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Ordonnance sur requête modifiée ou rétractée : sort des constats déjà exécutés (Civ. 2e, 2 juillet 2026 et réforme du 1er octobre 2026)

Un concurrent vous dénigre sur internet, un ancien distributeur pille votre fichier clients, un prestataire exploite votre savoir-faire : avant tout procès, vous obtenez du président du tribunal de commerce une ordonnance sur requête qui envoie un commissaire de justice capter des preuves au siège de l’adversaire. Les constats sont exécutés. Puis l’adversaire riposte par un référé-rétractation, et le juge, sans annuler l’ordonnance, en restreint le périmètre : mots clés supprimés, période de recherche réduite, pièces écartées. Les opérations déjà accomplies sont-elles encore valables ? Les procès-verbaux dressés avant la modification perdent-ils leur fondement juridique et doivent-ils être annulés ? C’est la question que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tranche par un arrêt du 2 juillet 2026, publié au Bulletin, rendu en formation de section : modifier une ordonnance sur requête, ce n’est pas la rétracter, et cette différence change tout pour le sort des preuves déjà recueillies. La portée pratique de la décision est considérable parce qu’elle intervient à quelques semaines d’une réforme qui rebat les cartes : le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit Magicobus III, réécrit les articles 495 et 496 du code de procédure civile à compter du 1er octobre 2026, avec un délai d’un mois pour contester une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 et une caducité de trois mois pour l’exécuter. Entre la jurisprudence nouvelle et les textes nouveaux, entreprises, conseils et commissaires de justice doivent revoir leurs réflexes : quand demander la rétractation, quand se contenter d’une modification, comment exploiter des constats partiellement recadrés et comment protéger le secret des affaires des pièces saisies. Cet article décrypte l’arrêt du 2 juillet 2026, ses motifs exacts, son articulation avec la jurisprudence antérieure et la réforme d’octobre 2026, puis donne la marche à suivre, côté demandeur comme côté société visée par la mesure.

I. Ordonnance sur requête rétractée ou modifiée : que deviennent les constats déjà exécutés ?

A. Rétractation d’une ordonnance sur requête : les mesures exécutées perdent leur fondement et sont annulées

Pour comprendre l’apport de l’arrêt du 2 juillet 2026, il faut repartir du mécanisme de l’ordonnance sur requête. Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » C’est précisément ce caractère non contradictoire qui justifie le recours à cette voie dans le contentieux des affaires : lorsqu’une société soupçonne des faits de concurrence déloyale, de dénigrement ou de contrefaçon, prévenir l’adversaire ruinerait l’effet de surprise de la mesure. Le texte de référence pour ordonner la mesure est l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le demandeur doit donc démontrer un motif légitime et la nécessité de déroger au principe de la contradiction, et le juge mandate le plus souvent un commissaire de justice avec une mission calibrée : lieux, période, mots clés, catégories de documents.

Parce que la mesure est ordonnée sans que la partie visée ait pu se défendre, le code organise une voie de recours spécifique : le référé-rétractation. L’article 496 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 30 septembre 2026, dispose que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » Et l’article 497 du code de procédure civile ajoute que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. » Le juge saisi de la demande dispose donc de trois options : rejeter la demande et maintenir l’ordonnance, rétracter l’ordonnance, ou la modifier.

Sur la rétractation, la jurisprudence est fixée depuis près de dix ans. La Cour de cassation rappelle au paragraphe 8 de son arrêt du 2 juillet 2026 : « Il est jugé qu’il appartient au juge saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement d’une ordonnance sur requête qu’il rétracte, de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle », visant ainsi la référence fondatrice, Civ. 2e, 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.035, publié au Bulletin. Concrètement, quand le juge estime que les conditions de l’article 145 n’étaient pas réunies — pas de motif légitime, pas de nécessité de déroger à la contradiction, mesure disproportionnée dans son principe même — il anéantit rétroactivement l’autorisation : les constats d’huissier, les copies de documents, les procès-verbaux perdent leur base légale et doivent être annulés, avec interdiction d’utiliser les pièces et obligation de les restituer ou de les détruire. C’est l’arme la plus puissante de la société visée par une mesure 145, et c’est aussi le risque majeur du demandeur qui a calibré trop large : une ordonnance excessive peut s’effondrer tout entière.

