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Panneaux solaires et voisinage : ombrage, éblouissement et perte d’ensoleillement, ce que le voisin peut exiger en 2026

Votre voisin vient d’installer des panneaux solaires et, depuis, un reflet aveuglant traverse votre salon chaque après-midi. Ou c’est l’inverse : vos panneaux produisent de moins en moins parce que les pins du voisin ont grandi et leur ombre mange votre toiture. Dans les deux cas, la même question se pose : que peut exiger le voisin qui subit, et que risque celui qui a installé ?

La réponse tient en trois points. D’abord, il n’existe en France aucun droit automatique à l’ensoleillement : un voisin peut en principe construire ou planter même si cela ombrage vos panneaux, sauf servitude contraire établie par écrit. Ensuite, la victime d’une gêne réelle dispose d’une arme puissante, le trouble anormal de voisinage, codifié depuis la loi du 15 avril 2024 à l’article 1253 du code civil, qui rend son auteur responsable de plein droit, même lorsque l’installation est parfaitement régulière au regard de l’urbanisme. Enfin, tout se joue sur la preuve : sans mesures, sans constat et sans expertise chiffrant la perte, le juge déboute, comme l’a montré la cour d’appel de Nîmes en avril 2025 face à des propriétaires de panneaux pourtant sincèrement convaincus de leur préjudice. Avec une expertise solide, en revanche, la même cour d’Aix-en-Provence a ordonné en novembre 2025 l’abattage d’un pin et alloué 4 000 euros de dommages et intérêts.

Cet article détaille ces deux voies, servitude préventive et trouble anormal après coup, à partir des textes en vigueur et de quatre décisions rendues en 2025. Il ne remplace ni l’examen de votre titre de propriété ni celui du plan local d’urbanisme de votre commune : chaque configuration d’ombre, de reflet et d’antériorité se juge sur pièces.

I. Ce que le droit protège vraiment quand le soleil devient un enjeu

A. Il n’existe aucun droit automatique au soleil, sauf servitude écrite

Le point de départ surprend toujours : votre voisin a le droit de vous faire de l’ombre. Le droit de propriété, défini à l’article 544 du code civil, reste formulé de manière absolue : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Construire un étage supplémentaire, planter une haie de pins ou poser ses propres panneaux en limite de propriété entre dans ce droit, tant qu’aucune règle d’urbanisme, aucune distance légale et aucun trouble anormal ne s’y oppose.

C’est ce que rappelle un guide sectoriel Solarock consacré aux conflits photovoltaïques, mis à jour le 14 septembre 2026 : en France, aucun droit automatique à l’ensoleillement n’existe, et un voisin peut en principe construire ou planter même si cela ombrage des panneaux solaires. Le constat est brutal mais exact, et il commande toute la stratégie : celui qui veut sécuriser durablement l’ensoleillement de sa toiture doit créer ce droit lui-même, avant le conflit, par une servitude.

La servitude est définie à l’article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » Concrètement, deux voisins peuvent convenir par acte notarié que l’un s’interdit de construire au-delà d’une certaine hauteur ou de laisser pousser ses arbres au-dessus d’un gabarit, au profit du fonds de l’autre qui porte les panneaux. Pour être opposable aux acquéreurs successifs, cet acte doit être publié au service de la publicité foncière : une simple promesse verbale ou un échange de courriels ne suffit pas et ne suivra pas le terrain en cas de vente.

L’article 690 du code civil ajoute une voie d’acquisition sans titre, mais étroite : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » Trente années de possession paisible, continue et non équivoque peuvent donc créer une servitude d’ensoleillement apparente, par exemple un jour de vue ou un vide préservé, mais c’est un parcours probatoire long et incertain que personne ne choisit volontairement. La voie sûre reste l’acte notarié négocié avant ou pendant l’installation des panneaux, quand le voisin est encore de bonne volonté.

