Un salarié détaché à Bangalore qui perçoit des dividendes d’une société indienne, une société française qui facture des prestations techniques à un client de Mumbai, un retraité qui vend des titres d’une société à prépondérance immobilière indienne : tous ces profils se heurtent à la même question, celle de savoir quel État peut imposer, et comment échapper à une double imposition. La réponse tient aujourd’hui dans la convention signée le 29 septembre 1992 entre la France et l’Inde, et elle pourrait changer demain avec l’avenant signé à New Delhi le 18 février 2026. État exact et daté de la procédure : il s’agit d’un projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026, non adopté : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif du projet de loi numéro 951 (https://www.senat.fr/dossierleg/pjl25-951.html) retrace ce dépôt et la procédure accélérée engagée le même jour, tandis que le texte du projet de loi numéro 951 (https://www.senat.fr/leg/pjl25-951.html) se borne, en un article unique, à autoriser l’approbation de l’avenant. Cet article explique d’abord le droit applicable aujourd’hui, puis ce que l’avenant modifierait s’il entrait en vigueur, et enfin les étapes qui restent avant une éventuelle application.
I. Convention fiscale France-Inde : que paie aujourd’hui un résident français qui touche des revenus de source indienne ?
A. Dividendes, intérêts et redevances : comment la convention de 1992 répartit l’impôt entre la France et l’Inde ?
Le point de départ se situe en droit interne français. Une personne n’est protégée par une convention fiscale que si elle est résidente de l’un des deux États, et la résidence fiscale française se détermine selon des critères précis : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques, ainsi que l’énonce l’article 4 B du code général des impôts. Symétriquement, le même code dresse la liste des revenus regardés comme de source française : « Sont considérés comme revenus de source française : », puis viennent notamment les revenus d’immeubles sis en France, les revenus de valeurs mobilières françaises et les revenus d’exploitations sises en France, selon l’article 164 B du code général des impôts. Cette symétrie éclaire le raisonnement à tenir côté indien : chaque État définit ses revenus de source nationale, puis la convention tranche les conflits en attribuant le droit d’imposer à l’un, à l’autre, ou aux deux avec un plafond.
Pour les dividendes, le mécanisme interne français repose sur une retenue à la source. Le juge administratif cite régulièrement la formule légale : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) », comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2020 rendue à propos de la convention conclue avec la Chine, consultable sur Conseil d’État, 9 juin 2020, numéro 434972. Le taux de droit commun de cette retenue résulte de l’article 187 du code général des impôts, qui dispose que « le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : », suivi d’une grille distinguant les bénéficiaires personnes morales et personnes physiques. C’est l’article 119 bis du code général des impôts qui organise cette retenue sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des non-résidents. La convention franco-indienne de 1992 vient plafonner cette imposition à la source : sans ce plafond conventionnel, le taux interne s’appliquerait plein ; avec lui, l’État de la source ne peut prélever au-delà du taux convenu, et l’État de résidence accorde ensuite l’élimination de la double imposition. La définition même des revenus distribués reste large en droit français, puisque « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : » les dividendes, intérêts et produits d’actions de toute nature, selon l’article 120 du code général des impôts.
Pour les intérêts, la logique est voisine mais le régime interne diffère selon la qualité du bénéficiaire. Les personnes physiques domiciliées en France qui perçoivent des intérêts de source étrangère restent imposables en France sur ces revenus, et le code prévoit que « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature » sont soumises à un prélèvement lorsque le payeur est établi en France, selon l’article 125 A du code général des impôts. Quand les intérêts sont versés par un débiteur français à un résident indien, la retenue de droit interne s’applique sous réserve du plafond conventionnel ; quand ils sont versés par un débiteur indien à un résident français, c’est l’Inde qui peut prélever dans la limite convenue, et la France élimine ensuite la double imposition. Pour les rémunérations de prestations et certains produits de propriété industrielle versés à des personnes sans installation professionnelle en France, le code prévoit une retenue spécifique : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », selon l’article 182 B du code général des impôts. Ce texte vise notamment les sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France, ce qui intéresse directement les groupes franco-indiens qui facturent des services techniques d’un pays vers l’autre.
