôle auxiliaire ou préparatoire, que les contrats sont négociés et conclus à Malte, que les prestations sont exécutées depuis l’île par des salariés qualifiés, que le dirigeant parisien n’intervient qu’en qualité d’associé et non d’opérationnel. Les pièces qui comptent sont les contrats de travail maltais, les feuilles de temps, les billets d’avion et relevés de présence, les journaux de déploiement et de support, les correspondances montrant où se prennent les décisions commerciales. À l’inverse, si l’activité est objectivement parisienne, la régularisation spontanée d’un établissement stable français, avec comptabilité séparée et prix de transfert documenté, coûte toujours moins cher qu’un redressement pour activité occulte assorti de la majoration de 80 % et du délai de reprise de dix ans. Le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, qui connaissent ces dossiers par dizaines, distinguent nettement le contribuable qui documente sa substance de celui qui empile les écrans de fumée.

II. Détenir une société à Malte depuis Paris : articles 123 bis, 155 A et 209 B, exit tax et dividendes, que risque vraiment l’associé parisien et comment contester ?

A. Articles 123 bis, 155 A et 209 B : l’associé de Paris imposé chaque année sur les bénéfices non distribués de sa Ltd maltaise ?

Même sans requalifier la résidence de la Ltd ni caractériser d’établissement stable, l’administration dispose de trois armes anti-évasion qui frappent directement l’associé ou le dirigeant resté à Paris. La première vise la personne physique : l’article 123 bis du code général des impôts dispose que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Détenir 10 % d’une Ltd maltaise en habitant Paris suffit donc à être imposé chaque année sur votre quote-part des bénéfices, distribués ou non. Le seuil est bas, le couple parisien qui se répartit le capital y entre presque toujours, et la charge de la preuve de la non-évasion pèse sur le contribuable.

La question du régime fiscal privilégié mérite un développement honnête, car c’est l’argument de vente des agences : Malte afficherait un taux normal de 35 %, donc pas de régime privilégié. L’administration répond taux effectif : avec le remboursement de six septièmes de l’impôt maltais sur les revenus commerciaux, l’imposition effective tombe autour de 5 %, et l’appréciation se fait en comparant la charge réelle à celle que la société aurait supportée en France. Ajoutez que Malte distribue ensuite le dividende sans retenue à la source et que l’associé parisien récupère le remboursement maltais sur son compte : le montage est lisible à l’œil nu sur les relevés bancaires. La défense existe mais elle est exigeante : démontrer que la Ltd exerce à Malte une activité économique réelle, avec du personnel et des locaux, et que l’investissement répond à des motifs commerciaux et non principalement fiscaux. La clause de sauvegarde pour activité réelle, prévue par les textes, ne protège que les dossiers dont la substance maltaise est incontestable.

La deuxième arme frappe les prestations de services : l’article 155 A du code général des impôts vise : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes domiciliées en France, imposables au nom de ces dernières « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le consultant parisien qui fait facturer ses jours d’intervention par sa Ltd maltaise, le développeur qui code à Paris pour des clients facturés depuis La Valette, le formateur qui anime à Paris des sessions facturées par la Ltd : tous entrent dans le champ. L’administration n’a qu’à établir que la prestation a été matériellement accomplie en France par le résident français qui contrôle la société étrangère. La seule échappatoire consiste à prouver que la société maltaise exerce de manière prépondérante une activité propre, avec ses propres équipes, et que le résident français n’est pas l’exécutant réel : pour un indépendant parisien qui est à la fois l’associé unique, le dirigeant et l’opérationnel, cette preuve est pratiquement impossible.

La troisième arme vise les groupes : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La société française qui crée sa filiale maltaise à 100 % et y loge sa marge, sa propriété intellectuelle ou sa centrale d’achat se retrouve imposée en France sur les bénéfices de la filiale, sauf à démontrer substance et motifs économiques réels. Et quand les flux entre Paris et La Valette prennent la forme de redevances, de management fees ou de prix d’achat majorés, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ».

