Le chantier naval nantais Black Pepper Yachts, spécialiste des voiliers haut de gamme en carbone, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 2 septembre 2026. L’entreprise, installée au 5 impasse du Belem à Nantes, cherche désormais un repreneur ou un investisseur, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 14 septembre 2026, désormais échue. La cause mise en avant par la presse sectorielle est précise : le développement d’une gamme de catamarans de luxe, dont deux unités carbone de 69 pieds dont les coûts de construction ont dépassé les prévisions, a provoqué des tensions de trésorerie. Le chantier, qui revendique près d’une centaine de voiliers naviguant dans le monde, ne communique ni le montant de son passif, ni son chiffre d’affaires récent, ni le nombre de salariés concernés. Ces faits sont établis par deux publications du 10 septembre 2026, le site sectoriel BoatIndustry et le Journal des Entreprises, et corroborés par l’état des procédures collectives, qui mentionne un redressement judiciaire ouvert depuis le 2 septembre 2026.
La réponse pratique tient en deux cartes. Côté clients qui ont commandé un voilier et versé un acompte, la priorité est de vérifier si un bien individualisé existe en nature sur le chantier : dans ce cas, la revendication obéit à un délai de trois mois à compter de la publication du jugement, et la demande doit d’abord être adressée à l’administrateur en recommandé avant toute saisine du juge-commissaire. A défaut de bien identifiable, l’acompte n’est qu’une créance à déclarer au passif dans les deux mois de la publication. Côté fournisseurs de matériaux, d’accastillage et de prestations, et sous-traitants composites ou gréeurs, l’enjeu est financier et probatoire : déclarer chaque facture dans le délai légal, invoquer par écrit la clause de réserve de propriété lorsqu’elle existe, mettre l’administrateur en demeure de se prononcer sur les contrats en cours, et ne jamais accepter un paiement direct du chantier pour une dette antérieure au jugement. Trois réserves d’emblée : chaque contrat, avec ses conditions générales, sa clause de réserve et son échéancier, commande la décision ; la date exacte de publication au Bulletin officiel et la date de cessation des paiements doivent être vérifiées au cas par cas, car elles font courir tous les délais ; et aucune démarche ne se gagne sur des affirmations, seulement sur des écrits datés, lettres recommandées avec accusé de réception et déclarations en règle.
I. Côté clients : le voilier commandé et l’acompte versé
A. Revendiquer la coque ou le bateau en construction avant qu’il ne se disperse
Quand un chantier naval entre en redressement, les coques en construction, les bateaux stockés et les équipements déjà livrés sur site ne deviennent pas automatiquement le gage des créanciers : le client qui a commandé une unité identifiée peut la revendiquer s’il établit son droit et si le bien se retrouve en nature. La règle de délai est posée par l’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour Black Pepper, dont le jugement d’ouverture date du 2 septembre 2026, ce délai court à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qu’il faut vérifier sans attendre sur le dossier de la procédure. Passé ce délai, le bien non réclamé reste dans l’actif de la procédure et le client n’est plus qu’un créancier parmi d’autres.
La procédure de revendication est formaliste et commence hors du tribunal. L’article R. 624-13 du code de commerce dispose : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Concrètement, le client d’un catamaran de 69 pieds en construction écrit immédiatement en recommandé à l’administrateur judiciaire, avec copie au mandataire, décrit précisément la coque avec son numéro, le contrat de construction et l’échéancier des acomptes, joint les preuves de paiement, puis surveille le délai d’un mois avant de saisir le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes en cas de silence ou de refus.
Une distinction capitale commande pourtant la juridiction compétente. Dans un litige où un fournisseur revendiquait des biens commandés pendant la période d’observation avec clause de réserve de propriété, la Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé le 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-23.150) au visa des textes sur la revendication des meubles, dont l’article L. 624-9 et l’article L. 624-16 : le juge-commissaire ne connaît de la revendication d’un bien mobilier que lorsque le droit de propriété invoqué est né avant l’ouverture de la procédure collective, et le litige relève du juge de droit commun, par application du code civil, lorsque ce droit est né après. Autrement dit, le client dont la commande et le transfert de propriété sont antérieurs au 2 septembre 2026 relève du juge-commissaire ; celui dont le droit serait né après l’ouverture doit agir au fond, devant le juge de droit commun. Dater précisément sa commande et son échéancier n’est donc pas un détail : c’est ce qui désigne le bon juge.
