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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société aux États-Unis (LLC au Delaware) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent le Delaware aux entrepreneurs français racontent presque toutes la même histoire : une LLC immatriculée en quarante-huit heures avec un registered agent, un Employer Identification Number obtenu auprès de l’Internal Revenue Service, une franchise tax annuelle de quelques centaines de dollars, aucun impôt du Delaware sur les revenus réalisés hors de l’État, et des bénéfices qui circuleraient vers la France sans frottement. Les guides pratiques détaillent le certificat de formation, l’operating agreement et l’ouverture du compte bancaire américain. Aucune de ces pages n’explique ce que fait l’administration fiscale française quand l’associé unique vit à Paris, quand les contrats américains se négocient depuis un appartement du 11e arrondissement, quand la trésorerie se pilote depuis la France et quand les clients facturés se trouvent eux-mêmes en France. Le droit français ne s’arrête pas au secrétariat d’État de Dover. Il regarde où se prennent les décisions, qui engage la société, à quel prix la société française et la LLC échangent entre elles, où se situe le siège de direction effective et si un établissement stable est né en France.

Cinq mécanismes se recoupent dans ce schéma. Si la LLC est dirigée depuis Paris, elle peut être traitée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts, et ses bénéfices deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Si la LLC conserve une activité réelle aux États-Unis mais opère aussi depuis des bureaux ou depuis le domicile parisien de son gérant, un établissement stable peut naître en France et y attirer une partie des bénéfices, avec la TVA française à la clé. Si l’entrepreneur parisien rend des services facturés par la LLC, l’article 155 A permet d’imposer les sommes au nom de celui qui a réellement travaillé. Si la LLC accumule des revenus financiers sous régime américain favorable, les articles 123 bis et 209 B permettent d’imposer l’associé ou la société mère en France. Si la LLC facture une société française du même groupe à un prix qui ne respecte pas la pleine concurrence, l’article 57 réintègre les bénéfices indirectement transférés dans le résultat français. La grille de la direction effective, commune à toutes les juridictions, est exposée dans notre article Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal. Le présent texte isole le cas américain : un État fédéré qui n’est pas un paradis fiscal au sens américain puisque la société reste redevable de l’impôt fédéral, une convention fiscale franco-américaine signée le 31 août 1994 qui répartit le droit d’imposer sans jamais créer l’impôt, une LLC dont la transparence fiscale américaine ne lui donne aucune personnalité fiscale en France, et des arguments d’agences qui taisent le risque français dans les montages franco-américains.

I. Créer une LLC au Delaware en restant en France : quand l’entreprise reste imposable en France

A. Siège de direction effective à Paris : la LLC du Delaware imposée à l’impôt sur les sociétés en France ?

Immatriculer une LLC à Wilmington ne fixe pas à elle seule la résidence fiscale de la société. Le texte de référence retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une LLC constituée au Delaware mais dont l’associé unique habite à Paris, dont les contrats se négocient depuis la France et dont la trésorerie se pilote depuis la France peut donc être regardée comme exploitée en France, indépendamment de son certificat de formation américain. La liste des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés vise, « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » (article 206 du code général des impôts), et la société étrangère assimilée à l’une de ces formes entre dans le champ dès lors que son exploitation se situe en France. Le domicile fiscal de la personne physique obéit à une logique parallèle : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » (article 4 B du code général des impôts). Tant que l’entrepreneur garde son foyer à Paris, il reste imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris ceux qui transitent par la LLC.

La jurisprudence donne à ce test une portée redoutable pour les sièges fictifs. Le Conseil d’État rappelle que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège » (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Dans cette affaire, une holding avait transféré son siège social au Luxembourg mais le juge a maintenu l’imposition en France parce que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le raisonnement se transpose à la LLC du Delaware : un registered agent à Dover, une adresse de domiciliation et des assemblées formelles tenues aux États-Unis ne pèsent rien face à un dirigeant qui signe depuis Paris, à une comptabilité tenue depuis Paris, à des salariés recrutés depuis Paris et à des décisions d’investissement prises depuis Paris. La cour retient un faisceau d’indices et non un document unique : local américain de quelques mètres carrés, absence de salarié propre aux États-Unis, comptable partagé avec une société de domiciliation, contrats signés en France, politique commerciale arrêtée en France. Chaque LLC pilotée depuis Paris coche la plupart de ces cases.

