Le 17 septembre 2026, la commune de Thizy-les-Bourgs, dans le Rhône, a rendu public un arrêté municipal qui interdit aux habitants d’étendre leur linge aux balcons, aux fenêtres et aux façades d’immeubles visibles depuis les voies publiques. Seuls les étendoirs installés sur les balcons restent tolérés, à condition de ne pas dépasser la hauteur du garde-corps. La mairie assume une motivation esthétique : préserver la qualité du cadre de vie, résumée par la formule qui accompagne la publication, « Non, nous ne sommes pas à Naples ». Des contraventions sont prévues, constatées par tout officier de police judiciaire ou agent habilité, et la gendarmerie est chargée de l’exécution du texte. La mesure fait sourire, mais elle pose une vraie question de droit : un maire peut-il réglementer jusque dans les gestes du quotidien des habitants, au nom de l’image de sa commune, et que peut faire l’habitant qui reçoit une contravention pour une chemise pendue à sa fenêtre. La réponse tient en deux temps. D’un côté, le maire détient de réels pouvoirs de police, et la loi vise expressément ce que l’on expose aux fenêtres. De l’autre, tout arrêté municipal doit rester nécessaire et proportionné au trouble qu’il prétend prévenir, et le juge administratif n’hésite pas à annuler les interdictions qui dépassent cette mesure. Locataires et copropriétaires disposent en outre de leurs propres règles, entre jouissance paisible du logement et règlement de copropriété. Voici l’état du droit applicable, les recours concrets et les réflexes à adopter.
I. Le maire peut-il interdire d’étendre votre linge aux fenêtres et au balcon ?
A. Étendre son linge au balcon : ce que la loi autorise vraiment le maire à réglementer
Le point de départ est l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (texte officiel), aux termes duquel « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » La police municipale n’est donc pas un pouvoir libre : elle s’exerce sous le contrôle du préfet, qui peut déférer un arrêté illégal au tribunal administratif, et sous le contrôle du juge, saisi par tout administré. Son objet est défini par l’article L. 2212-2 du même code (texte officiel) : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » Suivent sept paragraphes qui détaillent ce contenu, et le premier d’entre eux vise directement notre sujet. Il mentionne « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », puis énumère ce que cela comprend, dont « l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute » et « celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ». Le législateur a donc prévu qu’un maire puisse interdire d’exposer des objets aux fenêtres. Mais la lettre du texte compte : l’interdiction légale porte sur ce qui peut nuire par sa chute, endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. Autrement dit, le fondement textuel protège la sécurité des passants et la commodité du passage, pas l’esthétique des façades. Un drap qui sèche au troisième étage sans risque de chute ne relève pas, à première lecture, de cette habilitation. C’est toute la fragilité des arrêtés motivés par le seul « cadre de vie » : ils invoquent un objectif que l’article L. 2212-2 ne cite pas. Le maire peut expliquer qu’un linge qui s’envole crée un risque pour la circulation, qu’un étendoir mal fixé menace les piétons, qu’une façade surchargée nuit à la salubrité. Ces justifications de sécurité et de salubrité entrent dans le champ de la police municipale. En revanche, l’argument de l’image de la commune, à lui seul, ne suffit pas à fonder une interdiction générale et permanente. La jurisprudence administrative applique ici un test constant, formulé notamment par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 4 juillet 2019 rendu à propos d’un arrêté de police municipale : « Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient de ces dispositions, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits. » (CAA de Lyon, 4e chambre, 4 juillet 2019, n° 17LY03227, lien officiel). Trois questions en découlent pour l’arrêté de Thizy-les-Bourgs. Premièrement, quel trouble précis à l’ordre public le linge étendu provoque-t-il : chute d’objets, encombrement du passage, insalubrité avérée, ou simple désagrément visuel. Deuxièmement, l’interdiction est-elle proportionnée : une prohibition absolue sur toute la commune et sans limite de durée, assortie de contraventions, pour un motif esthétique, pèse lourd face à un geste domestique ordinaire. Troisièmement, des mesures moins restrictives auraient-elles suffi : limiter l’interdiction aux objets présentant un danger de chute, aux façades classées ou aux rues touristiques, ou rappeler l’obligation de sécuriser les étendoirs. L’arrêté litigieux comporte d’ailleurs un élément qui plaide en sa faveur : il tolère les étendoirs qui ne dépassent pas la hauteur du garde-corps et impose de sécuriser les pots de fleurs et objets dépassant vers l’extérieur. Cette gradation montre un effort de proportionnalité et ancre une partie du texte dans la sécurité, fondement solide. Mais le cœur de l’interdiction, motivé par l’esthétique, reste exposé à la censure si aucun risque pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité n’est démontré rue par rue. Les habitants qui souhaitent agir doivent donc demander communication de l’arrêté en mairie, lire son visa et ses considérants, et vérifier s’il mentionne des faits précis — chutes d’objets constatées, plaintes, accidents — ou s’il se borne à invoquer l’image de la commune. Dans le premier cas, la contestation sera difficile. Dans le second, elle devient sérieuse.