Reste le cas le plus fréquent et le plus douloureux : l’acompte versé sans bien individualisable. Si aucun bateau n’existe en nature au nom du client, il n’y a rien à revendiquer et l’acompte devient une simple créance à déclarer au passif, dans les deux mois de la publication. La logique de la restitution après résolution l’illustre dans un autre secteur : le tribunal judiciaire de Draguignan, le 22 janvier 2026, a constaté le paiement d’un acompte de 11 400 euros pour un contrat jamais commencé d’exécution et en a tiré les conséquences sur la résolution du contrat. Ce précédent concernait un litige de consommation, avec le délai de trente jours du code de la consommation, et ne se transpose pas tel quel entre professionnels ; mais il rappelle la mécanique utile : sans exécution en face, l’acompte versé a vocation à revenir, soit par restitution après résolution, soit par admission au passif puis répartition. Pour le client du chantier, la preuve de chaque versement, relevés bancaires et reçus à l’appui, est donc aussi décisive que la description du bateau.
B. Mettre l’administrateur face à ses choix sur le contrat en cours
L’ouverture du redressement ne résilie pas à elle seule les contrats de construction en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce pose d’abord l’interdit : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le texte vise la sauvegarde mais le mécanisme des contrats en cours s’applique de la même façon en redressement, sous l’autorité de l’administrateur. Le client ne peut donc ni considérer son contrat comme caduc, ni suspendre ses propres échéances de sa seule initiative : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Et le défaut d’exécution des engagements antérieurs ne donne « droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
C’est ensuite l’administrateur qui tient la décision, car l’article L. 622-13 réserve à l’administrateur le pouvoir d’exiger la poursuite : l’administrateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». S’il exige la poursuite de la construction du voilier, il doit en assurer le paiement sur ses fonds prévisionnels, et pour un contrat à échéances, il doit y mettre fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour le terme suivant. Le client qui reçoit une demande de poursuite doit donc exiger des garanties concrètes de financement avant de verser la moindre échéance nouvelle, car les sommes versées après le jugement pour la poursuite du contrat suivent un régime plus favorable, mais seulement si elles correspondent à une contrepartie réellement fournie.
Si l’administrateur ne veut pas ou ne peut pas poursuivre, le client n’est pas prisonnier du silence. La loi organise la résiliation de plein droit après « une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », selon l’article L. 622-13. Le geste utile est donc une mise en demeure en recommandé, claire et datée, sommant l’administrateur de prendre parti sur l’achèvement du bateau, sachant que le juge-commissaire peut moduler ce délai avant son expiration. Passé le délai sans réponse, la résiliation est acquise et le client déclare au passif l’acompte à restituer et, le cas échéant, le surcoût d’achèvement ailleurs, avec devis comparatifs à l’appui. A l’inverse, tant que le contrat se poursuit, toute inexécution nouvelle de l’administrateur peut conduire le tribunal, saisi à cet effet, à mettre fin à la période d’observation.
Deux erreurs doivent être évitées. La première consiste à compenser soi-même l’acompte avec une dette envers le chantier : la compensation après l’ouverture est enfermée dans des conditions strictes de connexité et le client qui s’y risque s’expose à une demande de paiement du mandataire. La seconde consiste à reprendre possession du bateau par ses propres moyens, sans passer par la revendication : l’enlèvement unilatéral d’un bien litigieux sur un chantier sous procédure expose à une action en restitution et ruine la crédibilité de la revendication. Ecrire, dater, recommander : c’est la seule prise de possession qui protège.
