Vous dirigez une SAS depuis Paris et une agence vous propose de transférer son siège à Lisbonne pour payer moins d’impôt tout en gardant vos bureaux, vos clients et votre vie en France. Sur le papier, l’opération semble simple : une immatriculation portugaise, une LDA ou le maintien de la société sous une adresse lisboète, et la facture fiscale baisserait. En pratique, l’administration fiscale française applique une grille de lecture redoutable : siège de direction effective resté en France, établissement stable maintenu à Paris, transfert de siège taxé comme une cessation, exit tax sur vos titres personnels, article 155 A sur vos prestations, article 123 bis sur vos holdings, prix de transfert entre la maison mère portugaise et la structure française, TVA sur les factures croisées. Chaque étage peut déclencher son propre redressement. Cet article décrit, pièces et textes à l’appui, ce que l’administration contrôle vraiment quand une SAS parisienne part à Lisbonne sans partir tout à fait, et comment contester chaque chef de redressement devant le juge administratif.
Le Portugal attire pour des raisons objectives : coût d’exploitation, écosystème technologique lisboète, convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, appartenance à l’Union européenne qui adoucit le régime du transfert de siège. Mais aucun de ces atouts ne neutralise les règles françaises de territorialité. La France impose les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, retient la direction effective comme critère de résidence des sociétés, taxe le transfert de siège hors de France dans les conditions d’une cessation, et dispose d’un arsenal anti-évitement dense pour les montages où la substance portugaise reste mince. Les décisions récentes du Conseil d’État sur les transferts de siège vers le Luxembourg éclairent directement le cas lisboète, car le raisonnement sur l’opposabilité du transfert, la cessation et les plus-values latentes vaut pour tout transfert intra-européen. Comprendre ces décisions avant de signer le transfert, c’est se donner les moyens de le sécuriser ou d’y renoncer en connaissance de cause.
I. Transférer le siège de ma SAS de Paris à Lisbonne : que dit le fisc français quand je reste en France ?
A. Le siège de direction effective reste-t-il à Paris malgré l’adresse à Lisbonne ?
La première question que pose l’administration n’est pas celle de l’adresse inscrite au registre portugais, mais celle du lieu où la société est réellement dirigée. L’article 209 du code général des impôts retient comme principe que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). La jurisprudence complète ce texte par le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France reste imposable en France sur l’ensemble de ses résultats. Pour une SAS transférée à Lisbonne dont le président, les directeurs généraux délégués et les décisions stratégiques demeurent à Paris, le risque est direct : l’administration soutiendra que le transfert est inopposable sur le plan fiscal et que la société reste résidente fiscale française.
Les faisceaux d’indices utilisés par les vérificateurs sont connus et documentés dans les contentieux : lieu de réunion des organes de direction, adresse d’où partent les instructions, lieu de signature des contrats importants, localisation des comptes bancaires mouvementés, adresse de la comptabilité, domiciliation des dirigeants, traçabilité des déplacements. Dans l’affaire Anotech Energy examinée par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024, la société soutenait que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni », qu’elle n’avait « en France ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire » et qu’elle disposait de salariés au Royaume-Uni (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La cour a examiné point par point ces affirmations au regard des pièces, des locaux parisiens, des moyens humains et des flux de gestion avec la société sœur française. La leçon vaut pour Lisbonne : affirmer la direction effective portugaise ne suffit pas, il faut la prouver par des pièces contemporaines, car l’administration confrontera chaque allégation aux constats de terrain, aux adresses IP, aux agendas, aux billets d’avion et aux témoignages.
Le domicile fiscal personnel des dirigeants renforce le contrôle. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » (article 4 B du code général des impôts). Un président de SAS qui garde son foyer à Paris, scolarise ses enfants en Île-de-France et exerce depuis un bureau parisien remplit ce critère, et sa présence permanente en France nourrit la démonstration d’une direction effective parisienne de la société lisboète. Les dirigeants doivent mesurer cet enchaînement : rester résident fiscal français à titre personnel fragilise la thèse d’une société désormais dirigée depuis Lisbonne, sauf à démontrer une organisation réelle et documentée au Portugal, avec des dirigeants locaux dotés de pouvoirs effectifs, des réunions tenues physiquement à Lisbonne et des décisions tracées sur place.