Pour les bénéfices des entreprises, le principe interne français est territorial : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », précise l’article 209 du code général des impôts, en ajoutant aussitôt ceux « dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, la convention prime pour attribuer le droit d’imposer : les bénéfices d’une entreprise indienne sans établissement stable en France échappent à l’impôt français, tandis que les bénéfices rattachables à un établissement stable français d’une entreprise indienne deviennent imposables en France. La notion d’établissement stable constitue donc la clé de voûte du partage, et elle a nourri un abondant contentieux. Le Conseil d’État a ainsi statué sur un litige portant sur des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des retenues à la source au regard de la convention conclue avec la Tchécoslovaquie, comme en témoigne la décision consultable sur Conseil d’État, 9 mai 2019, numéro 422046. Cette jurisprudence illustre une méthode constante : le juge vérifie d’abord la résidence, puis l’existence d’un établissement stable ou d’une base fixe, puis le rattachement effectif du revenu à cet établissement, avant de laisser jouer la méthode d’élimination des doubles impositions.
Pour les plus-values immobilières des non-résidents, le droit interne français applique un prélèvement spécifique, lui aussi réservé par les conventions : « Sous réserve des conventions internationales », les plus-values réalisées par des non-résidents lors de la cession de certains biens ou droits sont soumises à un prélèvement, selon l’article 244 bis A du code général des impôts. La convention franco-indienne de 1992 attribue à l’État de situation des immeubles le droit d’imposer les revenus fonciers et les gains tirés de ces biens, ce qui correspond à la pratique de la quasi-totalité des conventions conclues par la France. Concrètement, un résident français qui cède un immeuble situé en Inde s’expose à l’impôt indien sur la plus-value, puis demande en France l’élimination de la double imposition selon la méthode prévue par la convention. L’architecture générale du texte de 1992 suit ainsi le modèle classique : imposition exclusive dans l’État de résidence pour les bénéfices sans établissement stable, imposition partagée avec plafonds pour les dividendes, intérêts et redevances, imposition réservée à l’État de situation pour l’immobilier, et méthode d’élimination pour solder les chevauchements.
B. Comment éviter de payer deux fois : le crédit d’impôt et la preuve de la résidence fiscale ?
Le mécanisme qui évite concrètement la double imposition côté français est le crédit d’impôt. Lorsqu’un revenu a supporté l’impôt indien dans les limites autorisées par la convention, la France accorde un crédit imputable sur l’impôt français afférent au même revenu, à hauteur de l’impôt étranger et dans la limite de l’impôt français correspondant. Ce mécanisme suppose une discipline déclarative stricte : déclarer le revenu mondial en France, isoler le revenu de source indienne, justifier de l’impôt effectivement acquitté en Inde par un avis d’imposition ou une attestation de retenue, et calculer le crédit selon la catégorie du revenu. Les erreurs les plus fréquentes portent sur la confusion entre le taux de la retenue indienne et le montant imputable, sur l’oubli de rattacher le crédit à l’exercice d’imposition du revenu, et sur la négligence des justificatifs, que l’administration réclame systématiquement en cas de contrôle. La convention ne dispense jamais de déclarer : elle offre un droit à imputation, pas une exonération automatique.
La portée exacte du crédit d’impôt dépend de la lettre de chaque convention, et le Conseil d’État veille à une lecture littérale des clauses. Saisi pour avis sur la convention conclue avec le Royaume-Uni, il a examiné l’article 24 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 relatif au crédit d’impôt, ainsi que le montrent les motifs consultables sur Conseil d’État, avis du 12 février 2020, numéro 435907. L’enseignement vaut pour la convention franco-indienne : les formules telles que les plafonnements à l’impôt français ou les renvois à l’impôt étranger se lisent strictement, et les montages qui gonflent artificiellement le crédit disponible exposent le contribuable à un redressement. Les résidents français qui investissent en Inde ont donc intérêt à conserver, année par année, les attestations de résidence fiscale délivrées par l’administration française, les justificatifs de retenue indienne, les avis d’imposition indiens et les tableaux de calcul du crédit, afin de démontrer la chaîne complète entre le revenu brut, l’impôt source et l’imputation.
La preuve de la résidence fiscale conditionne l’accès aux avantages conventionnels des deux côtés de la relation. Pour obtenir en Inde l’application du taux réduit de retenue, un résident français produit l’attestation de résidence fiscale et, le cas échéant, le formulaire requis par l’administration indienne, en veillant à la concordance entre le bénéficiaire effectif des revenus et le demandeur. Le bénéficiaire effectif désigne la personne qui a réellement le droit de disposer du revenu, et non un simple intermédiaire ou une société écran : les administrations des deux États scrutent les structures interposées, les conventions de portage et les distributions en cascade qui viseraient à capter un taux réduit. Pour obtenir en France le crédit d’impôt, le même contribuable déclare ses comptes et revenus étrangers, joint les justificatifs indiens et applique la méthode de la convention. Les frontaliers économiques, consultants facturant des deux pays, dirigeants cumulant des mandats, associés de sociétés de personnes : tous doivent cartographier chaque flux, car un dividende, un intérêt et une rémunération de services ne suivent ni la même clause ni la même méthode d’élimination.
