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Compromis signé et l’acheteur ne vient pas signer l’acte authentique à Paris en 2026 : mise en demeure, exécution forcée, clause pénale et séquestre

Le rendez-vous chez le notaire était calé, le déménagement presque organisé, et l’acheteur ne vient pas. Plus de nouvelles, un texto vague sur un prêt qui coince, puis le silence. Cette situation n’a rien d’exceptionnel : près d’un compromis de vente sur quatre n’aboutit plus aujourd’hui avant la signature de l’acte authentique, selon les chiffres relayés par la presse immobilière en 2026, et les vendeurs parisiens figurent parmi les premiers exposés, avec des prix élevés qui rendent chaque financement fragile. Quand l’acquéreur ne se présente pas, le vendeur ne doit ni attendre indéfiniment ni revendre dans la précipitation au risque de devoir ensuite rembourser le séquestre et des dommages-intérêts. Deux réflexes s’imposent dans l’ordre : d’abord contraindre l’acheteur à s’exécuter ou faire constater officiellement sa défaillance par une mise en demeure solide, ensuite transformer l’échec en réparation financière grâce au séquestre et à la clause pénale, avant de remettre le bien en vente dans des conditions inattaquables. Ce guide explique pas à pas, textes et jurisprudence récente à l’appui, comment agir à Paris et en Île-de-France quand l’acheteur fait défaut au rendez-vous de signature.

I. Contraindre l’acheteur défaillant à signer ou faire constater son refus de régulariser

A. Mettre l’acheteur en demeure et prouver qu’il est seul responsable de l’échec

La première erreur du vendeur consiste à multiplier les appels et les messages sans rien écrire d’officiel, puis à considérer que le compromis est caduc parce que la date prévue pour l’acte authentique est dépassée. Un compromis de vente synallagmatique oblige les deux parties, et le simple dépassement de la date indicative ne libère personne. La promesse de vente vaut vente dès lors qu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, comme l’énonce l’article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Le vendeur reste donc tenu de vendre, et l’acheteur reste tenu d’acheter, tant que la caducité ou la résolution n’a pas été constatée dans les formes requises. La mise en demeure constitue le point de départ obligatoire de toute la suite : c’est elle qui fait courir les délais, qui ouvre l’exécution forcée prévue par l’article 1221 du code civil et qui conditionne l’application de la clause pénale, laquelle n’est encourue, sauf inexécution définitive, que lorsque le débiteur est mis en demeure, selon l’article 1231-5 du code civil.

Concrètement, le vendeur fait adresser à l’acheteur, par son notaire ou son avocat, une sommation de se présenter à une nouvelle date précise pour signer l’acte authentique, en rappelant le prix, le bien et la date butoir du compromis. L’envoi se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une signification par commissaire de justice lorsque les sommes en jeu ou la tension entre les parties le justifient, car l’huissier établit la remise effective quand l’acheteur refuse de retirer ses recommandés. Le courrier doit viser la clause du compromis qui fixe la date de réitération, proposer un rendez-vous chez le notaire dans un délai raisonnable de huit à quinze jours, et avertir que le défaut de comparution entraînera soit une action en exécution forcée de la vente, soit la demande d’application de la clause pénale avec conservation du séquestre. Chaque relance téléphonique ou message doit être conservé, mais seule la mise en demeure écrite produit des effets juridiques.

Le point décisif tient au motif invoqué par l’acheteur, le plus souvent un refus de prêt. Si le compromis prévoyait un financement par emprunt, la vente était conclue sous condition suspensive d’obtention du prêt, et la défaillance de cette condition anéantit le compromis sans faute de l’acheteur, à condition que celui-ci ait loyalement cherché son financement. La Cour de cassation contrôle strictement cette loyauté. Dans un arrêt du 27 novembre 2025, la troisième chambre civile a cassé une décision qui s’était contentée d’un seul refus de prêt : la promesse stipulait que « le bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt » et que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil » (Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 24-11.704). Le texte de référence dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement » (article 1304-3 du code civil), ce qui signifie qu’un acheteur qui sabote ses demandes de crédit ou dépose des dossiers non conformes au montant, au taux et à la durée prévus au compromis est réputé avoir obtenu son prêt et doit assumer l’échec de la vente.

