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Maître Reda KOHEN
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Façonnier ferroviaire fermé en juillet 2026 après son rachat : ce que doivent décider donneurs d’ordres et fournisseurs

En novembre, le groupe Stratiforme Industries rachète la PME Compreforme, installée à Châtillon-sur-Seine, en Côte-d’Or, où elle conçoit et fabrique des pièces en matériaux composites pour le ferroviaire et la défense. Le 17 juin 2026, son directeur général annonce que la production cessera dans les semaines à venir avant la fermeture définitive du site, en expliquant que la situation découverte après l’acquisition de novembre s’est révélée bien plus dégradée qu’annoncé. Le 10 juillet 2026, l’usine est définitivement à l’arrêt. Quarante-trois salariés, dont vingt-huit en contrat à durée indéterminée, perdent leur emploi au cours de l’été, tandis que la direction propose à chacun des opérateurs un reclassement vers un autre site du groupe et engage des démarches auprès d’industriels du territoire. Ces faits sont établis par deux rédactions indépendantes : L’Usine Nouvelle du 17 juin 2026 et Le Bien Public du 16 juillet 2026.

La réponse pratique tient en deux cartes. Côté fournisseurs de matières, de résines, de fibres et d’outillages, la fermeture brutale d’un débouché ouvre l’action en rupture brutale d’une relation commerciale établie : il faut prouver la relation et le préavis manquant, chiffrer la marge perdue et sécuriser les stocks impayés par la réserve de propriété. Côté donneurs d’ordres du ferroviaire et de la défense, la disparition d’un façonnier dont les pièces exigeaient des démarches de certification impose de traiter les commandes en cours, d’organiser la requalification d’un nouveau fournisseur et de conserver les preuves de l’inexécution. Trois réserves d’emblée : aucune procédure collective n’est évoquée par les sources, de sorte que le droit commun des contrats s’applique et qu’il n’y a ni déclaration de créances ni liquidateur à saisir ; chaque contrat, avec ses conditions générales, son préavis et sa clause résolutoire, commande la décision ; et aucun contentieux ne se gagne sur des affirmations, seulement sur des écrits datés.

I. Côté fournisseurs : quand le débouché disparaît du jour au lendemain

A. Prouver la relation établie et le préavis qui manque

Le point de départ est l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 20 août 2026. Son paragraphe II dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La fermeture d’un site qui cesse de passer commande, sans préavis écrit, entre dans ce texte dès lors que la relation était établie. Et l’établi ne suppose pas un contrat-cadre de longue durée : une succession de commandes régulières, de contrats ponctuels renouvelés, suffit. Le 4 février 2026, la cour d’appel de Paris a ainsi sanctionné l’arrêt sans préavis écrit des commandes adressées pendant trois ans, d’avril 2018 à mai 2021, à un sous-traitant de désamiantage, alors même que chaque marché avait donné lieu à un contrat distinct (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 4 février 2026, RG 24/01500). Pour un fournisseur de résines ou de fibres qui livrait Compreforme au fil de ses programmes, la régularité des livraisons et la progression du chiffre d’affaires font la preuve, bien plus sûrement que l’intitulé des bons de commande.

La durée du préavis se mesure à la durée, à l’intensité et à la dépendance de la relation. Le 9 juillet 2025, la même chambre a confirmé qu’un préavis de quinze mois, notifié par lettre recommandée pour mettre fin à une relation de fourniture de rhum en vrac nouée en 2006, était proportionné, et que la rupture n’avait donc pas été brutale : « Constaté que le préavis d’une durée de quinze (15) mois octroyé par la société Distillerie [J] à la société Marquisat de [Localité 4] est proportionné à la durée et la qualité de la relation commerciale ayant existé entre ses sociétés, ainsi qu’à la nature et aux contraintes inhérentes à la société cliente » (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 9 juillet 2025, RG 23/18293). À l’inverse, une annonce début mai pour un arrêt définitif le 10 juillet ne laisse qu’environ deux mois à des fournisseurs dont certains travaillaient pour le site depuis des années. La loi ajoute un repère chiffré, utile des deux côtés : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Autrement dit, dix-huit mois ferment le débat, mais en dessous, tout se discute pièces à l’appui.

