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Cyberattaque Jaguar Land Rover (2025) : ce que doivent décider fournisseurs, concessionnaires et clients professionnels

Le 2 septembre 2025, le constructeur automobile Jaguar Land Rover annonce qu’une cyberattaque a, selon ses propres termes, gravement perturbé ses activités de vente et de production. Les usines britanniques s’arrêtent pendant près de six semaines, environ mille voitures par jour ne sortent plus de trois sites, une partie des 33 000 salariés passe au chômage technique, et le redémarrage ne se fait que par étapes, atelier par atelier. Un an plus tard, le 11 septembre 2026, la presse fait les comptes : les bénéfices annuels se sont effondrés de 2,9 milliards à seulement 16 millions d’euros et un programme de départs volontaires pouvant supprimer jusqu’à 4 000 postes sur deux ans est engagé. Entre ces deux dates, toute une chaîne d’entreprises a encaissé le choc : les équipementiers privés de commandes, les concessionnaires sans véhicules à livrer, les clients professionnels et les gestionnaires de flottes sans délais garantis.

Cet article est la carte de ces conséquences et des décisions à prendre. Il s’adresse aux fournisseurs, aux sous-traitants, aux distributeurs et aux clients professionnels qui dépendent d’un donneur d’ordres ou d’un constructeur à l’arrêt, en France, même quand la maison mère est étrangère. La réponse tient en trois idées. D’abord, l’arrêt d’un client ou d’un fournisseur n’autorise personne à tout arrêter sans forme : les contrats continuent, les préavis courent, et celui qui coupe brutalement paie. Ensuite, chaque maillon détient une partie de la preuve : bons de commande, prévisions, mises en demeure, constats, et c’est cette paperasse qui décidera de l’indemnisation. Enfin, l’ordre des décisions compte : sécuriser la trésorerie et la preuve d’abord, choisir la voie du recours ensuite.

Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, Jaguar Land Rover n’a fait l’objet d’aucune procédure collective en France : il n’y a donc ni déclaration de créance à former contre le constructeur, ni juge-commissaire à saisir. Les recours se jouent sur le terrain des contrats et de la responsabilité, pas sur celui des procédures collectives, sauf si votre propre débiteur direct y bascule. Ensuite, la cyberattaque subie par un partenaire n’est pas une baguette magique : elle n’exonère ni le constructeur envers son réseau, ni le concessionnaire envers ses clients, sauf à remplir les trois conditions strictes de la force majeure. Chaque situation dépend du contrat signé et des écrits échangés.

I. L’usine à l’arrêt : qui est touché et qui doit prouver quoi

Le 2 septembre 2025, Jaguar Land Rover publie un communiqué bref : le groupe annonce avoir été visé par un incident cyber, avoir coupé ses systèmes par précaution pour en limiter l’impact, et travailler au redémarrage progressif de ses applications mondiales. Il précise qu’il n’existe à ce stade aucune preuve de vol de données de clients, mais que ses activités de vente et de production sont gravement perturbées. La BBC précise le même jour que la production est gravement perturbée, y compris dans les deux principales usines britanniques, que l’activité de vente est elle aussi durement touchée en pleine période de livraisons, et qu’il n’existe à ce stade aucune preuve que des données de clients aient été volées. L’attaque, détectée pendant qu’elle se déroulait, conduit l’entreprise à couper ses systèmes informatiques, et les salariés de l’usine de Halewood reçoivent un courriel leur demandant de ne pas venir travailler. Le redémarrage, un mois et demi plus tard, est progressif : selon Reuters, les moteurs et les batteries reprennent en premier, puis des parties de l’usine de véhicules, notamment l’atelier de carrosserie et l’atelier de peinture, tandis que les chaînes des Range Rover et Range Rover Sport de Solihull redémarrent plus tard dans la semaine. Pour soutenir les petits fournisseurs au bord du gouffre après des semaines sans activité, le constructeur annonce des liquidités pendant la phase de redémarrage et un paiement peu après la commande, contre soixante jours après facturation auparavant. Son directeur général résume la dépendance mutuelle en annonçant un nouveau dispositif de financement qui paiera les fournisseurs plus tôt, en s’appuyant sur la solidité du bilan du groupe pour soutenir leur trésorerie. Un an après, l’addition est présentée par la presse : bénéfices passés de 2,9 milliards à seulement 16 millions d’euros sur le dernier exercice fiscal, jusqu’à 4 000 postes supprimés sur deux ans par un programme de départs volontaires, et près de 2 milliards d’euros d’économies visées d’ici 2028. Voilà le décor. Examinons maintenant, maillon par maillon, les droits et les preuves.

