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La mise à disposition de bureaux équipés dans le bail commercial : contrat de prestation de services, exclusion de la sous-location et rejet du réajustement de loyer

La mise à disposition de bureaux équipés dans le bail commercial : contrat de prestation de services, exclusion de la sous-location et rejet du réajustement de loyer

Le développement continu des centres d’affaires transforme les modes d’exploitation des immeubles tertiaires au sein des grandes métropoles françaises. De nombreux preneurs souscrivent un bail commercial avant de proposer à des tiers des espaces de travail équipés et connectés. Ces formules contractuelles séduisent les professionnels par leur remarquable flexibilité et par l’absence d’engagement sur neuf années entières. Or, cette pratique suscite de vifs contentieux avec les bailleurs qui découvrent l’installation d’occupants tiers dans l’immeuble loué. Les propriétaires dénoncent fréquemment l’existence d’une sous-location clandestine pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat principal de louage.

Les bailleurs tentent également d’obtenir la révision du loyer principal en invoquant les stipulations de l’article L. 145-31 du Code de commerce. Le contentieux se cristallise ainsi sur la frontière séparant le contrat de sous-location de la convention commerciale de prestations de services. Pour sécuriser ces montages, les conseils d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avèrent indispensables tant pour les bailleurs que pour les exploitants. Dans un arrêt cardinal rendu le 27 juin 2024, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié cette qualification. La haute juridiction a jugé qu’une redevance globale rémunérant des prestations spécifiques exclut catégoriquement l’application des règles de la sous-location.

En pratique, la multiplication des tiers hébergés crée des tensions économiques majeures lorsque le preneur dégage des marges bénéficiaires substantielles. Les bailleurs estiment souvent à tort que toute occupation d’un bureau privatif par une entreprise tierce caractérise une sous-location immobilière. Or, la réalité technique moderne impose de distinguer la simple jouissance d’un volume bâti de l’accès à un environnement serviciel complet. L’indivisibilité de l’offre commerciale proposée aux clients constitue la pierre angulaire de cette qualification juridique novatrice et protectrice. Cette distinction essentielle protège les investissements réalisés par les exploitants de centres de travail partagé contre les convoitises financières indues.

En conséquence, les juridictions du fond doivent désormais vérifier la réalité des services fournis avant d’admettre une action en réajustement. Par ailleurs, les tentatives des propriétaires visant à faire jouer les clauses résolutoires se heurtent à la licéité de ces hébergements. À cet égard, l’analyse approfondie des critères d’indivisibilité économique éclaire les prérogatives des cocontractants face aux contestations judiciaires actuelles. Dès lors, il convient d’examiner en premier lieu la qualification de contrat de services emportant exclusion formelle de la sous-location. Il conviendra d’analyser en second lieu les conséquences contentieuses de cette qualification sur le rejet du réajustement du loyer.

I. La qualification de contrat de prestation de services : l’exclusion de la sous-location par la fourniture de prestations indissociables

A. Les critères distinctifs entre contrat de louage de l’article 1709 du Code civil et convention complexe de services

La qualification juridique des conventions d’occupation constitue une préoccupation centrale dans la gestion quotidienne des ensembles immobiliers voués aux activités tertiaires contemporaines. Aux termes fondateurs de l’article 1709 du Code civil, le louage de choses impose la mise à disposition d’un bien contre paiement d’un loyer. Le texte énonce que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre ». Il précise en outre que cette jouissance temporaire s’exerce « moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Dès lors, le contrat de bail se caractérise traditionnellement par la concession d’une jouissance privative exclusive portant sur une assiette immobilière déterminée.

Or, les conventions modernes d’hébergement d’entreprises et de mise à disposition d’espaces partagés excèdent largement le cadre matériel du simple louage. Le preneur principal fournit aux occupants un ensemble cohérent d’équipements mobiliers techniques ainsi que des utilités indispensables à leur fonctionnement quotidien. Ces prestations incluent habituellement une connexion internet par fibre optique, un accueil physique centralisé, une vidéosurveillance et un entretien technique régulier. Par ailleurs, l’accès à des salles de réunion partagées et des espaces conviviaux confère à la relation une véritable nature servicielle. Les clients recherchent une prestation globale d’accompagnement logistique et non la simple détention passive de locaux nus ou d’une surface privative. Dans ce contexte contractuel novateur, le recours à un avocat en contentieux commercial à Paris permet de prévenir tout risque de requalification défavorable par les tribunaux.