Qui prouve quoi ? Le principe est posé par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le fournisseur qui invoque la brutalité doit donc rapporter la relation établie, l’absence de préavis écrit suffisant et son préjudice. Symétriquement, le groupe qui ferme le site et prétend que ses fournisseurs étaient en faute doit établir cette faute, et une faute grave ne dispense du préavis que si elle est démontrée. Dans l’affaire du sous-traitant de désamiantage, le donneur d’ordres invoquait un vol sur chantier, une désorganisation et un détournement de marché : la cour a jugé ces éléments « impropres à justifier d’un manquement grave de la société à l’égard de la société DST de nature à justifier une rupture sans préavis », en relevant notamment que les manquements allégués « n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure » (CA Paris, 4 février 2026, précité). La leçon vaut pour Châtillon : la situation dégradée découverte après le rachat, même réelle, ne constitue pas en soi une faute des fournisseurs qui dispenserait le site de tout préavis à leur égard.

Concrètement, dès l’annonce de l’arrêt, le fournisseur doit figer la preuve : historique des commandes et des factures sur plusieurs années, échanges sur les volumes prévisionnels, investissements dédiés aux programmes du site, attestations de son expert-comptable sur la part du chiffre d’affaires concernée, et copie du préavis reçu, ou constat de son absence. La mise en demeure écrite, adressée sans attendre au dirigeant du site et au groupe, doit rappeler la relation, exiger le respect d’un préavis et chiffrer une première évaluation. C’est cet écrit qui fera foi, des mois plus tard, de la date à laquelle chacun savait quoi.

B. Chiffrer le préjudice et sécuriser les stocks impayés

Le préjudice de la rupture brutale se calcule sur la marge perdue pendant le préavis qui aurait dû être accordé, pas sur le chiffre d’affaires. La cour d’appel de Paris applique la marge sur coûts variables : dans l’affaire du désamiantage, « la marge sur coûts variables peut être estimée à 32% du chiffre d’affaires pour un chiffre d’affaires moyen de 217 000 € réalisée avec la société DST, soit une marge sur coûts variables mensuelle moyenne de 5 786 € (69 440/ 12) et sur 1 mois et demi de 8 679 € », somme à laquelle le donneur d’ordres a été condamné (CA Paris, 4 février 2026, précité). Le fournisseur de Compreforme doit donc faire attester par son expert-comptable sa marge sur coûts variables sur les ventes au site, mois par mois, et la multiplier par la durée de préavis manquante. Un chiffrage au chiffre d’affaires brut, sans retrait des coûts variables, sera écarté.

Lorsque la rupture précipite la chute de l’entreprise, les coûts des licenciements rendus inévitables par la brutalité peuvent s’ajouter. Le 29 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé une condamnation de 643 936,33 euros pour rupture brutale, assortie de 78 613,33 euros au titre des licenciements : « les demandes des victimes peuvent notamment porter les coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables. Cependant, la preuve du lien direct entre la rupture brutale et le préjudice invoqué doit être rapportée » (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 29 octobre 2025, RG 23/06808). Dans cette affaire, un sous-traitant de rénovation de véhicules, privé de plus de 90 % de son chiffre d’affaires par son donneur d’ordres, avait été mis en liquidation judiciaire quelques mois plus tard, le tribunal relevant qu’« eu égard à la rupture du contrat par son principal donneur d’ordre, toute perspective de redressement apparait impossible ». Mais la cour a aussi fixé la limite : le liquidateur, qui réclamait l’intégralité de l’insuffisance d’actif, a été débouté parce qu’il n’établissait pas le lien de causalité entre la brutalité et les dettes antérieures ou postérieures à l’ouverture. Pour un petit fournisseur de Châtillon-sur-Seine, le message est double : tout surcoût directement causé par l’arrêt brutal se réclame, mais les difficultés préexistantes de l’entreprise ne se transfèrent pas au groupe qui ferme.