A. Les fournisseurs et les sous-traitants : commandes coupées, volumes fondus, stocks bloqués

Le premier réflexe d’un équipementier dont le client s’arrête est de croire que tout est suspendu. C’est faux. Tant que le contrat n’est ni résilié ni résolu, les obligations subsistent des deux côtés : le fournisseur doit rester en mesure de livrer, et le donneur d’ordres doit commander et payer. Quand le constructeur cesse d’envoyer des ordres de livraison pendant des semaines, puis reprend au compte-gouttes, deux questions se posent : le fournisseur peut-il être indemnisé de la chute des volumes, et que faire des pièces déjà produites ou des matières déjà achetées.

La réponse française à la coupure brutale porte un nom : la rupture brutale des relations commerciales établies. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur du fait «de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels». Le texte ajoute une précision que les fournisseurs automobiles connaissent bien : peut aussi engager la responsabilité de son auteur le fait de réduire substantiellement les volumes de commandes, y compris temporairement, si cette réduction est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation établie. En pratique, un arrêt total des appels de livraison pendant six semaines, suivi d’une reprise partielle, s’analyse comme une rupture au moins partielle : le fournisseur doit exiger un préavis écrit et chiffrer la marge perdue pendant la période où le préavis aurait dû courir.

L’affaire qui illustre le mieux ce raisonnement dans l’automobile est franco-slovène et a été jugée à Paris le 23 janvier 2025. L’équipementier Cimos fournissait le groupe PSA depuis 1972 ; en difficulté, il est placé en redressement en 2014 devant le tribunal de Koper, puis PSA lui notifie en 2015 et 2016 l’arrêt de dizaines de références avec des préavis de quatre à treize mois. La cour d’appel de Paris juge que «la société Stellantis Auto anciennement PSA aurait dû observer un préavis de 18 mois» et «Condamne la société Stellantis Auto anciennement PSA à payer à la société Cimos DD une somme de 5.725.343,25 euros de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies», plus 2,7 millions d’euros pour le non-maintien des volumes de commandes pendant le préavis. Trois enseignements pour le fournisseur d’un constructeur à l’arrêt. Premièrement, même face à un client en pleine réorganisation, le préavis se mesure en mois, jusqu’à dix-huit mois pour les relations les plus anciennes. Deuxièmement, la chute des volumes pendant le préavis s’indemnise séparément, à condition de la chiffrer : Cimos l’a fait en comparant sa marge brute réalisée à celle qu’elle aurait dû réaliser. Troisièmement, et c’est la limite, «seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même est indemnisable» : la cour a rejeté les demandes pour outillages dédiés, stocks et licenciements, faute de preuve individualisée de l’impossibilité de réemployer les moyens ailleurs. Autrement dit, le fournisseur qui veut être payé doit prouver référence par référence, machine par machine, facture par facture.

Le deuxième front du fournisseur concerne les marchandises déjà livrées et impayées, ou les stocks prêts à partir. Si le contrat comporte une clause de réserve de propriété, le vendeur reste propriétaire jusqu’au paiement complet. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que «Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété» et que «Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison». Ce mécanisme ne joue que si l’acheteur direct bascule en procédure collective, ce qui n’est pas le cas de Jaguar Land Rover, mais il devient décisif quand c’est un sous-traitant de rang inférieur ou un concessionnaire qui dépose le bilan sous l’effet du choc. Deux arrêts de la chambre commerciale balisent le terrain. Le 11 décembre 2024, à propos des fournisseurs de pâte à papier de Fibre Excellence Tarascon, la Cour juge que «L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code» : même avec une clause valable, il faut déclarer et faire reconnaître son droit dans la procédure, dans les délais. Et le 9 décembre 2020, dans l’affaire des logiciels revendus en cascade, elle rappelle que «le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur» : si votre client a déjà revendu la pièce à un tiers qui ne l’a pas encore payée, votre propriété se reporte sur cette créance. Concrètement, le fournisseur vérifie dès aujourd’hui que ses conditions générales ou son contrat-cadre contiennent une clause écrite de réserve de propriété, identifie les biens encore en nature chez l’acheteur en difficulté, et agit dans les délais de la procédure collective de cet acheteur.