La convention fiscale franco-américaine ne sauve pas le montage. Une convention fiscale répartit le droit d’imposer entre les deux États mais ne fonde pas à elle seule l’imposition. L’administration applique donc d’abord la loi française, puis vérifie si la convention attribue le droit d’imposer à la France ou aux États-Unis. Quand la direction effective se trouve à Paris, la société est résidente fiscale française au sens interne et la convention ne fait que départager les droits d’imposer des deux États, avec une élimination des doubles impositions par crédit d’impôt. L’entrepreneur qui croyait avoir externalisé son bénéfice découvre qu’il doit déclarer en France l’intégralité du résultat de la LLC, déposer les liasses fiscales françaises, payer l’impôt sur les sociétés au taux français et s’exposer aux pénalités pour activité occulte quand aucune déclaration n’a été souscrite. La charge de la preuve pèse sur le contribuable dès la réponse à la proposition de rectification : baux américains, contrats de travail américains, relevés bancaires américains, procès-verbaux de réunions tenues aux États-Unis, billets d’avion et tampons de passeport, journaux d’appels établissant que les décisions se prennent à Wilmington ou à New York. Les attestations du registered agent et les factures de domiciliation ne démontrent aucune direction effective.

Le cas parisien type se résume ainsi : un consultant ou un éditeur de logiciels crée une single-member LLC au Delaware, conserve son appartement à Paris, facture ses clients français et américains depuis la LLC, encaisse sur un compte Wise ou Mercury, puis se rémunère par virements irréguliers en les qualifiant de distributions. L’administration reconstitue le faisceau, qualifie la LLC d’entreprise exploitée en France et impose le bénéfice en France, avec une majoration pour manquement délibéré quand le caractère intentionnel est établi et jusqu’à 80 % en cas d’activité occulte. Le coût dépasse vite l’économie espérée de la franchise tax du Delaware. La sécurisation passe par un choix franc avant toute immatriculation : soit doter la LLC d’une substance réelle aux États-Unis, avec un dirigeant qui décide sur place, des salariés qui travaillent sur place et des locaux propres, soit accepter l’exploitation en France et y déclarer l’impôt. La zone intermédiaire appartient au vérificateur.

B. Établissement stable en France et TVA des prestations : la LLC américaine rattrapée à Paris ?

Même quand la LLC conserve une activité réelle aux États-Unis, la France peut attirer une partie des bénéfices si la société dispose en France d’une installation fixe ou d’un agent qui l’engage. La société canadienne 8116563 Canada Inc l’a appris à ses dépens : elle soutenait que c’était au Canada, « pays de son siège de la direction effective et unique, qu’étaient recrutés ses salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions de gestion », et contestait que ses locaux français constituent une installation fixe, mais le Conseil d’État a refusé d’admettre son pourvoi sur les suppléments d’impôt sur les sociétés, ne l’admettant que sur les pénalités (Conseil d’État, 8e chambre, 22 décembre 2023, n° 474427). L’argument du cycle commercial complet réalisé à l’étranger ne suffit pas quand des moyens matériels et humains existent en France : un bureau parisien, même partagé, un salarié en télétravail qui négocie et conclut, un stock, un serveur ou un atelier, un représentant qui signe habituellement au nom de la LLC. Pour une LLC du Delaware dont le gérant travaille depuis son domicile parisien, dont les développeurs sont en France et dont les contrats se concluent par signature électronique depuis la France, le risque d’établissement stable est majeur. La conséquence est une imposition en France de la part des bénéfices rattachable à l’établissement stable, avec obligation de déposer des déclarations, de tenir une comptabilité séparée et de justifier la répartition des charges entre Wilmington et Paris.