En cas de désaccord entre les deux administrations, par exemple si l’Inde estime qu’une prestation ouvre droit à une retenue que la France refuse d’imputer, ou si la qualification d’établissement stable diverge, la convention de 1992 offre la procédure amiable : les autorités compétentes des deux États s’efforcent de résoudre le différend de gré à gré. Cette voie suppose d’avoir d’abord épuisé les recours internes dans les délais, de présenter une demande motivée avec l’ensemble des pièces, et d’accepter des délais de traitement souvent longs. Elle coexiste avec l’échange de renseignements entre administrations, qui s’est considérablement renforcé depuis 1992 : les montages opaques, les omissions déclaratives et les doubles non-impositions organisées sont détectés plus facilement qu’à l’époque de la signature. Les contribuables qui régularisent spontanément leur situation avant tout contrôle bénéficient en général d’un traitement plus favorable que ceux dont l’omission est découverte par l’échange d’informations, ce qui plaide pour un audit préventif des flux franco-indiens dès aujourd’hui, sans attendre l’issue de la procédure législative en cours.
II. Avenant signé à New Delhi le 18 février 2026 : ce qui changerait concrètement et que faire en attendant l’entrée en vigueur ?
A. Établissement stable, dividendes et plus-values : quelles règles nouvelles pour les entreprises et les investisseurs ?
L’avenant soumis au Parlement vise à moderniser largement la convention de 1992, comme l’explique l’exposé des motifs du projet de loi numéro 951 (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/pjl25-951-expose.html). Le texte de l’avenant comprend un préambule et quinze articles qui réécrivent les clauses devenues obsolètes ou sources de divergences d’interprétation. La première modification, portée par l’article premier de l’avenant, retouche le préambule de la convention de 1992 pour préciser que son objet est d’éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale, reprenant ainsi l’un des standards de la convention multilatérale dite BEPS. Cette précision liminaire n’est pas décorative : elle guide l’interprétation de l’ensemble du texte et annonce la clause anti-abus générale qui figure plus loin. Les entreprises françaises présentes en Inde doivent donc lire les nouvelles règles à la lumière de cet objectif affiché, qui écarte les lectures purement littérales des taux réduits au profit d’une analyse de la substance des opérations.
La deuxième évolution majeure concerne l’établissement stable, notion qui détermine si l’Inde peut imposer les bénéfices d’une entreprise française qui y opère. L’article 2 de l’avenant réécrit la définition en intégrant les derniers standards du modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques, notamment l’anti-fragmentation des contrats, les règles sur l’agent dépendant et l’agent indépendant, et la notion d’entreprises étroitement liées. Surtout, il introduit une clause d’établissement stable de services : des services fournis dans un État pendant plus de 183 jours caractérisent un établissement stable, et ce seuil tombe à 60 jours pour les services rendus entre entreprises liées. Au-delà de ces seuils, les services techniques qui pouvaient supporter une retenue à la source sur une base brute basculent vers une imposition sur une base nette. Pour les sociétés françaises de conseil, d’ingénierie, d’informatique et de services aux entreprises qui interviennent en Inde, l’enjeu est direct : le décompte des jours de présence, la qualification des liens capitalistiques entre prestataire et client, et la distinction entre simple fourniture de moyens et transfert de savoir-faire deviennent des paramètres fiscaux de premier plan, à documenter mission par mission.
Les revenus passifs font l’objet d’une réécriture complète. L’article 5 de l’avenant remplace la clause relative aux dividendes et pose le principe d’une imposition partagée : le plafond conventionnel de la retenue à la source est fixé à 15 pour cent du montant brut, et il est abaissé à 5 pour cent lorsque la participation dans la société distributrice atteint au moins 10 pour cent sur une période continue de 365 jours incluant le jour du paiement, ce qui correspond au régime des relations mères-filles. La définition des dividendes est en outre alignée sur le droit français pour couvrir les revenus soumis au régime des distributions. L’article 6 réécrit la clause des intérêts avec un plafond de 10 pour cent du montant brut, assorti d’exonérations tenant à la qualité du bénéficiaire, comme l’État, les collectivités territoriales ou la banque centrale, ou à la nature de l’opération, comme les créances accordées, assurées ou garanties par les institutions de financement public du commerce extérieur nommées par le texte. L’article 7 réécrit la clause des redevances et des rémunérations pour services techniques : l’imposition partagée, plafonnée à 10 pour cent du brut, ne joue que pour les rémunérations accessoires à une redevance ou emportant transfert de connaissances techniques ou de savoir-faire, et la définition des redevances reprend le modèle des Nations unies, qui inclut les rémunérations pour l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques. Les groupes qui rémunèrent l’usage de logiciels, de brevets, de marques ou d’assistance technique devront donc vérifier, contrat par contrat, si leurs flux relèvent encore de la retenue ou s’ils basculent vers le régime des bénéfices d’entreprise, moins coûteux mais subordonné à l’absence d’établissement stable.