Le troisième front est celui des sous-traitants de chantier ou de prestation qui travaillent pour un entrepreneur lui-même dépendant du donneur d’ordres arrêté. La loi du 31 décembre 1975 leur donne une arme directe : «Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.» Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 août 2025, en a précisé le mode d’emploi : «Est recevable, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’action directe de sous-traitants ayant assigné en paiement du prix de leurs travaux le maître de l’ouvrage sans avoir au préalable mis en demeure l’entrepreneur principal, dès lors que ce dernier a été mis en demeure et que le maître de l’ouvrage a reçu copie de la mise en demeure plus d’un mois avant que les juges ne statuent.» L’assignation elle-même vaut mise en demeure, mais la copie doit parvenir au maître d’ouvrage plus d’un mois avant que le juge ne statue, et uniquement pour les sommes visées par la mise en demeure. Le sous-traitant qui attend la fin du litige de son entrepreneur pour agir perd donc des mois : il doit mettre en demeure et adresser la copie dès le premier impayé. Et si l’entrepreneur principal est déjà en procédure collective, la cour d’appel de Chambéry montre la voie suivie le 17 février 2026 : «Fixe au passif de la société Franalex les créances suivantes, au profit de la société Tardy Menuiserie Charpente», soit une créance chirographaire de plus de 73 000 euros pour facture impayée, avec intérêts majorés : déclarer sa créance au passif, dans le délai, avec les factures et le décompte d’intérêts, reste le geste qui sauve ce qui peut l’être.

B. Les concessionnaires et le réseau : showrooms vides, stocks payés, contrats à relire

Le concessionnaire est le maillon le plus exposé et le moins plaint. Quand l’usine s’arrête, il continue de payer son loyer, ses vendeurs et ses échéances de financement de stock, mais n’a plus de véhicules neufs à livrer ni de date à promettre. Sa situation juridique se joue sur trois plans : le contrat de concession, les véhicules en stock, et les commandes de clients déjà signées.

Sur le contrat d’abord. La résiliation du réseau n’est pas un fait du prince : elle obéit à la clause et au préavis. La chambre commerciale l’a rappelé le 15 octobre 2025 dans un litige de distribution exclusive entre un fabricant français et son distributeur turc : l’arrêt constate que «l’article 17 du contrat de distribution exclusive prévoit la possibilité, pour chaque partie, de résilier ce contrat moyennant un préavis», et valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait refusé de juger la clause potestative dès lors que les conditions de la résiliation contractuelle étaient remplies. Pour le concessionnaire français, la leçon est double : relire la clause de résiliation et son préavis avant de crier à la rupture brutale, mais aussi vérifier que le constructeur respecte lui-même la procédure prévue, y compris en période de crise. L’arrêt d’usine ne donne pas au concédant le droit de réorganiser le réseau sans préavis, et inversement le concessionnaire ne peut pas s’affranchir de ses obligations d’entretien, de garantie et de pièces au prétexte que les livraisons de véhicules neufs sont suspendues.

L’affaire Triumph jugée à Paris illustre l’autre versant, celui du concessionnaire qui attaque et perd. La marque britannique avait résilié en 2017 une concession exclusive vieille de plus de vingt ans avec un préavis d’un an, proposé un nouveau contrat non exclusif de quatre ans, puis résilié ce second contrat en 2019 en accordant dix-neuf mois de préavis au lieu des six contractuels. Le tribunal de commerce de Paris a «Débouté la SARL Moto Move de l’ensemble de ses demandes au titre d’une rupture brutale des relations et au titre d’une rupture fautive de la relation contractuelle», jugement confirmé par la cour d’appel le 26 juin 2024. Moralité pour le réseau d’un constructeur à l’arrêt : un long préavis, supérieur au contrat et documenté, fait échec au grief de brutalité. Le concessionnaire doit donc compter les mois offerts, les comparer à la durée de la relation et aux usages, et ne pas confondre le préjudice commercial réel, lié à l’arrêt des livraisons, avec la brutalité juridique, qui se mesure au préavis.

Sur les stocks ensuite. Les véhicules déjà livrés et payés appartiennent au concessionnaire, qui en assume le portage. Les véhicules commandés mais non livrés appellent une mise en demeure du constructeur et, si le retard persiste, les remèdes du droit commun : remplacement, résolution, dommages-intérêts, examinés en deuxième partie. Les acomptes versés par les clients doivent être conservés avec une comptabilité rigoureuse, car toute restitution ou imputation devra être prouvée ligne à ligne. Enfin, le concessionnaire qui a consenti des remises ou des reprises pour des livraisons promises à date fixe doit figer par écrit les reports acceptés par chaque client : un avenant signé vaut mieux qu’un échange oral quand le litige naîtra six mois plus tard.