La taxe sur la valeur ajoutée suit une logique distincte mais tout aussi coûteuse. Pour les opérations entre assujettis, « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis » (article 259 du code général des impôts). Concrètement, quand la LLC du Delaware facture une société française assujettie, la prestation est localisée en France et la taxe est acquittée par le preneur français par autoliquidation : « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » et, pour les autres prestations, « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Le client français doit donc autoliquider la TVA, et la LLC doit émettre des factures sans TVA française avec les mentions d’autoliquidation. Quand la LLC facture des particuliers français, en revanche, le lieu de la prestation peut rester hors de France ou basculer en France selon la nature du service, et la LLC peut devoir s’immatriculer à la TVA en France, désigner un représentant fiscal et déposer des déclarations CA3. Les agences qui promettent une facturation « sans TVA » omettent ces deux régimes et exposent le client français à un rappel solidaire.

Le siège de l’activité en matière de TVA se détermine par le lieu des décisions essentielles. Le Conseil d’État reprend la solution de la Cour de justice : « la notion de siège de l’activité d’un assujetti pour les besoins de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité » (Conseil d’État, 3e chambre, 26 septembre 2019, n° 415916, société Worms Management Services). La détermination de ce lieu « implique la prise en considération d’un faisceau d’indices relatifs à l’activité de l’assujetti, tels que le lieu de l’administration centrale et celui, habituellement identique, où il arrête sa politique générale », en tenant compte du domicile, du lieu des documents comptables et du lieu des activités financières et bancaires. Pour la LLC pilotée depuis Paris, ce faisceau pointe vers la France : décisions prises à Paris, comptabilité tenue à Paris, comptes bancaires pilotés depuis Paris. La société britannique PetO Ferrymasters Ltd, qui exerçait en tant que commissionnaire de transport et avait conclu avec une société française un contrat de cession de clientèle et un contrat de prestations de services, a vu ses rappels de TVA examinés sous cet angle par le Conseil d’État (Conseil d’État, 3e-8e chambres réunies, 4 avril 2018, n° 399884). Le message pour la LLC du Delaware est direct : sans établissement stable, la TVA reste due par autoliquidation du client ; avec un établissement stable qui fournit le service depuis la France, la TVA devient exigible en France au nom de la LLC. Dans les deux cas, l’absence de numéro de TVA français, de mentions légales et de déclarations expose à des rappels, à des amendes pour facturation irrégulière et à des intérêts de retard. La parade consiste à cartographier chaque flux avant de facturer : identifier le statut du preneur, localiser chaque prestation selon l’article 259 ou 259 A, faire figurer les mentions d’autoliquidation, demander un rescrit TVA en cas de doute et conserver les preuves du lieu d’exécution.

II. Prestations facturées par la LLC, revenus financiers et prix de transfert : les trois redressements qui visent l’entrepreneur de Paris

A. Article 155 A, article 123 bis, article 209 B et prix de transfert : comment l’administration impose les sommes qui transitent par le Delaware ?

Le premier outil du vérificateur contre le freelance qui facture par sa LLC est l’article 155 A. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). L’associé unique parisien qui contrôle sa LLC entre dans la première branche sans discussion. La deuxième branche frappe la LLC coquille qui ne réalise aucune autre activité que de refacturer le travail du dirigeant. La troisième branche joue quand la LLC, exonérée d’impôt du Delaware sur ses revenus extérieurs et faiblement imposée au niveau fédéral sur certaines catégories de revenus, est regardée comme soumise à un régime privilégié : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables » (article 238 A du code général des impôts). La personne qui perçoit les sommes est en outre « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui permet au Trésor de poursuivre la LLC elle-même. Pour le consultant parisien qui fait facturer ses missions par sa LLC du Delaware, l’effet est brutal : les honoraires sont imposés à son nom à l’impôt sur le revenu, avec les prélèvements sociaux, sans déduction des charges de la LLC autres que celles réellement justifiées, et sans attendre une distribution.