B. Contravention et gendarmerie : l’amende pour linge étendu et les réflexes face au procès-verbal
Le maire de Thizy-les-Bourgs a annoncé que les manquements à son arrêté donneraient lieu à des contraventions, dressées par tout officier de police judiciaire ou agent habilité, avec la gendarmerie chargée de l’exécution. Ce montage répressif est classique, et sa base juridique est l’article R. 610-5 du code pénal (texte officiel) : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. » Concrètement, étendre son linge en violation d’un arrêté de police municipal régulier expose à une amende de deuxième classe, soit 150 euros au maximum, avec une procédure d’amende forfaitaire qui permet généralement de régler 35 euros dans les délais réduits. Le procès-verbal doit mentionner avec précision les faits, le lieu, la date et l’heure, ainsi que le texte réprimant la contravention, c’est-à-dire l’arrêté municipal avec sa date et son numéro. Premier réflexe si vous êtes verbalisé : demander une copie de l’arrêté ou relever ses références exactes, vérifier qu’il a bien été publié et affiché en mairie, et photographier les lieux, l’étendoir, la hauteur du garde-corps et l’absence de danger pour les passants. Ces éléments serviront aussi bien à la contestation de la contravention qu’au recours contre l’arrêté lui-même. Deuxième réflexe : ne pas confondre la contravention et l’arrêté. Payer l’amende forfaitaire éteint l’action publique pour cette contravention, mais ne valide pas l’arrêté et ne vous prive pas du droit de le contester par un recours pour excès de pouvoir. À l’inverse, contester la contravention devant le tribunal de police ne fait pas tomber l’arrêté, qui continuera de s’appliquer tant qu’il n’est ni abrogé ni annulé. Troisième réflexe : respecter les délais propres à chaque voie. La contestation d’une amende forfaitaire obéit à des délais courts, indiqués sur l’avis de contravention, généralement quarante-cinq jours, tandis que le recours contre l’arrêté obéit au délai de deux mois du contentieux administratif. Quatrième réflexe : garder toute trace écrite des échanges avec la mairie et la gendarmerie, car le juge apprécie la réalité de l’application de l’arrêté — un texte jamais appliqué ou appliqué de façon discriminatoire fragilise la commune. Enfin, si vous êtes locataire, informez votre bailleur de la verbalisation : l’arrêté s’impose à l’occupant, mais le bailleur reste tenu de vous faire jouir paisiblement du logement, et un arrêté qui priverait en pratique les locataires de tout moyen de sécher leur linge pourrait engager un débat sur la décence et l’usage normal des lieux. Si vous êtes copropriétaire, vérifiez votre règlement de copropriété avant de déplacer votre étendoir à l’intérieur des parties communes : un repli vers le palier ou la cour peut créer un second litige, cette fois avec le syndicat des copropriétaires. La contravention n’est donc que la partie émergée : c’est l’arrêté lui-même qu’il faut examiner, et c’est contre lui que portent les recours utiles.