Les gains en capital et la méthode d’élimination sont également modernisés. L’article 8 réécrit la clause des gains en capital : le seuil de prépondérance immobilière est fixé à 50 pour cent, apprécié à tout moment de l’année précédant la cession, et les plus-values de cession de titres font l’objet d’une imposition partagée sans condition de seuil, tandis que les gains résiduels relèvent de l’imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant. Les investisseurs français détenant des participations dans des sociétés indiennes à fort sous-jacent immobilier, ou cédant des titres de sociétés indiennes, doivent mesurer ce changement : davantage de cessions deviendraient imposables dans les deux États, avec un crédit d’impôt pour solder la différence. L’article 3 supprime par ailleurs la clause de la nation la plus favorisée qui encadrait la déductibilité de certaines charges dans les bénéfices d’entreprise, et l’article 4 introduit le principe de l’ajustement corrélatif entre entreprises associées : quand un État rectifie à la hausse les bénéfices d’une entreprise associée pour appliquer le prix de pleine concurrence, l’autre État ajuste corrélativement à la baisse les bénéfices de l’entreprise associée concernée, afin d’éviter qu’un même bénéfice soit imposé deux fois. L’article 9 met à jour la méthode française d’élimination des doubles impositions par un crédit d’impôt égal, selon les revenus, soit à l’impôt étranger plafonné à l’impôt français, soit à l’impôt français. Pris ensemble, ces changements dessinent une convention plus précise, plus exigeante en documentation, mais plus protectrice pour les entreprises qui jouent le jeu de la substance et des prix de transfert documentés.
B. Anti-abus, échange de renseignements et recouvrement : quels réflexes adopter avant l’adoption du texte ?
Le volet le plus structurant de l’avenant pour les comportements futurs tient dans trois clauses : la procédure amiable rénovée, l’échange de renseignements modernisé et l’assistance au recouvrement, coiffées par une clause anti-abus générale. L’article 10 de l’avenant met la procédure amiable aux derniers standards issus de l’action 14 du projet BEPS, ce qui doit faciliter le règlement des différends d’interprétation entre les deux administrations. L’article 11 remplace la clause d’échange de renseignements par une rédaction conforme au modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et l’article 12 crée un article 28 A organisant l’assistance en matière de recouvrement des créances fiscales, laquelle n’existait pas dans la convention de 1992. Concrètement, une imposition établie en Inde et devenue définitive pourrait, une fois l’avenant en vigueur, être recouvrée avec le concours de l’administration française, et inversement. L’étude d’impact jointe au projet de loi examine d’ailleurs en détail la compatibilité de ces échanges avec la protection des données personnelles, en s’appuyant sur la loi indienne sur la protection des données personnelles numériques adoptée en 2023 et sur la convention multilatérale d’assistance administrative. Les contribuables doivent intégrer cette perspective : la mobilité des personnes et des capitaux entre la France et l’Inde ne mettra plus les dettes fiscales à l’abri d’une frontière.
La clause anti-abus mérite une attention particulière, car elle conditionne l’accès à tous les taux réduits. L’article 13 de l’avenant introduit un article 29 A qui permet de refuser les avantages conventionnels en cas de montage abusif, et l’exposé des motifs la présente comme l’instrument qui privera des avantages de la convention les montages ou les transactions dont l’objet principal serait d’en bénéficier indûment. Le critère retient l’un des objets principaux de l’opération : s’il apparaît, au vu de l’ensemble des éléments de fait, que l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction consistait à obtenir le bénéfice de la convention, l’avantage peut être refusé. Les sociétés holding interposées sans substance, les transferts de siège opportunistes avant une distribution, les réorganisations calibrées pour capter le taux de 5 pour cent sur les dividendes ou pour contourner le seuil de 183 jours de services : toutes ces configurations entreraient dans le champ de la clause. La parade consiste à documenter la substance économique réelle, soit des locaux, du personnel, des décisions effectives et une activité propre dans l’État de résidence, à aligner les flux sur des motifs commerciaux démontrables, et à conserver les conseils, les procès-verbaux et les analyses de prix de transfert qui établissent la cohérence de l’ensemble.