La jurisprudence d’appel illustre avec netteté cette distinction fondamentale entre la fourniture d’espaces équipés et le bail de droit commun. La Cour d’appel de Paris, 1er octobre 2024, n° 23/11364 a précisément consacré cette exacte grille d’analyse jurisprudentielle. La juridiction rappelle qu’« aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat » bilatéral. Elle relève ensuite que les contrats litigieux prévoient des locaux aménagés assortis de prestations de services comprises dans un prix globalement arrêté. Les magistrats constatent l’existence d’« un accès aux locaux et au studio 24 h/24h, 7 j /7 avec un gardien extérieur » au profit des occupants. La convention stipulait également un accès réseau performant, des caméras de surveillance, l’entretien des parties communes et l’assistance d’un technicien d’astreinte.

En conséquence, la cour d’appel en a souverainement déduit que « les conventions liant les parties ne peuvent être qualifiées de bail ». Elle a jugé que le prix convenu rémunérait indissociablement la mise à disposition des espaces et ces multiples prestations d’accompagnement logistique et technique. À cet égard, l’absence de jouissance privative exclusive et autonome interdit formellement d’assimiler l’utilisateur à un sous-locataire au sens du droit commercial. L’occupant ne bénéficie pas d’un droit réel ou personnel perpétuel sur les murs mais d’un accès encadré à des facilités professionnelles. Cette absence d’autonomie spatiale et matérielle caractérise la spécificité des prestations hôtelières et tertiaires fournies au sein de ces centres modernes.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris, 29 mars 2023, n° 22/13339 a repoussé les prétentions intrusives des propriétaires. Le bailleur sollicitait en justice la communication forcée de documents comptables pour identifier les redevances perçues auprès des différents occupants hébergés. La cour rappelle que « l’intimée invoque les dispositions de son bail commercial pour prétendre avoir pu valablement mettre en place une sous-location ». Or, les juges d’appel ont écarté ces demandes inquisitoriales dès lors que les contrats ne constituaient pas des sous-locations immobilières au sens statutaire. L’exploitant d’un centre de services n’a pas à dévoiler le modèle de rentabilité de ses prestations commerciales au bailleur des murs.

Selon la Cour de cassation, 2 avril 2026, pourvoi n° 24-15.435, les juges du fond ne peuvent en aucun cas dénaturer l’écrit soumis. La haute juridiction proclame solennellement « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » par les contractants. Dès lors, lorsque les parties ont entendu souscrire un contrat complexe de prestations, le juge ne saurait y substituer d’office un bail. Cette règle cardinale garantit la prévisibilité des relations d’affaires et préserve la sécurité juridique des investissements réalisés dans ces espaces partagés. La volonté des parties de privilégier un contrat d’assistance logistique globale l’emporte donc légitimement sur toute tentative de requalification rétroactive forcée.

B. Le principe prétorien d’exclusion de l’article L. 145-31 du Code de commerce pour une redevance globale indissociable

Le statut impératif des baux commerciaux pose un principe de prohibition stricte à l’égard de toute opération d’hébergement non autorisée par le bailleur. Aux termes formels de l’article L. 145-31 du Code de commerce, la sous-location fait l’objet d’un encadrement législatif particulièrement rigoureux. La loi dispose d’abord que « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ». Le texte législatif ajoute expressément qu’« en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte » souscrit. Dès lors, les bailleurs dénoncent avec force toute mise à disposition non autorisée pour tenter d’obtenir l’expulsion immédiate du preneur.

Or, cette argumentation propriétaire a été balayée par la jurisprudence la plus autorisée de la Cour de régulation en matière de baux tertiaires. Par son arrêt fondateur, la Cour de cassation, 27 juin 2024, pourvoi n° 22-22.823 a fixé une règle prétorienne d’une portée pratique considérable. La haute juridiction énonce que « la qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce, est exclue » sous conditions. Cette exclusion statutaire s’applique « lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement ». La Cour exige que ce forfait « rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients ».

