Les dettes de protection sociale issues de manœuvres frauduleuses face au surendettement : sanction administrative ou judiciaire, appréciation au jour où le juge statue et exclusion légale d’effacement
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pilier protecteur institué par le législateur en faveur des débiteurs de bonne foi. Face à l’accumulation des dettes de toute nature, les ménages vulnérables sollicitent couramment l’intervention bienveillante de la commission de surendettement des particuliers. Cette démarche administrative permet la mise en œuvre de mesures d’apurement adaptées, incluant un éventuel rééchelonnement du passif ou un effacement des créances. Or la présence récurrente d’une dette de protection sociale au sein du passif suscite des interrogations juridiques majeures pour le justiciable en détresse financière. Les organismes de sécurité sociale et les caisses de retraite poursuivent fréquemment le recouvrement d’indus substantiels résultant d’allocations indûment versées au débiteur.
En conséquence, une tension fondamentale apparaît entre l’objectif humanitaire de désendettement personnel et la préservation impérieuse des deniers publics de la solidarité nationale. Le législateur a résolu ce dilemme par l’adoption de l’article L.711-4 du code de la consommation qui exclut formellement certaines créances des mesures légales. À cet égard, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au détriment des organismes sociaux subissent une neutralisation catégorique des mécanismes d’effacement. Cette exclusion d’ordre public interdit à la commission administrative ainsi qu’au juge des contentieux de la protection d’effacer les sommes litigieuses sans accord. Dès lors, l’application concrète de cette interdiction suppose la réunion d’exigences probatoires rigoureuses afin d’éviter toute qualification hâtive au détriment du justiciable.
Par ailleurs, l’appréciation temporelle de cette cause d’exclusion suscite d’importantes difficultés d’application lorsque la sanction intervient en cours de procédure juridictionnelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé la portée exacte du contrôle dévolu au juge des contentieux de la protection. Une analyse approfondie du régime applicable permet ainsi d’éclairer l’articulation délicate entre la répression des manœuvres frauduleuses et la sauvegarde du débiteur malheureux. La présente étude examine d’abord le régime d’exclusion légale de ces créances avant d’envisager l’office du juge dans l’appréciation temporelle et le sort du passif.
I. Le régime d’exclusion légale des dettes de protection sociale issues de manœuvres frauduleuses
A. La délimitation légale des créances exclues de tout effacement et de tout rééchelonnement
Le régime protecteur du surendettement repose sur une distinction cardinale entre les dettes civiles ordinaires et les créances expressément soustraites à l’apurement collectif. Le législateur a défini avec une précision remarquable le périmètre des obligations réfractaires à toute mesure d’allègement au sein de la législation consumériste. L’article L.711-4 du code de la consommation énonce que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » les créances litigieuses. Le troisième alinéa vise ainsi « Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » énumérés par la loi. En conséquence, la loi institue une interdiction absolue qui paralyse les pouvoirs ordinaires d’effacement dévolus tant à la commission qu’au juge judiciaire.
Cette règle impérative se retrouve énoncée à l’article L.741-2 du code de la consommation applicable au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon ce texte, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur » de bonne foi. Toutefois, les dispositions de l’article L.711-4 demeurent expressément réservées par la loi pour faire obstacle à l’extinction des créances sociales d’origine frauduleuse. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une fermeté constante au respect strict de cette délimitation légale du passif effaçable. Dans son arrêt du 23 novembre 2023 rendu sur le pourvoi n° 22-11.535, la haute juridiction a rappelé le jeu protecteur de ces exceptions légales. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe par un arrêt du 26 mars 2026 sous le pourvoi n° 23-18.726. La Cour de cassation a jugé qu’à défaut de contestation régulière, l’effacement s’impose pour toutes les créances sauf exceptions formellement prévues par la loi.