Le 23 novembre 2020, le Conseil d’État a illustré la sévérité du contrôle des flux intra-groupe dans l’affaire de la filiale française d’une maison de luxe italienne (Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577), où redevances de marque et retenues à la source ont été passées au crible. Transposez la redevance de marque vers une redevance versée à la filiale maltaise : sans étude de prix de transfert, sans comparables et sans contrepartie réelle, la charge est réintégrée à Paris et la distribution réputée taxée. Plus récemment, le 12 mars 2026, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi d’un grand groupe bancaire contre des redressements d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 492888) : même les directions fiscales les mieux dotées perdent quand la substance et la preuve font défaut. L’entrepreneur parisien sans documentation ne peut espérer mieux.

Pour contester sur ces trois terrains, la méthode est la même : attaquer la qualification au fond avec des pièces, pas avec des principes. Contre le 123 bis, produire les comptes audités maltais, les contrats commerciaux locaux, les bulletins de paie des salariés de La Valette et démontrer l’activité réelle. Contre le 155 A, établir qui a matériellement exécuté chaque prestation facturée, avec feuilles de temps, accès aux locaux, correspondances clients : si c’est vous à Paris, transigez plutôt que de plaider. Contre le 209 B et l’article 57, présenter une documentation de prix de transfert complète, une analyse fonctionnelle des entités et des comparables sérieux. Dans tous les cas, la proposition de rectification doit recevoir une réponse motivée, chiffrée et pièces à l’appui, adressée dans le délai de trente jours prorogeable : c’est à ce stade, devant le vérificateur et l’interlocuteur départemental de Paris, que les dossiers bien préparés obtiennent les abandons partiels les plus importants.

B. Quitter Paris pour Malte ou rapatrier les dividendes à Paris : exit tax, régime mère-fille et retenue à la source ?

Reste l’option que les agences présentent comme la sortie honorable : puisque Paris pose problème, autant s’installer vraiment à Malte. Le déménagement physique règle le siège de direction effective et l’établissement stable, mais il déclenche un impôt de sortie que beaucoup découvrent le jour du contrôle. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux, dès lors que la famille détient au moins 50 % des bénéfices d’une société ou un portefeuille de titres d’une valeur significative. L’entrepreneur parisien qui détient sa Ltd maltaise, sa SAS française ou son portefeuille-titres et qui part vivre à Sliema entre donc dans le champ : ses plus-values latentes sont constatées le jour du départ, avec un sursis de paiement sous conditions.

Le contentieux récent montre que l’exit tax se plaide sur les délais et les garanties, pas sur le principe. Le 5 février 2025, le Conseil d’État a jugé le cas d’un contribuable qui avait transféré son domicile en Belgique en 2011 et déclaré ses plus-values latentes et en report (Conseil d’État, 5 février 2025, n° 476399) : la cour administrative d’appel de Paris avait prononcé un dégrèvement pour la plus-value latente après huit ans de conservation des titres, et le débat portait sur le surplus, contributions sociales comprises. La leçon pour le départ vers Malte est double : le sursis s’obtient en déclarant dans les temps et en constituant les garanties exigées quand elles sont requises pour les transferts hors Union européenne et Espace économique européen, puis le dégrèvement se mérite en conservant les titres et en respectant les obligations déclaratives annuelles. Malte étant membre de l’Union européenne, le contribuable bénéficie du sursis de plein droit sans constitution de garanties, mais il reste tenu de déclarer chaque année les titres sur l’imprimé dédié : un oubli répété peut faire perdre le sursis et rendre l’impôt immédiatement exigible, avec les pénalités.

Autre scénario, plus fréquent : l’entrepreneur reste à Paris et rapatrie les profits maltais sous forme de dividendes. Malte ne prélève pas de retenue à la source sur les dividendes sortants, et le système d’imputation intégrale assorti du remboursement de six septièmes rend l’opération séduisante sur le papier : impôt maltais de 35 %, remboursement au profit de l’actionnaire, taux effectif voisin de 5 % sur les revenus commerciaux. Mais l’actionnaire parisien est imposé en France sur le dividende et sur le remboursement perçu, au prélèvement forfaitaire unique ou au barème avec abattement selon son option, plus les prélèvements sociaux. Le crédit d’impôt conventionnel n’efface pas une imposition maltaise déjà remboursée : croire que le taux maltais de 5 % devient le taux final est l’erreur la plus coûteuse du dossier. Le calcul honnête compare la charge globale France plus Malte après remboursement, et il conduit souvent à un taux supérieur à celui d’une distribution directe depuis une société française, une fois ajoutés les coûts de gestion maltais, d’audit et de conformité.

