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Incendie et assurance : remboursement de la maison brûlée et faire payer l’auteur condamné

Le 18 septembre 2026, la cour criminelle de la Charente a condamné un homme de 32 ans à douze ans de réclusion criminelle pour avoir allumé 32 incendies entre juillet 2022 et octobre 2023 dans le sud du département, dont l’incendie d’un massif forestier sur près de 150 hectares et le feu mis à un bâtiment agricole abritant 1 000 tonnes de paille. Le préjudice global avoisine deux millions d’euros et quelque 2 000 pompiers ont dû intervenir sur les différents sinistres, selon Le Monde avec l’Agence France-Presse. Les juges ont assorti la peine d’un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant dix ans, d’une obligation de travailler et d’indemniser les victimes, ainsi que d’une interdiction de résider en Charente et d’exercer une activité dans le milieu forestier. Derrière ce verdict revient la question que se pose chaque propriétaire dont la maison a brûlé à cause d’un incendie allumé par un tiers : qui paie, l’assurance ou l’auteur du feu, et comment récupérer concrètement l’argent quand le responsable est condamné mais insolvable. Cet article explique les deux voies qui s’ouvrent à la victime : le remboursement par l’assurance habitation, puis la facture présentée à l’auteur de l’incendie devant le juge pénal, avec les recours qui permettent de recouvrer les sommes même quand le condamné ne paie pas de lui-même.

I. Incendie et assurance : comment obtenir le remboursement de la maison brûlée

A. Incendie et assurance habitation : déclarer le sinistre et faire expertiser la maison

Quand une maison est détruite ou endommagée par un incendie, le premier réflexe juridique consiste à mobiliser l’assurance habitation, que l’incendie soit accidentel ou volontaire. La garantie incendie figure dans tous les contrats multirisques habitation et elle joue quel que soit l’auteur du feu, y compris lorsque le feu a été allumé par un tiers identifié ou par un inconnu. L’assureur indemnise d’abord la victime, puis se retourne contre le responsable : ce mécanisme explique pourquoi la déclaration doit être faite vite et dans les formes, sans attendre l’issue de l’enquête pénale. Les victimes de l’incendiaire de Charente dont les biens assurés ont brûlé ont suivi ce chemin avant même le procès : l’assurance paie, l’enquête et le procès pénal suivent leur cours, et les comptes avec l’auteur du feu se règlent ensuite.

La loi impose à l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » En pratique, la déclaration s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, avec un descriptif des dommages, des photographies, l’inventaire du mobilier détruit et les factures conservées. Le même article précise que, lorsqu’une déchéance pour déclaration tardive est prévue par une clause du contrat, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’elle ne peut pas être opposée quand le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Autrement dit, un retard de quelques jours n’efface pas le droit à indemnisation dès lors que l’assureur a pu constater les dégâts, mais une déclaration immédiate reste la conduite la plus sûre.

Après la déclaration, l’assureur mandate un expert qui visite les lieux, décrit les désordres, recherche la cause du feu et chiffre la remise en état. Le rapport d’expertise conditionne le montant proposé : l’assuré a donc intérêt à être présent lors de la visite, à conserver tous les débris utiles à la compréhension du sinistre, à produire les diagnostics et factures d’entretien de la maison, et à faire établir ses propres devis de reconstruction par des artisans. Si l’expertise conclut à un incendie d’origine criminelle, l’assureur peut subordonner son règlement définitif à la production du dépôt de plainte, sans pour autant suspendre les avances destinées aux mesures conservatoires et au relogement d’urgence quand le contrat les prévoit. Lorsque le montant proposé paraît insuffisant, l’assuré peut demander une contre-expertise amiable, saisir le médiateur de l’assurance, puis agir en justice : l’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », délai qui ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Ce délai de deux ans impose de ne pas laisser traîner une contestation d’expertise.