Reste la question des stocks déjà livrés et impayés. Sans procédure collective, le fournisseur impayé agit en paiement au fond et peut, selon ses conditions générales, suspendre ses livraisons et invoquer l’exception d’inexécution. Le fournisseur qui continue de livrer après l’annonce, sans garantie de paiement, aggrave son risque au lieu de le réduire : les livraisons postérieures à la connaissance de l’arrêt restent dues, mais leur recouvrement suivra le sort commun des créances chirographaires. Mieux vaut donc, dès l’annonce, passer les commandes en cours au comptant ou contre garantie, par avenant écrit, et refuser tout allongement des délais de paiement demandé pour « passer le cap ». Un geste commercial consenti dans l’urgence, sans contrepartie écrite, se relira un an plus tard comme une acceptation des retards. La fermeté documentée du premier jour conditionne tout le recouvrement des mois suivants. Surtout, il doit vérifier dès maintenant ses clauses de réserve de propriété : l’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Même si aucune procédure n’est ouverte aujourd’hui, une clause convenue par écrit, dans les conditions générales acceptées ou dans un contrat-cadre, avant la livraison, reste l’arme qui permettra demain une revendication en nature ou une compensation. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 9 février 2023 en déclarant opposable une clause convenue dans un contrat-cadre : « la clause de réserve de propriété était convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu’elle était donc opposable à la procédure collective », avec une revendication admise pour 43 007,28 euros (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 9 février 2023, RG 21/05593). Le fournisseur qui a livré des matières encore identifiables sur le site de Châtillon doit donc inventorier par écrit ce qui s’y trouve, photographier, faire constater par commissaire de justice si l’accès se ferme, et notifier la revendication de propriété sans délai. Attendre la dispersion des stocks, c’est perdre la sûreté.

II. Côté donneurs d’ordres : quand le façonnier certifié s’arrête

A. Traiter les commandes en cours et organiser la continuité

Le donneur d’ordres du ferroviaire ou de la défense n’est pas seulement un client qui cherche un autre atelier : il est lié par des commandes en cours, des plannings de rames ou d’équipements, et des exigences de conformité que le directeur du site a lui-même rappelées en déplorant l’absence de démarches de certification pour de nouveaux projets. La première décision consiste à qualifier l’inexécution. L’article 1217 du code civil ouvre au créancier cinq voies : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Face à un site qui annonce qu’il cessera de produire dans les semaines à venir, l’exécution forcée est le plus souvent illusoire ; la suspension du paiement des acomptes à venir, la résolution et les dommages et intérêts deviennent les outils réels, cumulables quand ils ne sont pas incompatibles.

La résolution suppose une inexécution suffisamment grave. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Le donneur d’ordres doit donc relire ses contrats : une clause résolutoire pour cessation d’activité ou pour arrêt de production, si elle existe, impose sa procédure propre, généralement une mise en demeure visant la clause. À défaut de clause, la voie de la notification unifiée s’ouvre, mais elle est encadrée par l’article 1226 du code civil : « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » Et si le façonnier conteste, « Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » L’annonce publique de l’arrêt définitif, les courriers du groupe et les plannings non tenus font cette preuve, à condition d’être conservés et datés.

La seconde décision est industrielle : requalifier un nouveau façonnier. Des pièces composites pour le ferroviaire et la défense ne se commandent pas comme des pièces standard : plans, outillages spécifiques, dossiers de conformité, essais et audits se transfèrent mal dans l’urgence. Le donneur d’ordres doit inventorier ce qu’il détient, ce que détenait le site fermé et ce qui manque : qui possède les moules et les outillages, payés ou mis à disposition ? Où sont les dossiers de fabrication et les certificats matières ? Quels stocks de pièces finies et d’en-cours restent sur le site, et à qui appartiennent-ils ? La propriété des outillages se prouve par les factures et les contrats de mise à disposition, pas par leur présence physique sur le site : un moule entreposé à Châtillon mais payé par le donneur d’ordres lui appartient et doit être restitué, tandis qu’un outillage financé par le façonnier reste dans son actif. En cas de contestation, le donneur d’ordres qui ne retrouve ni facture ni contrat de dépôt risque de voir ses propres moules retenus comme gage des dettes du site. D’où l’inventaire contradictoire, proposé par écrit dès l’annonce, avec photos et numéros d’inventaire. Chaque réponse manquante est un retard de requalification et un surcoût de continuité, que le donneur d’ordres pourra chiffrer en dommages et intérêts contre le site défaillant, au titre des conséquences de l’inexécution. Parallèlement, il doit sécuriser ses propres clients, transporteurs et intégrateurs, en les informant par écrit des retards prévisibles : un retard annoncé et documenté se négocie, un retard tu se paie en pénalités.