Quand c’est une société française qui détient la Ltd maltaise, le rapatriement passe par le régime des sociétés mères : l’article 119 ter du code général des impôts prévoit que : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article », au premier rang desquelles la qualité de bénéficiaire effectif et un siège de direction effective dans l’Union européenne. Le 8 novembre 2024, le Conseil d’État a précisé les exigences du contentieux mère-fille et du bénéficiaire effectif (Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 471147) : la holding qui n’est qu’une boîte aux lettres sans substance ne passe pas le filtre, et la retenue est maintenue avec les pénalités. Une holding maltaise coiffant des filiales opérationnelles, administrée depuis Paris par son bénéficiaire effectif français, cumule donc les risques : refus de l’exonération à la source, réintégration au titre de l’article 209 B et requalification du siège à Paris.

Pour les entrepreneurs d’Île-de-France, la synthèse pratique tient en trois options honnêtes. Première option : activité réellement maltaise, avec des clients, des salariés et des décisions sur l’île, et présence parisienne limitée à celle d’un associé : le montage tient si la substance est prouvée et documentée chaque année. Deuxième option : activité réellement parisienne et société maltaise simple : fermer la Ltd ou la transformer en filiale déclarée avec établissement stable français et prix de transfert documenté coûte moins cher qu’un contrôle. Troisième option : départ réel à Malte avec transfert du foyer, des enfants scolarisés sur place et direction exercée depuis l’île, en déclarant l’exit tax dans les délais et en suivant le sursis jusqu’au dégrèvement : c’est la seule voie où le taux maltais profite durablement. Dans les trois cas, la juridiction compétente en cas de litige reste celle de Paris et d’Île-de-France tant que le foyer ou l’établissement se situe dans le ressort : tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, puis cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles, avec les délais de réclamation qui courent dès la réception de l’avis de mise en recouvrement.

Un dernier point de méthode pour les lecteurs parisiens déjà contrôlés : chaque redressement évoqué dans ce dossier se conteste selon la même grammaire procédurale. Réponse motivée à la proposition de rectification dans le délai imparti, recours hiérarchique devant l’interlocuteur départemental, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis requête devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet explicite ou implicite. Les moyens fiscaux et les moyens de procédure se cumulent : irrégularité de la vérification, défaut de motivation, prescription, erreur de qualification, disproportion des pénalités. L’arrêt du 16 février 2018 de la Section (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371) comme celui du 18 octobre 2018 (Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468) montrent que le juge administratif parisien contrôle concrètement la réalité de l’entreprise exploitée en France : un dossier de substance bien ordonné y obtient des décharges totales ou partielles que les affirmations générales n’obtiennent jamais. Les lecteurs qui souhaitent replacer Malte dans la carte générale des montages redressés peuvent utilement comparer avec notre dossier sur la société de Dubaï dirigée depuis la France (siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal), dont la grammaire du contrôle est identique.

Conclusion

Créer une société à Malte en restant vivre à Paris n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : c’est un choix qui ne tient que par la réalité. Réalité de la direction exercée à La Valette, réalité de l’activité accomplie sur l’île, réalité des salariés et des locaux, réalité des décisions commerciales prises à Malte. Quand cette réalité existe et qu’elle est prouvée, les articles 123 bis, 155 A et 209 B du code général des impôts trouvent leur clause de sauvegarde et le montage survit au contrôle. Quand elle manque, le même arsenal frappe en chaîne : résidence fiscale française de la société sur le fondement de l’article 209, établissement stable imposé en France, taxation de l’associé parisien sur les bénéfices non distribués, réintégration des flux intra-groupe, puis exit tax le jour du départ. Le contentieux du Conseil d’État, de l’affaire du chalet anglais de 2018 aux décisions de 2024, 2025 et 2026 sur la mère-fille, l’exit tax et les groupes, trace une ligne constante : le juge valide les redressements documentés et sanctionne les coquilles vides. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le coût global France plus Malte après impôt français, exigez un plan de substance écrit et daté, et préparez dès le premier jour le dossier de preuves qui servira en cas de vérification. C’est ce dossier, et lui seul, qui fera la différence entre un investissement maltais rentable et un redressement parisien.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».