Le montant de l’indemnité obéit à une règle simple : l’article L. 121-1 du code des assurances énonce que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’assurance répare le préjudice, elle n’enrichit pas : une maison vétuste est indemnisée à hauteur de sa valeur au jour du feu, sauf clause de valeur à neuf souscrite en option, qui prévoit la reconstruction à l’identique avec des matériaux neufs. La franchise contractuelle reste à la charge de l’assuré, de même que la part de vétusté quand le contrat l’applique. Pour une maison totalement détruite, l’indemnité couvre la valeur de reconstruction ou la valeur vénale selon la clause, plus les frais annexes garantis : déblais, honoraires d’architecte, relogement temporaire, pertes de loyers pour un bailleur. Chacun de ces postes doit être réclamé par écrit, pièces à l’appui, car l’expert ne chiffre que ce qui lui est soumis.

B. Incendie : assurance du locataire ou du propriétaire, qui touche le remboursement

Quand la maison incendiée est louée, la question du remboursement se dédouble : le locataire est indemnisé pour son mobilier et son préjudice de jouissance, le propriétaire pour les murs et la perte de loyers. Chacun mobilise sa propre assurance et les deux indemnisations se cumulent sans se confondre, car elles réparent des préjudices distincts subis par des patrimoines distincts. Le locataire déclare le sinistre à son assureur multirisque habitation, qui couvre le mobilier, les embellissements effectués à ses frais et les frais de relogement quand la garantie est souscrite. Le propriétaire bailleur déclare de son côté à son assureur, au titre de sa garantie propriétaire non occupant ou de son contrat d’immeuble, les dommages aux murs, à la toiture et aux équipements immobiliers, ainsi que la perte des loyers pendant la durée de remise en état si cette garantie figure au contrat. Les deux experts peuvent se succéder sur les lieux et leurs conclusions doivent rester cohérentes : le locataire ne peut pas se faire rembourser les murs et le bailleur ne peut pas se faire rembourser le canapé du locataire.

Le locataire victime d’un incendie n’est pas tenu de continuer à payer un loyer pour un logement devenu inhabitable. Quand la maison est détruite en totalité, le bail est résilié de plein droit et aucun loyer n’est plus dû à compter de la destruction. Quand elle est partiellement endommagée, le locataire peut demander une diminution de loyer ou la résiliation selon l’ampleur des désordres, et le bailleur ne peut pas exiger le loyer plein pour des pièces calcinées ou condamnées par arrêté. Ces règles s’appliquent quel que soit l’auteur de l’incendie, y compris quand le feu a été allumé par un tiers : le locataire règle la question du loyer avec son bailleur, et la question de l’indemnisation avec son assureur puis, le cas échéant, avec l’auteur du feu. Pour un éclairage détaillé sur la répartition entre assurance et recours quand une maison a brûlé, on peut se reporter à notre analyse consacrée à la maison incendiée : indemnisation du propriétaire par l’assurance et recours, qui traite le premier étage de la fusée, celui de l’assureur, avant l’étage pénal développé ci-après.

Le propriétaire occupant suit le même circuit que tout assuré, avec une difficulté propre aux maisons individuelles : la preuve de la valeur du bien et de son contenu. Les maisons renferment souvent des biens non facturés, des aménagements réalisés sans facture et des dépendances dont l’assureur discute la qualification. L’inventaire dressé après le feu doit être aussi précis que possible, pièce par pièce, avec photographies des étiquettes et des notices quand elles subsistent, attestations d’achat et relevés bancaires pour les biens de valeur. Pour le bâtiment lui-même, le rapport de l’expert d’assurance doit distinguer ce qui relève de la vétusté antérieure de ce qui résulte du feu : un toit déjà en fin de vie avant l’incendie ne sera pas chiffré comme un toit neuf, et une fissure antérieure ne deviendra pas une fissure du sinistre. Quand l’incendie est d’origine criminelle et que l’enquête établit que le feu a pris naissance hors de la maison, par exemple par propagation depuis un bâtiment voisin ou un massif, le propriétaire doit aussi préserver ses droits contre le voisin ou le tiers responsable, par constat d’huissier et mise en demeure, en parallèle de sa déclaration à l’assurance.