II. Côté fournisseurs et sous-traitants : déclarer, prouver, ne pas payer deux fois
A. Déclarer chaque créance dans le délai qui court déjà
Pour les fournisseurs de carbone, de résines, d’accastillage, de motorisation et d’électronique embarquée, comme pour les prestataires de services, la première décision est calendaire. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret en question est l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Avec un jugement du 2 septembre 2026, chaque fournisseur doit donc surveiller la publication au Bulletin officiel et compter deux mois à partir de cette date, sans attendre un avertissement qui ne viendra que pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié. La déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et le texte autorise la ratification tardive : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. »
Le prix de l’oubli est l’exclusion des répartitions. L’article L. 622-26 est sans détour : les créanciers en retard « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ». Le filet de sécurité existe donc, mais il est étroit : il faut établir que la défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle vient d’une omission du débiteur dans sa liste, et agir vite car « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » La cour d’appel de Chambéry l’a rappelé le 25 mars 2025 dans une affaire de relevé de forclusion, en appliquant exactement ce triptyque : déclaration dans les deux mois de la publication, forclusion à défaut, relevé seulement si la défaillance n’est pas imputable au créancier ou résulte d’une omission du débiteur, dans les six mois de la publication. Le fournisseur qui découvre tardivement la procédure doit donc constituer immédiatement son dossier d’excuse : date de connaissance effective, absence d’avertissement personnel, omission sur la liste du débiteur, pièces à l’appui.
Toutes les créances ne se déclarent pas de la même façon. Les livraisons et prestations antérieures au 2 septembre 2026 relèvent du passif antérieur, à déclarer. Les fournitures et interventions postérieures, demandées par l’administrateur pour poursuivre l’activité du chantier pendant l’observation, suivent le régime protecteur des créances postérieures : l’article L. 622-17 dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », avec à défaut un privilège de paiement « avant toutes les autres créances ». Le fournisseur sollicité après le jugement doit donc exiger un bon de commande écrit de l’administrateur, mentionnant expressément la procédure, et facturer séparément le pré et le postérieur : mélanger les deux sur une même facture brouille le privilège et complique l’admission.
Les fournisseurs qui avaient stipulé une clause de réserve de propriété disposent d’une voie parallèle à la déclaration : la revendication des marchandises existant en nature. L’article L. 624-16 dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions pratiques en découlent : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, comportant la clause, et pas un ajout postérieur sur une facture de rappel ; des biens identifiables en nature sur le chantier, rouleaux de carbone, gréement, électronique non encore montée ; et la même procédure en recommandé à l’administrateur, dans le délai de trois mois de l’article L. 624-9. Le texte va plus loin pour les biens déjà montés : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et pour les consommables : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ». Le fournisseur de résine ou de tissu encore en stock peut donc agir, tandis que celui dont les matériaux ont été définitivement incorporés sans séparation possible n’a que la déclaration.
Une dernière mise en garde protège les trésoreries : depuis le jugement, le chantier ne peut plus payer ses dettes antérieures. L’article L. 622-7 dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le fournisseur qui accepterait un virement du chantier pour une facture d’août s’expose à devoir le restituer, et le dirigeant qui paierait malgré l’interdit engagerait sa responsabilité. Tout règlement reçu après le 2 septembre pour une dette antérieure doit être signalé à l’avocat avant d’être encaissé définitivement : un paiement nul vaut parfois moins que pas de paiement du tout.
B. Sous-traitants : l’action directe se mérite, le paiement direct se paie deux fois
Les sous-traitants du chantier, coque, composites, peinture, gréement, électricité de bord, occupent une position à double tranchant : ils peuvent en principe réclamer leur dû directement au client final du chantier, mais cette action directe obéit à des conditions strictes dont l’oubli se paie comptant. La cour d’appel de Grenoble l’a démontré le 26 février 2026 dans une affaire où un maître d’ouvrage, après la liquidation de son entrepreneur principal, avait payé directement le sous-traitant pour 52 883,40 euros, puis s’était vu réclamer par le liquidateur l’intégralité de la facture de l’entrepreneur, soit 152 886,12 euros outre intérêts. La cour, au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, a confirmé le jugement : le maître d’ouvrage a été condamné à payer au liquidateur la totalité de la facture, en plus de ce qu’il avait déjà versé au sous-traitant. Le motif est net : en l’absence de mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal et de déclaration de créance à son passif, l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage est irrecevable, comme la Cour de cassation l’a rappelé le 13 juillet 2023, et le paiement effectué de bonne foi entre les mains du sous-traitant ne libère pas le maître d’ouvrage envers la procédure.