La jurisprudence montre ce que vaut une servitude ancienne bien établie. Le 13 mars 2025, la cour d’appel de Nîmes a statué sur un litige où une servitude de vue résultant d’un acte du 24 avril 1979 protégeait un fonds issu d’un mas divisé, tandis que l’expert judiciaire constatait une perte d’ensoleillement de 50 %. La cour a condamné les voisins à réduire leur clôture et à verser 1 100 euros pour le préjudice de jouissance lié à la perte partielle d’ensoleillement. Mille cent euros seulement, mais le principe compte : adossée à un titre, même une perte partielle d’ensoleillement se répare. Sans titre, la même perte aurait probablement été qualifiée d’inconvénient normal de la vie en lotissement.

Retenez donc la première règle pratique. Avant d’investir dans des panneaux, vérifiez votre titre de propriété et celui du voisin : une servitude existante peut déjà vous protéger ou, à l’inverse, interdire toute construction sur votre propre toit. Et si aucun droit n’existe, proposez au voisin une convention de servitude d’ensoleillement, rédigée par notaire et publiée : c’est le seul moyen de transformer une bonne entente du moment en droit opposable pendant trente ans et plus.

B. Le trouble anormal de voisinage, une responsabilité de plein droit même contre une installation régulière

Quand aucune servitude n’existe, reste le trouble anormal de voisinage. Longtemps construction purement jurisprudentielle, cette théorie a été codifiée pour la première fois par la loi du 15 avril 2024 à l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, la responsabilité est de plein droit : la victime n’a pas à prouver une faute de l’auteur du trouble, seulement l’existence d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et le dommage qui en résulte. Ensuite, le cercle des responsables est large : propriétaire, locataire, occupant sans titre, maître d’ouvrage. Le voisin qui fait installer des panneaux par une entreprise peut donc être recherché directement, sans que le litige se perde dans la chaîne des sous-traitants. Enfin, et c’est le point qui surprend le plus, la régularité administrative de l’installation ne protège pas : des panneaux posés avec une déclaration préalable en règle, un permis de construire respecté ou une installation d’antenne autorisée peuvent néanmoins constituer un trouble anormal et engager la responsabilité de leur auteur.

Le même article 1253 du code civil organise toutefois une porte de sortie, l’antériorité : « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. » Pour en bénéficier, trois conditions cumulatives sont exigées : l’activité doit être antérieure à l’arrivée de la victime, elle doit être conforme aux lois et règlements, et elle doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions, sans aggravation du trouble. Un voisin qui invoque l’antériorité de ses arbres ou de sa construction devra donc démontrer les trois, et la troisième condition, l’absence d’aggravation, est souvent celle qui fait échouer la défense, comme on le verra avec l’arrêt d’Aix-en-Provence.

À côté de l’article 1253 subsiste le fondement général de la responsabilité pour faute, l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans les litiges de voisinage, les demandeurs visent souvent les deux textes ensemble. Mais l’article 1240 exige une faute prouvée, tandis que l’article 1253 s’en dispense : c’est ce dernier qui fait aujourd’hui le succès ou l’échec des actions.

Encore faut-il que le préjudice soit réel, actuel et certain. Le 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté des voisins qui demandaient 5 000 euros de dommages et intérêts contre l’exploitant d’une antenne-relais installée près de leur domicile. Le tribunal statue en application de l’article 1253 du code civil, examine les pièces, puis déboute les deux demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. La défense faisait valoir que l’édifice n’occasionnait aucune nuisance sonore, aucune occultation de vue et aucune perte d’ensoleillement, et que le préjudice invoqué, lié à une crainte de dévalorisation en cas de revente future, n’était ni actuel ni certain puisque les demandeurs n’entendaient pas vendre leur bien. La leçon vaut pour le solaire : une baisse de production alléguée sans relevés, un éblouissement décrit sans constat d’huissier ni photographies datées, une perte de valeur sans estimation, tout cela conduit au débouté, même face à une installation impressionnante. Le juge ne répare que ce qui est démontré.

