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Dossier de surendettement et dettes d’hôpital impayées : huissier du Trésor, avis de sommes à payer — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Une hospitalisation, des soins urgents, un passage aux urgences sans mutuelle suffisante : la facture de l’hôpital arrive plusieurs semaines plus tard, puis un avis de sommes à payer du Trésor public, puis les relances d’un huissier qui menace de saisir le compte bancaire ou les salaires. Pour une personne déjà écrasée par des crédits et des charges courantes, cette dette de santé peut faire basculer le budget. Le dossier de surendettement déposé devant la commission de la Banque de France concerne aussi ces dettes d’hôpital et de soins : elles se déclarent comme les autres dettes non professionnelles, la recevabilité du dossier suspend les poursuites du comptable public comme celles des autres créanciers, et le plan ou l’effacement peuvent les rééchelonner, voire les effacer. Encore faut-il déclarer chaque facture au bon montant, contester les sommes inexactes devant le bon juge et respecter les interdictions qui accompagnent la procédure. Cet article explique concrètement comment traiter des frais d’hôpital et de santé impayés dans un dossier de surendettement : quoi déclarer, comment stopper l’huissier du Trésor, ce que la commission peut décider pour ces dettes et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.

I. Dossier de surendettement et facture d’hôpital impayée : déclarer la dette et stopper l’huissier du Trésor

A. Déclarer chaque dette d’hôpital et de soins dans le dossier de surendettement

Le dossier de surendettement s’adresse aux personnes physiques de bonne foi qui ne parviennent plus à payer leurs dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les factures d’hôpital, de clinique, de laboratoire, de transport sanitaire ou de dépassements d’honoraires entrent dans cet ensemble dès lors qu’elles restent des dettes personnelles du foyer : elles se déclarent dans le dossier au même titre que les crédits, les loyers ou les factures d’énergie. Il faut y joindre chaque avis de sommes à payer, chaque décompte de la caisse d’assurance maladie et de la mutuelle, et chaque mise en demeure, afin que la commission établisse un état du passif exact. En application de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe ensuite le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Ce document récapitule toutes les créances retenues et leurs montants, et il sert de base à tout le traitement. Une facture d’hôpital oubliée ou sous-évaluée risque d’être exclue du plan et de rester exigible après la procédure, alors même que les autres dettes auront été rééchelonnées ou effacées. Le réflexe utile consiste donc à recenser méthodiquement tous les soins impayés des derniers mois, y compris les restes à charge après intervention de la Sécurité sociale et de la mutuelle, les forfaits hospitaliers, les participations forfaitaires et les frais de chambre particulière. Les dettes de santé ne figurent pas dans la liste des dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement : l’article L. 711-4 du code de la consommation réserve cette exclusion aux dettes alimentaires, aux réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, à certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et à certaines dettes fiscales majorées, en disposant que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Une facture d’hôpital ordinaire n’appartient à aucune de ces catégories : elle peut donc être rééchelonnée, voir ses intérêts réduits, et même être effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel. Cette différence avec les dettes alimentaires ou les amendes pénales change tout pour un foyer modeste : là où une pension impayée devra toujours être payée, un arriéré d’hôpital peut réellement disparaître à l’issue de la procédure. Dès le dépôt du dossier, en application de l’article L. 752-2 du code de la consommation, la commission en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » Cette inscription au FICP dure pendant le traitement du dossier et protège contre de nouveaux crédits, mais elle n’empêche ni la recevabilité ni l’effacement des dettes de santé. Pour un aperçu d’ensemble du traitement des dettes dans la procédure, le lecteur peut se reporter à la page pilier du cabinet consacrée aux dettes éligibles, à la suspension des poursuites et à l’effacement en surendettement, qui présente l’architecture générale dont les dettes d’hôpital suivent les règles.