II. Comment contester l’arrêté du maire et défendre votre usage du logement ?
A. Recours au tribunal administratif et référé-suspension : annuler l’interdiction dans les bons délais
Un arrêté municipal de police est un acte administratif qui se conteste devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Le délai est fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative (texte officiel) : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Pour un arrêté de portée générale comme celui de Thizy-les-Bourgs, le point de départ est la publication, en pratique l’affichage en mairie et la mise en ligne sur le site de la commune, intervenue autour du 17 septembre 2026. Passé ce délai de deux mois, le recours direct devient irrecevable, même si l’arrêté est illégal. D’où l’importance d’agir vite : dès la publication, demandez l’arrêté en mairie, notez la date d’affichage et conservez une capture du site communal. Le recours s’exerce devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la commune, ici le tribunal administratif de Lyon pour une commune du Rhône. La requête doit identifier précisément l’arrêté attaqué, exposer les faits et développer au moins un moyen de légalité. Les moyens utiles contre une interdiction d’étendage motivée par l’esthétique sont connus : incompétence ou détournement de pouvoir si le maire poursuit un but étranger à l’ordre public, erreur de droit si l’arrêté se fonde sur une habilitation qui ne couvre que la sécurité, erreur manifeste d’appréciation et disproportion si l’interdiction générale dépasse le trouble allégué, et vice de procédure si l’arrêté n’a pas été publié ou transmis au préfet. Le contrôle du préfet mérite un paragraphe à part : tout arrêté de police municipale est transmis au représentant de l’État, qui exerce un contrôle de légalité et peut déférer l’acte au tribunal administratif. Écrire au préfet pour lui signaler l’illégalité présumée ne remplace pas votre propre recours, car le préfet n’est pas tenu d’agir, mais cette démarche parallèlle coûte peu et peut conduire soit à une demande de retrait adressée au maire, soit à un déféré préfectoral qui renforcera votre position. En parallèle du recours au fond, qui prendra plusieurs mois, l’arme efficace est le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (texte officiel) : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Deux conditions cumulatives, donc : l’urgence et un doute sérieux. L’urgence se caractérise quand l’exécution de l’arrêté porte une atteinte immédiate à votre situation : contraventions répétées, impossibilité de sécher le linge d’une famille sans sèche-linge, mise en demeure du bailleur ou du syndic. Le doute sérieux reprend les moyens de fond : un arrêté motivé par la seule esthétique, sans démonstration d’un risque pour la sécurité ou la salubrité, crée typiquement ce doute, au regard du test de nécessité et de proportionnalité rappelé par la cour administrative d’appel de Lyon. Le juge des référés statue en quelques semaines, parfois en quelques jours, et s’il suspend l’arrêté, la commune ne peut plus verbaliser sur ce fondement jusqu’au jugement au fond. Notez que la suspension prend fin au plus tard avec le jugement sur le recours en annulation, et que le juge statue alors « dans les meilleurs délais ». Pour mettre toutes les chances de votre côté, joignez à la requête l’arrêté, la preuve de sa publication, les procès-verbaux éventuels, vos photos, et tout document montrant l’absence de danger : attestation du syndic sur la solidité des garde-corps, constat de commissaire de justice, échanges avec la mairie. Un recours collectif d’habitants ou d’une association locale de défense des locataires présente l’avantage de mutualiser les coûts et de démontrer l’ampleur de l’atteinte. Enfin, même sans aller au juge, un recours gracieux adressé au maire lui demandant de retirer ou de réviser son arrêté — par exemple en le limitant aux objets dangereux ou aux façades sur rue classées — interrompt le délai contentieux s’il est formé dans les deux mois et constitue souvent un préalable utile : certains maires préfèrent ajuster leur texte plutôt que de le défendre devant le tribunal.