En copropriété, l’incendie parti d’un lot ou des parties communes fait intervenir trois assurances : celle du copropriétaire du lot sinistré, celle de l’immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires, et celles des voisins victimes de la propagation. Chaque victime déclare à son assureur, l’assureur de l’immeuble prend en charge les parties communes, et les responsabilités se règlent ensuite entre assureurs par recours. Le copropriétaire à l’origine du feu, par exemple par des travaux réalisés sans précaution ou par un équipement défectueux qu’il a négligé d’entretenir, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les procès-verbaux des pompiers, le rapport de l’expert judiciaire et les constats du syndic constituent les preuves décisives de l’origine du feu et de sa propagation. À Paris et en Île-de-France, où les immeubles anciens multiplient les conduits communs et les charpentes mitoyennes, un feu de cheminée ou un court-circuit dans les parties communes peut ravager plusieurs lots : la rapidité de la déclaration à chaque assureur et la coordination avec le syndic conditionnent alors la qualité de l’indemnisation de chacun.

II. Incendie criminel : faire payer l’auteur condamné pour la maison brûlée

A. Incendie volontaire : se constituer partie civile et obtenir des dommages et intérêts

Quand l’incendie a été allumé volontairement, la victime dispose d’une seconde arme en plus de son assurance : l’action civile devant le juge pénal contre l’auteur des faits. Détruire le bien d’autrui par incendie constitue un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : l’article 322-6 du code pénal dispose que « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Le même article ajoute que « Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende. » C’est ce second alinéa qui explique la sévérité du verdict de Charente : avec 150 hectares de massif forestier partis en fumée et des habitations menacées, les faits relevaient de la criminalité et non de la simple délinquance, d’où douze ans de réclusion criminelle. La destruction simple d’un bien sans moyen dangereux reste quant à elle punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en application de l’article 322-1 du code pénal. Pour la victime, la qualification retenue par le parquet détermine la juridiction saisie, le tribunal correctionnel pour le délit et la cour criminelle ou la cour d’assises pour le crime, mais ne change rien à son droit à réparation : dans tous les cas, elle peut demander au juge pénal de condamner l’auteur à lui verser des dommages et intérêts.

Ce droit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 2 du code de procédure pénale prévoit que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Le propriétaire de la maison brûlée, le locataire qui a perdu son mobilier, le bailleur privé de ses loyers et même le voisin dont la toiture a été atteinte par propagation peuvent donc se constituer partie civile, chacun pour son propre préjudice. L’article 3 du code de procédure pénale précise que « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. » Concrètement, la victime se constitue partie civile à l’audience par une déclaration consignée au procès-verbal ou par lettre adressée au président avant l’audience, avec le décompte chiffré de ses préjudices : coût de reconstruction, valeur du mobilier, frais de relogement, perte de loyers, préjudice moral lié à la perte du domicile. Si l’auteur est inconnu ou si le procureur classe la plainte, la victime d’un crime peut porter plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction : l’article 85 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction », sous réserve, pour les délits, d’avoir d’abord déposé plainte simple et d’avoir essuyé un refus de poursuites ou un silence de trois mois. Le juge peut fixer une consignation dont le montant tient compte des ressources de la partie civile.

Le temps joue en faveur des victimes d’incendie volontaire : l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour de l’infraction, en application de l’article 7 du code de procédure pénale, et celle des délits par six années révolues en application de l’article 8 du même code. Un incendiaire identifié des années après les faits, par exemple grâce à une expertise génétique sur un mégot retrouvé près du point d’éclosion, peut donc encore être poursuivi et condamné à indemniser ses victimes. Dans l’affaire de Charente, les faits s’étalaient de juillet 2022 à octobre 2023 et le procès s’est tenu en septembre 2026 : aucune prescription n’était acquise et les victimes ont pu faire valoir leurs droits dans le procès pénal lui-même, sans procédure civile séparée. C’est l’avantage majeur de la constitution de partie civile : un seul procès établit la culpabilité et fixe l’indemnisation, et la décision pénale qui condamne l’auteur à des dommages et intérêts constitue un titre exécutoire permettant de saisir ses biens et ses revenus.