Dès lors, les créances issues de fraudes sociales bénéficient d’un sanctuaire juridique privant le débiteur de la faculté d’obtenir une remise forcée. Les organismes énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale recouvrent notamment les caisses d’allocations familiales et les caisses de retraite. Les caisses primaires d’assurance maladie ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales participent également à ce régime de protection renforcée. À cet égard, la rigueur de l’exclusion répond à une exigence éthique visant à préserver les fonds mutualisés alloués aux familles nécessiteuses. Or cette exclusion doit être interprétée strictement afin de ne pas anéantir les chances légitimes de redressement économique offertes au débiteur malheureux.
La jurisprudence de la Cour de cassation consacre traditionnellement l’interprétation stricte et limitative de tous les obstacles au traitement du surendettement. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024 sous le pourvoi n° 22-12.950, la Deuxième chambre civile a souligné cette exigence fondamentale d’interprétation restrictive. La haute juridiction a affirmé qu’ « Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » Cette formule de principe guide également la mise en œuvre de l’article L.711-4 pour interdire toute extension prétorienne du champ des exclusions légales. En conséquence, un organisme de protection sociale ne saurait prétendre à l’exclusion de sa créance en dehors des conditions textuelles expressément déterminées.
Les caisses de sécurité sociale doivent ainsi établir scrupuleusement la matérialité des critères posés par la loi pour faire échec à l’effacement. Le débiteur conserve le droit fondamental de discuter la nature véritable de la créance réclamée devant le juge des contentieux de la protection. Cette garantie processuelle préserve le justiciable contre tout refus injustifié d’apurement global de son passif face à la précarité de sa condition. La portée exorbitante de l’exclusion commande donc une vigilance rigoureuse de la part des magistrats chargés d’examiner les contestations formées par les parties. Dès lors, l’analyse des modes de preuve exigés par le législateur devient primordiale pour éclairer l’office exact de la juridiction compétente.
Il convient de souligner que l’exclusion concerne l’ensemble des modalités d’apurement prévues par les dispositions applicables en matière de surendettement. Aucun rééchelonnement forcé ne peut être imposé à l’organisme créancier sans son accord exprès au titre de l’article L.711-4 précité. De même, aucune remise partielle de dette ne peut être décrétée par l’autorité judiciaire au bénéfice de la personne physique poursuivie. Par ailleurs, l’effacement total consécutif à un rétablissement personnel demeure rigoureusement inapplicable à cette catégorie spécifique de dettes publiques. Cette imperméabilité légale assure une protection intégrale des finances des caisses contre les défaillances économiques de leurs bénéficiaires indélicats.
Le traitement d’une dette caf dossier surendettement met en lumière la rigueur de ces principes directeurs face aux contestations des allocataires. Les familles confrontées à un indu financier substantiel doivent ainsi appréhender avec lucidité la portée exacte de cette immunité légale du créancier. Toutefois, la qualification d’origine frauduleuse ne saurait reposer sur une simple pétition de principe émise unilatéralement par les services administratifs. Le législateur a soumis l’opposabilité de l’exclusion à l’existence préalable d’un acte juridique formellement reconnu par les juridictions ou les textes. À cet égard, l’étude des exigences probatoires permet de mesurer toute la distance séparant le simple impayé de la manœuvre frauduleuse avérée.
B. L’exigence probatoire stricte d’une décision de justice ou d’une sanction administrative
L’exclusion du passif social ne saurait découler d’une simple allégation formulée par la caisse poursuivant le recouvrement de son indu financier. Le législateur a encadré les modes d’établissement de la fraude par des conditions probatoires strictes prévues à l’article L.711-4 du code de la consommation. Ce texte exige impérativement que l’origine frauduleuse de la dette soit constatée par une décision judiciaire ou une sanction administrative spécifique. Aux termes de la loi, la preuve requiert une sanction prononcée dans les formes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale. En conséquence, une simple notification de trop-perçu ou une mise en demeure administrative ne suffit pas à caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses.