B. Locataire ou copropriétaire : étendoir, jouissance du logement et règlement de copropriété
L’arrêté municipal n’est pas la seule règle qui encadre le séchage du linge : le bail et le règlement de copropriété s’appliquent en même temps, et c’est de leur combinaison que dépend votre marge de manœuvre réelle. Côté location, le point de départ est la définition même du bail. L’article 1709 du code civil (texte officiel) dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » Faire jouir, donc, et cette obligation est détaillée par l’article 1719 du même code (texte officiel) : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière » de délivrer un logement décent quand il s’agit de l’habitation principale du preneur, de l’entretenir en état de servir à l’usage loué et, surtout, « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Sécher son linge chez soi relève de l’usage normal d’un logement : un locataire privé de toute possibilité de séchage, parce que l’arrêté interdit l’extérieur et que le bail ou le règlement intérieur interdit l’intérieur, pourrait soutenir que sa jouissance paisible est entamée. Concrètement, le locataire verbalisé doit d’abord vérifier son bail : aucune clause ne peut lui interdire un usage normal des lieux, et une clause qui lui interdirait tout séchage du linge, dedans comme dehors, serait hautement contestable. Ensuite, il doit écrire à son bailleur pour l’informer de l’arrêté et lui demander les moyens de sécher son linge sans contravention : installation d’un étendoir intérieur conforme, autorisation d’utiliser une cour ou un local commun, prise en charge partagée d’un sèche-linge. Le bailleur qui resterait sourd alors que le logement devient difficile à occuper normalement s’expose à une demande de mise en conformité, voire à une action en diminution de loyer si l’usage des lieux est réellement dégradé. Le locataire veillera aussi à ne pas déplacer le problème : suspendre son linge dans les parties communes, sur les rampes d’escalier ou dans la cour sans autorisation expose à un rappel à l’ordre du syndic, voire à une résiliation pour trouble de jouissance si les manquements se répètent. Le dialogue écrit avec le bailleur, avant tout conflit, reste la voie la plus sûre. Côté copropriété, la situation est symétrique mais plus stricte, car le règlement de copropriété régit l’aspect extérieur de l’immeuble et s’impose à tous. La jurisprudence récente illustre cette rigueur : par une ordonnance de référé du 6 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice, saisi par un syndicat des copropriétaires, a ordonné à des copropriétaires de retirer deux appareils électroménagers installés sur leur balcon et de remettre en état le mur de façade, sous astreinte (TJ de Nice, ordonnance de référé du 6 mai 2025, RG n° 24/02209). Le règlement de l’immeuble interdisait déjà tout étendage de linge aux fenêtres et balcons ainsi que tout objet posé sur leur bord, et le juge a retenu que les installations litigieuses, visibles de l’extérieur, portaient atteinte à l’harmonie de l’immeuble. Cette décision éclaire directement l’actualité : là où un règlement de copropriété interdit déjà l’étendage visible, l’arrêté municipal ajoute une couche répressive mais ne change pas le fond — le copropriétaire devait déjà respecter son règlement. Là où le règlement est silencieux, l’arrêté municipal s’applique seul, et le copropriétaire ne peut pas s’abriter derrière ce silence pour échapper à la contravention. Dans tous les cas, percer la façade pour faire passer une évacuation, sceller un étendoir dans le gros œuvre ou modifier l’aspect extérieur sans autorisation de l’assemblée générale expose à une action du syndicat, indépendamment de l’arrêté du maire. Le bon réflexe du copropriétaire consiste donc à relire son règlement avant d’investir dans un étendoir : si le texte interdit l’étendage visible, inutile de contester l’arrêté municipal pour ce motif, c’est le règlement qu’il faut faire évoluer en assemblée générale. Si le règlement autorise les étendoirs sous garde-corps, comme le tolère l’arrêté de Thizy-les-Bourgs, les deux normes se cumulent sans conflit et l’habitant reste en règle en respectant la plus stricte des deux. Enfin, pour les façades, rappelons que les murs et ornements extérieurs sont des parties communes : ni le locataire ni le copropriétaire ne peuvent y fixer quoi que ce soit sans autorisation, arrêté municipal ou non. En pratique, la solution la plus solide reste l’étendoir intérieur ou l’étendoir de balcon ne dépassant pas le garde-corps, combiné à une vérification écrite auprès du syndic. Ceux qui subissent déjà des poursuites du syndicat pour des installations visibles ont intérêt à régulariser vite : le juge des référés, comme à Nice, ordonne le retrait sous astreinte et condamne aux dépens, ce qui coûte nettement plus cher qu’un étendoir conforme.
Conclusion
L’arrêté qui interdit d’étendre son linge aux fenêtres et aux balcons visibles depuis la rue n’est ni manifestement nul ni manifestement inattaquable : tout dépend de sa motivation et de sa mesure. Le maire tient de la loi de réels pouvoirs de police, et le texte vise expressément les objets exposés aux fenêtres quand ils menacent les passants. Mais une interdiction générale et permanente, motivée par la seule image de la commune, sans trouble démontré pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité, s’expose à l’annulation pour disproportion. Si vous êtes concerné, lisez l’arrêté, photographiez les lieux, respectez le délai de deux mois pour le recours au tribunal administratif, envisagez le référé-suspension en cas de verbalisations, et vérifiez votre bail et votre règlement de copropriété, qui peuvent interdire ce que le maire tolère, ou protéger ce qu’il interdit. Le linge qui sèche est un détail du quotidien ; le droit qui l’encadre, lui, mérite toute votre attention.
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