B. Qui détient quelle preuve, et quelle décision prendre en premier

La carte des preuves se lit en miroir. Le site fermé et le groupe détiennent l’annonce de l’arrêt, les plannings d’arrêt des lignes, l’état des stocks et des en-cours, les dossiers de fabrication et les certificats, ainsi que la comptabilité des acomptes versés. Les fournisseurs détiennent les bons de commande, les conditions générales avec la réserve de propriété, les factures impayées, l’historique des volumes et les attestations de marge. Les donneurs d’ordres détiennent les contrats et leurs clauses résolutoires, les plannings de livraison, les constats de retard et les surcoûts de remplacement. Aucun de ces trois acteurs ne possède à lui seul le tableau complet, et chacun a intérêt à écrire aux deux autres sans délai : le silence profite à celui qui disperse les stocks, transfère les outillages ou laisse les délais courir.

L’ordre des décisions compte. Pour le fournisseur, la semaine qui suit l’annonce doit produire trois écrits : la mise en demeure de respecter un préavis, avec rappel de l’ancienneté de la relation et chiffrage provisoire ; la notification de la réserve de propriété sur les stocks identifiables, avec inventaire ; et la suspension conditionnelle des livraisons à crédit. Pour le donneur d’ordres, la même semaine doit produire la mise en demeure d’exécuter les commandes en cours dans un délai raisonnable, avec mention expresse de la résolution en cas d’échec ; la demande écrite de restitution des outillages, plans et dossiers lui appartenant ; et l’ouverture documentée d’une seconde source, dont chaque surcoût sera conservé. Dans les deux cas, la règle de l’article 1353 du code civil s’applique sans pitié : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Les constats de commissaire de justice sur le site, avant sa fermeture complète, les lettres recommandées avec accusé de réception et les courriels horodatés valent mieux que tous les témoignages oraux recueillis un an plus tard.

Une erreur fréquente consiste à traiter la fermeture comme une fatalité sans auteur. Le site a été racheté en novembre, la situation dégradée a été découverte après l’acquisition, et c’est le groupe repreneur qui a décidé l’arrêt et organisé le reclassement : il y a un décideur identifié, des écrits d’annonce et un calendrier. L’action en rupture brutale se dirige contre l’auteur de la rupture, et l’action en inexécution contre le cocontractant défaillant, sans qu’il soit besoin d’attendre une procédure collective qui n’existe pas. L’autre erreur, symétrique, consiste pour le donneur d’ordres à cesser de payer les factures échues au motif que le site va fermer : les sommes dues pour des livraisons conformes restent dues, et leur non-paiement exposerait le donneur d’ordres à une exception d’inexécution retournée contre lui. Payer ce qui est dû, suspendre ce qui ne l’est pas encore, résoudre ce qui ne sera plus exécuté : la discipline des trois gestes évite de payer deux fois, comme ces clients qui, dans d’autres affaires, avaient signé un contrat de remplacement avant d’avoir purgé le sort du contrat en cours.

Enfin, chaque situation appelle un calendrier que seul l’examen des contrats permet de fixer : délais des clauses résolutoires, préavis contractuels, délais de prescription des actions. Les décisions ci-dessus ne remplacent pas cet examen, elles l’exigent. Un dirigeant qui découvre la fermeture de son façonnier ou de son débouché dans la presse doit donc faire dater le point de départ — l’annonce, la lettre, l’arrêt effectif du 10 juillet 2026 — puis faire vérifier ses contrats et ses preuves par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris avant que les stocks ne se dispersent et que les témoins ne se dispersent avec eux.

Conclusion

La fermeture de Compreforme n’est pas une chronique de faillite : c’est une carte de décisions croisées. Aux fournisseurs, elle demande la preuve de la relation établie et du préavis manquant, le chiffrage de la marge sur coûts variables et la sécurisation des stocks par la réserve de propriété convenue par écrit avant la livraison. Aux donneurs d’ordres du ferroviaire et de la défense, elle demande le traitement des commandes en cours par la mise en demeure puis la résolution, l’inventaire des outillages et des dossiers, et la requalification documentée d’un nouveau façonnier. Des deux côtés, la même règle gouverne : celui qui réclame prouve, celui qui rompt sans préavis écrit paie la marge du préavis manquant, et celui qui invoque la faute de l’autre pour s’en dispenser doit l’établir, mise en demeure à l’appui. Écrire cette semaine, c’est se donner les moyens d’être indemnisé l’année prochaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».