Les collectivités publiques elles-mêmes peuvent emprunter cette voie quand le feu était volontaire. La Cour de cassation a jugé que les services départementaux d’incendie et de secours ne peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement pour obtenir le remboursement de leurs frais de lutte contre l’incendie que si cet incendie était volontaire, par un arrêt de la chambre criminelle du 14 janvier 2020, pourvoi numéro 19-80.186, publié au Bulletin (arrêt du 14 janvier 2020, n° 19-80.186, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02872, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un ouvrier viticulteur avait provoqué par imprudence un feu de branchages qui avait détruit 68 hectares de bois et de landes, et la cour d’appel de Bordeaux l’avait condamné à verser 146 225,90 euros au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde. La Cour de cassation a censuré cette condamnation au motif que la poursuite visait une destruction involontaire et non un incendie volontaire, déclarant la constitution de partie civile du service irrecevable. Le raisonnement se retourne en faveur des victimes de Charente : l’incendie y était volontaire et l’auteur condamné pour des faits criminels, de sorte que les services de secours comme les particuliers pouvaient valablement demander au juge pénal le remboursement de leurs frais et de leurs préjudices. Avec 2 000 pompiers mobilisés, la facture des secours atteint des montants considérables et pèse dans le total des réparations mises à la charge du condamné, aux côtés des dommages des propriétaires.

B. Auteur insolvable : SARVI, assureur subrogé et recouvrement forcé des dommages

Obtenir la condamnation de l’incendiaire à des dommages et intérêts ne remplit pas le compte en banque : encore faut-il recouvrer les sommes quand le condamné ne paie pas spontanément, situation fréquente quand l’auteur est désargenté ou détenu. Trois mécanismes prennent alors le relais : le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions, le recours de l’assureur qui a déjà indemnisé la victime, et l’exécution forcée sur les biens et revenus du condamné. Ces trois voies se combinent et la victime avisée les actionne dans l’ordre, sans attendre que l’une échoue pour tenter la suivante.

La première voie est publique : quand la victime d’une destruction volontaire de son bien ne parvient pas à obtenir une réparation effective et suffisante et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, elle peut saisir le service d’aide au recouvrement, le SARVI, géré par le Fonds de garantie des victimes. L’article 706-14 du code de procédure pénale vise expressément le cas de la victime « d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant » et subordonne l’aide à des conditions de ressources, avec une indemnité plafonnée au triple du plafond mensuel de l’aide juridictionnelle partielle. La demande est portée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire, à peine de forclusion dans un délai de trois ans à compter de l’infraction en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale, délai prorogé d’un an après la décision définitive quand des poursuites pénales sont exercées. Concrètement, une victime dont la maison a brûlé et dont l’assurance n’a couvert qu’une partie du préjudice, par exemple à cause d’une sous-évaluation ou d’une franchise élevée, peut demander au SARVI de l’aider à recouvrer le solde alloué par le juge pénal, puis d’être indemnisée par le Fonds quand le recouvrement échoue et que ses ressources sont modestes. La Cour de cassation a précisé le fonctionnement de ce dispositif dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2019, pourvoi numéro 18-21.401 (arrêt du 12 décembre 2019, n° 18-21.401, ECLI:FR:CCASS:2019:C202126), en jugeant qu’aux termes de l’article 706-14-1 du code de procédure pénale, le régime s’applique à toute personne victime de la destruction par incendie de son véhicule sans qu’elle ait à démontrer une situation matérielle ou psychologique grave, dès lors que ses ressources ne dépassent pas une fois et demie le plafond. Ce régime allégé ne vaut que pour les véhicules terrestres à moteur : pour une maison brûlée, la victime doit établir la situation grave exigée par l’article 706-14, ce qui suppose de documenter la perte du logement, les frais de relogement et l’insuffisance de l’indemnisation d’assurance. Quand l’incendie a en outre blessé un occupant, la commission peut allouer la réparation intégrale des atteintes à la personne sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ouvre droit à « la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, sous conditions de gravité et de nationalité ou de commission des faits sur le territoire national.