La Deuxième chambre civile applique avec rigueur ces prescriptions probatoires lorsqu’une juridiction est saisie de la contestation des mesures de désendettement. Dans son arrêt du 23 novembre 2023 rendu sur le pourvoi n° 21-10.748, la haute juridiction a analysé les incidences d’une décision pénale. En l’espèce, un débiteur poursuivi pour fausses déclarations au préjudice de la caisse d’allocations familiales avait été déclaré irresponsable pénalement. Toutefois, le tribunal correctionnel avait alloué des dommages-intérêts à l’organisme social constitué partie civile pour réparer le préjudice financier résultant de l’infraction. La Cour de cassation retient que la créance « entrait dans les prévisions de l’article L.711-4, 3°, du code de la consommation » litigieux. Le juge suprême a affirmé que la dette « avait pour origine des manoeuvres frauduleuses » reconnues formellement par la décision de justice civile.
Dès lors, la décision judiciaire constatant des agissements frauduleux lie le juge des contentieux de la protection lors de l’examen du passif. Or une difficulté probatoire essentielle réside dans la distinction entre l’erreur déclarative involontaire et les manœuvres frauduleuses intentionnellement commises par le débiteur. Les bénéficiaires de minima sociaux méconnaissent fréquemment la complexité des règles encadrant les déclarations de ressources auprès des organismes de sécurité sociale. Un oubli déclaratif ou une négligence matérielle ne peut être assimilé à une manœuvre délibérée destinée à tromper la vigilance de l’administration. À cet égard, la charge de la preuve de l’intention frauduleuse incombe intégralement à l’organisme social qui revendique l’éviction des règles légales d’effacement.
Par ailleurs, lorsque l’origine frauduleuse procède d’une sanction administrative, celle-ci doit respecter des garanties procédurales strictes sous peine d’inopposabilité manifeste. La sanction pécuniaire prononcée par le directeur de l’organisme doit avoir été régulièrement notifiée au débiteur avec mention des voies de recours. En l’absence de notification régulière, la décision administrative ne peut acquérir un caractère définitif privant le justiciable du bénéfice de l’apurement. Le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle vigilant sur la régularité formelle de la sanction invoquée par l’organisme créancier. En conséquence, le créancier qui n’établit pas le caractère définitif de la pénalité administrative ne peut obtenir l’exclusion légale de sa créance.
Les règles entourant la dette de protection sociale imposent ainsi une discipline probatoire absolue pour concilier la répression avec l’équité procédurale. Le contentieux d’une dette urssaf dossier de surendettement illustre parfaitement cette exigence lorsque des cotisations personnelles sont réclamées à un ancien professionnel. La seule existence d’un redressement de cotisations ne saurait caractériser une manœuvre frauduleuse en l’absence d’une sanction formelle devenue définitive. Dès lors, la protection du débiteur demeure intacte tant que la preuve légale de la fraude n’a pas été formellement administrée. Cette rigueur probatoire s’articule étroitement avec la question cruciale du moment auquel le juge doit porter son appréciation souveraine des faits.
Il apparaît en outre que les décisions administratives contestées dans les délais légaux ne sauraient produire d’effet d’exclusion immédiat devant le juge. Si l’allocataire a saisi le tribunal compétent pour contester la pénalité pour fraude, la créance ne présente pas de caractère frauduleux indiscutable. Le juge des contentieux de la protection doit alors constater l’absence de sanction définitivement acquise pour statuer sur les mesures d’aménagement. Cette solution s’impose pour éviter qu’une décision administrative contestée n’emporte des conséquences irréversibles sur la survie matérielle d’un débiteur précaire. Par ailleurs, les organismes sociaux ne peuvent contourner cette exigence probatoire en qualifiant unilatéralement un indu de répétition de l’indu frauduleux.