B. Faire suspendre les saisies et les mesures du comptable public dès la recevabilité

Les dettes d’hôpital public sont recouvrées par le comptable du Trésor : après l’avis de sommes à payer, le débiteur qui ne paie pas reçoit des relances, puis une opposition à tiers détenteur adressée à la banque ou à l’employeur, c’est-à-dire une saisie sur le compte ou sur le salaire diligentée sans passer par un juge. C’est souvent à ce stade que les familles paniquent : le compte affiche un solde bloqué, une partie du salaire est prélevée, et l’huissier annonce la vente des meubles. La décision de recevabilité du dossier de surendettement arrête ces poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies engagées pour une facture d’hôpital portent sur une dette non alimentaire : elles sont donc suspendues de plein droit dès la recevabilité, y compris lorsqu’elles ont été lancées par le comptable public. La suspension dure jusqu’à l’issue du traitement, selon l’article L. 722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La loi ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Concrètement, dès la notification de la recevabilité, il faut adresser une copie de la décision au comptable chargé du recouvrement, à l’huissier et à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant l’arrêt de toute mesure d’exécution sur les dettes déclarées. Si une opposition à tiers détenteur a déjà été notifiée à la banque, la suspension empêche la répartition des fonds au profit du créancier et le dossier de surendettement prend le relais pour apurer la dette. La Cour de cassation veille strictement à cet effet suspensif. Dans un arrêt du 8 février 2024 rendu par la deuxième chambre civile (pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744, ECLI:FR:CCASS:2024:C200132), elle juge qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, un créancier muni d’un titre notarié soutenait que sa créance était prescrite faute d’acte interruptif pendant la procédure ; la Cour répond que le créancier ne pouvait plus agir en exécution une fois la recevabilité prononcée, ce qui suspendait aussi la prescription. Le raisonnement protège le débiteur dans les deux sens : aucun créancier, pas même le Trésor pour une facture d’hôpital, ne peut poursuivre l’exécution forcée pendant la procédure, et le débiteur ne peut pas se voir reprocher une inaction que la loi lui imposait. Un second arrêt mérite l’attention des familles dont l’hôpital ou un autre créancier prendrait une garantie pendant la procédure. Le 28 mars 2024, la deuxième chambre civile (pourvoi n° 22-12.797, ECLI:FR:CCASS:2024:C200276) juge, au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité a donc été annulée. Pour une dette d’hôpital, cela signifie qu’après la recevabilité, aucun créancier ne peut inscrire une nouvelle sûreté ni prendre une mesure conservatoire sur le logement ou les biens du foyer au titre des factures déclarées. En miroir, le débiteur lui-même ne doit plus payer les dettes nées avant la suspension, ni aggraver son insolvabilité : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. ». Payer directement l’hôpital après la recevabilité, même avec les meilleures intentions, romprait l’égalité entre les créanciers et fragiliserait le dossier. La seule urgence vitale reste évidemment de se soigner : les soins courants et les dépenses de santé nécessaires à la vie quotidienne continuent d’être payés normalement, seules les dettes antérieures au dépôt sont gelées dans le traitement collectif.

II. Effacer ou rééchelonner les dettes d’hôpital : plan, mesures imposées et contestation devant le juge

A. Obtenir le rééchelonnement ou l’effacement des frais de santé dans le plan

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission instruit la situation du foyer : ressources, charges courantes, reste à vivre, patrimoine, et montant exact de chaque dette, y compris les factures d’hôpital et de soins. Si les revenus permettent un apurement, la commission cherche d’abord un plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers. En cas d’échec de la conciliation, elle peut imposer des mesures, à la demande du débiteur et après avoir recueilli les observations des parties. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’elle peut notamment décider de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Les dettes d’hôpital, dettes de toute nature au sens de ce texte, entrent dans ce rééchelonnement : la commission peut étaler leur paiement sur plusieurs années, imputer les versements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt applicable aux échéances reportées, et suspendre l’exigibilité des créances pour deux ans au plus, puisque le même article permet de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour une famille dont le reste à vivre est absorbé par le loyer et les crédits, ces mesures changent la vie quotidienne : la facture d’hôpital de plusieurs milliers d’euros cesse d’être exigible immédiatement et se fond dans une mensualité globale calculée selon les capacités réelles du foyer. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’aucun remboursement n’est envisageable même en étalant les dettes, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre » soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir le juge pour une procédure avec liquidation. Pour le premier cas, la loi vise le débiteur qui « ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». C’est fréquemment le cas des foyers modestes dont la seule dette importante, outre des petits crédits, consiste en factures d’hôpital : aucun bien à vendre, aucun remboursement possible, l’effacement s’impose. L’effet du rétablissement personnel sans liquidation est radical, en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les factures d’hôpital déclarées, arrêtées à la date de la décision, sont donc effacées avec le reste du passif, puisqu’elles n’appartiennent pas aux dettes exclues. Quand le dossier passe devant le juge des contentieux de la protection, le résultat est identique, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 . » Les créanciers qui n’ont pas formé tierce opposition dans le délai fixé voient leurs créances éteintes. Pour les dettes de santé, deux points pratiques méritent une vigilance particulière. D’abord, les soins postérieurs à la date d’arrêt du passif ne sont pas couverts par l’effacement : une nouvelle hospitalisation après la décision crée une dette nouvelle qu’il faudra payer ou déclarer dans un nouveau dossier. Ensuite, les organismes qui ont payé à la place du débiteur, comme une caution ou un coobligé personne physique, conservent leur recours : si un proche a réglé la facture d’hôpital pour éviter la saisie, sa créance de remboursement contre le débiteur survit à l’effacement, sauf accord de sa part. Il faut donc déclarer ces remboursements entre proches avec la même rigueur que les factures elles-mêmes.