Le vendeur doit donc exiger de l’acheteur, dès la mise en demeure, la production des demandes de prêt et des refus bancaires écrits, avec leurs montants, taux et durées, puis comparer ces pièces aux caractéristiques inscrites au compromis. Un refus oral, une simulation non déposée ou une demande d’un montant différent ne suffisent pas à établir la défaillance loyale de la condition. À l’inverse, si l’acheteur produit deux refus écrits conformes aux stipulations contractuelles, la condition a défailli sans sa faute et le vendeur ne pourra ni le contraindre à signer ni conserver le séquestre, comme le rappelle la fiche officielle de Service-Public sur le crédit refusé : lorsque le prêt prévu au compromis est refusé, la vente n’a pas lieu et les sommes versées d’avance sont intégralement remboursées. La distinction entre l’acheteur de mauvaise foi, qui prétexte un financement, et l’acheteur malchanceux, qui a essuyé de vrais refus, commande donc toute la stratégie : exécution forcée et pénalité dans le premier cas, constat amiable de caducité et remise en vente rapide dans le second.

B. Saisir le tribunal pour faire juger la vente forcée et obtenir le prix

Quand la mise en demeure reste sans effet et que l’acheteur ne justifie d’aucun refus de prêt conforme, le vendeur dispose d’une arme souvent négligée : demander au tribunal que la vente soit jugée parfaite et que l’acheteur soit condamné à payer le prix. Le fondement se trouve dans l’article 1221 du code civil, selon lequel « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Vendre un appartement parisien que l’acheteur s’était engagé à acquérir n’a rien d’impossible, et la disproportion manifeste ne se rencontre quasiment jamais dans une vente immobilière classique, de sorte que l’exécution forcée reste largement ouverte au vendeur qui a respecté le préalable de la mise en demeure. Le jugement tient alors lieu d’acte authentique et ordonne la publication au service de la publicité foncière, avec condamnation de l’acheteur au paiement du prix, des frais et souvent d’une astreinte pour le contraindre à régulariser.

Cette action suppose toutefois un compromis valable et une condition suspensive soit réalisée soit réputée accomplie par la faute de l’acheteur. Le rappel de l’article 1304 du code civil éclaire le raisonnement du juge : « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. » Tant que la condition de prêt n’a ni été obtenue ni loyalement manquée, l’obligation d’acheter reste suspendue et l’exécution forcée se heurte à un obstacle. C’est pourquoi le vendeur doit démontrer, pièces bancaires à l’appui, que l’acheteur n’a pas déposé les demandes promises, qu’il les a déposées hors délai ou pour des caractéristiques différentes du compromis, ou qu’il a refusé de compléter son dossier. Les attestations de refus conformes produites par un acheteur diligent ferment au contraire la voie de l’exécution forcée, et le vendeur avisé renonce alors à cette action pour basculer vers la résolution et la clause pénale plutôt que de s’enfermer dans des années de procédure pour un résultat incertain.

Devant quelle juridiction agir à Paris et selon quel calendrier. La demande en exécution forcée d’une vente immobilière relève du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, donc du tribunal judiciaire de Paris pour un appartement parisien, avec représentation obligatoire par avocat. Le vendeur assigne l’acheteur en constatation de la vente et en paiement du prix, en joignant le compromis, la mise en demeure, les échanges avec le notaire et les preuves de la défaillance fautive. Les délais parisiens doivent être intégrés dans la décision : une procédure au fond prend couramment douze à vingt-quatre mois avant un jugement exécutoire, pendant lesquels le bien reste juridiquement bloqué et difficile à revendre sans risquer une double vente. Lorsque le vendeur a besoin de liquidités rapides ou a déjà retrouvé un acquéreur, la résolution du compromis avec application de la clause pénale rapporte souvent davantage, plus vite, que l’exécution forcée d’un acheteur insolvable. L’exécution forcée se réserve aux dossiers où l’acheteur est solvable, où le prix parisien justifie le combat et où le vendeur accepte d’immobiliser son bien le temps du procès.

Un cas particulier mérite l’attention des vendeurs parisiens : la promesse unilatérale de vente consentie avec délai d’option. Dans ce montage, seul le vendeur promettant est engagé pendant le délai, tandis que le bénéficiaire dispose d’un droit d’opter. L’article 1124 du code civil définit ce contrat comme celui « par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire », en ajoutant que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » Si le bénéficiaire a levé l’option dans le délai puis refuse de signer l’acte authentique, la vente est formée et le vendeur peut en poursuivre l’exécution forcée dans les mêmes conditions qu’après un compromis synallagmatique. Si le bénéficiaire laisse expirer le délai sans lever l’option, la promesse devient caduque et le vendeur récupère sa liberté avec, selon les clauses, l’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire. La lecture attentive du délai d’option et de la clause d’indemnité détermine donc, là encore, toute la suite.