La jurisprudence judiciaire veille à ce que les organismes de sécurité sociale respectent scrupuleusement le principe fondamental du contradictoire dans leurs procédures. L’allocataire doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales préalablement au prononcé de toute pénalité financière. À défaut de respect de cette formalité protectrice substantielle, la pénalité encourt l’annulation et ne peut fonder l’exclusion du surendettement. En conséquence, le débiteur bien conseillé dispose d’un arsenal juridique solide pour contester l’éviction de sa dette sociale du plan d’apurement. Dès lors, l’attention des praticiens se porte nécessairement sur la date précise à laquelle ces éléments probatoires doivent être réunis devant la juridiction.
II. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’appréciation temporelle et le traitement du passif
A. L’appréciation de l’origine frauduleuse au jour où le juge statue
La détermination de la date à laquelle s’apprécie le caractère frauduleux de la créance sociale a suscité d’importantes controverses devant les juridictions du fond. Les caisses de sécurité sociale émettent fréquemment leurs pénalités administratives alors que la commission de surendettement a déjà arrêté ses premières orientations d’apurement. Cette distorsion chronologique pose la question délicate de la prise en compte d’une sanction intervenue postérieurement à la notification de la mesure d’effacement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché souverainement cette difficulté par un arrêt fondamental du 12 décembre 2024. Dans cette décision remarquable rendue sur le pourvoi n° 22-20.051, la haute juridiction a fixé avec netteté la règle temporelle applicable.
La Cour de cassation a jugé que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue » devant le tribunal judiciaire compétent. Cette qualification doit reposer « sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée » antérieurement au jugement rendu. La pénalité doit avoir été valablement « prononcée par un organisme de sécurité sociale » dans le respect des textes régissant la protection sociale nationale. En l’espèce, la caisse de retraite avait reçu notification d’une mesure d’effacement avant d’adopter une sanction administrative pour manœuvres frauduleuses contre l’assuré. La cour d’appel avait cru pouvoir écarter cette sanction au motif erroné qu’elle était postérieure à la réception de la décision de la commission. En conséquence, la haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel pour avoir méconnu la règle de l’appréciation au jour où le juge statue.
Cette solution de principe consacre l’effet dévolutif de la contestation portée devant le juge des contentieux de la protection par les créanciers. Le magistrat ne saurait statuer comme un simple organe d’homologation figé dans la situation patrimoniale constatée lors de la phase administrative initiale. Il doit impérativement intégrer l’ensemble des faits juridiques nouveaux survenus entre la décision de la commission et la clôture des débats oraux. À cet égard, l’intervention d’une sanction administrative devenue définitive avant le prononcé du jugement oblige le juge à exclure la créance de l’effacement. Or cette obligation prétorienne s’harmonise parfaitement avec le principe général d’application immédiate régissant les règles de procédure civile au profit des justiciables.
La Deuxième chambre civile applique en effet constamment le principe selon lequel les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux instances judiciaires pendantes. Dans son arrêt du 8 février 2024 rendu sous le pourvoi n° 22-18.080, la haute juridiction a rappelé ce principe d’immédiateté textuelle. Elle a jugé que la loi nouvelle s’applique aux situations en cours même si les débats judiciaires se sont tenus antérieurement au jugement. De surcroît, la Deuxième chambre civile a confirmé cette jurisprudence dans son arrêt du 6 février 2025 sous le pourvoi n° 22-24.319. Cette décision rappelle que les textes d’ordre public régissant l’exclusion des dettes s’imposent au juge dès leur entrée en vigueur sans délai.
Dès lors, le débiteur surendetté doit faire preuve d’une extrême diligence dès la survenance d’une réclamation émanant d’un organisme de protection sociale. Si l’allocataire laisse expirer les délais de contestation de la pénalité administrative sans former de recours, la sanction devient définitive et irrévocable. Cette forclusion administrative entraîne automatiquement l’éviction de la dette lors de l’examen de la contestation par le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, le maintien d’une contestation contentieuse pendante devant la juridiction sociale empêche valablement le créancier de se prévaloir d’une sanction incontestable. Le justiciable préserve ainsi toutes ses chances de contester utilement la nature prétendument frauduleuse de l’indu dont le recouvrement est poursuivi en justice.