L’affaire jugée le 2 juillet 2026 illustre ce schéma classique avant de le dépasser. Se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia avait saisi le président d’un tribunal de commerce de plusieurs requêtes identiques sur le fondement de l’article 145, afin de voir ordonner des mesures d’instruction au siège de diverses sociétés. Ces requêtes furent accueillies par sept ordonnances du 28 septembre 2018, et les mesures furent exécutées le 8 octobre 2018. L’une des sociétés visées, la société Défi retraite, saisit le président du tribunal à fin de rétractation, tandis que plusieurs autres sociétés intervenaient à l’instance. Par une ordonnance du 2 février 2022, le juge rejeta la demande de rétractation mais modifia l’ordonnance sur requête en restreignant le périmètre des mesures autorisées, notamment par une suppression de certains mots clés. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 18 janvier 2023, confirma l’absence de rétractation, modifia à son tour la mission du commissaire de justice pour la circonscrire dans le temps et la proportionner, interdit à la société Neovia d’utiliser certaines pièces saisies et lui ordonna de les remettre à l’huissier et d’en détruire toute copie. Mécontentes, les sociétés visées se pourvurent en cassation en soutenant que le juge qui modifie la mission du technicien doit, comme celui qui rétracte, constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle, et qu’à défaut la cour d’appel avait violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile. L’arrêt écarte d’abord plusieurs griefs sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet de ne pas statuer par décision spécialement motivée sur les moyens manifestement impropres à entraîner la cassation. C’est ensuite ce pourvoi que la deuxième chambre civile rejette le 2 juillet 2026 (pourvoi n° D 23-13.688, arrêt n° 702 FS-B, publié au Bulletin), en posant une distinction appelée à structurer tout le contentieux à venir.

B. Modification d’une ordonnance sur requête : les mesures conservent leur fondement mais doivent être recadrées

L’apport de l’arrêt du 2 juillet 2026 tient en une phrase, au paragraphe 9 des motifs : « Lorsque le juge, sans rétracter l’ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d’instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée. » Modifier n’est pas rétracter. Quand le juge considère que la mesure était justifiée dans son principe — motif légitime établi, nécessité de déroger à la contradiction avérée — mais excessive dans son étendue, il peut la recadrer sans détruire sa base : l’ordonnance modifiée se substitue à l’ordonnance initiale et continue de fonder juridiquement les opérations accomplies. Il n’y a donc pas lieu de constater une perte de fondement juridique ni de prononcer la nullité des procès-verbaux et constats déjà dressés. La Cour approuve en conséquence la cour d’appel qui, « à bon droit », n’avait pas à constater cette perte de fondement et avait rejeté les demandes de nullité.

Mais cette conservation du fondement n’est pas un blanc-seing pour le demandeur : elle s’accompagne d’une obligation positive mise à la charge du juge. Le paragraphe 10 de ce même arrêt l’énonce avec la même netteté : « Toutefois, l’exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l’ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l’ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l’ordonnance. » Autrement dit, tout ce qui a été recueilli au-delà du périmètre redéfini doit être neutralisé : la Cour valide ici le dispositif lyonnais qui imposait au commissaire de justice d’exclure des pièces saisies celles qui relevaient des paragraphes modifiés, d’établir un document d’identification précise des éléments conservés, de les remettre en main propre aux parties avec renvoi vers le juge pour la protection du secret des affaires, et de séquestrer puis détruire le cas échéant l’ensemble des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance initiale. C’est une logique de proportionnalité appliquée aux preuves : la mesure survit, son produit est filtré.

La solution doit être lue en regard de l’actualité jurisprudentielle la plus récente de la deuxième chambre civile en matière d’instruction in futurum, qui confirme que la Cour contrôle étroitement ces mesures. Le 21 mai 2026, par un arrêt n° 511 FS-B publié au Bulletin (pourvoi n° H 22-19.299), la même formation a cassé une décision rendue en matière de mesure 145 ordonnée pour établir une fraude présumée, au visa des exigences du motif légitime et de la proportionnalité. Le message d’ensemble est cohérent : la Cour facilite la conservation des mesures justifiées dans leur principe — l’arrêt du 2 juillet 2026 écarte la nullité automatique en cas de simple recadrage — mais elle sanctionne les mesures injustifiées ou disproportionnées dans leur principe même, par la cassation et, devant les juges du fond, par la rétractation avec nullité. Pour les praticiens, la ligne de partage est désormais explicite : tout se joue sur la question de savoir si la critique porte sur l’existence même de la mesure ou seulement sur son étendue.