Pour parvenir à cette solution novatrice, la Troisième chambre civile a censuré avec rigueur l’arrêt d’appel qui avait cru pouvoir scinder l’opération. Les juges du fond avaient estimé à tort que la mise à disposition de bureaux demeurait la prestation essentielle tandis que les services étaient accessoires. La haute juridiction relève au contraire que « la redevance fixée globalement rémunérait indissociablement tant la mise à disposition de bureaux équipés que les prestations ». En conséquence, l’existence de services spécifiques activement recherchés par la clientèle confère à l’opération une nature juridique indivisible et autonome. Par ailleurs, la qualification de sous-location ne dépend pas de la désignation d’un bureau précis ou de la remise d’une clé d’accès privative. L’indivisibilité économique de la convention paralyse définitivement la tentative du bailleur de soumettre la convention aux exigences de l’article L. 145-31.

Cette solution emporte également des conséquences bénéfiques majeures pour le propriétaire principal en neutralisant le risque de revendication de droits statutaires directs. Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2024, n° 18/23841 rappelle les mécanismes du droit direct. Les juges parisiens énoncent qu’« aux termes de l’article L. 145-32 du code de commerce, le sous-locataire dispose d’un droit au renouvellement du bail ». Le texte accorde ce droit direct au sous-locataire « à l’égard du bailleur si les conditions de son droit au renouvellement sont réunies ». Or, en excluant la qualification de sous-location, la jurisprudence évite au propriétaire de voir des dizaines d’occupants revendiquer un droit direct au renouvellement.

À cet égard, l’intention réelle des contractants prime sur toute décomposition artificielle opérée a posteriori par le propriétaire poursuivant la résiliation du bail. Cette règle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-11.581 sur la qualification exacte des contrats. La haute juridiction rappelle avec constance que la nature juridique d’une convention s’apprécie au regard des droits substantiels consentis aux parties contractantes. La Cour retient notamment que « l’insertion dans un bail d’une clause de résolution de plein droit confère à la jouissance du locataire une précarité ». Dès lors, l’accès conditionné et révocable aux bureaux équipés d’un centre d’affaires ne confère aucun droit pérenne sur le domaine immobilier.

Les clients bénéficient uniquement d’un ensemble de services professionnels intégrés excluant par essence toute relation de sous-location statutaire protégée. Le forfait convenu rémunère indissociablement la flexibilité de l’accueil, les outils numériques et la maintenance technique fournie par les équipes de l’exploitant. Cette analyse globale préserve la liberté d’entreprendre des opérateurs tout en respectant l’économie générale du bail commercial initialement souscrit avec le bailleur. En conséquence, les juridictions refusent désormais de dénaturer cette volonté commune au seul motif de la présence physique d’entreprises tierces. La convention de services conserve ainsi son étanchéité absolue vis-à-vis des règles restrictives de la sous-location commerciale prévues par le Code de commerce.

II. Les conséquences contentieuses pour les parties : neutralisation des prétentions du bailleur et sanctions du détournement

A. Le rejet de l’action en réajustement du loyer principal et l’irrecevabilité du jeu de la clause résolutoire

L’exclusion prétorienne du régime de la sous-location produit des effets immédiats et déterminants sur l’équilibre financier de la relation unissant les parties. Le bailleur ne dispose d’aucun droit pour exiger le partage ou le reversement des redevances perçues par le preneur auprès de ses clients hébergés. Aux termes de l’article L. 145-31 alinéa 3, la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer principal est strictement subordonnée à une sous-location régulière. Dès lors que la convention litigieuse s’analyse en une prestation de services, l’action en réajustement introduite par le propriétaire devient juridiquement sans objet. Le bailleur ne saurait capter le fruit de l’activité commerciale déployée par son locataire sans méconnaître les clauses économiques du bail commercial initial.

Or, les bailleurs assignent fréquemment le locataire devant les juridictions judiciaires pour réclamer des rappels de sommes substantielles sur plusieurs années passées. Sur le plan procédural, l’action en réajustement se heurte au délai de forclusion biennale prévu par l’article L. 145-60 du Code de commerce. Ce texte impératif dispose sans équivoque que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». Comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris, 5 juillet 2023, n° 20/04690, la prescription court dès la connaissance des conditions d’occupation par le bailleur. L’arrêt énonce que « toutes les actions exercées en vertu du chapitre du code de commerce relatif aux statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ». À cet égard, l’intervention d’un avocat en recouvrement de loyers commerciaux à Paris permet de sécuriser le respect de ces délais procéduraux très stricts.