La deuxième voie est celle de l’assureur subrogé : quand l’assureur habitation a indemnisé la victime, il récupère contre l’incendiaire les sommes versées, ce qui évite à la victime d’avancer les frais d’un procès en recouvrement pour la part déjà payée par son contrat. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » La cour d’appel d’Orléans en a fait une application éclatante le 15 juillet 2025, numéro de répertoire général 22/02925 : après qu’un homme eut été déclaré coupable par la cour d’assises du Loir-et-Cher de la destruction par incendie du domicile d’un particulier, son assureur multirisque habitation, qui lui avait versé 156 525 euros contre quittance subrogative, a obtenu en appel la condamnation de l’auteur à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal et capitalisation. L’assureur avait produit les conditions générales et particulières de la police, le rapport d’expertise et la preuve du paiement, et la cour a jugé le recours subrogatoire fondé dès lors que le sinistre était imputable au condamné par l’effet de l’arrêt criminel. Cet arrêt montre le circuit complet : la victime est indemnisée vite par son assurance, l’assureur poursuit l’incendiaire avec les moyens d’un professionnel du recouvrement, et la victime conserve ses droits propres pour le reliquat non couvert par le contrat, franchise, vétusté et préjudice moral, qu’elle réclame elle-même à l’auteur. La coordination entre les deux actions évite les doubles indemnisations : la victime ne peut pas cumuler pour le même poste l’indemnité d’assurance et les dommages et intérêts de l’auteur, et l’assureur ne peut recouvrer que ce qu’il a réellement payé.

La troisième voie est l’exécution forcée du jugement pénal sur le patrimoine du condamné. La décision qui alloue des dommages et intérêts à la partie civile constitue un titre exécutoire : avec l’aide d’un commissaire de justice, la victime peut faire pratiquer des saisies sur les comptes bancaires, les salaires et les biens de l’incendiaire, dans la limite de la quotité saisissable et des biens insaisissables protégés par la loi. Quand le condamné purge une longue peine, comme les douze ans de réclusion prononcés en Charente, le recouvrement s’organise dans la durée : les juges charentais ont d’ailleurs assorti la peine d’un suivi socio-judiciaire de dix ans avec obligation de travailler et d’indemniser les victimes. Cette obligation trouve son fondement dans l’article 131-36-1 du code pénal, qui permet à la juridiction de jugement d’ordonner un suivi socio-judiciaire emportant des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive, précisé par l’article 131-36-2 du même code et par l’article 132-45 du code pénal, dont le cinquième alinéa permet d’imposer au condamné de « Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ». Le juge de l’application des peines contrôle le respect de cette obligation et tout manquement peut entraîner la révocation des aménagements de peine. Pour la victime, ce suivi constitue une garantie de paiement échelonné sur dix ans, modeste année par année mais réel, qui s’ajoute aux saisies pratiquées sur les biens existants et à l’aide du Fonds de garantie. C’est l’addition de ces trois étages, assurance rapide, Fonds de garantie pour les plus démunis et paiement contraint et surveillé de l’auteur, qui permet aux propriétaires de maisons brûlées de ne pas rester seuls face à la facture d’un incendie criminel.

Conclusion

La condamnation de l’incendiaire de Charente à douze ans de réclusion criminelle, avec obligation de travailler et d’indemniser les victimes sous suivi socio-judiciaire pendant dix ans, montre que le droit pénal frappe durement les auteurs d’incendies volontaires et organise leur contribution à la réparation. Mais la victime d’une maison brûlée ne doit pas attendre le procès pour être indemnisée : la déclaration à l’assurance habitation dans les cinq jours ouvrés, l’expertise contradictoire et la contestation motivée de l’offre dans le délai de prescription de deux ans constituent le premier chantier, celui du remboursement rapide. Le second chantier est pénal : constitution de partie civile pour obtenir des dommages et intérêts couvrant l’intégralité des préjudices, y compris ceux que l’assurance laisse de côté, puis recouvrement par le SARVI et le Fonds de garantie, par l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré et par l’exécution forcée sur le patrimoine du condamné. Chaque étape obéit à des délais stricts, trois mois pour forcer la poursuite par plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle, trois ans pour saisir la commission d’indemnisation, deux ans pour agir contre l’assureur, et chaque euro doit être justifié par une pièce : factures, devis, constats, rapports d’expertise et procès-verbaux des pompiers. Les propriétaires et locataires dont le logement a été détruit par un feu allumé par un tiers ont donc intérêt à faire établir très tôt un dossier complet, à déclarer à tous leurs assureurs et à se constituer partie civile dès le premier stade de la procédure pénale, car c’est la combinaison de l’assurance, du juge pénal et du Fonds de garantie qui transforme une condamnation exemplaire en indemnisation effective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».