Vous remboursiez correctement votre plan de surendettement, puis un arrêt maladie longue durée a divisé vos revenus par deux. Les indemnités journalières arrivent en retard, la prévoyance discute chaque mois, et un huissier recommence à réclamer alors que votre dossier avait été déclaré recevable. Cette situation, fréquente et angoissante, ne signifie pas la fin de votre procédure. Le droit du surendettement prévoit précisément ce cas de figure : quand vos ressources chutent en cours de plan, vous pouvez demander la révision des mensualités, solliciter un moratoire, et contester devant le juge des contentieux de la protection toute mesure devenue impossible à tenir. Encore faut-il agir dans les bons délais, déclarer chaque ressource nouvelle et prouver que la maladie, et non un comportement déloyal, explique l’impayé.
Cet article explique, pas à pas, ce que l’arrêt maladie ou l’invalidité change pour un dossier de surendettement déjà déposé : la suspension des poursuites qui continue de vous protéger, la révision du plan avec un reste à vivre recalculé, le sort des indemnités et de l’assurance emprunteur, et la bascule possible vers un rétablissement personnel avec effacement quand la situation devient irrémédiablement compromise. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et aux motifs exacts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. L’arrêt maladie fait chuter vos revenus : que devient votre dossier de surendettement ?
A. Recevabilité, suspension des poursuites et bonne foi quand la maladie frappe en cours de procédure
Le point de départ ne change pas : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » C’est la première phrase de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ajoute que la situation de surendettement se caractérise par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Tomber en arrêt maladie longue durée alors qu’un plan est en cours ne remet pas en cause votre bonne foi. La maladie est un aléa de la vie, pas une manœuvre. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond, et elle censure les décisions qui statuent par des motifs impropres : dans un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile juge que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). Concrètement, si vous avez déposé seul ou en couple, le juge examine votre situation personnelle réelle, y compris la dégradation de santé, et non une image figée de votre dossier au jour du dépôt.
À l’inverse, la mauvaise foi suppose des actes positifs et démontrables. Dans un arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile approuve les juges qui avaient déduit « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice », après avoir relevé qu’elle « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement » et que « ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Un assuré en arrêt maladie prescrit par son médecin, qui transmet ses justificatifs à la commission et continue de payer ce qu’il peut, se situe à l’exact opposé de ce profil. Gardez donc chaque arrêt de travail, chaque décompte d’indemnités journalières et chaque courrier de la caisse : ces pièces établissent que l’impayé vient de la chute de revenus, pas d’une désinvolture.
Deuxième protection, décisive quand l’huissier recommence à téléphoner : la recevabilité de votre demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Ce sont les termes exacts de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Autrement dit, dès lors que votre dossier a été déclaré recevable, aucun créancier ne peut lancer ou poursuivre une saisie sur vos biens ni sur votre salaire pour une dette visée par la procédure, à l’exception des dettes alimentaires. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. », selon l’article L. 722-3 du code de la consommation. Si un huissier pratique malgré tout une saisie-attribution sur votre compte pendant cette période protégée, signalez-le immédiatement à la commission et au juge : la mesure a été prise en violation de la suspension légale.
Attention toutefois à un réflexe dangereux : cesser de payer sans prévenir, en espérant que la commission « comprendra ». La commission ne peut constater votre chute de revenus que si vous la déclarez. Envoyez dès le premier mois d’arrêt maladie un courrier avec l’arrêt de travail, vos trois derniers bulletins de salaire avant l’arrêt, le premier décompte d’indemnités journalières et votre nouveau budget mensuel. Cette déclaration rapide protège aussi votre bonne foi pour la suite : un débiteur qui alerte vite et paie ce qu’il peut encore payer reste un débiteur de bonne foi, même avec des mensualités en retard.
Enfin, sachez que la pension alimentaire que vous devez à vos enfants ou à votre ex-conjoint ne s’efface ni ne se suspend comme les autres dettes : les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation. En arrêt maladie, continuez donc de payer la pension en priorité, quitte à demander au juge aux affaires familiales une révision temporaire de son montant pour cause de chute de revenus. Ne pas la payer expose à des poursuites pénales pour abandon de famille, indépendamment du surendettement.
B. Faire réviser le plan ou obtenir un moratoire quand les mensualités deviennent impossibles à tenir
Quand vos revenus chutent durablement, la loi permet d’adapter la mesure plutôt que de la laisser échouer. La commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, selon l’article L. 733-1 du code de la consommation. En pratique, vous déposez une demande de révision en exposant la cause nouvelle : arrêt maladie, passage à mi-traitement, mise en invalidité, avec les justificatifs médicaux et financiers. Joignez un tableau précis : revenus avant et après, indemnités journalières, complément de prévoyance ou de l’employeur, charges incompressibles, mensualité actuelle du plan, mensualité que vous pouvez raisonnablement assumer. Plus votre démonstration est chiffrée, plus la commission peut recalibrer vite.