Deux conséquences pratiques découlent de cette distinction. Côté société visée, il ne suffit plus de démontrer que la mission du commissaire était trop large pour obtenir l’anéantissement des constats : il faut attaquer le principe même de la mesure, l’absence de motif légitime ou l’absence de nécessité de procéder sans contradiction, car la seule disproportion conduit désormais à une modification conservatoire plutôt qu’à une rétractation destructrice. Côté demandeur, la leçon est symétrique : une requête calibrée avec précision — période limitée, mots clés ciblés, catégories de documents définies — se met à l’abri de la rétractation, et même si le juge recadre la mission, les preuves recueillies dans le champ maintenu restent exploitables. Dans les deux cas, le débat se déplace vers la proportionnalité fine de la mission, et les écritures doivent documenter poste par poste pourquoi chaque pan de la mission est nécessaire : c’est ce dossier de proportionnalité qui départagera la modification de la rétractation.

II. Réforme du 1er octobre 2026 : nouveaux délais pour contester et exécuter une mesure d’instruction in futurum

A. Contester une ordonnance rendue sur requête : un délai d’un mois à compter de la signification

L’arrêt du 2 juillet 2026 produit ses effets dans un cadre procédural qui change au 1er octobre 2026. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, dit Magicobus III, modifie notamment les articles 495 et 496 du code de procédure civile, avec une entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2026. La modification la plus sensible pour le contentieux des mesures d’instruction figure à l’article 496 du code de procédure civile, dont la rédaction applicable à compter du 1er octobre 2026 ajoute un verrou inédit : lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 aura été signifiée, le juge devra être saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification, sous peine d’irrecevabilité. C’est donc un délai préfix qui enfermera la contestation.

Ce délai nouveau appelle trois observations. D’abord, il court à compter de la signification, ce qui donne un rôle central à la diligence du demandeur à la mesure : signifier vite, c’est faire courir vite le délai de contestation de l’adversaire et sécuriser plus tôt la mesure. Ensuite, la sanction est l’irrecevabilité, relevée d’office par le juge : une demande de rétractation ou de modification formée hors délai sera déclarée irrecevable sans examen au fond, quel que soit le bien-fondé de la critique. Enfin, le texte vise les ordonnances « prononcées sur le fondement de l’article 145 » qui « ont été signifiées » : les sociétés visées par une mesure in futurum devront organiser une veille dès la découverte de la mesure et saisir sans attendre, car le mois court indépendamment de la complexité du dossier. En pratique, cela signifie qu’un service juridique qui découvre un constat exécuté à son siège doit, dans les jours qui suivent la signification, mandater son conseil, faire analyser l’ordonnance et la requête, identifier les failles — défaut de motif légitime, absence de nécessité de surprise, mission disproportionnée — et assigner en référé-rétractation : le temps de la contestation « quand le procès au fond sera engagé » est révolu.

L’articulation avec l’arrêt du 2 juillet 2026 est directe : puisque la modification conserve le fondement des mesures tandis que la rétractation l’anéantit, le choix des conclusions du référé-rétractation devient stratégique et doit être fait vite. La société visée a intérêt à demander à titre principal la rétractation — et donc la nullité des constats — et à titre subsidiaire la modification la plus étroite possible, en détaillant pour chaque mot clé, chaque période, chaque catégorie de documents en quoi la mission excède ce qui est nécessaire. Le demandeur à la mesure, de son côté, conclura au rejet de la rétractation et, à titre subsidiaire, acceptera ou proposera lui-même un recadrage : l’arrêt du 2 juillet lui garantit que ce recadrage ne détruira pas ses preuves, pourvu que le principe de la mesure soit maintenu. Le juge, quant à lui, devra motiver son choix entre les deux voies et, s’il modifie, statuer comme l’exige le paragraphe 10 sur le sort des investigations déjà accomplies : tri, séquestre, restitution, destruction partielle.