B. Contester la facture d’hôpital et les mesures devant le juge des contentieux de la protection

Les factures d’hôpital comportent souvent des erreurs : double facturation d’un séjour, reste à charge calculé sans tenir compte des droits à la complémentaire santé solidaire, à l’aide médicale ou à la prise en charge à cent pour cent d’une affection de longue durée, frais de chambre particulière jamais demandée, dépassements d’honoraires non consentis. La procédure de surendettement offre un cadre pour faire vérifier chaque créance. La Cour de cassation rappelle que « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528) Autrement dit, le juge des contentieux de la protection contrôle la réalité et le montant des dettes déclarées pour éclairer la commission, sans trancher définitivement le fond du droit comme le ferait un jugement ordinaire. Pour le débiteur, c’est une voie précieuse : contester l’état du passif permet de faire écarter une facture prescrite, un doublon ou un reste à charge mal calculé avant que le plan ne fige les mensualités. La contestation doit être formée dans les délais indiqués sur les notifications de la commission, par lettre recommandée ou par déclaration au greffe selon les mentions du courrier reçu, en joignant les décomptes de l’assurance maladie, les attestations de mutuelle, les bulletins de situation et tout justificatif de droits à une prise en charge. Le juge peut aussi être saisi pour contester la recevabilité, l’orientation vers le rétablissement personnel ou les mesures imposées elles-mêmes : un débiteur qui estime que la mensualité retenue ne lui laisse pas de quoi vivre, ou un créancier hospitalier qui conteste l’effacement, portent leur recours devant ce même juge. À Paris et en Île-de-France, ces recours relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, et tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le département de résidence pour les Franciliens. Les commissions de surendettement de la Banque de France suivent le même ressort, et les délais de traitement y sont comparables à ceux du reste du territoire, avec une notification systématique des décisions par courrier. Les pièces à préparer pour l’audience reprennent le dossier médical administratif : avis de sommes à payer et décomptes détaillés de l’hôpital, relevés de la caisse d’assurance maladie, contrats et décomptes de mutuelle, justificatifs de complémentaire santé solidaire ou d’aide au paiement d’une complémentaire, et chronologie des paiements déjà effectués. Un point de procédure mérite une attention soutenue : les mesures d’exécution reprises en violation de la suspension doivent être contestées rapidement, car les fonds versés à tort au créancier pendant la période protégée peuvent être difficiles à récupérer une fois répartis. Si le comptable public ou l’huissier maintient une saisie après avoir reçu la décision de recevabilité, il faut le signaler sans attendre à la commission et, si nécessaire, saisir le juge pour faire constater la violation et obtenir la mainlevée. De même, si l’hôpital réclame après l’effacement une facture pourtant incluse dans le passif arrêté, un courrier rappelant la décision d’effacement suffit généralement ; en cas de persistance, le juge des contentieux de la protection, saisi sur le fondement de la décision de rétablissement personnel, constate l’extinction de la créance. Enfin, les familles doivent anticiper l’après-procédure : souscrire ou rétablir une complémentaire santé, demander la complémentaire santé solidaire lorsque les revenus y ouvrent droit, et signaler tout changement de situation à la commission tant que le plan court, car une amélioration des ressources ou une nouvelle dette importante peut justifier un réexamen.

Conclusion

Les dettes d’hôpital et de soins se traitent dans le dossier de surendettement comme les autres dettes personnelles : elles se déclarent avec leurs justificatifs, la recevabilité suspend les saisies du comptable public et de l’huissier, la commission peut les rééchelonner sur sept ans au plus ou suspendre leur exigibilité, et le rétablissement personnel les efface lorsqu’aucun remboursement n’est possible. Les deux arrêts de la deuxième chambre civile de 2024 confirment que cette protection est effective : aucune exécution forcée et aucune garantie nouvelle ne peuvent prospérer après la recevabilité, et chaque créance peut être vérifiée par le juge avant que le plan ne s’applique. Pour les foyers fragilisés par la maladie, ces règles offrent un chemin concret : déclarer vite et complètement, transmettre la recevabilité à tous les poursuivants, contester les montants inexacts dans les délais, puis laisser le plan ou l’effacement apurer le passif. Un accompagnement juridique aide à chaque étape, de l’inventaire des factures jusqu’à l’audience devant le juge des contentieux de la protection.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».