Cette exigence de preuve commande aussi l’ordre des démarches, que la fiche officielle « Troubles de voisinage » de service-public résume : tenter d’abord le règlement amiable, avec mise en demeure par courrier recommandé et information du maire, garant de la tranquillité des habitants, puis saisir gratuitement un conciliateur de justice et, en cas d’échec seulement, porter l’affaire devant le juge. Chaque étape écrite compte double : elle peut résoudre le litige sans procès et, si le procès a lieu, elle prouve la date à laquelle l’auteur du trouble a connu l’existence de la gêne, date à partir de laquelle le préjudice s’évalue.

II. L’ombre sur vos panneaux et vos panneaux qui gênent : deux contentieux miroirs

A. Quand l’ombre du voisin mange votre production, l’expertise fait toute la différence

Deux affaires jugées en 2025 racontent la même histoire avec deux fins opposées : des panneaux posés en toiture, puis une ombre nouvelle qui fait chuter la production. Dans la première, le juge ordonne l’abattage de l’arbre et indemnise. Dans la seconde, il déboute. Comprendre ce qui les sépare, c’est comprendre comment gagner ce type de procès.

Premier cas, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2025 (RG 21/03505). Des époux ont fait installer des panneaux solaires sur leur toiture, avec un contrat de rachat de l’électricité signé le 4 mars 2011. Le voisin possède deux pins plantés en 1994 et 1995, parvenus à taille adulte vers 2010. Les panneaux produisent de moins en moins. Après une conciliation tentée le 27 février 2019, soldée par un procès-verbal de carence, puis une mise en demeure du 19 janvier 2019 de tailler les pins, les époux assignent et demandent 21 060 euros de préjudice financier ainsi que l’abattage du pin le plus gênant.

La défense oppose l’antériorité : les pins étaient là avant les panneaux, leur taille adulte était atteinte, l’ombrage était prévisible, et les demandeurs auraient participé à leur propre trouble en installant leurs panneaux à cet emplacement. La cour écarte l’argument en s’appuyant sur l’expertise judiciaire de M. [I], dont la méthode mérite d’être décrite car elle servira de modèle. L’expert compare d’abord la production réelle de 2012 à une simulation théorique : l’écart de 0,5 % est négligeable, l’installation fonctionne normalement. Puis il simule la production 2023 dans trois configurations, avec les deux pins, avec un seul pin et sans pin, en tenant compte de la vétusté normale de l’équipement et d’une croissance linéaire des arbres. La simulation avec deux pins colle à la réalité à 0,9 % près. Conclusion de l’expert : l’augmentation de la taille des pins est la source de la perte de productivité dans le temps, et le pin numéro un porte à lui seul l’essentiel du dommage, avec 91,3 % de la perte de production au-delà de la vétusté normale de l’équipement.

Sur cette base, la cour pose le raisonnement qui fera jurisprudence locale : le rapport établit que les pins, pourtant présents avant les panneaux, ont poussé, et que c’est l’augmentation de leur hauteur qui a fait baisser la production. Puis elle tranche la question de l’antériorité : des arbres plantés avant les panneaux ne suffisent pas à écarter la responsabilité des voisins. Pourquoi ? Parce que le trouble ne vient pas de l’existence du pin mais de sa croissance, qui s’accentue avec le temps et amplifie trouble et préjudice. Autrement dit, ce n’est pas l’arbre ancien qui est en cause, c’est sa croissance nouvelle qui aggrave la gêne, et cette aggravation fait sortir le voisin du refuge de l’antériorité prévu à l’article 1253. Dès lors, la cour juge manifeste que l’ampleur du pin cause un trouble anormal aux époux.