Les exigences posées par la Cour de cassation garantissent un équilibre subtil entre la rigueur de l’exclusion et le respect des droits de la défense. La sanction administrative ne peut produire son plein effet extinctif que si le débiteur a été régulièrement mis en demeure de s’expliquer loyalement. Le juge judiciaire vérifie minutieusement que la caisse a respecté toutes les formalités substantielles prescrites par le code de la sécurité sociale. À défaut de notification régulière comportant l’indication claire des voies et délais de recours, la décision de sanction demeure inopposable au débiteur poursuivi. En conséquence, la créance litigieuse ne peut être soustraite au rétablissement personnel en l’absence de ce titre probatoire juridiquement parfait et inattaquable.
L’appréciation au jour où le magistrat statue constitue donc un principe directeur fondamental régissant l’ensemble du contentieux moderne du surendettement des particuliers. Cette règle assure la coïncidence indispensable entre la vérité juridique actuelle de la créance et la décision d’apurement prononcée par le juge protecteur. Toutefois, la neutralisation de l’effacement pour une dette déterminée ne prive nullement le justiciable de sa protection globale contre ses autres créanciers. Il convient dès lors de mesurer les répercussions précises de cette exclusion sur l’économie générale du traitement du passif du ménage concerné. Dès lors, l’office du juge s’étend au réaménagement équitable des autres engagements financiers souscrits par le débiteur en situation de fragilité économique.
B. Le sort du débiteur et l’aménagement des autres créances du passif
L’exclusion d’une créance de protection sociale en application de l’article L.711-4 n’emporte aucunement l’échec global de la procédure de surendettement. Le débiteur conserve intégralement le bénéfice des mécanismes légaux destinés à traiter le surplus de ses dettes personnelles ou professionnelles non frauduleuses. Saisi de la contestation, le juge des contentieux de la protection dispose d’une plénitude de juridiction pour organiser le redressement financier du justiciable. Cette compétence juridictionnelle étendue résulte des dispositions combinées de l’article L.733-10 du code de la consommation et de l’article L.733-13 du code de la consommation. En conséquence, le magistrat apprécie l’ensemble de la situation financière du ménage pour adopter les mesures les plus appropriées à sa détresse.
La Deuxième chambre civile rappelle avec constance l’étendue impérative de cette mission d’ordre public confiée au juge des contentieux de la protection. Dans son arrêt du 17 mai 2023 prononcé sur le pourvoi n° 21-15.373, la haute juridiction a fixé les devoirs du juge. Elle a jugé qu’ « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur » d’agir. En effet, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » lors du recours contentieux. Le magistrat statue donc « sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, le traitement du passif intègre désormais l’ensemble des obligations professionnelles et non professionnelles contractées par le débiteur de bonne foi. Dans son arrêt marquant du 2 juillet 2026 rendu sous le pourvoi n° 23-21.550, la Deuxième chambre civile a consacré l’absence de distinction du passif. La Cour énonce que la protection s’applique « sans distinction selon la part respective de ces dettes » professionnelles et personnelles déclarées au passif. Cette orientation libérale avait été également affirmée par la Cour de cassation le 11 septembre 2025 sur le pourvoi n° 24-13.323. La haute juridiction y avait rappelé « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles » du débiteur.
Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur bénéficie de l’effet protecteur attaché à la décision de recevabilité de sa demande. Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, les poursuites individuelles et procédures d’exécution demeurent strictement suspendues et interdites sur ses biens. Dans un arrêt du 28 mars 2024 rendu sous le pourvoi n° 22-12.797, la Deuxième chambre civile a affirmé la portée absolue de ce verrou. Dès la recevabilité, « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » surendetté. De son côté, la Première chambre civile a souligné dans son arrêt du 12 juillet 2023 sous le pourvoi n° 22-16.653 la discipline patrimoniale imposée. Cette décision emporte une « interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » quelconque.