La leçon pour chaque camp est immédiate. Côté sous-traitant du chantier Black Pepper, l’action directe contre le client armateur suppose deux gestes préalables et documentés : mettre en demeure l’entrepreneur principal de payer, puis déclarer sa créance au passif du chantier. Sans ces deux écrits, réclamer au client ou accepter son paiement expose ce dernier à payer deux fois, et le sous-traitant à devoir restituer. Côté client armateur sollicité par un sous-traitant impayé, le réflexe est de vérifier avant tout versement que la mise en demeure et la déclaration existent, et à défaut de renvoyer le demandeur vers la procédure : payer vite pour apaiser le chantier, c’est accepter de payer deux fois. Le formalisme protège ici les deux parties, à condition d’être accompli dans l’ordre et par écrit.
Le même formalisme gouverne les biens financés en crédit-bail présents sur le chantier : machines, outillages, véhicules ou logiciels. La cour d’appel de Douai, le 15 janvier 2026, a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d’un crédit-bailleur pour 28 244,70 euros à titre chirographaire, après que le bailleur eut ramené sa prétention initiale de 31 069,17 euros en renonçant aux pénalités de sa clause pénale. L’enseignement est double : le financeur, même propriétaire du matériel, doit déclarer sa créance comme les autres, et la modération spontanée des pénalités facilite l’admission. Pour Black Pepper, le loueur d’une machine-outil ou le financeur d’un logiciel de conception doit donc déclarer sans attendre, justifier de la publication de son contrat pour obtenir la restitution du bien, et chiffrer séparément loyers impayés et indemnité de résiliation. Et si le bien loué est indispensable à la poursuite de l’activité pendant l’observation, l’administrateur peut en demander la poursuite, à charge pour lui d’en payer le prix : là encore, tout se joue par écrit, avant l’échéance suivante.
Conclusion : la carte des décisions de la première semaine
Le redressement judiciaire de Black Pepper Yachts, ouvert le 2 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Nantes alors que la date limite des offres de reprise expirait le 14 septembre, impose à chaque partenaire une courte liste de décisions. Les clients qui ont commandé un voilier doivent d’abord vérifier si une coque ou un bateau individualisé existe en nature sur le chantier : dans ce cas, adresser sans attendre à l’administrateur, avec copie au mandataire, une demande de revendication en recommandé, avant de saisir si nécessaire le juge-commissaire, le tout dans le délai de trois mois qui court depuis la publication du jugement. Ils doivent ensuite mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur l’achèvement du bateau, et à défaut de réponse dans le mois, constater la résiliation et déclarer au passif l’acompte à restituer avec toutes les preuves de versement. S’il n’existe aucun bien identifiable, l’acompte n’est qu’une créance à déclarer dans les deux mois de la publication. Les fournisseurs déclarent leurs factures antérieures dans le même délai, facturent à part les livraisons postérieures commandées par écrit par l’administrateur, et revendiquent les marchandises sous réserve de propriété encore en nature avec l’écrit qui porte la clause. Les sous-traitants mettent en demeure le chantier et déclarent avant toute action directe contre un client, et les crédit-bailleurs déclarent et demandent la restitution de leurs matériels en justifiant de la publicité de leurs contrats. Personne n’accepte ni n’effectue un paiement pour une dette antérieure au 2 septembre sans vérification, et personne ne reprend un bien par ses propres moyens. Chaque situation reste gouvernée par son contrat et ses écrits : en cas de doute sur un délai, une clause ou une mise en demeure, l’examen du dossier par un avocat du droit des affaires à Paris permet de transformer des pièces éparses en décisions datées et opposables.
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