Dans leurs demandes financières accessoires, les propriétaires réclament également des intérêts moratoires capitalisés sur les prétendus arriérés de loyer réajusté. La pratique contentieuse illustre ce risque financier comme le démontre l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen, 26 juin 2025, n° 23/00879 sur les rappels locatifs. La juridiction normande s’était prononcée sur « les intérêts au taux légal sur la somme… au titre des arriérés de loyer suite à la fixation du montant ». L’arrêt retient également que « les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil » en cas de dette exigible. Or, le rejet de la qualification de sous-location anéantit rétroactivement l’exigibilité de ces sommes ainsi que l’ensemble des intérêts moratoires sollicités.

Par ailleurs, les règles de compétence juridictionnelle imposent une articulation rigoureuse entre le juge des loyers et le tribunal judiciaire statuant au fond. Dans son arrêt rendu le 12 février 2026, la Cour de cassation, 12 février 2026, pourvoi n° 24-18.788 a précisé l’étendue des pouvoirs des juridictions. La haute juridiction rappelle que « le tribunal judiciaire, saisi d’une demande en fixation du loyer d’un bail commercial présentée accessoirement… a l’obligation de se prononcer ». En conséquence, les prétentions financières du bailleur ne peuvent prospérer lorsque la cause même du réajustement fait défaut en raison de la qualification retenue. Face à cet échec prévisible sur le terrain du loyer, les bailleurs délivrent souvent des commandements visant la clause résolutoire contractuelle de plein droit. Ils invoquent alors les dispositions impératives de l’article L. 145-41 du Code de commerce pour solliciter l’expulsion rapide de l’occupant.

Le texte législatif prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement ». Or, la délivrance d’un tel acte sommatif doit scrupuleusement satisfaire à l’exigence d’exécution de bonne foi prescrite par l’article 1104 du Code civil. La loi impose avec force que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » par chacun des signataires. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Paris, 16 avril 2026, n° 23/13079, un acte délivré de mauvaise foi ne produit strictement aucun effet résolutoire. La juridiction retient expressément qu’« un commandement délivré de mauvaise foi est de nul effet et ne peut entraîner l’acquisition de la clause résolutoire ».

En outre, selon la Cour de cassation, 5 mars 2026, pourvoi n° 24-15.820, le juge saisi au fond doit examiner la réalité des manquements dénoncés. La haute juridiction énonce que « le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais ». Dès lors, l’assistance d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris garantit la défense efficace du preneur contre les sommations injustifiées. Les tribunaux neutralisent systématiquement le jeu des clauses de résiliation automatique lorsque l’infraction alléguée repose sur une qualification erronée de sous-location. Le preneur commercial conserve ainsi l’entière jouissance de ses locaux et poursuit sereinement l’exploitation de son centre d’hébergement professionnel.

B. L’office du juge face aux prestations de services fictives et le risque de requalification en sous-location irrégulière

Si la licéité des contrats de services tertiaires est désormais pleinement reconnue, cette protection juridique ne saurait couvrir des montages purement artificiels ou simulés. Les juridictions judiciaires exercent un contrôle approfondi sur la réalité matérielle des prestations fournies afin de déjouer toute fraude aux droits du bailleur. Dans un arrêt marquant rendu par la Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 22/01617, les juges ont requalifié la relation litigieuse. La cour retient qu’« en présence du transfert de la jouissance totale des locaux loués… le contrat de prestation de services… s’analyse en un contrat de sous-location ». Les juges ont constaté que les prestations invoquées étaient purement accessoires et que le locataire refusait de communiquer les contrats souscrits avec les tiers.

Or, cette requalification en sous-location clandestine emporte des sanctions patrimoniales d’une exceptionnelle sévérité à l’encontre du preneur indélicat poursuivi par le propriétaire. Aux termes de l’article L. 145-17 du Code de commerce, l’infraction commise prive le locataire de son droit fondamental au renouvellement du bail commercial expiré. Le texte dispose avec clarté que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité » d’éviction. La cour d’appel a jugé que le défaut d’appel à concourir constitue un manquement irréversible dispensant le bailleur de toute mise en demeure préalable. L’arrêt retient que ces agissements « constituent un motif grave et légitime privant la société… du droit au paiement d’une indemnité d’éviction » statutaire.