Sur les clients enfin, le concessionnaire est pris en étau : il subit l’arrêt de l’usine et répond envers l’acheteur. Sa seule protection est contractuelle et probatoire : informer le client par écrit du retard et de sa cause, proposer un nouveau délai réaliste, et conserver la preuve que le retard vient de l’amont. C’est le pont vers la deuxième partie : que peut exiger, et que doit concéder, le client professionnel qui attend sa commande.

II. Quelles décisions prendre, dans quel ordre, avec quelles preuves

Face à un donneur d’ordres ou un constructeur à l’arrêt, les entreprises perdent souvent du temps à chercher le responsable au lieu de sécuriser l’indemnisation. L’ordre utile est toujours le même : figer la preuve, protéger la trésorerie, puis choisir la voie du recours. Chaque étape correspond à un geste précis, avec son écrit et son délai.

A. Figer la preuve et protéger la trésorerie : les gestes des premières semaines

Le premier geste est la mise en demeure. Elle ne sert pas seulement à faire pression : elle fait courir les intérêts, ouvre l’action directe du sous-traitant, conditionne le remplacement aux frais du débiteur et marque le point de départ des dommages-intérêts pour retard. Elle doit être écrite, adressée en recommandé avec accusé de réception, chiffrée facture par facture, et rappeler le délai de paiement contractuel. Le sous-traitant joint la copie destinée au maître d’ouvrage. Le fournisseur joint le relevé des commandes annulées ou reportées. Le concessionnaire met en demeure le constructeur de livrer les véhicules commandés et, parallèlement, informe ses propres clients par écrit.

Le deuxième geste est le constat. Un commissaire de justice constate les stocks bloqués, les chaînes à l’arrêt côté fournisseur, les showrooms vides et les registres de commandes côté réseau. Les échanges EDI, les portails fournisseurs et les prévisions de volumes sont exportés et horodatés : dans l’affaire PSA-Cimos, c’est la comparaison chiffrée des marges réalisées pendant le préavis avec celles qui auraient dû l’être qui a emporté plus de 2,7 millions d’euros. Les tableaux établis par l’entreprise elle-même, sans pièces individualisées, ont en revanche été rejetés pour les outillages et les stocks : la preuve doit être pièce par pièce, référence par référence.

Le troisième geste est la trésorerie. Le fournisseur négocie par écrit le maintien d’un volume minimal, des acomptes sur les commandes reprises, et le paiement accéléré des factures en souffrance, sur le modèle du dispositif JLR qui a payé ses fournisseurs peu après la commande pendant le redémarrage. Le concessionnaire renégocie avec sa banque le financement de stock et avec le constructeur la prise en charge des coûts de portage. Le client professionnel provisionne le surcoût du remplacement. Chacun de ces accords doit être écrit, même bref : un courriel confirmé vaut mieux qu’un appel dont on ne prouvera rien.

Sur le fond du droit, trois textes encadrent ces premières semaines. D’abord, la force majeure, que chacun invoque et que peu obtiennent. L’article 1218 du code civil dispose : «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.» Trois conditions cumulatives donc : extériorité, imprévisibilité à la conclusion, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. La cyberattaque subie par le constructeur peut remplir ces conditions pour le constructeur lui-même, mais elle ne se transmet pas automatiquement vers l’aval : le concessionnaire qui invoque la force majeure envers son client doit démontrer qu’il ne pouvait ni livrer autrement ni s’approvisionner ailleurs, et qu’aucune mesure appropriée, comme la proposition d’un véhicule équivalent ou d’un report accepté, ne permettait d’éviter l’inexécution. Le même article règle la suite : «Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.» Un arrêt de six semaines suivi d’un redémarrage par étapes est typiquement un empêchement temporaire : le contrat est suspendu, pas anéanti, sauf si le retard ôte tout intérêt à la livraison, par exemple pour une flotte attendue avant une échéance réglementaire ou saisonnière.