Le montant révisé ne se fixe pas au hasard : Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire définie par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de façon à réserver en priorité au ménage la part de ses ressources nécessaire à ses dépenses courantes. C’est l’article L. 731-1 du code de la consommation qui l’impose. Cette référence à la quotité saisissable protège votre reste à vivre : en arrêt maladie, vos ressources prises en compte diminuent, donc la mensualité exigible doit diminuer elle aussi. Et le garde-fou du droit commun reste posé par l’article L. 3252-2 du code du travail, selon lequel, sous réserve des règles propres aux pensions alimentaires, les rémunérations ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils tenant compte des personnes à charge, fixés par décret en Conseil d’État. Si la mensualité imposée après révision dépasse manifestement vos capacités recalculées, contestez-la devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de recours : c’est ce magistrat qui tranche en dernier ressort.
Quand même une mensualité réduite reste impossible pendant quelques mois, par exemple en attendant la consolidation ou la décision de la caisse sur l’invalidité, la commission peut imposer une suspension temporaire de l’exigibilité des créances, un moratoire qui gèle les paiements sans effacer la dette. Cette respiration se demande par écrit, en motivant la durée sollicitée et en joignant le calendrier médical prévisible : opération programmée, durée d’arrêt prolongée, expertise d’invalidité en cours. Pendant le moratoire, les créanciers ne peuvent pas exiger le paiement, et les intérêts continuent d’être encadrés par la mesure. À l’issue du moratoire, la commission réexamine votre situation et fixe des mesures définitives : reprise des paiements adaptée, nouveau rééchelonnement, ou orientation vers le rétablissement personnel si l’état s’est définitivement dégradé.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à souscrire un nouveau crédit pour « tenir » les mensualités du plan pendant l’arrêt maladie. Ces nouvelles dettes fragilisent votre bonne foi et compliquent toute révision, car la commission peut y voir une aggravation volontaire du passif. La seconde consiste à laisser passer le délai de contestation d’une décision de la commission qui vous paraît intenable. Chaque décision s’accompagne d’un délai de recours bref devant le juge des contentieux de la protection : manquer ce délai rend la mesure définitive, même si elle est devenue inapplicable. Faites dater chaque courrier, conservez les accusés de réception et saisissez le juge sans attendre dès qu’une mesure révisée reste incompatible avec vos ressources réelles.
Les lecteurs parisiens et franciliens trouveront ici une précision utile : la commission de surendettement de Paris siège à la Banque de France et le contentieux relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, avec des délais d’audiencement parfois longs en Île-de-France. Déposez votre demande de révision le plus tôt possible, demandez un récépissé à chaque dépôt et, si un huissier menace d’une saisie à votre domicile parisien pendant l’instruction de la révision, rappelez par écrit que la suspension de l’article L. 722-2 du code de la consommation reste applicable tant qu’aucune mesure définitive nouvelle n’a remplacé l’ancienne. Pour une vue d’ensemble du dispositif, notre dossier pilier présente les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement légal.
II. Invalidité, indemnités et effacement : sortir du tunnel sans tout perdre
A. Indemnités journalières, prévoyance et assurance emprunteur : déclarer chaque ressource et protéger l’insaisissable
L’arrêt maladie transforme la nature de vos revenus : au salaire se substituent des indemnités journalières de la Sécurité sociale, parfois complétées par votre employeur ou un contrat de prévoyance, puis éventuellement une pension d’invalidité. Chacune de ces ressources doit être déclarée à la commission, avec son montant net, sa durée prévisible et ses justificatifs. « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé », rappelle l’article L. 723-2 du code de la consommation : vérifiez cet état ligne par ligne, signalez toute créance oubliée ou contestée, et exigez que vos nouvelles ressources y figurent à leur juste montant. Une ressource sous-évaluée ou passée sous silence, découverte plus tard par un créancier, nourrit un soupçon de mauvaise foi au moment précis où vous avez le plus besoin de la confiance du juge.
Le calendrier compte autant que les montants. Les prestations versées après une décision d’effacement ne sont pas effacées avec le reste : la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure », et elle précise qu’« Il résulte du second de ces textes que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues » (Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.567). Traduction concrète pour un malade : si la caisse vous verse des indemnités puis vous en réclame une partie comme indu parce que vous avez repris un mi-temps thérapeutique sans le déclarer à temps, cette dette d’indu née après l’effacement ne sera pas effacée. Déclarez donc sans délai tout changement : reprise partielle, rechute, passage en invalidité, capital de prévoyance. Un indu de Sécurité sociale frauduleux est en outre exclu de tout effacement : la Cour juge qu’« Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Une notification de fraude non contestée en temps utile peut donc verrouiller définitivement la dette, même dans un dossier par ailleurs effaçable.
Pensez également à l’assurance emprunteur de vos crédits immobiliers ou de vos prêts à la consommation. La plupart des contrats couvrent l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité, avec une prise en charge des échéances après un délai de carence. Déclarez le sinistre à l’assureur dès le début de l’arrêt prolongé, adressez les certificats médicaux demandés et suivez le dossier jusqu’à la décision de prise en charge. Quand l’assurance paie à votre place, la mensualité correspondante cesse de peser sur votre reste à vivre et la commission doit en tenir compte dans la révision du plan. Si l’assureur refuse la garantie en invoquant une fausse déclaration ou une exclusion, contestez par écrit, saisissez le médiateur de l’assurance et, au besoin, le tribunal : un refus d’assurance injustifié ne doit pas faire échouer un plan de surendettement qui aurait tenu avec la prise en charge.