La parade contentieuse existe mais exige de la rigueur. Contester un redressement fondé sur la direction effective suppose de produire les procès-verbaux de conseil, les convocations, les feuilles de présence, les justificatifs de déplacement, les contrats de travail des cadres lisboètes, les baux des bureaux de Lisbonne, les relevés téléphoniques et les logs de visioconférence. Chaque pièce doit être datée et cohérente avec les autres. Les attestations de complaisance rédigées après le contrôle pèsent peu face à des relevés bancaires ou des métadonnées qui situent le décideur à Paris au jour de la décision. Les sociétés qui gagnent sur ce terrain sont celles qui ont installé avant le contrôle une substance vérifiable : un directeur local qui signe vraiment, une équipe qui travaille vraiment dans les locaux de Lisbonne, une comptabilité tenue sur place, des fournisseurs portugais payés depuis un compte portugais. À l’inverse, une boîte aux lettres avec un domiciliataire, un compte ouvert mais jamais mouvementé depuis Lisbonne et des contrats signés à Paris conduisent presque mécaniquement à la confirmation du redressement.
Le contentieux porte aussi sur la procédure. Les redressements pour direction effective française passent par la vérification de comptabilité, la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable et, en cas de désaccord persistant, la saisine éventuelle des commissions. Chaque étape ouvre des moyens de contestation : motivation de la proposition, communication des documents obtenus auprès de tiers, respect du débat oral et contradictoire, prescription, calcul des pénalités. La résidence fiscale de la société conditionne ensuite l’application de la convention franco-portugaise : si la société reste résidente de France au sens du droit interne et que le Portugal la regarde aussi comme résidente, la clause de départage fondée sur le siège de direction effective attribuera la résidence à un seul État, et la démonstration portera de nouveau sur les faits de direction. Préparer ce dossier en amont, avec un classeur de substance lisboète tenu au jour le jour, reste la meilleure défense.
B. Garder un bureau à Paris après le transfert : l’établissement stable et la filiale qui vous rattrapent ?
Même si la direction effective basculait réellement à Lisbonne, le maintien d’une présence matérielle à Paris crée un second fondement d’imposition : l’établissement stable. Un bureau parisien conservé après le transfert, avec du personnel, des serveurs, un carnet de commandes ou un dirigeant qui y reçoit les clients, permet à l’administration d’imposer en France les bénéfices rattachables à cette installation. La société Anotech invoquait l’absence d’installation fixe d’affaires en France ; l’administration lui opposait les locaux, les équipes et les flux avec sa société sœur parisienne, et la cour a tranché au vu de l’ensemble des pièces (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Pour une ex-SAS parisienne devenue lisboète, conserver l’ancien siège comme simple bureau de liaison sans pouvoir de conclure ne suffit pas toujours à écarter la qualification, car la notion d’établissement stable couvre aussi les chantiers, les agents dépendants et les installations où s’exerce une activité habituelle.
La tentation consiste à transformer l’ancien siège parisien en filiale ou en prestataire de la société lisboète, facturé au coût majoré. Ce montage déplace le problème vers l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). L’administration comparera les prix facturés entre Paris et Lisbonne avec ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, exigera la documentation de prix de transfert et réintégrera les écarts. Les flux concernés sont nombreux : redevances de marque, refacturation de salaires, management fees, loyers de mise à disposition, intérêts d’avances, commissions commerciales. Chaque flux doit être justifié par un contrat écrit, une méthode de prix documentée et des comparables crédibles, faute de quoi le redressement frappera à la fois la société française au titre des bénéfices transférés et, par suite, la cohérence du montage lisboète.
La TVA ajoute une troisième lame. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Les prestations facturées par la société de Lisbonne à des clients assujettis établis en France relèvent en principe de l’autoliquidation française, tandis que les prestations rendues par l’équipe parisienne à des clients portugais ou français obéissent à des règles symétriques. Les erreurs fréquentes portent sur le numéro de TVA intracommunautaire utilisé, l’absence de mention d’autoliquidation, la confusion entre siège et établissement stable destinataire, et l’oubli des déclarations européennes de services. Un contrôle TVA peut ainsi prospérer alors même que le dossier d’impôt sur les sociétés reste discuté, avec ses propres pénalités et son propre contentieux devant le même juge administratif.