Le deuxième outil vise les revenus financiers logés dans la LLC. Quand l’entrepreneur détient personnellement la LLC et que celle-ci accumule des revenus de portefeuille, le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). L’associé unique parisien détient 100 % des parts et dépasse le seuil de 10 % dès la création. Si la LLC place sa trésorerie en titres et créances, les revenus sont imposés chaque année entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution, avec déduction de l’impôt local comparable et, à défaut de convention d’assistance administrative ou en État non coopératif, un plancher calculé sur l’actif net. Quand c’est une société française qui détient la LLC, le miroir est l’article 209 B : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Le Conseil d’État applique ce dispositif avec rigueur, y compris dans des montages intra-européens sophistiqués impliquant fondation néerlandaise et holding mauricienne (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis). La LLC opérationnelle qui vend réellement des logiciels aux États-Unis échappe en pratique à ces deux dispositifs, car son actif n’est pas principalement financier et son régime fédéral n’est pas privilégié au sens du seuil de 40 % ; la LLC coquille qui accumule des redevances et des intérêts y entre en revanche de plain-pied. La frontière se joue sur les comptes, pas sur les brochures des agences.

Le troisième outil vise les groupes franco-américains : les prix de transfert. Le texte dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Le Conseil d’État juge que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties » et précise que « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France). Transposé au couple société française et LLC du Delaware : la filiale française qui cède ses développements à la LLC pour un euro symbolique, la maison mère parisienne qui refacture au coût des prestations à forte valeur, la LLC qui facture à la société française des redevances de marque sans étude de comparables, autant de pratiques qui déclenchent la présomption. L’entreprise française doit alors démontrer des contreparties réelles avec une documentation de prix de transfert, des comparables et des contrats signés avant les opérations. Les conventions intra-groupe rédigées après l’ouverture du contrôle et les factures globales sans détail ne convainquent aucun juge. La condition de dépendance fait défaut seulement face à une LLC véritablement indépendante, ce qui exclut par définition la LLC détenue à 100 % depuis Paris.

B. Quitter Paris pour Miami avec sa LLC : exit tax, preuve de la substance américaine et contestation du redressement à Paris ?

L’entrepreneur qui reste domicilié en France n’est pas concerné par l’exit tax, mais celui qui transfère son domicile aux États-Unis pour y diriger sa LLC doit mesurer ce coût avant de réserver son billet. Le texte prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Le seuil se déclenche quand les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou quand leur valeur globale excède 800 000 euros. L’associé unique parisien qui détient 100 % d’une LLC valorisée plus de 800 000 euros entre dans le champ dès le transfert de son foyer en Floride. L’impôt est calculé sur la plus-value latente à la date du départ, avec un sursis de paiement de plein droit en cas de transfert dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, et un sursis sur demande avec garantie pour les États-Unis, assorti d’un dégrèvement progressif si les titres sont conservés. Le départ sans déclaration d’exit tax, sans désignation d’un représentant fiscal et sans suivi annuel des reports expose à l’exigibilité immédiate et aux pénalités. Les agences qui présentent le visa américain comme la fin des obligations françaises omettent cette imposition de sortie, qui frappe avant même toute cession.

La sécurisation du schéma repose sur des preuves contemporaines, pas sur des attestations a posteriori. Pour écarter la direction effective parisienne, l’entrepreneur doit produire des baux commerciaux américains à son nom ou au nom de la LLC, des contrats de travail américains avec des salariés présents aux États-Unis, des relevés bancaires de banques américaines montrant des opérations décidées sur place, des procès-verbaux de réunions tenues physiquement aux États-Unis avec feuilles de présence, des billets d’avion et des relevés de présence établissant plus de six mois de présence américaine, des logs de signature électronique géolocalisés, et une comptabilité tenue aux États-Unis. Pour écarter l’établissement stable français, il doit démontrer que personne en France ne conclut de contrats au nom de la LLC, qu’aucun bureau français n’est à sa disposition et que les interventions parisiennes restent préparatoires ou auxiliaires. Pour écarter l’article 155 A, il doit démontrer que la LLC exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, avec du personnel, des actifs et une clientèle distincts de son travail personnel. Pour écarter les articles 123 bis et 209 B, il doit tenir une comptabilité qui distingue les actifs financiers des actifs opérationnels et justifier le niveau d’imposition effectif américain. Pour écarter l’article 57, il doit signer avant les opérations des contrats intra-groupe avec une méthode de prix documentée et des comparables externes. Chaque pièce manquante devient un aveu dans la proposition de rectification.