Par ailleurs, le preneur défaillant s’expose à la restitution intégrale des sommes indûment perçues au titre de l’occupation non autorisée des lieux. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Bordeaux, 2 septembre 2026, n° 23/03425, les redevances illicites constituent des fruits civils appartenant par accession au bailleur. La décision souligne avec rigueur que « les sous-loyers perçus constituent des fruits civils appartenant par accession au propriétaire » de l’immeuble loué. En conséquence, le preneur de mauvaise foi ne peut invoquer la moindre prescription quinquennale pour faire obstacle à l’obligation de restitution intégrale. Les juges bordelais rappellent que le locataire « qui savait ne disposer d’aucune autorisation, ne peut invoquer sa bonne foi » pour conserver les fruits.

À cet égard, seul l’accord exprès ou tacite du bailleur permet d’écarter le grief tenant à l’irrégularité de l’occupation d’entreprises tierces. La Cour de cassation, 10 avril 2025, pourvoi n° 23-14.359 valide l’autorisation déduite de la transmission régulière des conventions sans protestation du propriétaire. La haute juridiction a souverainement admis « l’existence d’un accord tacite de la bailleresse sur le montant des loyers de sous-location régulièrement porté à sa connaissance ». Dès lors, les exploitants de centres d’affaires doivent informer loyalement le propriétaire pour consolider la légalité de leurs opérations d’hébergement d’entreprises. Cette démarche préventive neutralise tout reproche ultérieur fondé sur la dissimulation d’activités ou l’absence formelle de concours du bailleur aux conventions.

En outre, les parties doivent veiller au strict respect de la destination des lieux stipulée au contrat de bail commercial principal. Selon la Cour de cassation, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.872, les stipulations contractuelles s’imposent rigoureusement aux parties lors du renouvellement. La haute cour retient qu’« un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes… doit s’analyser comme un congé avec refus ». Si le bail n’autorise que des bureaux administratifs simples, l’exploitation d’un centre d’affaires ouvert à des tiers peut constituer une déspécialisation irrégulière. L’adjonction d’une activité commerciale de services partagés nécessite dès lors une clause contractuelle expresse ou l’autorisation préalable du propriétaire des murs.

De surcroît, la Cour de cassation, 7 mai 2025, pourvoi n° 23-15.394 rappelle que les sujétions exorbitantes sans contrepartie impactent la valeur locative des lieux. La haute cour juge que « les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi… constituent un facteur de diminution ». Enfin, la Cour de cassation, 18 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.218 censure l’anéantissement global des clauses lorsque seule une stipulation illicite est divisible. La juridiction réaffirme avec force que « seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier » contractuelle. En définitive, la rédaction rigoureuse des conventions de services et l’adéquation de la destination contractuelle assurent seules la pérennité de l’exploitation.

Conclusion

L’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation offre un cadre juridique clarifié et protecteur pour les professionnels de l’hébergement tertiaire. La qualification de convention de prestations de services met définitivement les exploitants de bureaux équipés à l’abri des actions injustifiées en réajustement de loyer. Le propriétaire ne peut invoquer l’article L. 145-31 du Code de commerce dès lors qu’un forfait global rémunère indissociablement des utilités spécifiques recherchées. Or, cette sécurité contractuelle implique une rigueur absolue dans la matérialité des prestations proposées ainsi que dans la rédaction de la clause de destination. En conséquence, les juridictions judiciaires n’hésitent pas à sanctionner par la résiliation ou la déchéance du droit au renouvellement les montages purement fictifs.

Par ailleurs, le bailleur commercial averti doit anticiper ces modes d’exploitation modernes en insérant des clauses adaptées dès la conclusion du bail d’origine. L’audit préalable des stipulations relatives à la destination des lieux et aux modalités d’occupation par des tiers évite des blocages contentieux dommageables. Les parties ont intérêt à formaliser expressément l’autorisation d’exploiter un centre d’affaires afin de stabiliser durablement les flux de loyers attendus. Cette démarche contractuelle concertée garantit la valorisation de l’actif immobilier tout en permettant au preneur de rentabiliser ses investissements matériels et logiciels.

À cet égard, l’équilibre contractuel repose sur la transparence des relations économiques et la distinction scrupuleuse entre jouissance privative et fourniture de services. La jurisprudence contemporaine confirme que le droit des baux commerciaux sait accompagner les mutations profondes des usages de travail sans renier ses principes. Dès lors, la maîtrise de ces principes prétoriens s’impose comme un impératif stratégique pour valoriser durablement les actifs immobiliers et pérenniser l’activité commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».