La réparation suit. L’expert ayant indiqué qu’aucune taille ne suffirait à faire cesser le trouble, la cour ordonne l’abattage du pin litigieux, en assortissant la condamnation d’une astreinte de 100 euros par mois de retard, qui court à compter du quatrième mois suivant la signification et pendant six mois. Sur le préjudice financier, la cour corrige à la baisse la demande : l’expert chiffrait la perte cumulée à 10 740 euros et non 21 060 euros, et cette projection supposait une situation inchangée. Le point de départ de l’indemnisation est fixé à la mise en demeure du 19 janvier 2019, date à laquelle l’auteur du trouble a connu la gêne : la cour évalue le préjudice à 4 000 euros pour les pertes cumulées entre le 19 janvier 2019 et la date de la décision. Les voisins supportent en outre 4 500 euros de frais irrépétibles, outre les dépens incluant le coût de l’expertise.

Second cas, le miroir inversé : l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 3 avril 2025 (RG 22/02456), qui confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 31 mai 2022. Ici, douze panneaux photovoltaïques installés en 2010, puis un permis de construire déposé en 2012 par le propriétaire des parcelles voisines pour un lotissement de trente-deux logements. L’ombre portée des immeubles neufs fait chuter la production, selon les époux, qui réclament plus de 110 000 euros cumulés entre perte de rendement, préjudice subi et dépréciation de leur maison. Le tribunal déboute les époux de toutes leurs demandes, et la cour confirme.

Pourquoi une issue opposée ? Trois différences décisives, toutes lisibles dans les motifs. D’abord, l’installation perdait déjà en efficacité avant la construction litigieuse : le lien causal entre l’ombre nouvelle et la baisse de production n’est pas établi avec la netteté de l’affaire aixoise. Ensuite, l’ampleur du trouble est jugée minime : la privation d’ensoleillement, minime dans ses effets sur la production, ne constitue pas un trouble anormal du voisinage. Enfin, le contexte urbain joue contre les demandeurs : leur immeuble se situe en zone urbaine où des immeubles collectifs plus élevés sont autorisés et prévisibles. Construire des collectifs là où le plan local d’urbanisme les autorise, c’est l’exercice normal du droit de propriété ; subir cette construction quand on habite en zone urbaine, c’est un inconvénient normal du voisinage. Sur le jardin et la maison eux-mêmes, l’expert n’avait chiffré que les panneaux, et l’impact sur le jardin et la maison reste très limité voire nul le matin, et limité certains mois l’après-midi : sans chiffres, pas de trouble anormal.

La comparaison des deux arrêts donne la méthode gagnante aux propriétaires de panneaux ombragés. Faites mesurer votre perte par un expert qui distingue la vétusté normale de l’effet de l’ombre, comme à Aix, plutôt que d’apporter un simple constat d’huissier et des factures, comme à Carpentras. Vérifiez que votre installation ne déclinait pas déjà avant l’ombre nouvelle. Mettez le voisin en demeure par écrit dès les premiers relevés suspects, car l’indemnisation part de cette date. Et appréciez lucidement votre environnement : en zone urbaine dense, face à une construction autorisée par le plan local d’urbanisme, le juge exigera une gêne massive pour écarter la normalité. Face à un arbre qui grandit chaque année, en revanche, l’aggravation continue joue pour vous.

B. Quand ce sont vos panneaux qui gênent : éblouissement, urbanisme et taille des arbres

Le contentieux ne vient pas toujours de votre production en berne. De plus en plus, c’est l’installateur qui reçoit la mise en demeure : reflet aveuglant sur la terrasse du voisin aux heures où le soleil est bas, perte de vue ou d’ensoleillement du jardin d’en face, onduleur qui bourdonne. Le guide EDF Solutions Solaires mis à jour en février 2026 recense ces frictions et recommande le dialogue préalable : ombrage porté sur le terrain voisin, éblouissement par réflexion, intégration visuelle en secteur protégé. La presse spécialisée ajoute qu’aucune autorisation d’urbanisme ne met l’exploitant à l’abri d’une action en trouble anormal, et c’est exact : la conformité administrative et la responsabilité civile sont deux mondes qui s’ignorent.