Les dividendes versés par la structure portugaise vers la France complètent le tableau. Si l’associé français a conservé ses titres, les distributions de la société de Lisbonne sont imposables entre ses mains, sous réserve de la convention et du régime mère-fille lorsque les seuils sont remplis. Si une holding française coiffe la société portugaise, l’administration vérifiera la réalité de la holding, la durée de détention, la comptabilisation des titres et l’affectation des produits. Les montages où la holding ne sert qu’à capter des dividendes sans substance propre exposent à la remise en cause du régime de faveur. Chaque distribution doit être tracée : décision d’assemblée à Lisbonne, retenue à la source portugaise éventuelle, crédit d’impôt conventionnel, déclaration française. Les oublis déclaratifs se paient en majorations, et les distributions occultes requalifiées en revenus distribués portent des pénalités lourdes.
Pour contester utilement sur ce second étage, il faut isoler chaque chef : établissement stable, prix de transfert, TVA, dividendes. L’argumentaire gagnant ne mélange pas les registres. Sur l’établissement stable, produire le bail résilié ou réduit, l’organigramme des effectifs transférés, les badges d’accès, les factures d’électricité lisboètes et les contrats clients signés à Lisbonne. Sur les prix de transfert, verser la documentation complète, les comparables sectoriels et les analyses fonctionnelles distinguant les fonctions, les actifs et les risques de chaque entité. Sur la TVA, reconstituer la chaîne des factures avec les bons numéros d’identification et les bonnes mentions. Sur les dividendes, justifier chaque distribution par les pièces sociales portugaises et les déclarations françaises. Les redressements globaux qui additionnent ces chefs se contestent chef par chef, et l’annulation de l’un n’emporte pas automatiquement celle des autres, d’où l’importance d’un mémoire structuré qui répond à chaque fondement sans les confondre.
II. Quitter Paris pour Lisbonne avec mes titres et mes factures : exit tax, 155 A et 123 bis, comment me défendre ?
A. Exit tax de l’associé qui part et taxation du transfert de la société : double peine ou double contestation ?
Le transfert du siège social à Lisbonne produit des effets fiscaux immédiats pour la société elle-même. L’article 221 du code général des impôts dispose que « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 » (article 221 du code général des impôts). Le Portugal étant membre de l’Union européenne, le transfert vers Lisbonne bénéficie du régime adouci : l’impôt calculé sur les plus-values latentes des immobilisations et les plus-values en report ou en sursis peut, sur demande expresse, être acquitté par cinquièmes sur cinq ans au lieu d’être exigé immédiatement en totalité. Mais l’adoucissement n’est pas une exonération, et le moindre écart dans la demande de fractionnement, le non-paiement d’une échéance, la cession d’un actif transféré ou la dissolution dans le délai de cinq ans rend l’impôt immédiatement exigible.
Deux arrêts récents du Conseil d’État fixent le mode d’emploi contentieux. Dans l’affaire NG Investissements jugée le 12 février 2026, la société avait décidé le transfert de son siège au Luxembourg en décembre 2012, et « l’administration fiscale a estimé que le transfert de son siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français », avant de l’imposer sur une plus-value latente de titres sur le fondement du 2 de l’article 221 (Conseil d’État, 12 février 2026, n° 499238). Le Conseil d’État a examiné l’articulation entre la date d’effet civil du transfert, la date d’opposabilité tirée de la radiation et les règles des articles 201, 209 et 221 pour trancher la période imposable et l’assiette. Pour Lisbonne, la leçon est concrète : la date de radiation du registre du commerce français, la date d’immatriculation portugaise et la date de clôture du dernier exercice français doivent être alignées et prouvées, car tout décalage ouvre un exercice fantôme imposé en France sur des plus-values que le dirigeant croyait déjà portugaises.
Dans l’affaire Gervais, le Conseil d’État a rappelé que « Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu’il s’accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n’emporte pas les conséquences de la cessation d’entreprise » (Conseil d’État, n° 418913). Cette formule protège les transferts intra-européens, dont Lisbonne, contre une taxation automatique comme cessation, mais elle ne supprime ni l’imposition des plus-values latentes ni les obligations déclaratives. L’administration reste fondée à vérifier que le transfert est réel, que les actifs ont été correctement évalués et que le suivi des sursis est assuré. Les sociétés redressées sur ce terrain contestent utilement en rapportant l’évaluation contradictoire des titres, le rapport du commissaire aux apports ou à la transformation, les comptes arrêtés à la date du transfert et la demande expresse de fractionnement avec ses échéanciers honorés. Sans ces pièces, le juge valide le calcul administratif des plus-values.