À Paris et en Île-de-France, la contestation suit un calendrier strict que l’entrepreneur doit connaître avant de recevoir le premier courrier. La vérification débute par un avis, se poursuit par des demandes de justifications et débouche sur une proposition de rectification à laquelle il faut répondre dans les trente jours avec un dossier probatoire complet : organigrammes datés, contrats américains, baux, factures de fournisseurs locaux, relevés bancaires américains, procès-verbaux des réunions tenues aux États-Unis, feuilles de temps des prestations, études de comparables pour les prix de transfert. Le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur puis l’interlocuteur départemental permet souvent de faire tomber les chefs les plus fragiles. La réclamation contentieuse ouvre ensuite la voie au tribunal administratif de Paris pour les suppléments d’impôt et au juge judiciaire pour certaines pénalités, puis à la cour administrative d’appel de Paris en cas d’appel. Le rescrit fiscal, demandé avant la création de la LLC, sécurise la résidence fiscale, le traitement des flux et la TVA quand l’administration prend position par écrit. Les groupes qui se mettent en conformité avant le contrôle négocient depuis une position solide ; ceux qui attendent la vérification paient le rattrapage, les intérêts de retard et les majorations, qui atteignent 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas d’activité occulte ou de manoeuvres frauduleuses. Un redressement qui porte sur trois exercices de bénéfices de la LLC, majoré et assorti d’intérêts, dépasse vite l’économie espérée de la franchise tax du Delaware.

Conclusion

Créer une LLC au Delaware quand on vit et travaille en France n’est ni interdit ni sans risque : c’est une opération dont le coût fiscal réel dépend du lieu où se prennent les décisions, du lieu où s’exécute le travail, de la nature des revenus logés dans la LLC et du prix des échanges avec la France. Si la LLC est dirigée depuis Paris, l’article 209 et l’arrêt du 15 mars 2023 permettent de l’imposer en France sur ses bénéfices, avec la charge de prouver une direction effective américaine par des pièces contemporaines. Si la LLC opère aussi depuis un bureau ou un domicile parisien, l’établissement stable attire en France la part des bénéfices qui s’y rattache, et la TVA française s’applique par autoliquidation du client ou par immatriculation de la LLC selon la qualité du preneur. Si l’entrepreneur parisien fait facturer par sa LLC des services rendus en France, l’article 155 A impose les sommes à son nom dès lors qu’il contrôle la société ou que celle-ci n’exerce aucune autre activité prépondérante. Si la LLC accumule des revenus financiers sous régime privilégié, les articles 123 bis et 209 B imposent l’associé ou la société mère en France sans attendre de distribution. Si les échanges intra-groupe s’écartent du prix de pleine concurrence, l’article 57 et l’arrêt Ferragamo du 23 novembre 2020 réintègrent les bénéfices indirectement transférés dans le résultat français. Si l’entrepreneur quitte Paris pour Miami avec des titres valorisés, l’article 167 bis impose les plus-values latentes au jour du départ. Les agences vendent un certificat de formation de Dover ; le juge de l’impôt examine un dossier de preuves, applique d’abord la loi française puis la convention, et sanctionne l’absence de substance. Avant d’immatriculer une LLC au Delaware ou dès la première lettre du vérificateur, le choix est étroit : doter la société d’une substance réelle aux États-Unis, avec des dirigeants qui décident sur place, des salariés qui travaillent sur place et des prix documentés, ou accepter l’exploitation en France et y déclarer l’impôt. La zone intermédiaire appartient au vérificateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».