Dans l’attente de l’issue parlementaire, la conduite raisonnable consiste à appliquer strictement le droit en vigueur sans anticiper l’avenant. Les taux réduits nouveaux, les seuils de 183 et 60 jours, l’assistance au recouvrement et la clause anti-abus ne produiront d’effets qu’après l’achèvement de la procédure d’autorisation, la promulgation de la loi, l’achèvement des procédures internes des deux États et l’entrée en vigueur prévue par l’avenant lui-même, avec ses éventuelles dispositions transitoires. Les entreprises qui provisionnent dès aujourd’hui leurs opérations franco-indiennes doivent donc chiffrer sur la base de la convention de 1992, tout en simulant l’impact de l’avenant pour les exercices à venir, notamment sur les contrats de services de longue durée, les politiques de distribution de dividendes et les cessions de titres programmées. Les directions fiscales ont intérêt à cartographier les jours de présence en Inde, à revoir les clauses de propriété intellectuelle des contrats intra-groupe, à vérifier la durée de détention des participations au regard du futur seuil de 365 jours, et à préparer la documentation de substance qui sera exigée. Les particuliers concernés, expatriés, investisseurs, retraités détenant des actifs indiens, doivent vérifier leur résidence fiscale, leurs obligations déclaratives dans les deux États et leurs justificatifs d’impôt payé, sans modifier leurs comportements au seul motif qu’un texte est déposé.
La suite de la procédure se déroulera dans le cadre dessiné par le dépôt : le projet de loi numéro 951, présenté par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, est soumis au Sénat en première lecture, avec une procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 16 septembre 2026, ce qui permet, si les conditions sont réunies, de réduire le nombre de lectures avant une éventuelle réunion des deux assemblées. Viendront ensuite l’examen en commission puis en séance publique, le vote du Sénat, la transmission à l’Assemblée nationale pour la poursuite de la navette, puis, en cas d’adoption définitive, la promulgation et la publication au Journal officiel. L’autorisation parlementaire ne fait pas entrer l’avenant en vigueur à elle seule : l’entrée en vigueur dépend des notifications échangées entre la France et l’Inde et des stipulations finales de l’avenant, qu’il faudra lire avec attention dès la publication. Aucun calendrier ne peut être garanti à ce stade, et les lecteurs doivent se garder de toute anticipation : tant que la loi n’est pas adoptée et que l’avenant n’est pas entré en vigueur, seule la convention de 1992 s’applique, et les décisions prises aujourd’hui doivent reposer sur elle. Suivre le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossierleg/pjl25-951.html) permet de vérifier l’avancement réel, texte par texte, sans se fier aux rumeurs.
Conclusion
La convention franco-indienne du 29 septembre 1992 reste aujourd’hui le seul texte applicable : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États, plafonne les retenues à la source et confie à la France le soin d’éliminer les doubles impositions par le crédit d’impôt, sous le contrôle strict du juge qui lit chaque clause à la lettre. L’avenant signé à New Delhi le 18 février 2026 moderniserait cet édifice sur tous ses points sensibles, de l’établissement stable de services aux dividendes mère-fille, des plus-values de titres à la procédure amiable, de l’échange de renseignements à l’assistance au recouvrement, avec une clause anti-abus qui sanctionnerait les montages dont l’un des objets principaux serait de capter les avantages du traité. Mais cette modernisation reste conditionnelle, et la loyauté commande de le redire avec la date exacte : projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026, non adopté : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Les entreprises et les particuliers qui vivent entre la France et l’Inde doivent donc gérer le présent avec la convention de 1992, documenter leurs flux et leur substance, et préparer l’avenir en simulant l’avenant sans jamais l’appliquer par anticipation. L’entrée en vigueur éventuelle, avec ses mesures transitoires, fera l’objet d’une information précise dès la promulgation, et c’est à cette seule date que les nouveaux réflexes deviendront obligatoires. Pour mémoire institutionnelle, la Constitution du 4 octobre 1958 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356) encadre l’approbation des engagements internationaux, et c’est dans ce cadre que le Parlement se prononcera sur l’autorisation demandée par l’article unique du projet.
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