Enfin, protégez le compte sur lequel arrivent vos indemnités. Les minima sociaux et certaines prestations familiales sont insaisissables, et les indemnités journalières suivent des règles de saisissabilité proches du salaire, dans la limite des seuils réglementaires. Concrètement, laissez si possible vos indemnités sur un compte distinct de vos autres revenus, ne mélangez pas les versements d’assurance avec des fonds saisissables quand vous pouvez l’éviter, et opposez immédiatement à tout huissier la nature de ces sommes avec les justificatifs de versement. En cas de saisie sur un compte crédité d’indemnités, demandez à votre banque le relevé détaillé des sommes insaisissables et saisissez le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée partielle.
B. Quand la situation devient irrémédiablement compromise : rétablissement personnel et effacement devant le juge
Il arrive que la maladie installe une invalidité durable avec une pension très inférieure à l’ancien salaire, et qu’aucun rééchelonnement ne permette plus de rembourser. La loi organise alors la sortie par le haut : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », mais « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » orienter vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon le patrimoine. C’est l’article L. 724-1 du code de la consommation qui pose cette alternative. L’invalidité médicalement constatée, avec des revenus durablement amputés et sans perspective réaliste de retour à l’ancien niveau de ressources, correspond typiquement à cette situation irrémédiablement compromise : ne vivez pas cette orientation comme un échec, mais comme la protection que la loi a prévue pour les parcours brisés par la maladie.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, quand vous ne possédez que des biens courants sans patrimoine réalisable, produit l’effet le plus puissant du droit du surendettement : En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles réglées à sa place par une caution ou un coobligé personne physique. C’est le sens de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2020. La deuxième chambre civile en tire toutes les conséquences : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726). Dans sa version antérieure, la même règle valait pour les dettes non professionnelles « arrêtées à la date de la décision de la commission » : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Retenez l’essentiel : la date de la décision de la commission fige le périmètre des dettes effacées, et les dettes nées après ne le sont pas.
Cet effacement, une fois définitif, verrouille la protection : « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur » (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 22-16.448). Un huissier qui continuerait de réclamer une dette effacée agit sans fondement : opposez-lui la décision, exigez la cessation des poursuites et, s’il persiste, saisissez le juge pour faire constater l’extinction de la dette et obtenir, le cas échéant, réparation. Reste le verrou procédural : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission », selon l’article L. 741-4 du code de la consommation. Que vous contestiez parce que l’effacement vous paraît insuffisant, ou qu’un créancier conteste parce qu’il le juge indu, préparez l’audience comme un procès : dossier médical complet, historique des revenus avant et après la maladie, preuve des déclarations à la commission, calcul du reste à vivre. Le juge vérifie la réalité de la situation irrémédiablement compromise et la régularité de la procédure, puis il confirme, modifie ou annule la mesure.
Deux points de vigilance pour finir ce parcours. D’abord, les dettes exclues par l’article L. 711-4 du code de la consommation survivent à l’effacement : pensions alimentaires, réparations allouées aux victimes dans une condamnation pénale, dettes de fraude aux prestations sociales sanctionnées, majorations fiscales non rémissibles. Si votre passif comporte de telles dettes, la commission doit les isoler et prévoir leur traitement séparé. Ensuite, si vous possédez un bien immobilier réalisable, la commission peut orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation : le bien est vendu et le prix réparti entre les créanciers. Avant d’accepter cette voie, faites estimer le bien par un professionnel indépendant, vérifiez le solde du prêt restant et discutez avec votre avocat d’une vente amiable, souvent plus avantageuse qu’une vente forcée. À Paris et en Île-de-France, où les valeurs immobilières rendent la liquidation particulièrement sensible, cette étape mérite un accompagnement rapproché : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris contrôle la régularité de l’orientation et la réalité de la situation compromise.
Conclusion
L’arrêt maladie ou l’invalidité ne condamne pas votre dossier de surendettement, à condition d’en tirer vite les conséquences procédurales : déclarer la chute de revenus à la commission, demander la révision des mensualités avec un reste à vivre recalculé, solliciter un moratoire pendant la période d’incertitude médicale, puis, si l’état se fige durablement, accepter l’orientation vers un rétablissement personnel qui efface les dettes dans les limites de la loi. À chaque étape, un délai de contestation devant le juge des contentieux de la protection sécurise vos droits, et les motifs de la deuxième chambre civile cadrent strictement ce que les créanciers peuvent encore exiger. Gardez vos justificatifs médicaux et financiers, ne souscrivez aucun crédit de bouée de sauvetage, et faites vérifier chaque décision avant l’expiration du recours : un dossier médicalement fragilisé mais procéduralement irréprochable reste un dossier qui aboutit.
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