II. Transformer l’échec de la vente en réparation : séquestre, clause pénale et remise en vente

A. Conserver le séquestre et faire payer la clause pénale de dix pour cent

Quand l’exécution forcée n’est pas opportune, la réparation financière prend le relais, et elle repose sur deux lignes du compromis que le vendeur doit activer sans tarder : le sort du séquestre versé entre les mains du notaire et la clause pénale qui sanctionne la défaillance. La plupart des compromis parisiens prévoient une indemnité forfaitaire de dix pour cent du prix à la charge de la partie qui empêche la réitération, imputable sur le séquestre déjà versé. Le régime de cette clause résulte de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Le juge peut néanmoins, même d’office, modérer la pénalité si elle est manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire, et la réduire à proportion de l’exécution partielle. En pratique parisienne, une clause de dix pour cent appliquée à un acheteur qui a fait défaut sans motif légitime résiste très bien à la modération, car elle correspond à l’usage constant des transactions et au préjudice réel du vendeur immobilisé pendant des mois. Le vendeur qui envisage de contester la portée de son propre engagement ou de sortir du compromis à son avantage gagne à relire les conditions pour annuler un compromis de vente avant d’adresser la moindre renonciation écrite au notaire.

Le séquestre ne se conserve pas par simple décision du vendeur : le notaire, dépositaire neutre, ne libère les fonds que sur accord écrit des deux parties ou sur décision de justice. Après la mise en demeure infructueuse, le vendeur demande donc au tribunal la résolution du compromis aux torts de l’acheteur et l’attribution de la clause pénale, en justifiant que la condition suspensive de prêt a été empêchée par l’acheteur lui-même. La jurisprudence récente illustre ce combat probatoire dans les deux sens. D’un côté, l’arrêt du 27 novembre 2025 déjà cité sanctionne l’acheteur qui n’a pas déposé les deux demandes conformes promises et répute la condition accomplie contre lui. De l’autre, un arrêt du 5 février 2026 approuve des juges qui avaient restitué les fonds à des acheteurs diligents : ayant relevé que les bénéficiaires avaient produit deux demandes de prêts déposées auprès de deux établissements bancaires dont elle avait souverainement constaté qu’elles répondaient aux caractéristiques contractuelles, la cour d’appel en avait exactement déduit que « les bénéficiaires, qui n’étaient pas responsables de la défaillance de la condition suspensive, devaient recouvrer les fonds remis au notaire » (Cass. 3e civ., 5 fév. 2026, n° 23-21.386). Tout se joue donc sur la conformité des demandes aux caractéristiques du compromis et sur la preuve des refus écrits.

Le vendeur doit aussi vérifier la mention manuscrite relative au financement, car elle peut inverser la protection. L’article L313-42 du code de la consommation impose que l’acte qui indique un paiement sans l’aide d’un prêt porte, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du crédit immobilier. À défaut de cette mention, ou si l’indication du financement manque, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de prêt prévue par l’article L313-41 du code de la consommation, dont la conséquence est redoutable pour le vendeur : « Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. » Un compromis rédigé sans mention manuscrite alors que l’acheteur emprunte effectivement expose donc le vendeur à devoir tout restituer malgré des mois d’immobilisation. Avant d’assigner, le vendeur fait relire son compromis par son avocat sur ce point précis, car une clause pénale par ailleurs valable ne sauve pas un dossier miné par l’absence de mention.

Enfin, le vendeur additionne au principal les préjudices annexes documentés : loyers perdus quand le bien aurait dû être libéré, double déménagement, frais de remise en vente, honoraires d’agence exposés en pure perte, mensualités d’un crédit relais souscrit pour acheter un autre bien. Ces postes ne se recouvrent pas automatiquement par la clause pénale, et le tribunal parisien les indemnise sur justificatifs quand la faute de l’acheteur est établie. Chaque dépense doit être prouvée par facture, bail ou relevé bancaire, car le juge écarte les préjudices allégués sans pièce. Le vendeur constitue dès la défaillance un dossier chiffré avec son avocat, ce qui renforce aussi sa position dans une négociation amiable : un acheteur confronté à une mise en demeure chiffrée et à une assignation prête à être délivrée accepte souvent de transiger sur le séquestre plutôt que de risquer une condamnation majorée des dépens et des frais irrépétibles.