À côté de la société, l’associé personne physique qui quitte Paris pour Lisbonne s’expose à l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Le dirigeant qui détenait plus de 800 000 euros de titres de sa SAS ou plus de la moitié des bénéfices sociaux entre dans le champ, même s’il transfère son siège social dans le même mouvement. Le sursis de paiement de plein droit pour les départs vers l’Union européenne, dont le Portugal, suspend l’exigibilité, mais au prix d’obligations déclaratives annuelles strictes et d’une déchéance en cas de cession, de donation ou de retour sans suivi.
La contestation joue sur les deux tableaux sans les mélanger. Pour la société, vérifier la régularité de la procédure de rectification contradictoire, la motivation de l’évaluation des plus-values latentes, le bénéfice du fractionnement européen et la computation des intérêts. Pour l’associé, vérifier le décompte des six années de domicile, le seuil des 50 % ou des 800 000 euros à la date exacte du transfert, la valorisation retenue par comparaison avec l’article 758 et l’article 973, les abattements pour durée de détention, le sursis et ses suivis, puis le dégrèvement ou la restitution en cas de retour en France ou de cession à moindre prix. Les dossiers solides distinguent soigneusement les deux impositions, car les moyens qui font tomber l’une ne font pas nécessairement tomber l’autre. Un transfert Paris-Lisbonne réussi sur le plan civil peut ainsi générer deux contentieux fiscaux parallèles, chacun avec ses délais de réclamation, ses pièces et son juge, et chacun doit être mené avec ses propres preuves.
B. Facturer depuis Lisbonne et détenir la société portugaise : articles 155 A et 123 bis, preuves et contestation ?
Le dirigeant resté en France qui facture ses clients français depuis la société de Lisbonne attire l’article 155 A. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Trois branches ouvrent l’imposition au nom du prestataire français : le contrôle direct ou indirect de la société étrangère, l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que celle qui génère les sommes, ou l’établissement dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le Portugal, État membre de l’Union européenne à fiscalité ordinaire, ne relève pas en principe du régime privilégié, ce qui ferme la troisième branche mais laisse ouvertes les deux premières. Un consultant parisien qui contrôle sa LDA lisboète à 100 % et y fait transiter l’intégralité de ses honoraires français remplit la première branche sans discussion, et devra, pour échapper à la seconde, démontrer que la société portugaise exerce de manière prépondérante une autre activité que la refacturation de ses propres prestations.
La démonstration passe par des comparaisons chiffrées et des pièces d’exploitation. L’administration additionnera les honoraires issus des prestations personnelles du dirigeant et les comparera au chiffre d’affaires total de la société lisboète, exigera les contrats de travail des salariés portugais, les factures fournisseurs locales, les relevés de la sécurité sociale portugaise, les plannings d’intervention et les attestations de clients démarchés sur le marché portugais. Les sociétés qui établissent que la LDA emploie plusieurs salariés à Lisbonne, réalise une part majoritaire de son chiffre d’affaires avec une clientèle portugaise autonome et dispose d’une direction locale échappent à l’article 155 A, même si le dirigeant français y apporte une partie de son activité. Celles dont le seul client reste l’ancien portefeuille parisien, avec un compte bancaire piloté depuis Paris et aucune charge locale, voient les sommes requalifiées en revenus imposables en France au nom du dirigeant, avec solidarité de la société étrangère à hauteur des sommes et majorations pour manquement délibéré lorsque les factures dissimulent le véritable prestataire.
L’associé français qui détient la société portugaise sans en rapatrier les bénéfices rencontre l’article 123 bis. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Le Portugal n’étant pas en principe un État à régime privilégié, l’article 123 bis ne s’applique à une LDA opérationnelle lisboète que dans des configurations particulières, par exemple une holding patrimoniale portugaise à fiscalité effective très basse ou une structure écran sans activité. Mais les LDA dormantes qui accumulent des liquidités, des créances et des portefeuilles titres sans distribution entrent dans la zone de vigilance, et l’administration vérifiera la nature de l’actif, le taux effectif d’imposition portugais et la consistance de l’activité.