À cet égard, le juge des contentieux de la protection module librement les mesures de désendettement sans être assujetti aux règles classiques d’égalité. Dans son arrêt du 4 juillet 2024 rendu sous le pourvoi n° 23-17.625, la Deuxième chambre civile a consacré l’éviction de l’égalité civile ordinaire. Le juge statue ainsi « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » relatives au gage commun des créanciers. Le magistrat peut donc étaler les créances chirographaires sur une durée maximale légale tout en maintenant intacte la dette de protection sociale frauduleuse. Or cette individualisation garantit que l’allocataire pourra consacrer son reste à vivre au règlement échelonné de la dette sociale demeurée hors plan.
En outre, le cours des délais de prescription et de forclusion subit l’influence déterminante de la procédure collective de traitement des situations d’insolvabilité. Par un arrêt du 23 octobre 2025 rendu sous le pourvoi n° 23-12.623, la Deuxième chambre civile a précisé le régime des délais. La Cour a rappelé que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » utilement. Cette règle assure la protection des droits de chaque créancier dont l’action en recouvrement forcé a été temporairement paralysée par la loi. Dès lors, les créanciers recouvrent leurs prérogatives de poursuite dans la limite exacte du temps suspendu dès l’achèvement des opérations de désendettement.
Le débiteur confronté à une dette de protection sociale exclue de l’effacement conserve donc la perspective d’un assainissement durable de son existence. Le rééchelonnement ou l’effacement de ses dettes bancaires et personnelles libère des marges financières indispensables pour régler progressivement ses obligations envers la collectivité. Cette articulation harmonieuse permet d’éviter l’écueil d’une insolvabilité perpétuelle qui priverait à la fois le débiteur d’espoir et l’administration de remboursement. En conséquence, la procédure de surendettement remplit pleinement son office humanitaire tout en préservant scrupuleusement la crédibilité financière du modèle social républicain. Dès lors, la maîtrise experte des délais et des qualifications juridiques constitue le gage essentiel de succès pour les justiciables et leurs conseils.
Conclusion
Le régime applicable aux dettes de protection sociale issues de manœuvres frauduleuses illustre la recherche constante d’un équilibre équitable par notre droit positif. Le législateur a affirmé avec force le principe de sauvegarde des fonds publics mutualisés en excluant catégoriquement les créances frauduleuses de tout effacement. Toutefois, cette sévérité légale est strictement tempérée par des exigences probatoires rigoureuses qui interdisent toute qualification arbitraire de la part des organismes créanciers. La jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue consolider avec clarté ces garanties substantielles et procédurales.
En décidant que le caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue, la haute juridiction renforce l’office protecteur du juge judiciaire. Le magistrat des contentieux de la protection s’assure que la fraude repose sur un titre juridique irréfutable, notifié et non susceptible de recours pendant. Par ailleurs, l’exclusion ciblée de la créance litigieuse ne fait pas obstacle au traitement bienveillant de l’ensemble des autres dettes du ménage surendetté. Cette solution pragmatique préserve les chances réelles d’une réinsertion économique durable du débiteur tout en maintenant le devoir de probité envers la société.
Face à ces mécanismes techniques et rigoureux, la vigilance procédurale s’impose à chaque étape du traitement du dossier de surendettement des particuliers. Le justiciable doit faire valoir loyalement ses moyens de défense dès la notification des premières observations formulées par les services de sécurité sociale. Dès lors, un accompagnement juridique avisé permet de distinguer l’erreur humaine excusable de la manœuvre répréhensible pour préserver l’accès légitime aux mesures d’apurement. L’équilibre ainsi sauvegardé assure la pérennité de notre système de solidarité tout en offrant un horizon de dignité aux citoyens les plus éprouvés.