Côté urbanisme, ne négligez donc pas la déclaration. Hors secteurs protégés, les ouvrages solaires au sol relèvent de la déclaration préalable : le code de l’urbanisme prévoit que ces constructions « doivent être précédées d’une déclaration préalable », et vise notamment « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ». En site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou en site classé, le régime se durcit et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut imposer l’intégration, le déplacement ou le refus. Une installation posée sans la déclaration requise cumule les risques : sanction administrative et argument offert au voisin qui démontrera que l’activité n’est pas « conforme aux lois et aux règlements », condition de l’antériorité de l’article 1253.

Côté jardin, si ce sont vos arbres qui menacent les panneaux du voisin, taillez avant d’être assigné. L’article 671 du code civil impose les distances de plantation : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » Et l’article 673 du code civil donne au voisin les moyens d’agir : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et ce droit « est imprescriptible ». L’arrêt d’Aix-en-Provence ajoute une exigence prétorienne qui devrait faire réfléchir tout propriétaire de grands arbres : chacun est en droit d’attendre du propriétaire voisin une taille régulière de ses arbres pour en limiter la hauteur. Autrement dit, laisser grandir sans tailler, c’est laisser grandir le trouble et donc l’indemnité.

Reste la question que tout le monde pose : dans quel ordre agir quand le conflit éclate ? La méthode qui ressort des décisions et de la fiche officielle de service-public tient en cinq temps. Premier temps, vérifiez les papiers : votre titre et celui du voisin pour les servitudes, le plan local d’urbanisme pour savoir si la construction ou l’installation contestée est autorisée et prévisible, et l’existence de l’autorisation d’urbanisme. Une construction autorisée en zone urbaine part favorite, comme à Carpentras ; une installation sans déclaration part avec un handicap. Deuxième temps, faites constater : procès-verbal de commissaire de justice avec photographies datées, relevés de production de vos panneaux avant et après l’ombre, mesures d’ensoleillement, attestations de voisins. Troisième temps, écrivez : mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie au maire, et gardez tout. La date de cette lettre est le point de départ de l’indemnisation, comme l’a montré l’arrêt d’Aix avec la mise en demeure du 19 janvier 2019. Quatrième temps, tentez la conciliation gratuite devant le conciliateur de justice, dont le procès-verbal de carence prouvera votre bonne foi. Cinquième temps seulement, saisissez le juge, en commençant si besoin par un référé pour obtenir une expertise judiciaire, pièce reine des deux affaires de 2025.

À ce stade, beaucoup de lecteurs hésitent entre tout régler seuls et se faire accompagner. Quand les montants en jeu atteignent plusieurs milliers d’euros de perte de production, quand l’abattage d’un arbre ou le déplacement d’une installation est demandé sous astreinte, ou quand une servitude doit être négociée et publiée, l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de qualifier la voie exacte, servitude ou trouble anormal, et d’ordonner les preuves avant qu’il soit trop tard. Le coût d’une expertise privée ou d’une consultation est sans commune mesure avec un procès perdu faute de chiffres.

Conclusion : le soleil ne se possède pas, il se prouve ou se conventionne

Ni les panneaux du voisin qui vous éblouissent, ni les arbres du voisin qui ombragent vos panneaux ne vous donnent un droit automatique : le soleil, en droit français, ne s’invoque pas, il se démontre ou se conventionne. Il se conventionne par une servitude d’ensoleillement négociée, rédigée par notaire et publiée, avant que les relations ne se tendent. Il se démontre par une expertise qui isole l’effet de l’ombre de la vétusté normale, par des relevés datés et par une mise en demeure qui fixe le point de départ du préjudice. Les quatre décisions de 2025 le confirment : abattage et 4 000 euros quand la croissance de l’arbre est mesurée et l’aggravation prouvée, débouté quand la perte est minime, antérieure ou non chiffrée, indemnité modeste mais réelle quand un titre ancien protège le fonds. Avant d’écrire au voisin ou de décrocher votre téléphone, relisez donc votre titre de propriété, photographiez l’ombre à heure fixe et faites parler les chiffres de votre onduleur : c’est sur ces pièces, et presque uniquement sur elles, que le juge tranchera.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».