La contestation de ces deux dispositifs repose sur la preuve contraire documentée. Contre l’article 155 A, établir l’activité prépondérante distincte par la comptabilité analytique, les contrats clients portugais, les bulletins de paie locaux et les justificatifs de présence physique à Lisbonne lors des missions. Contre l’article 123 bis, démontrer soit l’absence de régime privilégié par la comparaison avec l’impôt français sur une base comparable, soit la nature non financière de l’actif, soit la clause de sauvegarde d’activité économique effective lorsque le texte l’ouvre. Dans les deux cas, la convention franco-portugaise ne fait pas obstacle à ces dispositifs internes lorsqu’ils restent compatibles avec le droit européen et conventionnel, et le moyen tiré de la seule existence de la convention ne suffit pas. Les mémoires efficaces chiffrent : tableau des chiffres d’affaires par client et par pays, ratio d’activité locale, détail des effectifs et des charges, calcul du taux effectif. Les affirmations générales sur l’installation lisboète, sans chiffres ni pièces, sont écartées.
La procédure de contestation suit le droit commun du contentieux fiscal français. Réclamation préalable auprès du service des impôts dans les délais, avec exposé des moyens et pièces, puis recours devant le tribunal administratif de Paris pour un contribuable parisien, avec demande éventuelle de sursis de paiement. Les moyens de forme gardent leur importance : régularité de la proposition de rectification, motivation des rehaussements, communication des pièces obtenues de l’administration portugaise par assistance administrative, respect des garanties de la vérification, calcul des intérêts de retard et des majorations. Les moyens de fond exigent la cohérence : on ne soutient pas à la fois que la société est dirigée depuis Lisbonne et que le dirigeant n’y exerce aucune activité, ni que la LDA est sans substance pour échapper à un chef et dotée d’une activité prépondérante pour échapper à l’autre. Les dossiers qui aboutissent sont ceux où chaque affirmation est adossée à une pièce datée, chaque chiffre à une comptabilité, et chaque déplacement à un justificatif, de sorte que le juge puisse vérifier sans reconstituer.
Conclusion
Transférer une SAS de Paris à Lisbonne en gardant un pied en France n’est ni interdit ni neutre. L’opération reste possible lorsque la substance portugaise est réelle, documentée et durable, et lorsque le dirigeant accepte le coût fiscal du transfert : imposition ou suivi des plus-values latentes de la société, exit tax personnelle avec sursis européen, imposition française des bénéfices rattachés à l’établissement parisien conservé, prix de transfert encadrés entre Paris et Lisbonne, TVA correctement liquidée des deux côtés, dividendes déclarés. Elle devient périlleuse quand Lisbonne n’est qu’une adresse, que les décisions partent toujours de Paris, que les factures françaises transitent par une coquille et que les bénéfices s’accumulent sans distribution ni déclaration. L’administration dispose alors de fondements cumulables, et chaque fondement porte ses propres pénalités.
Avant de signer, faites vérifier trois dates par un conseil : la date d’effet du transfert, la date de radiation française et la date d’immatriculation portugaise, car tout décalage crée un exercice imposé en France. Faites évaluer les titres et les immobilisations par une méthode contradictoire, déposez la demande expresse de fractionnement européen et honorez chaque échéance. Si vous quittez aussi la France à titre personnel, décomptez vos années de domicile, valorisez vos titres au jour du départ et organisez le suivi annuel du sursis. Si vous restez à Paris, constituez le classeur de substance lisboète dès le premier jour : baux, paies, contrats clients portugais, preuves de présence, comptabilité locale. En cas de redressement, contestez chef par chef, pièce par pièce, dans les délais : direction effective, établissement stable, transfert et plus-values, exit tax, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, TVA, dividendes. Les décisions NG Investissements et Gervais montrent que le juge contrôle strictement les dates, les évaluations et les demandes de régime européen, et qu’un dossier chiffré et cohérent peut réduire ou annuler des rappels que des affirmations générales ne font qu’aggraver. Les praticiens parisiens qui accompagnent ces transferts vers Lisbonne le constatent chaque année : les montages qui survivent au contrôle sont ceux dont la réalité portugaise se visite, se compte et se prouve.
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