B. Revendre vite à Paris sans risquer une double vente ni un second échec

Une fois l’échec consommé, la tentation du vendeur consiste à signer immédiatement un nouveau compromis avec le premier candidat de secours, alors que l’ancien engagement n’est ni résolu ni purgé. Revendre un bien encore juridiquement promis expose à une action en nullité de la seconde vente et à des dommages-intérêts envers l’un ou l’autre des acquéreurs. La remise en vente suppose donc un ordre strict : d’abord faire constater par écrit la fin du premier compromis, ensuite libérer ou sécuriser le séquestre, enfin signer le nouveau compromis avec des clauses tirées des leçons du premier échec. Quand la condition suspensive de prêt a loyalement défailli, le compromis est anéanti de plein droit et le vendeur récupère sa liberté dès qu’il détient les refus bancaires conformes ; quand l’acheteur est fautif, le vendeur attend l’accord écrit de résolution ou la décision de justice avant de s’engager ailleurs, sauf à négocier avec le nouvel acquéreur une condition suspensive de libération du premier engagement. Le notaire parisien, qui centralise les fonds et les actes, reste l’interlocuteur central de cette purge : aucun séquestre ne circule sans son écrit.

À Paris et en Île-de-France, la remise en vente obéit à des contraintes locales que le vendeur anticipe dès la rédaction du nouveau compromis. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux immobilier dense, et les délais d’audience comme les exigences probatoires y sont soutenus : un dossier de résolution bien documenté, avec mise en demeure, refus bancaires et décompte du préjudice, aboutit plus vite qu’un dossier approximatif qui s’enlise en mesures d’instruction. Les études notariales parisiennes appliquent rigoureusement les délais de rétractation et de réflexion, et les agences du ressort connaissent des acquéreurs souvent financés à la limite de leur capacité d’emprunt, ce qui invite à vérifier le plan de financement avant de signer plutôt qu’après. Le vendeur francilien exige un dossier bancaire sérieux, fixe une durée de condition suspensive réaliste d’au moins un mois comme l’impose la loi, et prévoit contractuellement l’obligation de déposer au moins deux demandes conformes avec production des refus écrits, en reprenant la leçon des arrêts de 2025 et 2026. Il prépare aussi les pièces du bien en amont, diagnostics et situation de copropriété, pour éviter qu’un second acquéreur ne découvre une irrégularité et n’invoque à son tour une porte de sortie.

Le nouveau compromis doit également respecter les protections d’ordre public qui s’imposent à chaque vente d’habitation, à commencer par le droit de rétractation de dix jours du nouvel acquéreur non professionnel. L’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte », avec notification par lettre recommandée ou moyen équivalent et exercice de la rétractation dans les mêmes formes. La Cour de cassation a précisé le calcul de ce délai dans un arrêt du 19 décembre 2024 : les règles du code de la construction et du code de procédure civile, selon lequel « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas », expriment la même règle et leurs effets ne se cumulent pas (Cass. 3e civ., 19 déc. 2024, n° 23-12.652). Pendant ce délai, l’article L271-2 du même code interdit en principe tout versement de l’acquéreur, et le professionnel dépositaire qui a reçu des fonds doit les restituer dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la rétractation. Le vendeur parisien qui fait verser un séquestre avant l’expiration des dix jours hors les cas autorisés s’expose à une amende de 30 000 euros et à une restitution forcée.

Enfin, le financement du nouvel acquéreur doit être déclaré avec exactitude, car l’article L313-40 du code de la consommation exige que l’acte indique « si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts ». Une déclaration mensongère de paiement comptant suivie d’une demande de crédit replace la vente sous condition suspensive et prive le vendeur de toute retenue en cas de refus bancaire. Le vendeur exige donc la mention manuscrite complète quand l’acquéreur déclare payer comptant, vérifie la cohérence entre les fonds annoncés et la réalité bancaire, et refuse les arrangements verbaux qui contournent la condition suspensive. Mieux vaut perdre un candidat douteux au stade du compromis que revivre six mois plus tard la même défaillance avec le même notaire et les mêmes frais.

Conclusion

L’acheteur qui ne vient pas signer ne fait pas disparaître le compromis : il le met à l’épreuve. Le vendeur qui adresse aussitôt une mise en demeure précise, qui exige les demandes de prêt et les refus écrits, puis qui choisit lucidement entre l’exécution forcée et la résolution avec clause pénale, conserve l’initiative et transforme une immobilisation subie en position de force. Les arrêts rendus fin 2025 et début 2026 montrent que les juges tranchent ces litiges sur pièces, en vérifiant la conformité des demandes de crédit et la loyauté des démarches, sans indulgence pour les dossiers approximatifs. À Paris, où chaque mois d’immobilisation coûte cher et où les tribunaux comme les études notariales exigent des dossiers rigoureux, la méthode paie : constater vite, chiffrer le préjudice, purger l’ancien engagement avant de revendre, et verrouiller le nouveau compromis sur le financement. Le vendeur ainsi armé ne subit plus le calendrier de l’acheteur défaillant, il impose le sien.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».