B. Commissaire de justice mandaté sur requête : exécution dans les trois mois sous peine de caducité et protection du secret des affaires

Le second changement majeur concerne l’exécution elle-même. L’article 495 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2026, frappera de caducité, relevée d’office, l’ordonnance 145 non exécutée dans les trois mois de sa date, sauf délai différent fixé par le juge : « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » La sanction est lourde : à défaut d’exécution dans les trois mois, l’ordonnance devient caduque, et la caducité est relevée d’office. Le juge conserve la faculté de fixer un délai différent, ce qu’il conviendra de solliciter dès la requête lorsque la mesure suppose une organisation complexe — pluralité de sites, données volumineuses, intervention d’un expert aux côtés du commissaire.

Cette caducité nouvelle renforce l’exigence de célérité qui irrigue déjà la matière et doit être combinée avec l’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle la mesure est opposée. Pour le demandeur, la séquence devient : requête précise et motivée, exécution rapide, signification rapide pour faire courir le délai d’un mois de contestation. Pour la société visée, la remise de la copie ouvre le dossier : c’est sur la requête et l’ordonnance que se joue l’analyse des failles — quelles pièces justifient le motif légitime, pourquoi la contradiction devait-elle être écartée, la mission est-elle proportionnée aux faits allégués. L’arrêt du 2 juillet 2026 prend ici tout son relief : une mission trop large ne provoque plus seulement un risque de rétractation totale, elle expose désormais, en cas de simple modification, à un filtrage a posteriori des pièces qui peut vider la mesure de sa substance si l’essentiel des saisies sort du champ recadré.

Reste la question la plus délicate en pratique : le sort des pièces couvertes par le secret des affaires. L’arrêt du 2 juillet valide un dispositif complet — exclusion des pièces hors champ, document d’identification, remise en main propre, saisine du président du tribunal pour la mise en oeuvre de la procédure de protection du secret des affaires, séquestre puis destruction. Les entreprises visées par une mesure 145 doivent donc, dès le référé-rétractation, inventorier les documents saisis qui relèvent de leur secret des affaires et demander leur mise sous séquestre et l’organisation d’un tri contradictoire sous contrôle du juge : c’est dans ce cadre que se négocie concrètement l’étendue de ce que l’adversaire pourra utiliser au fond. Et les demandeurs ont intérêt à anticiper cette discussion en proposant eux-mêmes, dès la requête, des garanties — mots clés resserrés, exclusion des correspondances avec les conseils, protocole de tri — qui démontrent la proportionnalité de la mesure et dissuadent le juge de la rétracter. La mesure d’instruction in futurum reste une arme redoutable du contentieux des affaires, mais c’est désormais une arme de précision : calibrée, exécutée vite, défendue pied à pied sur sa proportionnalité, elle survit aux contestations ; massive et floue, elle s’expose à la rétractation ou, au mieux, à un recadrage qui ne laissera subsister que ce qui aurait dû être demandé d’emblée.

Conclusion

L’arrêt du 2 juillet 2026 donne au contentieux des mesures d’instruction in futurum une grammaire claire : la rétractation anéantit, la modification recadre. Quand le juge estime que la mesure n’aurait jamais dû être ordonnée, les constats exécutés perdent leur fondement et sont annulés, dans la ligne de l’arrêt du 5 janvier 2017. Quand il estime qu’elle était justifiée mais trop large, l’ordonnance modifiée se substitue à l’ordonnance initiale, les opérations conservent leur base juridique, et le juge organise le filtrage des investigations pour les ramener dans le champ autorisé. Cette solution de proportionnalité, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, s’imposera à tous les juges du fond et doit orienter les écritures des deux côtés : attaquer le principe pour obtenir la nullité, défendre le principe et négocier le périmètre pour sauver les preuves. Elle s’applique dans un cadre renouvelé : à compter du 1er octobre 2026, la contestation d’une ordonnance 145 signifiée devra intervenir dans le mois sous peine d’irrecevabilité, et l’ordonnance devra être exécutée dans les trois mois sous peine de caducité. Les entreprises qui soupçonnent une concurrence déloyale, un dénigrement ou une fraude doivent donc agir vite et viser juste, et celles qui découvrent un constat à leur siège doivent contester vite et frapper au principe. Dans les deux cas, la bataille se gagne sur la proportionnalité de la mission confiée au commissaire de justice, poste par poste, mot clé par mot clé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».