Ensuite, le remplacement. L’article 1222 du code civil permet au créancier, «Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation» dans un délai et à un coût raisonnables, et précise qu’«Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.» Le client professionnel qui loue des véhicules de remplacement pendant l’attente, ou le fournisseur qui fait réaliser en urgence par un tiers les pièces que son propre sous-traitant arrêté ne livre plus, doit donc mettre en demeure d’abord, remplacer ensuite, à coût raisonnable, et conserver chaque facture : c’est le dossier de remboursement. Enfin, les dommages-intérêts pour retard obéissent à l’article 1231-1 : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.» La charge de la preuve de la force majeure pèse sur le débiteur qui s’en prévaut, pas sur le créancier qui réclame.

B. Choisir la voie du recours : négocier, déclarer ou assigner

Une fois la preuve figée et la trésorerie stabilisée, trois voies s’offrent aux entreprises de la chaîne, et elles ne s’excluent pas toujours.

La négociation d’abord, parce qu’un constructeur qui redémarre a besoin de ses fournisseurs et de son réseau autant qu’ils ont besoin de lui. JLR l’a montré en finançant ses petits fournisseurs et en accélérant leurs paiements. Le fournisseur français négocie un protocole écrit : reprise des volumes avec un plancher, apurement des arriérés avec échéancier, indemnisation forfaitaire du préjudice de brutalité, et clause de préavis allongé pour l’avenir. Le concessionnaire négocie la prise en charge du portage de stock, des objectifs adaptés et des avoirs commerciaux. Tout accord transactionnel doit comporter des concessions réciproques et un calendrier, faute de quoi il sera requalifié en simple abandon de créance. Cette phase de négociation et de sécurisation des contrats relève pleinement de l’accompagnement des avocats en droit des affaires à Paris, qui auditent les clauses de résiliation, de préavis et de réserve de propriété avant que les positions ne se figent.

La déclaration ensuite, dès qu’un débiteur direct entre en procédure collective. Le fournisseur déclare sa créance, revendique les biens sous réserve de propriété qui se retrouvent en nature, et fait reconnaître son droit dans les conditions légales, comme l’exige l’arrêt Fibre Excellence. Le sous-traitant déclare et, en parallèle, exerce son action directe contre le maître d’ouvrage. Le concessionnaire déclare les avoirs et les garanties. Les délais sont impératifs et courts : manquer la déclaration, c’est perdre le dividende et souvent la revendication.

L’assignation enfin, quand la négociation échoue. Le fournisseur privé de commandes assigne sur le fondement de la rupture brutale, en chiffrant le préavis manquant et la marge perdue, référence par référence, comme Cimos l’a fait avec succès. Le concessionnaire évincé sans préavis suffisant fait de même, mais en ayant mesuré au préalable le préavis offert, comme l’enseigne Triumph où dix-neuf mois ont fait échec au grief. Le client professionnel non livré demande la résolution et des dommages-intérêts, ou le remboursement de son remplacement. Dans tous les cas, le dossier qui gagne est celui qui a été constitué dès les premières semaines : mises en demeure, constats, exports EDI, décomptes. Les tableaux reconstitués après coup, sans pièces, sont rejetés, et les préjudices annexes mal individualisés aussi.

Reste une question que posent souvent les dirigeants : faut-il attendre la fin de la crise pour agir. La réponse est non, pour trois raisons. Les délais de déclaration en procédure collective et de revendication ne pardonnent pas. Les preuves s’effacent : portails fournisseurs purgés, interlocuteurs partis, stocks dispersés. Et la prescription court pendant que l’on négocie sans écrit. Agir tôt, ce n’est pas assigner tôt : c’est mettre en demeure, constater, déclarer et négocier par écrit, en gardant l’assignation comme dernier recours crédible parce que documenté.

En définitive, la cyberattaque de 2025 contre Jaguar Land Rover raconte une histoire simple : quand une usine s’arrête, ce ne sont pas les communiqués du constructeur qui protègent les entreprises de la chaîne, mais leurs propres écrits. Le fournisseur qui a exigé un préavis écrit, joint ses relevés de commandes et chiffré sa marge sera indemnisé comme Cimos. Le sous-traitant qui a mis en demeure et adressé la copie au maître d’ouvrage exercera son action directe. Le concessionnaire qui a compté ses mois de préavis et fait constater ses stocks saura s’il doit négocier ou assigner. Et le client professionnel qui a mis en demeure avant de louer ailleurs se fera rembourser son remplacement. La crise révèle la qualité des contrats et des preuves : c’est avant l’arrêt qu’on les prépare, et dès les premiers jours qu’on les fait valoir.

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